Composition : MmeF A V R O D, présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Y., partie plaignante, intimé,
R., partie plaignante, intimé,
Direction T., partie plaignante, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait,
dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel,
contravention à l’art. 25 de la Loi sur les contraventions et contravention à
l’art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné a une
peine privative de liberté de 16 (seize) mois, à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 200 fr.
(deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours (II), a révoqué le sursis octroyé
à F.________ le 21 octobre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne et
ordonné l'exécution de la peine (IV), a statué sur les pièces à conviction,
l'indemnité due au défenseur d'office et les frais de la cause (V à VII).
B.Par annonce du 10 novembre 2014 puis déclaration motivée
du 10 décembre 2014, F.________ a formé appel contre le jugement
précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré
des accusations de voies de fait, de violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires et de dommages à la propriété, la peine
privative de liberté qui lui est infligée étant inférieure à seize mois.
L'appelant a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris.
Au titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis que le
rapport d'expertise psychiatrique ordonné dans le cadre de l'enquête
PE14.022174-JRC soit versé au dossier de la cause, dès qu'il serait rendu.
La Dresse D.________, psychiatre FMH à [...], a rendu son rapport le 28
février 2015. Cette pièce a été versée au dossier le même jour (P. 45/2).
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Lors des débats, le Ministère public a conclu au rejet de
l'appel, sous réserve de la question de la qualité de R.________ pour
déposer plainte au nom du kiosque Z., au sujet de laquelle il a
déclaré s'en remettre à justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1981 et originaire de la République démocratique du
Congo, F. est détenteur d'un permis C. Il a occupé des emplois de
déménageur ou de magasinier jusqu'en 2013, période où il s'est retrouvé
au chômage. Il a encore pu travailler auprès de la Ville de Lausanne durant
l'été 2013, avant d'être à nouveau au chômage. Il n'a pas retrouvé de
travail jusqu'à son arrestation et sa mise en détention, le 23 octobre 2014,
dans le cadre d'une autre enquête pénale en cours.
F.________ dit avoir perçu 2'000 fr. du chômage avant son
arrestation. Il avait son domicile officiel chez un ami, à qui il payait la
moitié du loyer, par 600 fr. mensuel. Sa prime d'assurance maladie est de
300 fr. par mois. Le prévenu n'a pas de fortune et estime ses dettes à
20'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte une
inscription, savoir une condamnation prononcée le 21 octobre 2009 par le
Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, peine privative de liberté
de six mois, sursis à l'exécution de la peine durant 4 ans, sous déduction
de 7 jours de détention préventive. Il ressort en outre de ce jugement que
le prévenu a été condamné le 14 septembre 1999 par le Procureur général
de Genève pour dommages à la propriété et violation de domicile à 15
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans.
2.a) A Lausanne, au matin du 18 juin 2011, au cours d’une
dispute conjugale, F.________ a insulté son épouse, M.________, en lui disant
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: "tu es diabétique, tu es une merde, tu ne sers à rien". Il lui a ensuite saisi
la tête avec ses deux mains et l’a projetée au sol, à l’endroit même où il
venait de briser des verres. Là, il l’a maintenue et secouée sur les bris de
verre, lui a tapé la tête contre le sol et lui a serré le cou sans cependant
qu’elle ne manque d’air. Finalement, après quelque trois minutes, il s’est
relevé, s’est emparé d’une bouteille et, alors que son épouse était encore
accroupie, l’a brisée sur le côté gauche de son occiput. M., qui a
perdu connaissance durant une dizaine de secondes, a souffert d’un
traumatisme crânio-cérébral, de dermabrasions au niveau des cuisses et
de plaies dans la région occipitale, à l’épaule gauche et au 4
ème
doigt de la
main droite, ces deux dernières ayant nécessité la pose de points de
suture. Elle a en outre subi une fracture d'un 5
ème
doigt de la main droite.
Le prévenu a admis les faits et, aux débats de première
instance, a présenté ses excuses à son épouse.
M. a maintenu sa plainte mais a renoncé à prendre des
conclusions civiles.
b) A Lausanne le 21 mai 2012, au cours d’une discussion
relative aux attentats du 11 septembre 2001, F.________ a dit à Y.________
qu’il "n’aimait pas les américains et que si on lui donnait une fois
l’occasion de tuer un américain, il le ferait". Y.________ lui a alors demandé
: "comme je suis un américain, tu veux donc me tuer", ce à quoi F.________
lui a répondu par l’affirmative. En outre, F.________ a saisi d’une main
Y.________ au visage, au niveau des joues, lui causant une égratignure de
quelque 5 cm.
Y.________ a déposé plainte. Il n'a pas pris de conclusions
civiles.
c) A Lausanne le 22 novembre 2012 au matin, dans les locaux
de l’Office régional de placement (ci-après: ORP), F.________ s’est présenté
à la réception où il a demandé à pouvoir rencontrer immédiatement son
conseiller ORP et le responsable de secteur en précisant que si cette
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exigence n’était pas satisfaite, il "tuerait tout le monde". C’est dans ces
conditions que Q.________ et O.________ sont venus chercher F.________ et
l’ont conduit dans un bureau. A cet endroit, F.________ leur a, notamment,
dit : "vous êtes des porcs", "des porcs ! Vous comprendrez plus tard",
"Dieu est grand", "il faudra que vous assumiez ce qui se passe aujourd’hui,
moi je l’assumerai", "J’ai perdu mon travail, ma femme et mon logement,
j’ai plus rien et vous avez tout. Bientôt tu sauras ce que c’est de ne plus
rien avoir". Il a également affirmé "Dieu m’a fait comme je suis pour mieux
casser des têtes", tout en donnant deux violents coups de poing sur le
bureau du chef d’office.
d) Entre le 7 novembre 2011 – les faits antérieurs étant
prescrits – et le 21 novembre 2013, date de sa dernière audition sur ce
genre de comportement, F.________ a fumé quotidiennement de la
marijuana en quantité non établie.
e) A Lausanne le 26 février 2013, alors qu’il se présentait à la
déchetterie de Perraudettaz dans un camion en compagnie de deux autres
employés de l’entreprise [...], F.________ s’est vu refuser la possibilité d’y
décharger des déchets par le préposé et renvoyé à se rendre à Malley.
N’acceptant pas cette contrariété, F.________ s’est énervé et s’en est pris
verbalement, en usant de propos injurieux notamment, tant au préposé à
la déchetterie qu’à une usagère d’un certain âge qui lui suggérait de se
calmer.
Face à cette situation et afin d’éviter que la situation ne
dégénère, H., policier en congé, est intervenu en demandant au
prévenu de se calmer. F. s’est dirigé vers lui agressivement, l’a
poussé à deux reprises avec force et l’a menacé du poing. Alors
qu'H.________ se légitimait au moyen de sa carte de police, F.________ est
entré dans une plus grande rage encore. Il s’est approché d'H.________ à
très courte distance, a tenté de lui asséner un coup de tête au visage puis
l’a à nouveau poussé. Malgré qu’un de ses collègues de travail fût
intervenu pour tenter de le calmer, F.________ s’est collé à H.________ tout
en le traitant notamment de "fils de pute" et de "saloperie de flic" et en le
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menaçant de mort. Alors que sa victime voulait prendre ses distances,
F.________ l’a suivi et lui a asséné deux coups de tête à l’arrière du crâne.
Après l’arrivée d’une patrouille de police requise dans
l’intervalle et alors qu'H.________ se dirigeait vers la sortie de la
déchetterie en vue de quitter les lieux, F.________ s'est positionné devant
son véhicule et en a frappé le capot moteur avec ses mains, occasionnant
des dommages à la peinture.
H.________ a déposé plainte. Il n'a pas pris de conclusions
civiles.
f) A Lausanne le 16 août 2013, s’étant vu signifier de se placer
dans la file d’attente alors qu’il avait passé la barrière d’interdiction du
kiosque Z.________ pour se faire servir avant les clients qui faisaient la
queue, F.________ a injurié R., employé dudit commerce, en le
traitant de "fils de pute" et en lui disant "je vais niquer ta mère". Il a
ensuite quitté le commerce avant d’y revenir quelques minutes plus tard,
puis y a endommagé une barrière métallique en la forçant.
R., en son nom et pour le compte du Z., a
déposé plainte et s'est constitué partie civile. Il n'a néanmoins par formulé
de prétentions chiffrées.
g) A Lausanne le 16 août 2013, lors des événements qui se
sont déroulés dans le kiosque Z. et qui sont relatés ci-dessus,
F.________ s'en est également pris verbalement à un deuxième employé,
C., en le traitant de "fils de pute" et en lui disant "je vais niquer ta
mère" tout en le suivant à l’extérieur du commerce. Il l’a ensuite bousculé.
Alors que sa victime le repoussait, F. l’a une nouvelle fois poussé
sur son côté droit, provoquant sa chute, puis a quitté les lieux tout en
l’insultant à nouveau.
C.________ a déposé plainte. Il n'a pas pris de conclusions
civiles.
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h) Toujours le 16 août 2013, peu après les événements décrits
sous lettres f et g ci-dessus et alors que la police avait été requise au
kiosque Z., les agents dépêchés sur place ont fait stopper le bus
dans lequel F. était monté. Après que F.________ en fut sorti et qu’il
vociférait, les policiers ont décidé de mettre en place une confrontation
avec le personnel du kiosque. Dans cette attente, F.________ s’est
fortement énervé, s’est mis à gesticuler en hurlant qu’il souhaitait être
emmené à l’Hôtel de police, et a injurié le sgtm V., l’app.
B. et l’agt K., en leur disant "Bande de porcs, vous êtes
des fils de porcs, vos mères sont des truies".
Constatant que tout dialogue était impossible, que la colère du
prévenu ne faisait qu’augmenter et qu’il se montrait de plus en plus
agressif, les policiers ont décidé de l’entraver pour le conduire dans les
locaux de police. Alors qu’il était sommé à plusieurs reprises de mettre ses
mains contre un mur pour ce faire, F. a catégoriquement refusé de
s’exécuter. Il a ensuite opposé de la résistance aux agents qui l’avaient
saisi, en bloquant ses bras contre son corps et en faisant des mouvements
de gauche à droite avec le haut de son buste. Acheminé au sol, il a
persisté dans sa résistance en bloquant à nouveau ses bras contre lui,
empêchant toute saisie jusqu’à ce qu’il soit fait usage de spray au poivre
sur son visage. L’attitude de F.________ a perturbé l’ordre et la tranquillité
publics
Formellement identifié par le personnel du kiosque, F.________
a été acheminé à l’Hôtel de police où, alors qu’il était décontaminé suite à
l’usage du spray au poivre, il a menacé l’appointé B.________ et l’agent
K.________ en leur disant "Une fois que j’aurai les yeux ouverts, je vais vous
reconnaître et vous retrouver dans la rue. Je ne vous dis pas ce que je vais
vous faire car c’est un secret".
Les trois policiers ont déposé plainte. Ils ont renoncé à prendre
des conclusions civiles.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Invoquant la présomption d'innocence, l'appelant conteste
certains faits retenus à sa charge.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
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Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF
6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
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pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2En ce qui concerne le cas retenu sous chiffre 2 de l'acte
d'accusation, le prévenu conteste avoir frappé Y.________ au visage et lui
avoir causé une égratignure au niveau des joues. Cela étant, il considère
qu'il doit être libéré de l'accusation de voies de fait.
En l'occurrence, le prévenu a lui-même expliqué, lorsqu'il a été
entendu par la police peu après les faits, qu'il avait saisi Y.________ entre
les deux joues avec sa main gauche et qu'il pensait que c'était à ce
moment-là que l'ongle de son pouce avait dû le griffer (cf. dossier B/PV
aud. 2, ad R4). Il a confirmé ses déclarations devant le procureur (cf.
dossier B/PV aud. 3, lignes 27ss). Le témoin G., qui a vu les deux
hommes se bousculer, a au demeurant affirmé que F. n'avait pas
frappé Y., mais qu'il l'avait repoussé des deux mains (cf. dossier
B/PV aud. 4, l. 70 et 75). Dans ces circonstances, mettre en lien
l'égratignure subie par Y. avec l'altercation et le geste évoqué du
prévenu relève de l'évidence. L'appréciation faite sur ce point par le
premier juge ne peut qu'être confirmée et le moyen de l'appelant rejeté.
4.En lien avec le cas retenu sous chiffre 3 de l'acte d'accusation,
l'appelant fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'infraction de
l'art. 285 CP à sa charge. Il estime ne pas avoir contraint les fonctionnaires
à faire un acte entrant dans leur fonction, dès lors qu'il a uniquement
obtenu des représentants de l'ORP une entrevue afin de s'expliquer. Il
conteste également tout lien temporel entre l'acte officiel et l'acte
incriminé.
4.1Aux termes de l'art. 285 al. 1 CP, celui qui, en usant de
violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une
autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions,
les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait
sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Un des comportements typiques envisagé par cette disposition
consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire à faire un acte contre son gré. C'est le cas lorsque l'auteur
force une personne à accomplir un acte officiel. Pour que l'infraction soit
consommée, il faut que l'acte ait été totalement accompli. Sous cet angle,
il s'agit d'une infraction de résultat. La notion de contrainte correspond à
celle développée à propos de l'art. 181 CP. L'auteur doit ainsi avoir attenté
de façon illicite au droit d'autrui de se déterminer librement à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte. Le caractère illicite de la contrainte
peut découler du fait que le moyen utilisé est disproportionné par rapport
au but visé, que le moyen utilisé est contraire au droit ou encore que le
moyen utilisé, bien que conforme au droit et visant un but légitime,
constitue, eu égard aux circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 12 ad. art. 285 CP). Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il
suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou
la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise
immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et
l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP).
4.2 En l'espèce, F.________ a exigé de rencontrer immédiatement
son conseiller ORP et le responsable du secteur en menaçant de tuer tout
le monde, ce qui a conduit Q.________ et O., employés de l'ORP, à
le conduire dans un bureau. Ceci exposé, il ne fait pas de doute que les
deux employés précités ont agi dans le cadre de leur fonction et que cette
rencontre, obtenue sous la menace, entrait dans le cadre de leurs
activités. L'énumération faite par le prévenu des diverses tâches des
fonctionnaires des ORP, fondées sur les différentes lois qu'il cite, est à cet
égard sans pertinence. Enfin, le lien entre les menaces et les vociférations,
et le fait qu'il en est découlé que F. a obtenu un rendez-vous,
résulte des déclarations du prévenu lui-même qui, devant le procureur,
s'est exprimé ainsi: "Je constate que le fait de demander gentiment ne
marchait pas. J'ai haussé le ton et ça a marché" (PV aud. n° 3, lignes 47
s.).
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Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté et le jugement
confirmé sur ce point également.
5.En lien avec les faits retenus sous chiffre 6 de l'acte
d'accusation, l'appelant soutient que l'infraction de dommages à la
propriété ne saurait être retenue à sa charge, dès lors qu'aucun élément
probatoire ne vient attester d'un dommage d'une part, que R.________ n'a
pas la qualité de plaignant d'autre part.
5.1Selon l'art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis
hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel,
que celui soit mobilier ou immobilier. De façon générale, l'art. 144 CP vise
tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit
dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa
fonctionnalité. Le principe, recouvrant l'ensemble des hypothèses, est que
le comportement délictueux doit causer un changement de l'état de la
chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui
porte atteinte à un intérêt légitime. L'infraction est intentionnelle. Le dol
éventuel suffit (Dupuis, op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).
5.2En l'occurrence, les faits sont attestés par les images des
caméras de surveillance du kiosque, dont un DVD des enregistrements
effectués le 16 août 2013 figure au dossier : sa lecture permet de
constater, via la caméra 7, qu'à 16h08, F.________ a cassé la barrière
litigieuse; avant son passage, elle est intacte mais pas après. A cela
s'ajoute le témoignage du gérant du kiosque (cf. dossier D/PV aud. 1), qui
va dans le même sens, de sorte que le dommage commis par le prévenu
ne fait pas de doute.
5.3L'appelant conteste que R.________ ait la qualité pour porter
plainte dans le cas particulier.
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18 -
La personne habilitée pour porter plainte au nom de la
personne morale se détermine selon la structure interne de celle-ci. En
principe, il s'agit de l'organe chargé de veiller sur les intérêts par
l'infraction et qui est inscrit au registre du commerce (Stoll, in:
Commentaire romand, Droit pénal I, Bâle 2009, n. 31 ad art. 30 CP).
En l'occurrence, R.________ est le gérant adjoint du kiosque
Z.________ du Flon où se sont déroulés les faits. Ce commerce dépend du
réseau X., sans que l'on connaisse toutefois la forme juridique de
cette entité, qui n'est pas inscrite au Registre du commerce. Lors du dépôt
de la plainte, R. a indiqué agir en tant que représentant qualifié du
kiosque : rien ne permet de remettre en cause cette qualité, qui n'a jamais
été contestée jusqu'alors. D'ailleurs, R.________ a été entendu lors des
débats de première instance sans que personne ne remette en cause son
statut. Le moyen, invoqué au demeurant tardivement, doit être rejeté.
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19 -
quant à la quotité de la peine de substitution en cas de non-paiement
fautif de l'amende.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
supportés par F.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent
l'émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010, RSV 312.03.1], ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office
(art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
L'avocat Fischer indique avoir consacré, hors audience de ce
jour, 12 heures 30 à la défense des intérêts de F.________. Ce temps est
quelque peu surévalué, de sorte qu'un total de 8 heures sera retenu. C'est
ainsi des honoraires à hauteur de 1'440 fr. qu'il convient d'allouer à Me
Fischer, montant auquel s'ajouteront trois vacations, par 360 fr., les
débours, par 50 fr., et la TVA, par 148 fr., ce qui représente un total de
1'998 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 40, 46, 47, 49, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3,
126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 285 ch. 1, 286 CP ;
25 LContr; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est rectifié
d’office à son chiffre II et confirmé pour le surplus, le dispositif
étant désormais le suivant :
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20 -
"I.constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la
propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un
acte officiel, contravention à l’art. 25 de la Loi sur les
contraventions et contravention à l’art.19a ch. 1 de la Loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne F.________ à une peine privative de liberté de
16 (seize) mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à
20 (vingt) fr. le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant de 2 (deux) jours;
III.révoque le sursis octroyé à F.________ le 21 octobre 2009
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et
ordonne l’exécution de la peine;
IV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD contenant des images provenant du magasin
"Z.", fiche no 56654 ;
V.arrête à 2'635 fr. 20 l’indemnité allouée au conseil
d’office de F.;
VI.met les frais de la cause par 8'335 fr. 20 à la charge de
F.;
VII.dit que F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Laurent Fischer,
que lorsque sa situation financière le permettra. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs),
TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer.
IV. Les frais d'appel, 3'828 fr., y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________.
-
21 -
V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 31 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Fischer, avocat (pour F.),
-M. Y.,
-M. R.,
-Direction T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers,
-Office fédéral de la police,
-
22 -
-Commission de police de la Ville de Lausanne (réf. FE/gs – affaire
n°2519951),
-M. B.,
-M. C.,
-M. K.,
-M. H.,
-M. V.,
-Mme M.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1