Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, assisté de Me Philippe Dal Col, défenseur de choix à
Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
2.1A Vevey, du 1
er
mars 2010 au 2 mars 2011, R.________ n'a pas
versé à l'Office des poursuites la retenue mensuelle en ses mains de 3'500
fr. à laquelle il était astreint selon décision de l'Office des poursuites du
district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. ll a ainsi distrait un montant de
15'209 fr. 60 au préjudice des créanciers de la série 1, selon procès-verbal
de distraction du 2 mars 2010.
Pour ces faits, U.SA a déposé plainte.
2.2A Vevey, du 8 juillet 2011 au 16 décembre 2011, dans les
mêmes circonstances, R. n'a pas payé à l'Office des poursuites la
retenue mensuelle en ses mains de 3'500 fr., abaissée le 29 août 2011 à
1'300 francs. Il a ainsi distrait des montants de 2'427 fr. 50 et 766 fr. 55
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu ayant
qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5
octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
1.2L'appel peut être traité en procédure écrite, vu l’accord de
l'appelant (art. 406 al. 2 let. a CPP).
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1.3Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
1.4En l'espèce, la réquisition de preuve formulée par l'appelant
dans sa déclaration du 3 novembre 2016 doit être rejetée. En effet, le
prévenu n'a pas requis l'administration de cette preuve au cours de la
procédure de première instance, celle-ci n'étant au demeurant pas
pertinente, les éléments du dossier étant suffisants pour statuer sur
l'accusation de circulation sans assurance responsabilité civile.
2.L'appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
Il fait grief au tribunal de première instance d'avoir retenu qu'il
avait agi intentionnellement au détriment de ses créanciers, en
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désintéressant des créanciers non poursuivants. Il lui reproche en outre
d'avoir considéré que ses revenus mensuels, au cours de l'année 2011,
devaient être supérieurs à 2'500 fr. et auraient pu lui permettre de
s'acquitter des saisies en mains de l'Office des poursuites.
2.1L'art. 169 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée
ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment.
Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les
créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur
économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant
d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle
indépendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de
cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour
cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une
autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge
pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire.
Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si
l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période
visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs
aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit
déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait
respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août
2004).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la
période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses
ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables.
Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire
ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas
opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire
certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut
choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses,
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parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel,
une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure
exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
édition, Berne
2010, n. 19 ad art. 169 CP).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur
transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par
l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de
manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de
nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une
manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent
effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour
eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119
IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF
121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur
patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette
éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que
l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357
consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).
2.2En l'espèce, le Tribunal de police a, à bon droit, retenu que le
prévenu s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice, en soldant, durant la période incriminée
concernant les différentes saisies dont il faisait l'objet, des dettes qui ne
faisaient pas partie de celles ayant donné lieu auxdites saisies. En effet,
lors des débats de première instance, R.________ a admis avoir payé
15'000 à 20'000 fr. à [...] afin de solder diverses dettes. Il a en outre
déclaré : « Je précise que j'ai réglé des créanciers. Je n'ai pas privilégié
certains créanciers mais j'ai fait des choix pour pouvoir continuer à
travailler, j'ai demandé à l'Office des poursuites si je pouvais régler
certains créanciers on ne m'a jamais répondu. Je n'ai pas la preuve de mes
déclarations, néanmoins j'ai réglé des poursuites et j'admets que je n'ai
pas versé même des montants partiels à l'Office des poursuites. J'ai eu
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connaissance de ces avis, mais j'étais dans un tel état de surmenage que
je n'étais pas capable d'évaluer la portée de tout cela » (jgt, p. 7).
Il découle de ce qui précède que l'appelant avait bien, entre
mars 2010 et septembre 2012, connaissance des saisies en cours et dont
il ne conteste pas la validité. Or, au lieu d'affecter ses gains au paiement
des dettes ayant occasionné les saisies concernées, R.________ en a
arbitrairement disposé en choisissant de payer des créanciers non
saisissants. Ce faisant, il a causé un dommage aux créanciers saisissants,
en les privant des sommes versées à [...] notamment. En agissant de la
sorte, l'appelant avait nécessairement conscience de privilégier certains
créanciers et, par conséquent, d'en léser d'autres. Il a d'ailleurs
expressément admis avoir « fait des choix pour pouvoir continuer à
travailler ». Ainsi, il a bien eu l'intention de détourner des valeurs
patrimoniales mises sous mains de justice et a également eu la volonté,
ou a à tout le moins accepté, de nuire de la sorte aux créanciers
saisissants.
Il n'est à cet égard pas déterminent que l'appelant ait cherché,
comme il le prétend, à préserver sa capacité de gain en vue d'un éventuel
futur remboursement des créanciers saisissants, ce qui ne ressort au
demeurant nullement du dossier. De même, la situation de détresse dans
laquelle aurait vécu le prévenu au moment des faits ne permet pas de
retenir que celui-ci n'aurait pas utilisé indûment ses gains saisis avec
l'intention de soustraire les montants correspondants aux créanciers
saisissants et de causer un préjudice à ces derniers, même par dol
éventuel.
Enfin, c'est en vain que l'appelant reproche au Tribunal de
police de ne pas avoir examiné s'il avait bien réalisé les gains qui avaient
été prévus durant la période visée par les saisies litigieuses. En effet,
celui-ci a, dans une appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique,
précisé que les gains réalisés par le prévenu au moment des faits ne
pouvaient être déterminés, mais que ses revenus devaient lui permettre
de subvenir à son entretien minimum tout en s'acquittant des montants
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saisis en mains de l'Office des poursuites, dès lors qu'il avait choisi
d'éteindre d'autres dettes à hauteur de plusieurs milliers de francs. En
outre, on relèvera que, lors de son audition par le Ministère public le 14
décembre 2011, R.________ a déclaré qu'il réalisait un salaire mensuel net
de 2'000 à 2'500 fr. et que ce montant était utilisé non seulement pour
couvrir ses besoins personnels, mais encore pour « payer les poursuites ou
rembourser des créanciers » (PV aud. 1, ll. 43 s.). L'appelant aurait ainsi
manifestement été en mesure de s'acquitter des montants saisis en main
de l'Office des poursuites.
Il découle de ce qui précède que ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
3.L'appelant conteste en deuxième lieu sa condamnation pour
circulation sans assurance responsabilité civile de peu de gravité et usage
abusif de permis et de plaques.
Il soutient que le tribunal de première instance aurait dû, eu
égard à la présomption d'innocence et au bénéfice du doute devant lui
profiter, retenir sa version des faits. Selon lui, rien n'indique qu'il aurait
circulé au volant du véhicule Alfa Romeo, comme cela a été retenu par le
Tribunal de police.
3.1
3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
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disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
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38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.1.2Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. a LCR (loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait
usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à
lui-même, ni à son véhicule.
Selon l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit
un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance
responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute
l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté
est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la
sanction est la peine pécuniaire.
3.2En l'espèce, la police a constaté, le 28 juillet 2012, que deux
plaques de contrôle VD [...], non interchangeables, se trouvaient sur deux
véhicules différents, soit une Audi A4 – à laquelle correspondaient les
plaques en question et que le détenteur, [...], avait confiée au prévenu
pour des réparations – et une Alfa Romeo GTV. Ces faits, qui ont par
ailleurs été constatés au moyen de photographies jointes au rapport de
police du 7 août 2012 (dossier C, P. 4), ne sont pas contestés par
l'appelant.
R.________ conteste en revanche avoir circulé au volant de
l'Alfa Romeo en question. Interrogé par la police à l'époque des faits, le
prévenu a déclaré qu'il ne savait pas à quel véhicule de cette marque il
était fait référence ni pourquoi la plaque de contrôle VD [...] s'était trouvée
fixée sur celui-ci (dossier C, P. 4, p. 3). Devant le Tribunal de police,
R.________ a en revanche indiqué qu'il se trouvait, à l'époque des faits, en
train de déménager, et que le véhicule concerné avait été déplacé par des
tiers l'ayant alors aidé dans ses travaux. Cette explication ne convainc
pas, dès lors que l'appelant a manifestement agi dans le cadre de son
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activité professionnelle, les véhicules Audi et Alfa Romeo ayant été
découverts sur des places de parc situées à proximité immédiate de son
garage. De surcroît, on voit mal comment des tiers, dont l'appelant n'a
jamais précisé l'identité, auraient pu, à son insu, parquer le véhicule Alfa
Romeo sur la place où la police l'a découvert le 28 juillet 2012, avant de le
déplacer par la suite sans que R.________ n'en soit informé. La Cour de
céans retiendra donc, à l'instar du tribunal de première instance, que
l'appelant a bien déplacé personnellement l'automobile en question.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir que le véhicule Alfa
Romeo aurait, à l'époque des faits, été couvert par une assurance de
responsabilité civile, ainsi que le prétend l'appelant et contrairement aux
constatations de la police. Les explications fournies par R.________ lors des
débats de première instance, selon lesquelles l'assureur refuserait de lui
communiquer les pièces prouvant qu'une couverture valable existait alors,
ne sont en effet corroborées par aucun élément au dossier. Il lui était
pourtant loisible de produire tout document attestant de ses démarches et
il ne l'a pas fait.
Il y a ainsi lieu de retenir qu'en apposant indûment la plaque
de contrôle VD [...] sur un véhicule Alfa Romeo non couvert par une
assurance responsabilité civile et en circulant au volant de celui-ci,
l'appelant s'est rendu coupable d'infractions aux art. 96 al. 2 et 97 al. 1
let. a LCR.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
4.L'appelant conteste enfin la quotité de la peine prononcée par
le Tribunal de police, qu'il considère comme trop élevée.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
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14 -
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
4.2En l'espèce, le Tribunal de police a retenu à bon droit que
R.________ avait laissé le désordre s'installer dans ses affaires et ne
reconnaissait pas avoir agi coupablement. L'intéressé persiste en effet à
considérer qu'il pouvait sélectionner les créanciers qu'il souhaitait
désintéresser, au détriment des créanciers saisissants, tout en prétendant
que ce comportement ne causait aucun préjudice à ces derniers. En outre,
loin de s'être trouvé, au moment des faits, incapable de faire face à ses
obligations légales, R.________ a poursuivi ses activités professionnelles et
a choisi de payer une partie de ses dettes selon ses propres besoins et
l'insistance des créanciers. Pour le reste, au vu des trois infractions
retenues à la charge du prévenu, la peine prononcée, qui est assortie du
sursis et ne comprend aucune sanction immédiate, apparaît clémente et
ne peut qu'être confirmée.
5.Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement du 28 septembre 2016 intégralement confirmé.
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15 -
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al.1, 47 97, 169 CP, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a
LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.libère R.________ des chefs d'accusation de violation
simple des règles de la circulation et de circulation sans
permis ou sans plaques de contrôle ;
II.condamne R.________ pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice et de circulation sans
assurance RC de peu de gravité et usage abusif de permis et
de plaques à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., avec sursis
durant 2 (deux) ans ;
III.donne acte à U.SA, au Service des automobiles
et de la navigation et à la Ville de Lausanne, direction des
finances de leurs réserves civiles à l'encontre de R. ;
IV.met les frais de la cause, par 1'725 fr., à la charge de
R.________."
-
16 -
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'430 fr., sont mis à la
charge de R..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ville de Lausanne, Direction des finances,
-U.________SA,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1