Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Christian Giauque, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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vu le jugement du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
constaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (I), condamné M.________ à une peine privative
de liberté de dix-huit mois, sous déduction de deux cent nonante-six jours
de détention avant jugement au 11 septembre 2013, peine
complémentaire à celle infligée le 7 juin 2012 (II), mis une partie des frais
de la cause par 16'139 fr. 50 à la charge de M., y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Giauque par 7'625 fr. 50
(III) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous
chiffre III ne pourra être exigée de M. que dans la mesure où sa
situation financière se sera améliorée et le permettra (IV),
vu l’échange de courriers entre M.________ et le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois, duquel il ressort que M.________
souhaite « recourir contre le jugement du 11/09/13 » (P. 97 et 98),
vu la lettre du 25 septembre 2013 adressée au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois par Me Christian Giauque qui estime
que son mandat d’office a pris fin à l’issue de l’audience du 11 septembre
2013, ou à tout le moins qu’il devrait être relevé de son mandat pour le
motif qu’il ne partagerait pas la stratégie de défense du prévenu,
vu la lettre de la Présidente de la Cour d’appel pénale à Me
Christian Giauque datée du 31 octobre 2013, lui impartissant un délai de
vingt jours pour déposer une déclaration d’appel (P. 102),
vu le courrier du 5 novembre 2013 par lequel Me Christian
Giauque a requis de la Présidente de la Cour d’appel pénale la levée de
son mandat d’office, joignant à cette requête une liste de ses opérations
relatives à l’activité déployée dans le cadre de la défense des intérêts de
M.________ depuis le 17 septembre 2013 (P. 103 et 104),
vu les pièces du dossier;
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attendu qu’aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de
confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement
perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres
raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre
personne,
que la loi n'indique pas les circonstances justifiant le
changement de défenseur d'office, des dissensions passagères entre
prévenu et défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu
ne suffisant toutefois pas
(TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 c. 2; ATF 114 Ia 101 c.3),
qu’il importe que, objectivement, le conflit soit tel que la
poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée
(Moreillon/Parein-Reymond, Petite commentaire CPP, Bâle, 2013, n. 6 ad
art. 134 CPP et les références citées),
qu’en l’occurrence, et dès lors que M.________ n’invoque pas
une rupture du lien de confiance avec son conseil, les motifs donnés par
Me Christian Giauque dans son courrier adressé au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois le 25 septembre 2013, soit des visions
différentes de la stratégie à adopter, ne sont pas de nature à justifier qu’il
soit relevé de son mandat,
qu’en revanche, les propos qu’il tient dans son courrier du 5
novembre 2013, selon lesquels la procédure d’appel intentée par le
prévenu lui semblait « vouée à l’échec » (P. 103), témoignent du fait que
Me Christian Giauque n’est plus apte à assurer une défense efficace de
M.________,
qu’il y a dès lors lieu de le relever de sa mission,
qu’un nouveau conseil sera désigné au prévenu par prononcé
séparé;
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attendu que Me Christian Giauque a produit une liste des
opérations qu’il déclare avoir effectuées entre le 17 septembre et le 5
novembre 2013, à hauteur de 2 heures 20 (P. 104),
qu’en réalité, après le jugement de première instance, Me
Christian Giauque n’a rien fait pour défendre les intérêts de M.,
qu’il s’est en effet contenté d’écrire quelques courriers
prétendant, à tort, qu’il ne serait plus le conseil de l’intéressé,
qu’il n’a dès lors droit à aucune indemnité de défenseur
d’office pour la procédure d’appel ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’article 134 al. 2 CPP,
statuant à huis clos :
I. Relève Me Christian Giauque de sa mission de défenseur
d’office de M. dans la cause PE11.010056-SSM.
II. Refuse d’allouer à Me Christian Giauque une indemnité d’office
pour la procédure d’appel.
III. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Giauque, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités
d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur
l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).