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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008258/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 novembre 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MmesFavrod et Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ pour insoumission
à une décision de l’autorité à une amende de 1'000 fr. (I), dit qu’en cas de
défaut de paiement fautif de l’amende, lui sera substituée une peine
privative de liberté de 10 jours (II), et mis les frais par 2'300 fr., à la
charge de L.________ (III).
B.Par annonce d'appel du 8 août 2012, puis par déclaration
d'appel motivée du 29 août 2012, L.________ a attaqué ce jugement en
concluant à la levée des peines prononcées contre lui, à la production d'un
décompte circonstancié montrant les frais débités par les nouveaux
tuteurs sur les comptes de [...]et demandant que tous les frais de la
procédure soient mis à la charge de ses dénonciateurs. Par cette même
écriture il a requis la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction
ainsi que la désignation d'un défenseur d'office, demandes rejetées le 31
octobre 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Le 25 octobre 2005, L.________ a été désigné curateur de sa
tante prénommée, née en 1916, veuve, domiciliée à [...]
Par décision du 15 juillet 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a destitué L.________ de son mandat et lui a fixé un délai pour
remettre un compte et un rapport final, sous la menace de la peine
d'amende prévue à
l'art. 292 CP.
Le prévenu ne s'est pas exécuté et a été dénoncé par la Justice
de paix du district de Vevey le 1
er
octobre 2008 pour insoumission à une
décision de l'autorité.
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3 -
Par ordonnance pénale du 12 juin 2009, le Juge d’instruction
de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en référence à la décision du 15
juillet 2008, condamné L.________ à une amende de 800 fr. convertible, en
cas de non paiement fautif, en une peine privative de substitution de cinq
jours, et mis les frais d'enquête à la charge du prévenu.
Par décision du 28 septembre 2009, la Justice de paix a
sommé à nouveau L.________ sous la menace de l'art. 292 CP, de déposer
dans les trente jours un compte et un rapport final pour la période allant
du 12 avril 2005 au 15 avril 2008. Cette décision indiquait en outre que
l'autorité ferait établir les comptes aux frais de l'intéressé si celui-ci
n'obtempérait pas dans le délai imparti.
L.________ n'a pas obtempéré et a quitté la Suisse pour [...] en
ne laissant dans notre pays qu'une adresse pour son courrier.
La Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut a désigné
l'assesseur [...] pour établir les comptes manquants, ce qu'elle a facturé à
L.________ par décision du 11 octobre 2010.
Une enquête pénale a été ouverte par le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois à la suite d’une plainte déposée le 24
mai 2011 par [...] notaire-stagiaire, nouveau curateur de [...], pour
violation de l’art. 292 CP, ainsi que pour abus de confiance, la gestion de
L.________ laissant apparaître des prélèvements non justifiés par pièce.
Dans le cadre de cette enquête, L.________ a déclaré n'avoir reçu ni
l'ordonnance pénale du 12 juin 2009, ni les décisions ou sommations de la
justice de paix.
Le prévenu a été libéré de l'infraction d'abus de confiance par
ordonnance de classement du 5 juin 2012, mais a été condamné à une
amende pour violation de l'art. 292 CP par ordonnance pénale du 8 juin
- C'est ensuite d'une opposition à cette dernière ordonnance que
l'intéressé a comparu devant le premier juge.
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Aux débats de première instance, L.________ a déclaré qu'il
estimait ne pas être tenu de déposer des comptes, dès lors qu'il était
curateur et non pas tuteur, et qu'en tout état de cause, personne ne lui
avait demandé de dresser des comptes (jugement p. 4). [...] a déclaré, en
cours d'enquête, que le prévenu lui avait dit avoir reçu les décisions des
différentes instances, notamment celles de la justice de paix, et qu'il avait
déjà été condamné pour cela (PV aud. 3 lignes 55 à 58); il a confirmé cette
déclaration lors des débats devant le Tribunal de police (jugement p. 5).
Sur la base des propos de [...] le premier juge a retenu que la
décision que la Justice de paix du 28 septembre 2009 avait été
régulièrement notifiée à L.________, que celui-ci ne s'était pas exécuté
alors qu'il connaissait ses obligations, de sorte qu'il avait enfreint l'art. 292
CP (jugement p. 7).
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
L'appel de L.________ a été interjeté à temps.
1.2L'appel étant dirigé contre un jugement de première instance
qui ne porte que sur une contravention, la procédure écrite est applicable
(art. 406 al. 1 let. c CPP).
1.3Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de
première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le
jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4, première
phrase).
1.3.1L'appelant conclut à la levée de l'amende prononcée contre
lui. Cette conclusion est recevable.
1.3.2Ne l'est en revanche pas, car ne relevant pas de la
compétence de l'autorité de céans, celle tendant à l'établissement d'un
décompte circonstancié relatif aux montants débités sur les comptes de
[...] par les nouveaux curateurs.
1.3.3Par une troisième conclusion, l'appelant demande que les frais
de la procédure soient mis à la charge de ses dénonciateurs. Cette
conclusion doit être comprise comme une demande d'indemnité de l'art.
429 al. 1 CPP, le premier juge n'ayant pas statué sur cette question –
comme il aurait dû le faire d'office
(art. 429 al. 1 et 2 CPP; ATF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012) –. Il faut
relever toutefois que le prévenu a été libéré de l'accusation d'abus de
confiance par ordonnance de classement du 5 juin 2012 et que s'il voulait
s'en prendre à l'absence d'indemnisation, il devait attaquer cette
ordonnance en temps utile devant la Chambre des recours du Tribunal
cantonal (art. 393 et 396 CPP), ce qu'il n'a pas fait. Formulée à ce stade de
la procédure et devant la Cour de céans, cette conclusion est irrecevable.
L'appelant ne soutient au surplus pas avoir encouru des frais de défense
et, même recevable, une conclusion fondée sur l'art. 429 CPP aurait été
rejetée.
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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3.1L'art. 24 du règlement concernant l'administration des tutelles
et curatelles du 20 octobre 1982 (RATu; RSV 211.255.1) prévoit que le
compte doit être remis à la justice de paix dans le délai qu'elle fixe (al. 1).
Si le compte n'a pas été remis après deux sommations faites à 10 jours
d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en général aux frais du tuteur
ou du curateur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors
de son sein (al. 2). Sont en outre réservées les mesures qui peuvent être
prises en vertu des articles 445, 448 et 449 du Code civil (al. 3), soit celles
à prendre dans l'intérêt du pupille.
Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé
à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
d'une amende.
3.2L.________ ayant été relevé de son mandat de curateur le 15
juin 2008 en même temps qu'un délai lui a été fixé pour déposer un
compte et un rapport finals sous la menace de la peine de 292 CPP, on ne
voit pas pour quelle raison une nouvelle décision a été rendue l'année
suivante, le 28 septembre 2009, exigeant à nouveau le dépôt de ces
comptes. La décision du 28 septembre 2009 semble, de plus, ne
correspondre qu'imparfaitement au système posé par le RATu, lequel ne
paraît pas laisser la place à une double commination selon l'art. 292 CP
même s'il réserve, à son art. 24 al. 3, les autres mesures commandées par
l’intérêt du pupille. Or, le jugement entrepris s'y réfère pour infliger la
peine litigieuse. Il est vrai qu'en matière d'insoumission à une décision de
l'autorité, le juge pénal est lié et ne peut pas revoir la légalité d'une
décision contre laquelle un recours judiciaire est ouvert. La solution
contraire créerait une insécurité juridique parce qu'elle aboutirait à
remettre en cause une décision après l'expiration du délai de recours ou
l'épuisement des instances de recours; elle porterait atteinte à l'autorité
de chose jugée et brouillerait l'organisation judiciaire puisque le juge pénal
se substituerait à l'autorité de recours désignée par la loi ou jouerait le
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rôle d'une superautorité de recours. Cependant la décision doit être
valable et exécutoire. Le juge pénal peut écarter une décision affectée
d'un vice tellement grave qu'elle doive être considérée comme nulle. Tel
est le cas en particulier si le destinataire n'a eu aucune occasion de
s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 16
ad art. 292 CP, p. 547).
Dans le cas présent, on peut laisser ouverte la question de
savoir si la procédure erronée suivie par la justice de paix et consistant à
assortir successivement l’une et l’autre sommation d'établir les mêmes
comptes d’une commination au sens de l'art. 292 CP doit conduire à
libérer pénalement le prévenu. Il ne résulte en effet pas de la décision de
la justice de paix du 28 septembre 2009 que L.________ ait été entendu ou
interpellé avant qu'elle ne soit rendue. Il ressort, au contraire, de la teneur
de ladite décision (cf. p. 1) qu'elle vaut deuxième sommation, la première
sommation étant la décision de juillet 2008 qui destituait l'appelant de son
mandat de curateur. On peut ainsi tenir pour avéré que L.________ n'a pas
été interpellé entre la décision de juillet 2008 et celle de septembre 2009,
ce qui constitue une omission de procédure irréparable. La décision du 28
septembre 2009 est donc nulle, ce qui exclut la possibilité de prononcer
sur cette base une nouvelle amende en application de l’art. 292 CP.
On relèvera, au surplus, que la décision de la justice de paix du
15 juillet 2008 a mis fin au mandat de curateur du prévenu, et donc aux
devoirs qui pouvaient en découler. Il n'y a ainsi pas eu de nouvelle
omission – coupable au sens
l'art. 292 CP – postérieure à celle retenue par l'ordonnance pénale du 12
juin 2009. L.________ ne saurait être condamné une seconde fois.
4.1 En définitive, l’appel est bien fondé. Il doit être admis, ce qui
entraîne la réforme du jugement entrepris en ce sens que L.________ est
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libéré, avec suite de frais, du chef d'accusation d'insoumission à une
décision de l'autorité (292 CP).
5.Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance sont mis à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Une indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'entre pas en
considération dès lors qu'il n'y a ni frais de défense, ni dommage
économique.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP
prononce à huis clos :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres I,
II et III de son dispositif, qui est désormais le suivant :
I.Libère L.________ de l'infraction d'insoumission à une
décision de l'autorité.
II.Supprimé.
III.Laisse les frais de première instance, par 2'300 fr., à la
charge de l'Etat.
III. Les frais d'appel sont mis à la charge de l'Etat.
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IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la
mesure où elles sont recevables.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :