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TRIBUNAL CANTONAL
251
PE11.012098-//LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G., prévenue et partie plaignante, assistée de Me Eric Reynaud,
avocat de choix, à Lausanne, appelante,
et
Q., prévenu et partie plaignante, représenté par Mme Christine
Ecoeur, curatrice officielle à Vouvry, intimé.
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des chefs d’accusation
de rixe, de lésions corporelles simples et de vol (I), constaté que G.________
s’est rendue coupable de voies de fait (II), libéré N.________ des chefs
d’accusation de rixe, de lésions corporelles simples, de vol et d’injure (III),
constaté qu'N.________ s’est rendue coupable de voies de fait (IV), libéré
H.________ des chefs d’accusation de rixe, de lésions corporelles simples et
d’injure (V), constaté que H.________ s’est rendue coupable de voies de fait
(VI), libéré Q.________ des chefs d’accusation de rixe, de lésions corporelles
simples et de violation de domicile (VII), constaté que Q.________ s'est
rendu coupable de voies de fait, d’injure, de menaces, de contrainte, de
brigandage, de dénonciation calomnieuse, de recel, de diffamation, de
violation simple des règles de la circulation, de conduite en état
d’incapacité, de vol d’usage, de circulation sans permis de conduire et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), condamné
G.________ à une amende de 800 fr. la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 8
jours (IX), condamné N.________ à une amende de 700 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende étant fixée à 7 jours (X), condamné H.________ à une amende de
500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l'amende étant fixée à 5 jours (XI), condamné
Q.________ à une peine privative de liberté additionnelle de 9 mois (XII),
condamné Q.________ à une peine pécuniaire partiellement cumulative à
celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
Vaudois le 15 novembre 2011, de 30 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 fr. (XIII), condamné Q.________ à une amende de
1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende étant fixée à 18 jours (XIV), rejeté les
conclusions civiles prises par G.________ à l’encontre de Q.________ (XV),
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rejeté les conclusions civiles prises par N.________ à l'encontre de
Q.________ (XVI), rejeté les conclusions civiles prises par Q.________ à
l’encontre de G.________ (XVII), rejeté la requête d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondée sur l’art. 433
CPP déposée par G.________ à l’encontre de Q.________ (XVIII), rejeté la
requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure fondée sur l’art. 433 CPP déposée par Q.________ (XIX), rejeté la
demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP déposée par G.________
(XX), dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en
faveur dN., H. et Q.________ (XXI), ordonné la confiscation
et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche no 53162 (XXII), dit
que les frais de la cause, arrêtés à 9'044 fr. 70, sont mis à la charge de
G.________ par 662 fr. 20, à la charge d'N.________ par 462 fr. 20, à la
charge de H.________ par 462 fr. 20 et à la charge de Q.________ par 7'458
fr. 10, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Pascal
Nicollier, par 3'294 fr. 95 toutes charges comprises (XXIII), dit que lorsque
sa situation financière le permettra, Q.________ sera tenu de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre
XXIII ci-dessus (XXIV).
B.Par annonce du 27 juin 2013, puis par déclaration motivée du
19 août 2013 suivant, G.________ a interjeté appel contre ce jugement. A
titre principal, elle a conclu à sa libération du chef d'accusation de voies
de fait et de la peine infligée pour cette infraction, les frais de justice étant
laissés à la charge de l'Etat, à ce que Q.________ soit reconnu lui devoir la
somme de 1'309 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 23 avril 2011 sur le
montant de 200 fr. et dès le 24 avril 2011 sur le solde, ainsi qu'une
indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0), et à ce qu'une indemnité de l'art. 429 CPP lui soit
allouée, à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à une
réduction de l'amende infligée, ainsi que des frais de justice mis à sa
charge.
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Une audience d'appel a eu lieu le 12 novembre 2013, au cours
de laquelle G.________ a été entendue et a complété ses conclusions en
chiffrant ses prétentions fondées sur les art. 429 et 433 CPP sur la base de
la liste des opérations qu'elle a produite.
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C. Les faits retenus sont les suivants :
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21 juin 2005, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, injure,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, amende 700
fr. sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an;
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21 juin 2006, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, non
révoqué;
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25 juillet 2005, Tribunal des mineurs, Sion, lésions corporelles
simples, détention 10 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 1 an;
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14 juin 2006, Office régional du Juge d’instruction du Bas-
Valais,
St-Maurice, non révoqué;
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23 novembre 2005, Office régional du Juge d’instruction du
Bas Valais St-Maurice, contravention à la LF sur les stupéfiants, arrêts 15
jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an;
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26 novembre 2007, Tribunal correctionnel de La Broye et du
Nord vaudois, Yverdon, non révoqué;
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14 mai 2008, Office régional du Juge d’instruction du Valais
central Sion, non révoqué;
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6 septembre 2007, Tribunal correctionnel de La Broye et du
Nord vaudois, Yverdon, injure, menaces, contravention à la LF sur les
stupéfiants, peine privative de liberté 3 mois, détention préventive 11
jours;
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3 décembre 2007, Office régional du Juge d’instruction du
Bas-Valais St-Maurice, opposition aux actes de l’autorité, utilisation sans
droit d’un cycle ou cyclomoteur, délit contre la LF sur les armes,
contravention à la LF sur les stupéfiants, travail d’intérêt général 40
heures;
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2 avril 2009, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LF
sur les stupéfiants, contravention à la LF sur le transport public, peine
pécuniaire
40 jours-amende à 30 fr.;
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9 juin 2009, Office régional du Juge d’instruction du Bas-
Valais
St-Maurice, vol, infractions d’importance mineure (vol), lésions corporelles
simples, voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, travail d’intérêt
général 280 heures;
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11 août 2010, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine
privative de liberté 30 jours;
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15 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, Vevey, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire 20
jours-amende à 30 francs.
D.La Cour de céans retient encore les éléments suivants :
1.A Lausanne, au [...], le 23 avril 2011, vers 2 h 30,
H.,N., G.________ et son ami du moment Q.________ ont
rejoint la voiture de G.________ pour rentrer chez eux. Dans ledit parking,
Q.________ a déclaré à plusieurs reprises à H.________ qu’il voulait la
"baiser". Comme celle-ci, debout à côté de la voiture, faisait une nouvelle
fois part de sa désapprobation, Q.________ l’a empoignée et brutalement
poussée contre la voiture. G.________ et N.________ ont tenté de
s'interposer. Q.________ a projeté H.________ par terre et repoussé
N., qui est également tombée. Il a ensuite attrapé G. par
les cheveux et l'a secouée avec force dans tous les sens. S'étant relevée,
N.________ a frappé Q.________ au dos et au visage. Celui-ci l’a alors saisie
par le cou d’une main et par le poignet de l’autre main, la traitant
notamment de "pute" et de "salope". H.________ est à son tour intervenue
pour prêter main forte à N.; elle a frappé Q. au niveau des
épaules et de la nuque au moyen de ses poings dans lesquels elle tenait
ses clés. Q.________ a finalement projeté N.________ par terre, avant de
déclarer à H.________ : "Toi, si je te chope, je te tue" et de lui donner un
coup de poing dans la mâchoire. Alertée par des clients du parking, la
police est intervenue. En présence des agents, Q.________ a encore insulté
N.________ en disant : "Je vais t’égorger, salope, tête de suceuse".
Q.________ a souffert d'une blessure de 2-3 cm à la tête.
G.________ présentait des hématomes et des égratignures au niveau des
bras et des jambes. Quant à N.________, elle s'est plainte de douleurs qui
ont duré plusieurs jours; elle a en outre souffert d'hématomes au cou et au
poignet gauche, ainsi que d'écorchures au coude et au genou.
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2.Au cours de cette même nuit du 23 avril 2011, à Yverdon-les-
Bains, [...], vers 4 h 00, Q.________ s’est présenté au domicile de
G.. Elle lui a ouvert la porte. Le prévenu l’a traitée de "sale conne"
et de "salope". G. lui a demandé de quitter l’appartement, mais
Q.________ est resté et a continué à l’insulter. Entendant la dispute,
N.________ s’est réveillée et a demandé ce qui se passait. Q.________ s’en
est alors pris à elle en la saisissant par le cou. Tout en la traitant de "pute,
salope, bouche de suceuse", il l’a entraînée vers la porte et l’a mise hors
de l’appartement. G.________ a rejoint sa sœur sur le palier. Le prévenu en
a profité pour fermer la porte à clé. Dans l’impossibilité de rentrer, les
deux sœurs se sont alors rendues à la gendarmerie. Deux agents se sont
ensuite déplacés à l’appartement afin d’y déloger Q.________.
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15 -
3.Le lendemain (24 avril 2011) à Yverdon-les-Bains, [...],
Q.________ s’est rendu chez G.________ pour récupérer ses affaires. Il l’a
immédiatement accusée de lui avoir volé son natel deux jours auparavant.
G.________ a contesté avoir agi de la sorte. Le prévenu a alors voulu
s’emparer du téléphone portable de cette dernière, qui se trouvait dans sa
poche. G.________ a voulu l’en empêcher mais Q.________ l’a plaquée sur le
lit et a réussi à se saisir du mobile. Lorsqu’il s’est relevé, G.________ a
essayé de vaporiser du spray au poivre dans sa direction. Le prévenu a
cependant pu lui arracher le spray des mains et l’a retourné contre elle,
avant de quitter les lieux en emportant le téléphone portable.
Q.________ a déposé plainte le 26 avril 2011. G.,
H. et N.________ ont fait de même le 21 juillet
2011 (P. 4).
4.A Lausanne, le 28 février 2012, Q., entendu par le
procureur, a déclaré : "G. termine toutes ses relations
sentimentales en déposant plainte à la police. C’est une grosse folle et
une nymphomane. [...] G.________ est une alcoolique anonyme. Elle se
balade avec des bouteilles de Malibu. [...]. J’aimerais vraiment qu’il soit
précisé que G.________ a un lourd passé. Elle est mêlée à un meurtre, à un
braquage et à des vols" (P. 22)
G.________ a déposé plainte le 30 avril 2012 (P. 23).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________
est recevable.
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16 -
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.L’appelante critique sa condamnation pour voies de fait. Elle
fait valoir qu'elle n'était pas visée par la plainte de Q.________ et qu'en tout
état de cause rien ne permet de retenir qu'elle a frappé le prénommé. Par
surabondance de moyens, elle invoque sa légitime défense.
3.1D'après l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle, ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
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17 -
L'art. 32 CP qui prévoit que si un ayant droit a porté plainte
contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être
poursuivis.
Le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale – consacré à
l'art. 32 CP – n'est pas totalement rigide et peut comporter certaines
exceptions. Il vise à ce que le lésé ne poursuive pas, selon ses
préférences, un seul des participants à l'infraction, lequel sera condamné
à l'exclusion des autres, et tend ainsi à éviter tout arbitraire de la part du
plaignant (TF 1B_185/2011 du 22 décembre 2011 c. 5 et réf.). Or, tel n'est
pas le cas lorsque le plaignant écarte certains noms de sa plainte pour des
motifs juridiques pertinents. En effet, on ne saurait par exemple lui
reprocher de ne pas avoir étendu sa plainte à des personnes qui n'ont
manifestement joué aucun rôle dans la commission de l'infraction (TF
6S.159/2006 du 29 juin 2006 c. 2. 1 in fine et réf.). Cette jurisprudence est
applicable au cas d'espèce.
Dans sa plainte du 26 avril 2011 (PV aud. 1 et P. 17/1),
Q.________ expose qu’N., soeur de l'appelante, et que la
dénommée H. (H.) s’en sont pris à lui dans un parking et
l’ont injurié. Cette plainte est suffisamment détaillée pour que l’on
comprenne que Q. ne dénonce pas G.________ pour ces faits, non
par choix – ce qui n’est pas possible – mais parce qu’elle n’a rien fait.
On ajoutera que, dans le dossier, aucun élément ne vient
étayer la thèse que l’appelante aurait frappé le prévenu. Si H.________
explique qu'N.________ et G.________ sont venues à son secours (PV aud. 4,
R. 5) et qu’elles l’ont défendue – ce qui suggère une bagarre – elle ne
donne aucun détail et dit, dans le même procès-verbal qu’elle n'a pas vu
G.________ frapper Q.. Devant le premier juge, cette même
H. dira que l’appelante n’a pas frappé Q., ce que confirme
N.. Quant à l’appelante, elle a expliqué le 21 juillet 2011 (PV aud.
2), et aux débats de première instance, qu’elle ne pouvait pas donner des
coups à Q.________ car il la tenait par les cheveux. On ne saurait donc
retenir qu'elle s'est rendue coupable de voies de faits.
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18 -
Quand bien même on devrait admettre, avec le Ministère
public et le premier juge (jugement p. 26) que G.________ a frappé
Q., son comportement ne serait pas davantage punissable. L'art.
15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué
ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par
des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient
aux tiers. En l'occurrence, Q. a porté de nombreux coups à
H., ainsi qu'à N., et a secoué l'appelante par les cheveux.
L'appelante était ainsi en droit de craindre pour son intégrité physique,
ainsi que pour sa sœur et H.. Dans ces circonstances, si en
essayant de s'interposer, elle avait donné quelques coups au prévenu –
qui, au demeurant, n'a présenté que de blessures légères (jugement p. 26)
– sa réponse était proportionnelle à l'attaque, ce qui réalise pleinement les
conditions de la légitime défense (TF 6B_632/2011 du 19 mars 2012, c. 2
et les références citées).
3.2L'appel de G. est donc bien fondé sur ce point et
l'appelante doit être libérée de l'infraction à l'art. 126 CP, ainsi que de
l'amende qui lui a été infligée pour sanctionner cette contravention.
3.3Ainsi libérée de toute infraction et de toute peine – les autres
chefs d'accusation (rixe, lésions corporelles simples, vol) ayant déjà été
abandonnés par le premier juge – G.________ le sera également, comme
elle le requiert à bon droit, des frais de la procédure de première instance
(art. 426 al. 1 CPP a contrario), les réquisits de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant
pas réunis. Les chiffres I, IX et XXIII du dispositif du jugement entrepris
seront donc modifiés dans le sens de ce qui précède.
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19 -
pour les voies de faits infligées dans le parking le 23 avril 2011, et 800 fr.
pour le brigandage subi le lendemain.
4.1Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie
qu’au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions civiles
doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de
faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (CAPE du 28 mai
2013 c. 6 et les références citées).
4.2
4.2.1D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le code civil [livre
cinquième : droit des obligations] du 31 mars 1911; RS 220), celui qui
cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
réparer (al.1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe
au demandeur.
A l'appui de ses prétentions, l'appelante a produit une
attestation de valeur et la preuve que l’assurance ne la dédommagera pas
(cf. P. 1 et P 2 produites sous bordereau du 25 juin 2013 [P. 49]). Le
dommage est ainsi suffisamment prouvé. Le vol a été établi, Q.________
ayant reconnu les faits (jugement p. 27); il y a en outre un lien de
causalité entre l’acte illicite et le dommage de l’appelante (cf. supra p.
13). Enfin, le montant de 309 fr. est établi par pièce et il correspond au
prix moyen des téléphones portables de la marque de celui qui a été volé
(Sony Ericsson X10) sur le marché suisse durant la période considérée
(avril 2011). Ce chiffre représente aussi près de la moitié du prix d'achat
dudit appareil, qui avait été acquis à la fin de l'année 2010 (P. 34/3). Ce
montant peut donc être alloué à G.________ en réparation de son dommage
matériel. Il sera mis à la charge de Q.________
4.2.2En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Ces circonstances
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20 -
particulières consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du
lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail,
de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa
nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe
à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et
de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF
6B_213/2012 du 22 novembre 2012, c. 3.1 et les réf. citées, et CAPE du 28
mai 2013, op cit., ibidem).
Le jugement attaqué retient, s'agissant de l'indemnité pour
tort moral, qu'à la suite de l'attaque subie dans le parking, G.________ a
souffert d’hématomes et d’égratignures au niveau des jambes et des bras
(cf. pp. 22 et 26). Pour le solde des infractions dont elle se prévaut à
l'appui de sa prétention (savoir, le brigandage du 24 avril 2011),
G.________ n'invoque ni l'altercation qui a eu lieu à son domicile durant la
nuit du 23 avril 2011, ni les suites de la dénonciation calomnieuse
proférée à son encontre par Q.________ le 28 février 2012. L’intensité des
souffrances (facteur principal) est alléguée mais pas démontrée.
L'appelante n'établit donc pas à satisfaction de droit que la gravité de
l’atteinte subie aurait atteint le degré exigé par les règles applicables,
étant précisé que l’indemnité pour tort moral n’est pas destinée à
compenser une atteinte objective, mais uniquement à en atténuer les
effets sur le bien-être de la victime. Les conditions du droit à une
indemnité pour tort moral ne sont donc pas réunies.
4.3Vu ce qui précède, il convient d'admettre partiellement l'appel
de G.________ sur ce point. Le chiffre XV du dispositif du jugement
-
21 -
première instance sera donc modifié en ce sens que Q.________ est le
débiteur de G.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 309 fr.
plus intérêts à 5 % dès le 24 avril 2011 (soit, dès le jour de l'infraction), les
prétentions civiles de l'appelante étant rejetées pour le surplus.
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22 -
complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et
donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire en fait
ou en droit, de la durée de la procédure
et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu
(ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
En l'espèce, l'appelante a été acquittée après avoir été
renvoyée pour trois délits (rixe et lésions corporelles simples, vol) et pour
une contravention (voies de fait). S'il est vrai que la cause n'était pas
spécialement compliquée en fait et en droit, que l'enjeu pénal était limité
et que N.________ et H.________ n'étaient pas assistées, l'aide d'un avocat
s'est révélée efficace pour G.________, vu ce qui précède. Partant, le droit à
une indemnité de l'art. 429 CPP est ouvert. Compte tenu de l'ampleur de
la procédure et de la nature de l'affaire, un montant de 3'870 fr. lui sera
accordé à ce titre, pour la première et la seconde instance.
5.2Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La
partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les
chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette
norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles
ont été admises (Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 6 ad art. 433 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zûrich 2009, n. 6
ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
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23 -
faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes
démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 433 CPP;
Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP).
5.3En l’espèce, Q.________ a été condamné pour les infractions
dénoncées par l’appelante, si bien qu’elle a obtenu gain de cause au sens
des normes précitées. Cela étant, dès lors qu'elle a chiffré ses prétentions,
elle peut prétendre à une indemnité à charge de ce dernier. Compte tenu
de l'ampleur de la procédure, un montant de 2'133 fr. lui sera donc alloué
à ce titre pour la première et la seconde instance.
6.Vu le sort de l'appel de G.________, qui est acquittée, les frais
de la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 348ss, 429, 433 CPP;
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
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24 -
II. Le jugement rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II,
IX, XV, XVIII, XX et XIII de son dispositif, qui est désormais le
suivant :
"I.LIBERE G.________ des chefs d’accusation de rixe, de
lésions corporelles simples, de vol, et de voies de fait, et met
fin à l'action pénale la concernant;
II.Supprimé;
III.Inchangé;
IV.Inchangé;
V.Inchangé;
VI.Inchangé;
VII.Inchangé;
VIII. Inchangé;
IX.Supprimé;
X.Inchangé;
XI.Inchangé;
XII.Inchangé;
XIII. Inchangé;
XIV. Inchangé;
XV. DIT que Q.________ est le débiteur de G., et lui
doit immédiat paiement de la somme de
CHF 309.- (trois cent neuf francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le
24 avril 2011, et REJETTE les prétentions civiles de G.
pour le surplus;
XVI. Inchangé;
XVII. Inchangé;
XVIII. Supprimé;
XIX. Inchangé;
XX. Supprimé;
XXI. Inchangé;
XXII. Inchangé;
-
25 -
XXIII. DIT QUE les frais de la cause, arrêtés à CHF 9'044.70,
sont mis à la charge de H.________ par CHF 462.20 et à la
charge de Q.________ par CHF 7'458.10, y compris l’indemnité
servie à son défenseur d’office, Me Pascal NICOLLIER, par CHF
3'294.95, et à la charge de l'Etat pour le surplus;
XXIV. Inchangé."
III. Dit que l'Etat de Vaud doit payer à G.________ une indemnité
de l'art. 429 CPP de 3'780 fr. (trois mille sept cent huitante
francs).
IV. Dit que Q.________ doit payer à G.________ une indemnité au
titre de l'art. 433 CPP de 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois
francs).
V. Dit que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la
charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
26 -
-Me Eric Reynaud, avocat (pour G.),
-Mme Christine Ecoeur, service officiel des curatelles, Vouvry (pour
Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
Service de la population (Secteur étrangers; 22 septembre1986),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1