Request for release from security detention denied

CAPE pe11-011528-181/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali17 lug 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Court of Appeal Criminal Division considered D.________'s request for immediate release from security detention after her first-instance conviction for serious drug offences and the prosecutor's appeal seeking a longer prison sentence. It held the request admissible under Article 233 CPP, but found that the conviction and sentence, the lack of ties to Switzerland, residence in Germany, and the absence of suitable substitute measures established a continuing flight risk under Article 221 CPP. The court also found continued detention proportionate. The request for release was denied and the costs of the order were reserved for the final judgment.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1 lit. a, 233 CPP; security detention pending appeal and release request. A request for release from detention may be filed at any time and must be decided by the appellate direction within the statutory time limit. Continued security detention is justified where the accused remains strongly suspected and concrete circumstances establish a real flight risk; a first-instance conviction with a substantial custodial sentence, absence of ties to Switzerland, and domicile abroad may suffice. The proportionality review considers the overall circumstances and the time already spent in detention; the possible outcome of a suspended sentence does not enter into the detention assessment (consid. 3-4).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 181 PE11.011528/LML/JMR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 17 juillet 2012


Présidence de M. W I N Z A P , président Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et D.________, prévenue, représentée par Me Amandine Torrent, avocate d'office à Lausanne, intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s'est rendue coupable d'infraction grave à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) (I), condamné D.________ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de trois cent cinq jours de détention avant jugement (II), suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur deux ans et fixé à D.________ un délai d'épreuve de quatre ans (III), ordonné le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté (IV), ordonné la confiscation en vue de destruction de la drogue séquestrée sous fiche n° 51311 (IX), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de 350 Euros et de 70 Euros, séquestrés en mains de D.________ (séquestre n° 51302.1), de 150 Euros, séquestrés en mains de G.________ (séquestre n° 51303.1), d'un GPS Tom Tom avec chargeur (séquestre n° 51302.1) (X), levé en faveur de D.________ le séquestre n° 51302.2, en ce qu'il porte sur un IPhone 3 et un trousseau de sept clés (séquestre n° 51302.1) (XI), ordonné le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction d'un papier manuscrit avec inscription séquestré sous n° 51302.1 et de six DVD (contrôles téléphoniques) portant n° 51301 (XIII), mis les frais de justice, par 32'808 fr. 60 à la charge de D., et par 21'756 fr. 45 à la charge de G., lesquels comprennent les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office, Me Amandine Torrent (pour D.) par 5'346 fr., Me Patricia Spack Isenrich (pour G.) par 6'625 fr. 35 et Me Pascal de Preux (pour D.) par 1'119 fr. 95 (XIV), dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre XIV. ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. et G.________ le permette (XV), vu l'annonce d'appel du 29 mai 2012 déposée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre ce jugement, vu la déclaration d'appel motivée du 25 juin 2012, dans laquelle le Ministère public conclut à la modification du jugement, en ce

  • 3 - sens que D.________ est condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention préventive subie, les frais de la procédure étant laissés à la charge de cette dernière, précisant en outre que les conditions de la détention préventive telles que relevées par le Tribunal des mesures de contrainte pour ordonner la détention de sûreté sont toujours d'actualité, vu le courrier du 27 juin 2012 adressé par la Direction de la procédure à l'Office d'exécution des peines, précisant qu'au vu de l'appel déposé par le Ministère public, aucune libération automatique de D.________ ne saurait intervenir le 15 juillet 2012, vu le courrier du 16 juillet 2012, dans lequel D.________ indique renoncer à déposer un appel joint ou une demande de non-entrée en matière, requérant toutefois sa libération immédiate dans la mesure où, selon elle, l'appel du Parquet lui paraît voué à l'échec, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, sa décision n'étant pas sujette à recours,

qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),

qu'en conséquence la requête de mise en liberté formée par D.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la

  • 4 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour infraction grave à la LStup, que les soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP sont donc à l'évidence fondés; attendu que l'ordonnance litigieuse se fonde sur un risque de fuite, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), que par ordonnance du 18 janvier 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûretés, relevant que D.________ présentait un risque de fuite, que par ordonnance du 2 mai 2012, le Tribunal des mesure de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention de D., le risque de fuite évoqué dans son ordonnance du 18 janvier 2012 étant toujours d'actualité, que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a estimé qu'une sévère peine privative de liberté s'imposait, D. ayant agi à plusieurs reprises, en toute conscience et volonté, prêtant la main, il est vrai avec un rôle de second plan mais nécessaire, à un vaste trafic international (jgt., p. 24),

  • 5 - que le tribunal n'a suspendu que partiellement la peine privative de liberté, que D.________ est domiciliée en Allemagne et ne présente aucune attache avec la Suisse, qu'en conséquence, et nonobstant les déclarations d'intention de D., il existe bel et bien un risque de fuite, qu'au surplus, aucune mesure de substitution – que la requérante ne propose d'ailleurs pas – ne serait susceptible de prévenir le risque de fuite; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que l'octroi éventuel du sursis n'a pas à être pris en compte dans le cadre de la détention préventive (ATF 1B_9/2011 c. 7.2; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d), qu'en l'espèce, sans préjuger de l'issue de la procédure d'appel et même dans le cas où la peine prononcée en première instance devait être maintenue, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté compte tenu de la gravité des infractions reprochées à la recourante et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités) ; attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par D.;

  • 6 - attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par D.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amandine Torrent, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security detentionflight riskproportionalitydrug offenceappealrelease request

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the defendant's request for release from security detention was admissible under Article 233 CPP.

Decisione estratta

The request was admissible because a defendant may apply for release at any time and the appellate direction must decide within five days.

Motivazione estratta

Article 233 CPP expressly allows a release request at any time and makes the appellate direction competent to decide it swiftly and without appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for security detention remained met, in particular a risk of flight under Article 221 CPP.

Decisione estratta

Yes. Strong suspicion existed after the first-instance conviction, and the concrete circumstances showed a real risk that the defendant would evade proceedings or execution of the sentence.

Motivazione estratta

The conviction, the serious sentence, the defendant's domicile in Germany, lack of ties to Switzerland, and the absence of effective substitute measures supported a continued risk of flight.

Questione giuridica chiave

Whether continued detention was proportionate.

Decisione estratta

Yes. Given the seriousness of the offences and the time already spent in detention, continued detention remained proportionate despite the pending appeal.

Motivazione estratta

The court held that the possible granting of a suspended sentence need not be considered in detention review and that the balance of interests still justified detention.

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