Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
A.X., partie plaignante, représentée par Me Genier Müller, conseil
d'office à Montreux, intimée.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs
d’accusation de voies de fait et d’exposition (I), a constaté que M.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles qualifiées, d’injure, de
menaces qualifiées et de contrainte (II) et l’a condamné à une peine
privative de liberté de 9 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté prononcée ci-dessus et a fixé au condamné un délai
d’épreuve de 3 ans (IV), a dit que M.________ était le débiteur de
A.X.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de tort moral (V), a rejeté
pour le surplus les conclusions civiles de A.X.________ (VI), a arrêté les
indemnités d’office et a statué sur les frais (VII à IX).
B.Par annonce du 20 mars 2015, puis par déclaration motivée du
13 avril 2015, M.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a
conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de voies de
fait, exposition, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées
et contrainte en relation avec les faits évoqués dans son appel, la peine
privative de liberté prononcée à son encontre étant fixée à six mois, les
conclusions civiles prises par A.X.________ rejetées et une indemnité de
1'500 fr. lui étant allouée.
Dans ses déterminations déposées le 5 mai 2015, A.X.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la
confirmation du jugement entrepris.
Par courrier du 7 juillet 2015, le procureur a conclu à la
confirmation de la peine infligée au prévenu.
-
9 -
-
10 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1969, M.________ est arrivé en Suisse à fin 2000 et y a
déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 26 août 2002. Son
recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif
fédéral. Le renvoi de Suisse ordonné par l’Office fédéral des migrations a
en revanche été annulé au vu de la demande de regroupement familial
déposée par le prévenu. De septembre 2005 au printemps 2011, ce
dernier a en effet vécu en concubinage avec la plaignante A.X.,
compagne avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 27
février 2007 (I.) et le 8 septembre 2008 (J.). De par sa
relation avec la plaignante, le prévenu a obtenu un permis B. Ce permis a
toutefois été révoqué par décision du 26 février 2014, décision aujourd'hui
définitive et exécutoire. Un délai au 10 janvier 2015 a été imparti au
prévenu pour quitter définitivement la Suisse. M. n’a pas respecté
cette décision et demeure toujours dans notre pays.
Financièrement, le prévenu a été soutenu par l’EVAM depuis
son arrivée en Suisse en 2000, percevant en moyenne 1'300 fr. par mois.
Selon ses déclarations, il aurait une formation de carreleur et d’électricien.
Une procédure civile divise les parties devant la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays d’Enhaut concernant les relations
personnelles de M.________ avec ses enfants I.________ et J.. Depuis
le mois d’octobre 2011, ces relations doivent s’exercer par l’intermédiaire
du Point Rencontre.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.
2.Dès 2005, M. a vécu maritalement avec A.X..
a) Lors d'une dispute, le 29 janvier 2011, M. a donné
des coups de pieds à A.X.. Ceux-ci ont occasionné les blessures
constatées par le Dr K. lors d'une consultation du 8 février 2011,
soit un hématome de 15x8 cm sur la face interne de la cuisse gauche et
-
11 -
un hématome de 10x7 cm sur la face postérieure de l'avant-bras gauche,
lésions pouvant remonter, selon ce praticien, à 10 jours et être
compatibles avec les coups décrits par la plaignante (cf. P. 10/13).
b) Le 30 janvier 2011, au domicile du couple à [...],M.________
a menacé sa compagne d'un couteau au cours d'une dispute.
c) Le 10 juin 2011, alors que le couple était séparé, M.________
a appelé A.X.________ au sujet des enfants et lui a notamment dit "si je ne
peux pas avoir les enfants, je les tuerai, mais je te tuerai d'abord". A cette
occasion, il a également traité sa compagne de "salope, pute" etc.
d) Lors d'un téléphone, le 14 juillet 2011, M.________ a déclaré
à A.X.________ qu'il allait venir avec des copains casser la porte en se
fichant de la police et emporter les enfants. La jeune femme a paniqué et
a appelé ses parents.
Lors d'un téléphone ultérieur, le 18 juillet 2011, M.________ a
annoncé sa visite et a déclaré à A.X.________ que si elle continuait ce
qu'elle avait commencé, il lui cracherait dessus et la taperait même au
tribunal. Lorsque le prévenu s’est présenté au domicile de la plaignante
peu après, cette dernière l’a laissé entrer car, quand elle a ouvert la porte,
il pleurait, il avait bu et elle a eu pitié. Elle a expressément déclaré ne pas
avoir eu peur ce jour-là (cf. jgt, p.9).
e) Le 8 juillet 2009, au cours d'une dispute survenue au
domicile du couple à [...],M.________ a frappé sa compagne avec une
couronne de l'Avent, lui occasionnant une plaie qui a dû être suturée.
f) En mars 2009, une dispute a éclaté entre M.________ et
A.X.________ à leur domicile de [...].M.________ demandait avec insistance
de l’argent à sa compagne. Devant le refus de celle-ci, il l’a poursuivie
dans l’appartement avec à la main un couteau de taille moyenne.
A.X.________ a tenté de s’enfermer dans la salle de bain et, le prévenu
voulant l’en faire sortir de force, la blessée au passage, à la main droite,
-
12 -
avec son couteau. La plaie en résultant a dû être suturée (P. 10/15). Une
cicatrice de 3 à 4 cm subsiste toujours.
g) Au domicile conjugal de [...], à une date non exactement
déterminée en juillet 2009, au cours d’une dispute avec sa compagne,
M.________ a empoigné son fils J.________, l'a tenu dans ses bras en dehors
de la fenêtre et a menacé de le lâcher si sa compagne ne s’agenouillait
pas à ses pieds pour lui demander pardon. Cette dernière ayant
obtempéré, le prévenu lui a rendu l’enfant.
E n d r o i t :
1.1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
formé par M.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
-
13 -
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
2.Invoquant la présomption d'innocence, l'appelant conteste
certains faits retenus à sa charge, reprochant au premier juge d'avoir, en
présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires,
retenu la version de la plaignante, sans motiver en détail les faits retenus
à sa charge ni justifier les attitudes contradictoires de la plaignante.
2.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
-
14 -
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
2.2Il convient de souligner de manière générale que les
déclarations de la plaignante sur la réalité des violences qu'elle a subies
de la part de son compagnon sont corroborées par les rapports
d'intervention de la police, les rapports médicaux, les témoignages de
voisins et les déclarations de ses parents. Alors même que la plaignante,
avant la séparation, niait être victime de violences conjugales, aucun
intervenant n'a douté de la réalité de celles-ci. Il n'y a à cet égard pas de
réelle contradiction dans les déclarations de la plaignante, dès lors que
c'est à l'évidence la séparation qui lui a permis de faire état de la violence
qu’elle avait subie. Quant aux déclarations du prévenu, elles sont dénuées
de toute crédibilité. Sa manière de se poser en victime tout au long de la
procédure est détestable. Devant le premier juge, il a notamment déclaré
n'avoir jamais porté la main sur sa compagne, ni l'avoir menacée avec un
couteau. Il a expliqué les traces de coups par le fait que la plaignante
serait instable psychologiquement, ce qui la pousserait à faire
régulièrement des crises de violence durant lesquelles elle se blesserait
elle-même. Aucun élément du dossier ne vient étayer cette manière de
-
15 -
voir. Rien ne permet non plus de retenir, comme le prétend le prévenu, la
mise en place d'un quelconque complot à son encontre.
2.3Dans le cadre de son appel, M.________ ne conteste que
certains épisodes de violence, sans reconnaître les autres, et reproche au
premier juge de n’avoir pas expliqué en détail les raisons pour lesquelles
la version de la plaignante l’emportait à ses yeux. L'appelant perd de vue
que, face à deux versions divergentes des faits, dont l'une est logique et
corroborée par de nombreux éléments du dossier et l'autre non, il y a à
l'évidence lieu de retenir la première.
En ce qui concerne les événements du 30 janvier 2011,
M.________ fait valoir que personne ne l'a jamais vu avec un couteau, de
sorte que ces faits ne sauraient être retenus à sa charge. C'est à
l'évidence faux, comme cela clairement des déclarations de la plaignante
(cf. PV. aud. 1, pp. 1 et 2) ainsi que de celles de son père qui a précisé
que, lors de cet incident, M.________ était ressorti de la maison avec une
main dans le dos, se dirigeant vers eux, la plaignante leur disant "partez
vite, il a un couteau" (cf. jgt, p. 15). Plusieurs témoins ont d’ailleurs dit
qu'ils avaient l'habitude de scènes de violence au sein du couple,
W.________ précisant avoir, à une occasion, vu quelque chose de brillant
dans la poche de M.________ et avoir eu peur, car cela lui faisait penser à
un objet dangereux, à une lame (cf. jgt, p. 10).
L'appelant conteste également avoir tenu des propos
menaçants lors de ses téléphones des 14 et 18 juillet 2011 à la plaignante.
Il va de soi que, s'agissant d'entretiens téléphoniques, il n'y a pas de
témoins. Il n'en demeure pas moins que les déclarations de la plaignante
au sujet de ces conversations sont crédibles compte tenu des nombreux
autres éléments qui établissent que M.________ l'a menacée à d'autres
occasions.
En ce qui concerne les violences de mars 2009, M.________ fait
valoir que les déclarations de la plaignante ne sont pas précises. Les
quelques imprécisions relevées par l'appelant dans son mémoire ne
-
16 -
modifient pas le fait que les explications fournies par l'intimée à ce propos
sont cohérentes, que les blessures dont elle a été victime sont attestées
par certificat médical (cf. P. 10/15) et qu'elles sont compatibles avec son
récit, et non avec des blessures provoquées par un couteau mal rangé
dans un lave-vaisselle. Rien ne permet non plus de mettre en doute la
crédibilité de la plaignante s’agissant de l’incident de juillet 2009 avec son
fils J..
L'appelant prétend aussi que sa condamnation se fonde sur
l'appréciation d'un climat général. Il n'en est rien : les témoignages et les
pièces faisant état de traces de coups, de violence psychologique et de
menaces sont accablants. Certaines personnes ont été directement
témoins de scènes de violence et ont pu constater la peur que la
plaignante ressentait à l'égard de son compagnon. Ils ont en outre été
eux-mêmes été confrontés à l'agressivité du prévenu et ont clairement dit
ne pas s'être sentis en sécurité.
Rien n'indique au demeurant que l'intimée a fait état de
violences conjugales pour éloigner le prévenu de ses enfants. A.X.
a au contraire caché sa situation pendant de nombreuses années. Le fait
enfin qu’elle s'est rendue chez son ex-compagnon le 28 octobre 2014 et
qu’à cette occasion, elle avait l'air détendue – comme le démontre le film
que le prévenu a tourné ce jour-là à son insu, n'établit nullement que les
violences qui sont reprochées à ce dernier entre janvier 2009 et juillet
2011 n’ont pas eu lieu, sans qu'il y ait besoin de se demander si cette
preuve est licite.
2.4En conclusion, c’est en vain que le prévenu a cherché à mettre
en doute les faits tels qu'ils ont finalement été retenus par le premier juge.
On ne saurait douter de la version de la plaignante et l'on doit considérer
que celle-ci a bien été victime de violence domestique pendant de
nombreuses années.
Mal fondé, l'appel de M.________ doit donc être rejeté lorsqu'il
remet en cause l'appréciation des preuves faite par le Tribunal de police.
-
17 -
3.Sur le plan des qualifications juridiques, l'appelant conteste
s'être rendu coupable de menaces envers sa compagne s’agissant des
événements des 14 et 18 juillet 2011, dès lors que la plaignante n’aurait
pas été véritablement effrayée ces jours-là.
3.1Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La punissabilité de l’auteur dépend de la réalisation de deux
conditions: il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et,
d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée par cet épisode.
Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à
alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne
raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale,
aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier
2011 consid. 3.1; ATF 99 IV 212 consid. 1a).
3.2En l'occurrence, il ressort sans ambiguïté des déclarations de
la plaignante qu’à la suite des propos tenus par le prévenu le 14 juillet
2011, A.X.________ a paniqué et a appelé ses parents (cf. PV. aud. 2, p. 2).
La plaignante a donc été alarmée et, partant, il y a lieu de retenir
l’infraction de menaces à la charge du prévenu. Interpellée sur le point de
savoir pour quelles raisons elle avait laissé entrer M.________ à son
domicile le 18 juillet 2011, elle a déclaré que, quand elle avait ouvert la
porte, ce dernier pleurait, qu’il avait bu et qu’elle avait eu pitié. Elle a
également précisé que, ce jour-là, elle n’avait pas eu peur (cf. jgt, p. 9). Il
faut donc admettre avec l’appelant que, sur ce point, c’est à tort que le
premier juge a retenu l’infraction de menaces à sa charge, faute pour la
plaignante d’avoir été effrayée lors de cette visite.
L’appel doit donc être admis sur ce point.
-
18 -
4.Vu l'abandon de l'accusation de menaces dans un cas, il
appartient à la Cour de céans de déterminer la peine qui doit être infligée
au prévenu.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
4.2En l'occurrence, M.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées dans trois cas, de menaces dans trois cas,
d’injure et de contrainte à une occasion. Sa culpabilité est lourde, le
prévenu s’en étant pris violemment à l’intégrité physique et psychique de
la mère de ses enfants, imposant pendant des années à sa compagne un
climat de terreur par ses menaces et ses coups. Les infractions sont en
concours et le prévenu demeure dans le déni, n’hésitant pas à se
positionner en victime et à accuser la plaignante d’être
psychologiquement instable ou à prétexter d’un complot visant à l’éloigner
-
19 -
de ses enfants. Il n’y a pas d’élément à décharge. Le prononcé d’une
peine privative de liberté se justifie en l’espèce, car seule une peine de
cette nature est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur le prévenu. La
quotité envisagée par le premier juge était en soi justifiée. Au vu de
l’ensemble des circonstances, et pour tenir compte de l’abandon de
l’accusation de menaces en ce qui concerne l’épisode du 18 juillet 2011,
une peine privative de liberté de huit mois et vingt jours est adéquate à
réprimer le comportement de M.________. Cette peine doit être assortie du
sursis dès lors que le pronostic n’est pas entièrement défavorable en
l’espèce.
5.L’appelant conteste devoir un quelconque montant à la
plaignante au titre du tort moral.
5.1Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
L’ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition
légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la
possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme
d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du
pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les
adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation
de la monnaie.
-
20 -
Pour fixer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 47 CO, la
comparaison avec d’autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors
que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans
une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le
frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut
être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (cf. ATF 125
III 269 consid. 2a).
5.2En l’espèce, il ne fait pas de doute que A.X.________ a souffert
physiquement et psychiquement pendant de nombreuses années de la
violence du prévenu. Le climat de terreur dans lequel elle a vécu est au
demeurant attesté par divers témoins. Le principe de l’allocation d’une
indemnité pour tort moral se justifie et le montant de 2'500 fr. fixé par le
premier juge échappe à toute critique. Il doit être confirmé. Le fait que la
plaignante se soit rendue sans crainte chez le prévenu à une occasion
quelque trois ans et demi après la séparation ne modifie en rien cette
appréciation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
par 5'862 fr. 90, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au
défenseur d'office du prévenu et au conseil d'office de la plaignante (art.
135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP), seront
supportés à raison de quatre cinquièmes, soit par 4'690 fr. 30, par
M.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Parein,
l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ sera fixée à 1'939
fr., TVA comprise.
-
21 -
L'avocate Genier Müller indique avoir consacré, hors audience
de ce jour, 6 h 40 à la défense des intérêts de A.X., 13 h 50 de
travail étant au demeurant effectué par son stagiaire. Ce temps est
quelque peu surévalué, de sorte c'est un total de 15 h 30 heures qui sera
retenu, soit 2 h de travail pour l'avocate et 13 h 30 pour son stagiaire.
C'est ainsi des honoraires à hauteur de 1'845 fr. qu'il convient d'allouer à
Me Genier Müller, montant auquel s'ajouteront une vacation, par 80 fr., les
débours, par 13 fr. 80, et la TVA, par 155 fr. 10, ce qui représente un total
de 2'093 fr. 90. Il convient de préciser que Me Genier Müller a contesté le
montant de l'indemnité d'office qui lui avait été allouée en première
instance. Son recours ayant été rejeté par la Chambre des recours pénale
(CREP 29 mai 2015/372) et le montant de son indemnité confirmée,
l'avocate a recouru au Tribunal fédéral, qui n'a pas encore statué. Le
dossier doit donc être retourné à cette autorité pour qu'elle puisse se
prononcer sur cette question.
M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
et du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le
permettra.
La condamnation de M.________ étant confirmée, il n’y a pas
lieu de statuer sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49, 50,123 ch.1 et ch. 2,
177, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
-
22 -
II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère M.________ des chefs d’accusation de voies de fait
et d’exposition;
II.constate que M.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de
contrainte;
III.condamne M.________ à une peine privative de liberté de
8 mois et vingt jours;
IV.suspend l'exécution de la peine privative de liberté
prononcée ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve
de trois ans;
V.dit que M.________ est le débiteur de A.X.________ de la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
tort moral;
VI.rejette pour le surplus les conclusions civiles de
A.X.;
VII.arrête l’indemnité du défenseur d’office de A.X.
à 8'640 fr. pour toutes choses et celle du conseil d’office de
M.________ à 4'536 fr. pour toutes choses;
VIII. met les frais de justice, par 15'726 fr., comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité
due au conseil d’office de la plaignante, à la charge de
M.;
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Loïc Parein et de l’indemnité du conseil
d’office Me Sandra Genier Müller ne sera exigé que si la
situation financière de M. s’améliore notablement."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'939 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Loïc Parein.
-
23 -
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'093 fr., 90 TVA et débours inclus, est
allouée à Me Sandra Genier Müller.
V. Les frais d'appel, par 5'862 fr. 90, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis pour
quatre cinquièmes, soit par 4'690 fr. 30, à la charge de
M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office
et du conseil d'office de A.X.________ prévues aux chiffres III et
IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 11 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour M.),
-Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour A.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
24 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :