Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
F., partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil
d’office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour contrainte
sexuelle, acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et infraction à la LStup à une peine
privative de liberté de deux ans, sous déduction de 53 jours de détention
avant jugement, avec sursis pendant 5 ans (I), a condamné Q.________
pour viol et infraction à la LStup à une peine privative de liberté de deux
ans, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement, avec sursis
pendant 5 ans (II), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (III), a
ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets
séquestrés sous fiches n° 49895, 50227, 49828, 49974, 49975, 51008 (IV),
a arrêté l’indemnité d’office due à Me Jaques à 4'911 fr. TTC à la charge de
l’Etat (V), a mis les frais de justice, par 23'978 fr. 30, y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, par 7'171 fr. 20, à la charge de B.________
et par 27'474 fr. 65, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office,
par 8'640 fr., à la charge de Q.________ et a dit que le remboursement à
l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office n’est exigible que si
la situation financière des débiteurs le permet (VI et VII).
B.F., Q. et B.________ ont chacun formé appel
contre ce jugement, respectivement les 16, 18 et 19 décembre 2014.
B.________ et F.________ ont, par courriers respectifs de leurs
conseils d’office du 27 janvier 2015, retiré leur appel, ce dont le Président
a pris acte par lettres du 4 février 2015.
Par déclaration d’appel motivée du 27 janvier 2015, Q.________
a conclu à la réforme du jugement principalement en ce sens qu’il est
libéré de l’accusation de viol, qu’il est condamné pour infraction à la LStup
-
8 -
à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, qu’il a droit à une indemnité
de 7'560 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et
subsidiairement en ce sens qu’il est condamné pour viol et infraction à la
LStup à une peine pécuniaire de 365 jours-amende, qu’il a droit à une
indemnité de 3’780 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et que les frais sont laissés à la
charge de l’Etat. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du
jugement, au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première
instance et à ce que celui-ci soit enjoint d’ordonner production du dossier
AI de F.. Comme mesure d’instruction, il a requis la production par
l’Office AI du dossier AI de la victime.
Par lettre du 18 février 2015, le Ministère public a annoncé
qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l’appel et qu'il
renonçait à déclarer un appel joint.
Par courrier du 25 février 2015, F. a annoncé qu’elle
n’entendait présenter aucune demande de non-entrée en matière, ni
aucun appel joint.
Par lettre du 5 mars 2015, le Président de la cour de céans a
rejeté la réquisition de preuve de Q..
A l’audience du 22 mai 2015, à laquelle F. et son
conseil ont été dispensées de comparaître, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1993 en Equateur, pays dont il est ressortissant,
Q.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans, selon les précisions
apportés à l’audience d’appel. Il n’a pas de permis de séjour, mais a
déposé une demande qui serait en cours de régularisation. Il effectue
-
9 -
actuellement des études de commerce au gymnase de [...] et doit passer
sa maturité prochainement. Il a indiqué vouloir ensuite effectuer un stage
comme employé de commerce et entreprendre des études à la HEG. Il vit
avec sa mère et dépend d’elle financièrement. Il n’a pas de dette et son
casier judiciaire est vierge.
2.Dans la nuit du 24 au 25 juin 2011, F., âgée à l’époque
de 16 ans, a rencontré Q., B.________ et K.________ dans
l’établissement « [...] », à Lausanne. Elle a bu de l’alcool en leur
compagnie puis s’est rendue avec eux au domicile de B., sis
chemin de [...], à Lausanne.
Dans la matinée du 25 juin 2011, F., Q.________ et
B.________ ont fumé de la marijuana que les deux prévenus avaient
achetée peu auparavant. Ensuite, F.________ s’est endormie. B.________ a
pénétré la jeune fille, pendant qu'elle dormait. Cette dernière s'est
réveillée et n'a pas pu réagir immédiatement ; le prévenu a éjaculé et
s'est retiré. Celui-ci a ensuite tenté de la pénétrer vaginalement avec ses
doigts mais la lésée a retenu sa main. Il a insisté avec force, de sorte que
la jeune fille a cessé de résister si bien que son agresseur l'a pénétrée
avec ses doigts pendant que Q.________ la touchait et que K.________ les
regardait. La lésée a à nouveau tenté de les en empêcher, sans succès.
Alors qu’elle disait « non, non », B.________ a incité Q.________ à entretenir
des relations intimes avec elle en lui disant "elle veut que c'est toi qui la
baise, baise la". Q.________ a commencé à la pénétrer vaginalement avec
ses doigts et lui a demandé de le masturber ; la jeune fille a répondu « je
ne veux pas, je ne veux pas » et a tenté de retirer sa main, mais
Q.________ la lui a prise et l'a maintenue de force. Pendant ce temps,
B.________ se masturbait et K.________ les regardait. Enfin, Q.________ a
pénétré la jeune fille vaginalement après s’être muni d’un préservatif. La
lésée s’est alors laissée faire pour que cela cesse, puis elle a quitté les
lieux avec Q.________ qui lui a présenté des excuses.
Elle a déposé plainte le 29 juin 2011.
-
10 -
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
-
11 -
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Q.________ conteste sa condamnation pour viol. Dans un
premier moyen, il reproche au premier juge d’avoir rejeté sa requête de
production du dossier AI de F.________, invoquant à cet égard une violation
de son droit d’être entendu.
3.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1; ATF
132 Il 485 c. 3.2; ATF 127 I 54 c. 2b). La jurisprudence admet que le droit
d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 c. 5.3 et les références citées).
3.2En l'espèce, le grief soulevé par le prénommé en tant qu’il
porte sur l’administration des preuves a déjà été traité dans l’examen et le
rejet des preuves requises à l’appui de l’appel (pièce 205). Par ailleurs,
l’appelant n’a pas renouvelé à l’audience sa requête de production de
pièces, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il y a renoncé.
Pour le surplus, les éléments figurant au dossier sont suffisants
pour examiner l’infraction reprochée au prévenu et trancher les questions
-
12 -
litigieuses. Le conseil de la plaignante a certes indiqué que celle-ci serait à
l'AI, le cas échéant sous le coup d'une mesure de protection – sa mère
étant décédée au Chili – et placée en foyer (jugt, p. 4) ; cela ne suffit
toutefois pas à rendre vraisemblable l'existence d'un trouble psychique
pouvant affecter la mémoire ou la fiabilité des déclarations de l’intéressée
sur lesquelles l’accusation repose, comme le prétend le prévenu. A
supposer que la plaignante connaisse actuellement des troubles
psychiques, ce que suggère le certificat médical établi par le Centre de
psychothérapie [...] du 19 juin 2013 faisant état d'une évolution
"incertaine" de l'état de santé de la jeune femme l'empêchant de
comparaître à une audience "avant plusieurs mois" (pièce 171), cela ne
signifie cependant pas qu’elle en était atteinte lors des faits de la nuit du
24 au 25 juin 2011, ni surtout que ces éventuels troubles auraient affecté
sa mémoire ou l’auraient amené à fabuler. A cet égard, les auditions de la
plaignante ne comportent pas d’indice de fragilité mentale et aucun
intervenant, appelant compris, n’a estimé nécessaire de la soumettre à
une expertise de crédibilité. En outre, l’AI peut avoir été accordée tant
pour une invalidité psychique, le cas échéant postérieure aux faits, que
physique. En définitive, faire produire le dossier AI de l'intéressée dans
l’objectif d’alimenter des arguments de défense sans étayage précis ni
mise en cause claire sous un angle médical des déclarations de la
plaignante ne s’avère pas nécessaire. Pour le reste, la critique émise par
l'appelant en tant qu'elle porte sur l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits sera examinée ci-dessous (c. 4), en relation avec
le grief relatif à la violation de la présomption d'innocence qu'il formule
également.
4.1L’appelant estime que la version de la plaignante, sur laquelle
se base principalement l'accusation, suscite des doutes irréductibles au
point que la retenir serait arbitraire ou violerait la présomption de son
innocence.
-
13 -
4.1.1Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ou qu'une autre
solution puisse entrer en considération ou même soit préférable. Il faut
que la décision soit manifestement insoutenable et cela non seulement
dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le reproche d'arbitraire
se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo
(art. 32 Cst., 10 CPP et 6 par. 2 CEDH [Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS
0.101]) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 c. 7; ATF 124
IV 86 c. 2a). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (ATF 138 V 74 c. 7; ATF 127 I 38 c. 2a); on parle alors
de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
4.1.2En l'espèce, la relation des faits, exposée à deux reprises
durant l’enquête (PV aud. 2 et 9), par la victime – faisant état de deux
relations sexuelles complètes non consenties, la première avec B.,
pendant son sommeil, et la seconde avec Q., au moment de son
réveil, et d'attouchements sous forme de pénétrations avec les doigts de
la part de l'un puis de l'autre – emporte la conviction. La victime s’est
immédiatement confiée à sa mère (PV aud. 6) et à une amie (PV aud. 1),
puis aux gynécologues qui l’ont examinée (pièce 81) et enfin aux
enquêteurs, fournissant toujours la même version des faits. Son récit est
clair, constant et comprend des éléments qui, sur certains points, se
recoupent avec celui des autres personnes entendues en cours d’enquête,
comme par exemple le fait qu'elle a dit à B.________ "non, arrête", ce que
Q.________ a confirmé (PV aud. 4, R. 7 et 16; jugt, p. 6), la présence de
K.________ dans la chambre au moment des faits et le fait que ce dernier a
-
14 -
assisté à la relation sexuelle entre l'appelant et la victime, ce qui est
corroboré par B.________ (PV aud. 19, R. 19). Les émotions que la jeune
fille a manifestées lors de sa première déposition, deux jours après les
faits, notamment du dégoût et de la colère, étayent son récit (pièce 32). Il
n’y a aucune raison de croire à une fausse mise en cause par vengeance,
en raison de troubles mentaux ou par goût de la fabulation. En effet, si elle
a clairement mis en cause l'appelant et son co-prévenu, la victime a en
revanche admis ne pas pouvoir accuser formellement K.________ d'avoir
abusé d'elle, se limitant à dire qu'il avait regardé sans intervenir, alors
même que ses agresseurs lui auraient semble-t-il dit que ce dernier lui
aurait prodigué des attouchements (PV aud. 9, R. 5, p. 3). De plus, elle
n'avait aucun intérêt à charger mensongèrement l’appelant, qu’elle a
décrit comme un ami qui, le soir du 24 juin 2011, l’aurait consolée car elle
était en pleurs et aurait été « gentil » avec elle (PV aud. 9, R. 6) ; elle a
d'ailleurs admis spontanément qu’une fille qu’elle avait croisée par la suite
dans cette même discothèque lui aurait dit qu’elle l’avait vue, à la sortie
de l’établissement le soir des faits, pendant qu’elle embrassait Q.________
et rigolait (PV aud. 9, p. 3 par. 6 et p. 4, par. 3), et qu’en suivant les
prévenus, elle « avait peut-être un doute » quant à leurs réelles intentions
(PV aud. 9, R. 12), alors que ces déclarations risquaient de desservir sa
cause. A l’inverse, l’appelant n’a pas fait preuve d’une immédiate
sincérité, puisqu’il a commencé par nier tout rapport sexuel (PV aud. 4, R.
4, 6 et 15), avant d'admettre le contraire, en soutenant que la jeune fille
était consentante. Sa version du consentement de la victime se heurte
non seulement aux déclarations constantes de cette dernière, mais
également à l’abus judiciairement établi (car non contesté en appel)
commis en premier par l’autre agresseur, soit B.________, durant le
sommeil de la fille. Or il est inconcevable qu’une jeune fille d’à peine 16
ans révolus abusée dans ces circonstances, à savoir pénétrée durant son
sommeil par un quasi inconnu opérant sans préservatif et alors qu’elle
avait ses règles (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 4, R. 18; PV aud. 19, R. 15),
accepte derechef un rapport sexuel avec un autre partenaire sans même
que celui-ci ne doive l’en convaincre en lui parlant. Dans la même ligne,
son départ précipité du studio ne s’inscrit pas dans la suite d’une
prétendue relation sexuelle consentie. A cela s'ajoute que la version de
-
15 -
Q.________ a été fluctuante sur des éléments importants, tels que la
présence de K.________ dans la chambre au moment des faits, l'appelant
prétendant par ailleurs ne pas connaître cet individu (PV aud. 13, R. 14),
ce qui est faux (PV aud. 10, R. 12; PV aud. 11, lignes 52 ss), et le fait qu'il
aurait entendu la victime dire à son premier agresseur "non, arrête", ce
qu'il a spontanément admis lors de sa première audition, situant ce
moment durant son sommeil, précisant ensuite qu'il avait peut-être rêvé
(PV aud. 4, R. 7 et 12), avant de confirmer, lors de l'audition de
confrontation avec son co-prévenu, avoir effectivement entendu ces mots
(PV au. 21, R. 5), pour finalement revenir sur ces propos à l'audience de
première instance en disant qu'il n'en était pas sûr (jugt, p. 6). Enfin,
l'appelant, qui a admis avoir déjà eu "un problème de ce genre" alors qu'il
était âgé de 16 ans mais qu'il avait été acquitté par le tribunal des
mineurs (jugt, p. 7), n'avait aucune raison de mentir à propos de sa
relation sexuelle avec la jeune fille et d'avoir honte comme il le dit (jugt, p.
7), s'il n'avait rien à se reprocher.
Ainsi, fondée sur l'ensemble de ces éléments, l'appréciation du
tribunal, qui a retenu la version de F., n'est pas critiquable. Elle ne
relève pas davantage, d'une façon plus générale, d'un abus de pouvoir
d'appréciation des preuves. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.2Q. prétend discerner sept contradictions dans les
déclarations de F.________.
4.2.1Il voit tout d'abord une contradiction entre, d'une part, le fait
que cette dernière a, lors de son audition du 27 juin 2011 (PV aud. 2),
affirmé que ses agresseurs auraient insisté pour qu'elle fume encore et,
d'autre part, le fait qu'elle a, peu après, admis leur avoir demandé elle-
même encore un autre joint.
Ce procès-verbal d'audition ne comporte toutefois aucune
contradiction à cet égard, mais il fait état de consommations de cannabis
à des moments distincts. En effet, lorsque la plaignante s’est couchée
-
16 -
pour dormir, elle a refusé de continuer de fumer encore en dépit de la
proposition qui lui était faite (p. 2 in medio). Ultérieurement, quand elle
s’est réveillée après avoir été pénétrée durant son sommeil et qu’elle était
en butte aux entreprises sexuelles des deux hommes, elle a voulu se
rhabiller et a demandé un autre joint (p. 2 in fine), ce qui peut se
comprendre comme une tentative de faire diversion et d’échapper à ses
agresseurs.
4.2.2L’appelant se réfère ensuite à un passage, qu’il isole de son
contexte, de la deuxième audition de la plaignante (PV aud. 9) pour en
tirer que celle-ci aurait admis que le rapport sexuel qu'elle avait eu avec
lui aurait été pratiqué sans contrainte, ce qui serait en contradiction avec
sa première audition, au cours de laquelle elle a décrit ses refus verbaux
et sa résistance physique aux gestes de l’appelant qui entendait la
pénétrer avec ses doigts, sans pouvoir en définitive résister à la plus
grande force de l’homme, et au terme de laquelle elle a précisé avoir eu
un bleu au poignet droit (PV aud. 2, p. 5).
Appelée à se déterminer sur la version de l’appelant selon
laquelle elle était consentante, la plaignante a déclaré (PV aud. 9 p. 7) :
« Non. Il me forçait. Je lui disais 'arrête', mais il continuait à forcer. Je
pleurais et j’avais les larmes aux yeux, mais il continuait à forcer. Il
essayait de me mettre les doigts dans mon vagin. Peut-être que je ne
pouvais plus et que j’ai arrêté de le repousser, il a peut-être pensé que
j’étais d’accord car c’est là qu’il a mis sa bite. Il savait très bien que je
n’étais pas d’accord. Je lui disait 'arrête, arrête'. Lorsque j’essayais de lui
enlever la main, il m’a pris la main et la maintenue de force. » La
déposition est claire et dépourvue de toute contradiction. La plaignante
n’a jamais été consentante, mais à un moment donné, vaincue et plus
faible, elle a cessé de résister et dans le passage précité elle formule
l’hypothèse généreuse que cette résignation aurait pu être interprétée de
manière erronée par l’appelant tout en mettant ensuite l’accent sur le
refus caractérisant toute la scène antérieure. Il n’y a pas davantage de
contradiction avec la version nécessairement moins fournie livrée au
personnel du service de gynécologie (pièce 81).
-
17 -
4.2.3L'appelant voit une autre contradiction dans les propos tenus
par la jeune fille quant au nombre de personnes qui l'auraient agressée.
Il est admis que trois hommes étaient présents dans le studio
et que deux ont agressé sexuellement la plaignante. Le fait que celle-ci ait
associé le troisième homme au viol en disant à sa mère qu’elle avait été
violée par "trois gars" (PV aud. 6, p. 1) ou que cette dernière ait mal
compris n’est pas décisif, puisque la plaignante a légitimement pu penser
avoir fait l’objet d’une deuxième agression sexuelle durant son sommeil
de la part de ce troisième homme qui était demeuré passif par la suite (PV
aud. 2, p. 4). Elle n'a d'ailleurs pas été catégorique à ce propos et, comme
on l'a vu (c. 4.1.2 supra), elle n'a ni exagéré les faits sur ce point, ni
chargé mensongèrement ce troisième individu.
4.2.4L'appelant soutient, en référence au procès-verbal d'audition
6, que F.________ se serait contredite en déclarant que pendant son
rapport sexuel avec lui, "les autres la tenaient", alors que dans ses autres
déclarations, elle n'en a pas fait état.
Le procès-verbal d'audition précité contient les propos
rapportés par la mère de la victime, dont il ressort la phrase suivante : « A
un moment donné, elle s’est rendue compte qu’il y avait un gars sur elle
et que les autres la tenaient. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait plus bouger
et qu’elle s’était finalement laissée faire » (PV aud. 6 p. 1). Le fait que la
jeune fille n’ait pas évoqué dans ses propres dépositions avoir été tenue
pendant que le premier agresseur la prenait dans son sommeil n’est
toutefois pas contradictoire; non seulement il s’agit d’une comparaison
entre des propos rapportés et des propos directs, mais encore sa mère a
pu mal comprendre ses explications livrées sous le coup de l’émotion, où il
était question à la fois de deux abuseurs successifs et aussi de l’appelant
qui lui avait prodigué des attouchements par force en lui tenant une main
pour empêcher qu’elle ne s’en protège.
-
18 -
4.2.5L'appelant voit une contradiction dans les propos de la
plaignante lorsqu'elle parle de la personne qui l'aurait pénétrée
sexuellement et digitalement, mentionnant tantôt B., tantôt
Q..
La jeune fille a clairement expliqué que les deux prévenus
l’avaient pénétrée aussi bien avec leurs doigts que leur sexe (PV aud. 2, p.
2 et 4), de sorte qu’il n’y aucune contradiction dans ses propos sur ce
point.
4.2.6L'appelant, se fondant sur le procès-verbal d'audition 1, fait
valoir que la victime se serait contredite sur le nombre de rapports sexuels
qu'elle a eus avec B..
Apparemment, il tente à nouveau de soulever une prétendue
contradiction entre le récit de la victime fait aux policiers et au Procureur
et celui qu’elle aurait livré à son amie [...] (PV aud. 1). Or il s'agit de
versions qui n’ont ni le même degré de précision, ni le même poids
probatoire, le récit du témoin, de deuxième main, pouvant comporter des
erreurs de compréhension ou de transcription. En l’occurrence, ce qui est
déterminant, c’est que la victime a été pénétrée sexuellement et
digitalement par les deux prévenus. On ne discerne donc aucune véritable
contradiction dans le nombre de rapports sexuels que B. lui a
imposés.
4.2.7Enfin, on ne discerne aucune contradiction réelle, dans les
propos de la plaignante, entre l’évocation de fumer un joint (PV aud. 9, R.
-
19 -
plusieurs occasions ou prétendues occasions de prendre la fuite. Il voit une
incohérence dans le comportement de la jeune fille, soit une impossibilité
entre la présence persistante de celle-ci et l’absence de consentement.
En réalité, la victime qui avait déjà terminé des nuits passées
en discothèque dans des logements privés a cru qu’on la respecterait. Sa
seule présence ne saurait être interprétée comme un consentement
anticipé à des relations sexuelles. Or, elle a d’abord été prise dans son
sommeil, puis les abus commis successivement par les deux agresseurs se
sont enchaînés. Cette mineure a essayé de résister en protégeant de la
main ses parties intimes et en tentant de se rhabiller, puis elle a cédé
lorsqu’elle a réalisé que cela ne servait à rien. Sa version ne présente
aucune incohérence sous cet angle. On ne saurait pas non plus, à l’instar
de l’appelant, lui reprocher de ne pas avoir résisté autrement en criant, en
tentant d’ameuter les voisins ou en se battant. Elle a suffisamment et
clairement exprimé son refus par ses dires, ses pleurs et ses gestes. Au
demeurant, on conçoit difficilement qu’une jeune fille venant juste d’avoir
16 ans révolus, ayant ses règles et ayant été pénétrée dans son sommeil,
sans préservatif, par un homme nettement plus âgé accepte de se
soumettre à de plus amples caprices sexuels de deux hommes en
présence d’un troisième. En revanche, la thèse de l’appelant est quant à
elle incohérente. En effet, si la plaignante s’était allègrement soumise,
tout son comportement ultérieur consistant à reprocher à ses agresseurs
de l’avoir « fait tourner » (PV aud. 2, p. 3), puis à se plaindre auprès de sa
mère et de son amie, à subir des examens gynécologiques et, enfin, à
déposer plainte en se constituant partie civile dans la procédure engagée
contre les prévenus n’aurait aucun sens.
4.4En outre, l’appelant qualifie d’ambiguë l’attitude de la jeune
fille avant et après les faits. Or, il n’est évidemment pas exclu qu’une fille
de cet âge passant la nuit dans une discothèque et y consommant de
l’alcool, adopte parfois un comportement trop familier, provoquant ou
séducteur, mais cette attitude n’enlève rien au droit à sa liberté sexuelle
et ne joue pas de rôle décisif dans la réalisation de l’infraction, moment où
précisément elle n’était pas séductrice, mais endormie, puis contrainte.
-
20 -
Quant au comportement postérieur aux faits consistant à retourner à cette
discothèque une semaine après les faits (PV aud. 7, R. 9 ; PV aud. 8, R.
23 ; cf. ég. PV aud. 9, p. 3 par. 6) et à « saluer amicalement » le prévenu
lorsqu’ils se sont revus l’année suivante (jugt, p. 6) – pour autant que ce
dernier détail, ressortant uniquement des déclarations de l’appelant, soit
vrai – n’est pas déterminant.
4.5Enfin, au travers d’une argumentation peu compréhensible,
l’appelant tente de faire diverses démonstrations pour établir que le
déroulement des faits tel que rapporté par la plaignante ne serait pas
conforme à la vérité. Selon lui, la défense manuelle de la victime serait
invraisemblable dès lors qu’une femme confrontée à une tentative de
pénétration digitale s’y déroberait nécessairement en bougeant son corps
ou son bassin. Le présupposé est faux ; il y a bien sûr plusieurs façons de
réagir en fonction des positions respectives, de l’environnement, de la
surprise, etc. Réagir par un geste de repoussement ou de protection du
bas ventre ne suscite en soi aucun sentiment d’irréalité. Par ailleurs, ce
n’est pas parce que la victime aurait serré les cuisses pour éviter une
pénétration qu’elle ne pouvait pas adopter un autre geste de défense par
la suite. Quant à l’argument selon lequel il aurait été impossible pour la
plaignante de voir K.________ puisqu’il faisait sombre, il tombe à faux, dans
la mesure où on ne peut exclure que durant l’agression sexuelle, la jeune
fille a pu discerner certaines choses soit parce que la lumière artificielle a
été actionnée par moment, soit parce que la lumière du matin se diffusait
partiellement dans le studio ; d’ailleurs, la présence de ce troisième
individu dans la chambre a été confirmée par B.________ (PV aud. 19, R.
19).
4.6En définitive, les imprécisions qu’a pu donner F.________ sur le
déroulement des faits et les prétendues contradictions relevées par
l’appelant qui en réalité, comme on l’a vu (c. 4.2 supra), n’en sont pas,
sont tout à fait normales pour une jeune fille de 16 ans qui a été abusée
successivement par deux agresseurs dans les circonstances d’espèce, soit
après avoir été réveillée pendant que l’un d’eux la pénétrait sexuellement,
et alors qu’elle était encore assommée par la fatigue et très
-
21 -
vraisemblablement sous l’effet de l’alcool et de la drogue. De menues
divergences entre ses premières et ses secondes déclarations à la police
ne suffisent pas à mettre en doute la véracité globale de ses déclarations,
qui ont toujours été constantes sur des point de fait essentiels, au
contraire de celles de l’appelant (c. 4.1.2 supra).
Partant, on ne discerne dans le jugement attaquée ni
établissement erroné des faits, ni violation de la présomption d’innocence.
Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
5.Q.________ invoque une fausse application de l’art. 190 CP.
5.1Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale
une agression physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la
faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b ; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c.
6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 c. 2b, cité in: Hans
Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht,
RPS 1999 pp. 121 ss, spéc. p. 133). En introduisant la notion de "pressions
psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la
victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que
l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 c.
3a/bb ; ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées). Ainsi, l'infériorité
cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en
particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression
psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la
contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes
sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner
cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par
l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il
faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de
l'enfant ou de l'adolescent victime qu'il oppose une résistance. Sa
soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation
-
22 -
de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la
subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle
générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art.
189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 c. 2.2 p. 109).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire,
laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV
97 c. 2b et 3a/bb ; ATF 124 IV 154 c. 3b). La mesure de l'influence qui doit
avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique
n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer
prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle
(ATF 128 IV 97 c. 2b et 3b/aa).
5.2En l’espèce, Q.________ conteste le refus de consentement, en
vain comme on l’a vu. Il remet également en cause l’exercice d’une
contrainte. Or, le fait de tenir ou d’écarter la main de F.________ a permis à
l’appelant, au vu des circonstances et de l’état de la jeune fille, de passer
outre le refus de cette dernière sans avoir recours à plus ample violence
physique ou à des menaces. Assommée par la fatigue et très
vraisemblablement sous l’effet de l’alcool et de la drogue, pénétrée dans
son sommeil puis, à son réveil, en butte aux assauts de deux hommes qui
la forçaient, sous les yeux d’un troisième individu passif, la victime a
réalisé la vanité de toute résistance pour finalement se laisser faire. Sa
soumission est compréhensible. Le prévenu ne pouvait ignorer que malgré
une certaine ambivalence manifestée par la jeune fille à la sortie de la
discothèque, elle ne consentait pas à l’acte sexuel, d’autant moins dans
les circonstances d’espèce. L’opposition de l’adolescente aux
attouchements de l’appelant a été exprimée de façon suffisamment claire
pour que celui-ci perçoive ce refus. Le prévenu a ainsi volontairement
ignoré cette opposition. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont
retenu la contrainte.
-
23 -
Partant, les éléments constitutifs de l’art. 190 CP sont réunis et
la condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée.
Le moyen tiré d'une violation de cette disposition est mal
fondé et doit donc être rejeté.
6.Q.________ invoque encore une fausse application de l’art. 19
al. 1 LStup, sans toutefois conclure expressément à son acquittement. Au
travers d’une argumentation peu claire, il fait valoir qu’il a cédé la drogue,
action qui vise la donation, et non qu’il a procuré de toute autre manière,
action qui consiste à passer par un intermédiaire. Il soutient implicitement
qu’il devrait être libéré de cette infraction soit parce que l’accusation ne la
mentionne pas (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. g CPP), soit parce que l’acte
d’accusation n’évoque pas expressément la remise de drogue à la jeune
fille en évoquant une fumerie collective.
Le prévenu a été condamné pour infraction à l’art. 19 al. 1 let.
c LStup, retenue dans l’acte d’accusation, pour avoir fourni à la victime,
qui en a fumé en sa compagnie, de la marijuana acquise peu auparavant
durant la nuit.
Aux termes de cette disposition, est puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans
droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière
à un tiers ou en met dans le commerce. Or, selon la doctrine (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n° 32 ad art. 19
LStup p. 903), aliéner comprend toute remise de stupéfiant à un tiers
qu’elle qu’en soit la cause juridique. Partant, fumer ensemble la drogue
qu’un acquéreur vient de se procurer, comme cela a été le cas en
l’occurrence, implique nécessairement pour l’acquéreur de la remettre à
ces tiers ou permettre qu’ils se servent, ce qui revient au même. Proposer,
remettre ou rendre accessible des stupéfiants à une personne de moins de
18 ans est constitutif d’un délit (art. 19bis LStup).
-
24 -
Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour infraction à
la LStup doit être confirmée.
7.Enfin, l’appelant invoque « très subsidiairement » une violation
de l’art. 47 CP. Il conclut à une peine pécuniaire de 365 jours-amende.
7.1Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
7.2En l’espèce, la peine de 365 jours-amende à laquelle conclut
l’appelant est exclue par l’art. 190 CP qui impose, sauf circonstances
atténuantes légales non réalisées en l’espèce, une peine privative de
liberté de un à dix ans.
-
25 -
Le prévenu tente de relativiser sa culpabilité en évoquant sa
jeunesse, l’alcool consommé et le désir qui l’a emporté dès lors qu’il s’est
trouvé en présence d’une jeune fille allongée à ses côtés qui lui avait
adressé des signaux encourageants dans les heures précédentes. Or s’il
est vrai qu’il faut tenir compte de sa consommation d’alcool et de son
jeune âge, sa culpabilité est néanmoins alourdie par les circonstances du
viol. En effet, il a agi après avoir assisté à un premier abus commis par le
locataire du studio. Il a fait prédominer son assouvissement sexuel sur
toute autre considération en refusant tout respect et toute protection à
cette jeune fille vulnérable. Il a usé de force et a persisté en dépit des
efforts de la victime pour lui échapper, ignorant volontairement
l’opposition clairement manifestée par cette dernière, alors qu’il aurait pu
et dû se reprendre à ce moment. Par la suite, il a uniquement cherché à
s’avantager, sans reconnaître ses torts et offrir ainsi une forme de
réparation morale à la victime. Il n’a donc pas donné l'impression de
réaliser la gravité de son comportement. On ne discerne pas d'élément à
décharge, si ce n’est les quelques renseignements favorables recueillis à
son sujet sur le plan professionnel (pièce 187/5) ; les premiers juges ont –
sans qu’on puisse comprendre sur quelle base – retenu « une certaine
inintelligence » (jugt, p. 25), alors que le prévenu, socialement intégré, est
sur le point d’obtenir une maturité commerciale, malgré les difficultés qu’il
prétend avoir sur les plans mnésique (pièce 187/6) et linguistique (p. 3
supra), et envisage d’entreprendre ensuite une formation HEG (jugt, p.
17).
Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis
que la peine privative de liberté de deux ans se justifie. Elle n’apparaît pas
exagérément sévère pour sanctionner les infractions à l'art. 190 al. 1 CP et
à l'art. 19 al. 1 LStup ; elle s’avère plutôt clémente. Elle ne relève par
ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit
l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères
déterminants consacrés à l'art. 47 CP (jugt, p. 25). Ainsi, la sanction a été
fixée de manière conforme à la loi et doit être confirmée.
-
26 -
7.3Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée
du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas,
en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que
du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus longs doivent être le
délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il
renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 c. 1). La
durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité
que le condamné ne récidivera pas (Schneider/Garré, in : Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 44 CP p. 790 et les
références citées).
En l’espèce, le refus obstiné de Q.________ de s’amender et de
reconnaître ses torts fait planer un pronostic relativement sombre, si bien
qu’il est impératif de lui imposer un long délai d’épreuve pour l’écarter de
la récidive. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé un délai
d’épreuve maximal.
8.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
8.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________ et celle
allouée au défenseur d’office de l’appelant, arrêtées respectivement à 628
fr., TVA et débours inclus, et à 2'322 fr., TVA et débours compris, selon
listes d’opérations (pièces 208/1 et 211), doivent être mis à la charge de
Q.________ (art. 428 al. 1 CPP).
8.2Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la
partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à Q.________ les art. 40, 42, 44, 47, 51, 190 CP, 19 al. 1 LStup,
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant ;
« I.Inchangé ;
II.Condamne Q.________ pour viol et infraction LStup à une
peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 74
jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans ;
III. Renvoie F.________ à agir devant le juge civil ;
IV. Ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches n° 49895, 50227,
49828, 49974, 49975, 51008 ;
V. Arrête l’indemnité d’office due à Me Jaques à 4'911 fr.
TTC à la charge de l’Etat ;
VI. Inchangé ;
VII. Met une part des frais, par 27'474 fr. 65, à la charge de
Q.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office,
par 8'640 fr. (dont 4'210 fr. 70 ont déjà été payés), dont le
remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation
financière du débiteur le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’322 fr., TVA et débours compris, est allouée
à Me Stephen Gintzburger.
-
28 -
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 628 fr., TVA et débours compris, est allouée à
Me Isabelle Jaques.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'550 fr., y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-
dessus et celle allouée au conseil d’office de F.________ sous
chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de Q..
VI. Q. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil
d’office de F.________ sous chiffres III et IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 26 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
29 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Q.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1