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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008162-NCM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, assisté de Me Eric Cerottini, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
L’entreprise M., représentée par Me Cléo Buchheim, avocate de
choix à Lausanne, intimé,
Alain Rey, intimé,
Guillaume Gein, intimé
2.1En janvier 2011, X.________ a été contacté par la société
M.________ sise à Turin, en Italie, qui souhaitait lui proposer à la vente deux
machines à sushis d’occasion, soit une « Nigri DeLuxe [...] » et une « Maki-
Maker [...] » ainsi que vingt-quatre plateaux. Le prix de vente global a été
fixé, après négociations, à
10'000 euros payables avant la prise de possession de la marchandise. Il
est précisé que ces machines avaient été acquises par la société
M.________ en 2008 auprès de D.________ Sàrl.
Le 7 février 2011, X.________ s’est rendu à Turin. Lors de sa
visite, il a présenté à G., représentant de la société M., un
avis indiquant que l’ordre de paiement de la somme de 10'000 euros avait
été passé le 5 février 2011 et serait exécuté le 8 février 2011. Il ressort
également de ce document que le paiement serait transmis le 7 février
2011 à la banque pour traitement (P. 4/7). Sur cette base, X.________ a
obtenu les deux machines « Nigri DeLuxe [...] » et « Maki-Maker [...] » qu’il
a emportées. Toutefois, à une date indéterminée entre le 5 et le 7 février
2011, le prévenu a annulé l’ordre de paiement en faveur de la société
M.________ avant qu’il ne soit effectué (P. 13). Cette société n’a jamais pu
récupérer ni les machines ni l’argent. En effet, le prévenu, n’a pas réagi
aux sollicitations de la société italienne dans un premier temps puis, dès le
4 mars 2011, a fait état de prétendus défauts qui justifiaient, selon lui, un
rabais de 6’000 euros. X.________ proposait soit de payer lesdites machines
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seulement 4'000 euros, soit de les renvoyer à Turin aux frais de la société
M.. A ce jour, il n’a toutefois ni renvoyé les machines, ni effectuer
le moindre paiement. Comme on le verra ci-dessous (cf. c. 2.2), le prévenu
a en fait revendu ces machines à un autre client pour la somme de 19'136
euros.
2.2Au début du mois de mars 2011, X. a publié une petite
annonce pour vendre deux machines à sushis à savoir une « Maki-Maker
[...] » et une « Nigri DeLuxe [...] », cette dernière au moins étant l’une des
machines reprises auprès de la société M.. La société K.
s’est montrée intéressée et a conclu la vente avec le prévenu au prix de
19'136 euros (TVA à 19,6 % comprise), versé le 17 mars 2011, sur facture
émise le 11 mars 2011 (cf. annexe au PV aud. 2 et P. 19). Après plus de
trois mois et de nombreux échanges entre les parties, X.________ a fini par
livrer l’une des machines, soit la « Nigri DeLuxe [...] ». La machine s’est
toutefois révélée être en mauvais état, sans mode d’emploi, sans
emballage et sans garantie. La seconde machine, soit la « Maki-Maker
[...] », n’a jamais été livrée à la société K.________ puisqu’elle a été remise
à la société R.________ le 13 avril 2011. En effet, le 26 novembre 2010,
R.________ a commandé, auprès de D.________ Sàrl une machine « Maki-
Maker [...] » neuve ainsi que divers accessoires pour la somme de 27'599
fr. 40. R., par le biais de Siemens Leasing AG, a versé, le 14 janvier
2011, un acompte de 22'079 fr. 52. Le prévenu a sans cesse retardé la
livraison de cette machine aux motifs de retard de son fournisseur
japonais. En réalité, il lui manquait les liquidités nécessaires au paiement
de son fournisseur. Afin de faire patienter sa cliente, X. lui a remis
une machine de remplacement d’occasion, soit la « Maki-Maker [...] » qui
avait déjà été vendue à K..
La société K., par le biais de H., a déposé
plainte le 9 août 2011 (PV aud. 2). Elle s’est portée partie civile. La société
R. avait également déposé plainte pénale le 12 mai 2011 et une
ordonnance de classement a été rendue sur ce point le 11 février 2014.
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2.3Du 1
er
novembre 2008 au 31 janvier 2010, soit pendant quinze
mois, X.________ a employé P.________ dans sa société D.________ Sàrl.
Pendant toute cette période, il n’a pas payé les cotisations AVS, AI, APG et
LPP dues pour son employé, bien que ces montants aient été prélevés sur
les salaires et mentionnés dans les comptabilités, en tous les cas pour les
années 2008 à 2010. En outre, X.________ a retenu sur le salaire de ses
employés des cotisations pour une assurance facultative d’indemnité
perte de gain en cas de maladie qui n’ont pas été reversées à SWICA (P.
32 et 37 du dossier B). Il est à relever que l’assurance SWICA, a, par
courrier du 9 juin 2009 adressé à X., résilié le contrat d’assurance
collective indemnités journalières avec effet au 31 décembre 2008 en
raison du non-paiement des cotisations par D. Sàrl. Toutefois, les
cotisations relatives à cette assurance facultative ont continué d’être
prélevées sur le salaire d’P..
C’est ainsi un montant total de 6'993 fr. 30 qui a été détourné
au préjudice de la Fondation Institution supplétive LPP (P. 31 du dossier B),
de 18'171 fr. 10 au préjudice de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (P. 33 du dossier B) et de 1'445 fr. 30 au préjudice de
SWICA (P. 32 du dossier B).
2.4X. était associé gérant de la société D.________ Sàrl. Il
disposait de la signature individuelle. Il était la seule personne habilitée à
gérer et à prendre les décisions pour la société D.________ Sàrl. En effet,
bien que le gérant [...], domicilié aux Pays-Bas, bénéficiait également de la
signature individuelle, celui-ci fonctionnait comme conseiller et non
comme exécutant. Il participait uniquement aux réunions du conseil
d’administration.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
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de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’X.________ recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Selon l’appelant, il n’existe aucun critère de rattachement
fondant l’application du Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS
311.0) et, partant, la compétence des autorités suisses, pour connaître de
la cause relative à la société M.________.
3.1En vertu de l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à
quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à cette
disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas
d’infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 c. 2). Aux termes
de l’art. 8 CP, un acte est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou
aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
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Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le
lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le
comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73). Les
actes accomplis postérieurement à la consommation de l’infraction, en
vue d’en atteindre l’achèvement, dans le cas d’espèce, l’encaissement
d’un chèque obtenu par escroquerie pour obtenir l’enrichissement
souhaité, permettaient aussi de définir le lieu de l’acte (ATF 99 IV 121 c.
lb). Le comportement typique appelé à définir le lieu de l’acte ne se limite
pas toujours à un seul et unique acte, mais peut aussi prendre les traits
d’une pluralité d’actes ou d’un comportement qui se prolonge dans le
temps. Dans ce type d’hypothèses, qu’il ait matière à parler d’unité
naturelle ou typique d’actions, ou encore de délit de durée, un seul des
actes qui forment ensemble le comportement typique permet de localiser
le lieu où l’auteur a agi, et, le cas échéant, de fonder la compétence
territoriale suisse (ATF 111 IV 1 c. 2a).
Afin d’éviter des conflits de compétence négatifs, il convient
en principe dans le cadre de problématiques internationales d’admettre la
compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien
étroit avec la Suisse. A été jugé suffisant le fait que l’argent obtenu à
l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert
dans un établissement bancaire suisse, l’enrichissement recherché par
l’auteur en matière d’escroquerie représentant un résultat (ATF 133 IV 171
c. 6.3 et références citées) ou le fait qu’un compte ouvert en Suisse
appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à
un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 128 IV 145 c. 2e ;
ATF 124 IV 241 c. 3d).
3.2En l’espèce, le critère de rattachement est suffisant. En effet,
d’une part, l’appelant a créé le document nécessaire à lui permettre la
tromperie astucieuse en Suisse, soit auprès de la banque Raiffeisen de
Lausanne-Haute-Broye-Jorat. D’autre part, c’est auprès du même
établissement bancaire qu’il a fait annuler l’ordre initial, portant ainsi
préjudice aux intérêts pécuniaires de la lésée. Le résultat de l’escroquerie,
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soit l’enrichissement illégitime, a donc eu lieu en Suisse. Les autorités
saisies sont par conséquent bel et bien compétentes en application de
l’art. 8 CP.
4.De la plainte déposée par la société M.________ (cf. c.
C.2.1)
4.1Invoquant une constatation incomplète des faits, l’appelant
reproche en premier lieu aux autorités de ne pas avoir requis la production
des relevés du compte de la société D.________ Sàrl auprès de la Banque
Raiffeisen, alors que seuls ces documents auraient pu permettre de
comprendre pour quelles raisons (insuffisance des fonds, etc), le paiement
n’a finalement pas été exécuté.
4.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
4.1.2Le 7 février 2011, X.________ s’est rendu à Turin et a présenté
à G., représentant de la société M., un avis bancaire
indiquant que l’ordre de paiement de 10’000 euros avait été passé et
serait exécuté le 8 février, soit le lendemain. Il n’est pas contesté que cet
ordre n’a finalement pas été exécuté. Il résulte de la pièce 13 du dossier
que ce paiement a été annulé par le client lui-même dans l’e-banking.
Aucune pièce supplémentaire n’est donc nécessaire pour comprendre ce
qui s’est passé, de sorte que le grief doit être rejeté, tout comme la
réquisition de preuve formulée par l’intéressé.
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4.2L’appelant nie ensuite la réalisation de l’astuce et reproche à
la dupe de ne pas avoir procédé aux vérifications élémentaires qui
pouvaient être attendues d’elle. Il conteste également toute intention
d’enrichissement illégitime, dès lors qu’il a proposé à son cocontractant de
lui restituer les machines ou de diminuer le prix de vente.
4.2.1En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur
conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa
prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 c.
2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe
de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa
situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou
maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que
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l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 c. 1a ). L’astuce n’est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on
pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie,
que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait
recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est
donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être
trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du
dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le
pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit
de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 c. 4b).
4.2.2L’appelant a présenté à son interlocuteur un document rédigé
en français portant en-tête de la banque Raiffeisen faisant état d’un
paiement saisi de 10’000 euros en faveur de la société M.________ qui
serait transmis à la banque pour traitement le 7 février 2011. Ce
document pouvait laisser penser à son cocontractant que le paiement
était en réalité déjà effectué ou, à tout le moins, qu’il ne pouvait plus être
annulé puisqu’il devait être transmis à la banque pour traitement le même
jour, étant relevé qu’G.________ est de langue maternelle italienne et qu’il
ne lui était par conséquent pas si aisé de saisir toutes les spécificités du
document qui lui était soumis. De plus, quand bien même l’appelant l’avait
informé que l’exécution du paiement ne devait être effectué que le
lendemain de leur rencontre, ce qui n’a pas été le cas, l’intimé n’avait
aucune raison de penser qu’X.________ pouvait faire ou avait fait annuler
l’ordre initialement donné à sa banque. En effet, les deux hommes avaient
déjà entretenu des relations commerciales par le passé, ce qui leur
permettait de croire à un lien de confiance réciproque. En outre, l’appelant
a conclu un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa
prestation, sans que celle-ci ne fût décelable et en usant d’artifice, à
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savoir d’un ordre de paiement préalablement enregistré, pour tromper son
cocontractant. L’astuce est donc bel et bien réalisée.
L’appelant a fait annuler l’ordre de paiement avant que celui-ci
ne soit exécuté. Par la suite, il n’a pas réagi aux sollicitations de la société
italienne ; enfin, dès le 4 mars 2011, il a fait état de prétendus défauts qui,
selon lui, justifiaient un rabais de 6’000 euros. Toutefois, il n’a jamais
versé le moindre montant à la plaignante – ce qu’il a encore confirmé à
l’audience d’appel – et ne lui a pas davantage restitué les machines. Ces
éléments attestent à l’évidence d’un dessein de se procurer un
enrichissement illégitime, lequel correspond au dommage de la dupe.
Ainsi, l’aspect subjectif de l’infraction est également réalisé.
Pour le surplus, les autres conditions de l’escroquerie ne sont,
à juste titre, pas contestées. La condamnation de l’appelant pour cette
infraction doit par conséquent être confirmée.
4.3L’appelant conteste l’octroi des prétentions civiles à la société
M., au motif qu’il n’a jamais entretenu de relation contractuelle
avec celle-ci, au contraire de sa société mise en faillite en 2013.
L’éventuel tiers favorisé par l’infraction, à savoir la société
D. Sàrl, se confond en réalité avec son auteur, soit X., ce
dernier étant l’organe gérant de l’entreprise précitée. En effet, selon les
faits qui ne sont pas contestés, il était la seule personne habilitée à gérer
et à prendre les décisions pour la société D. Sàrl.
5.De la plainte déposée par K.________ (cf. c. C.2.2)
5.1L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il
reproche en particulier à l’autorité de première instance de s’être fondée
uniquement sur les déclarations du plaignant, alors que celles-ci ne sont
corroborées par aucun élément du dossier et sont d’ailleurs contredites
par ses propres allégations.
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En l’espèce, il n’existe aucun motif de douter de la véracité
des allégations du plaignant H.. L’appelant n’en invoque d’ailleurs
pas. Il explique uniquement que sa version des faits est autre, à savoir
qu’il n’aurait eu de cesse d’expliquer à H. qu’il ne disposait pas en
stock d’une machine de type « Maki-Maker », respectivement qu’il ne
pouvait pas lui vendre la machine acquise auprès de la société M.,
mais que son acheteur aurait tout de même insisté pour déjà payer les
deux machines. Ces dernières déclarations ne sont absolument pas
crédibles; en effet, on ne voit pas qu’une personne puisse verser 19’136
euros tout en sachant qu’il ne pourra pas obtenir les objets ainsi achetés.
Pour le surplus, la réalisation des conditions de l’infraction
d’escroquerie n’est à juste titre pas contestée et X. doit également
être reconnu coupable d’escroquerie pour ces faits.
5.2L’appelant conteste également la question des prétentions
civiles de K., dès lors que le contrat de vente a été conclu par la
société D. Sàrl et non par l’appelant personnellement.
Ce grief doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux
exposés au considérant 4.3 ci-dessus.
6.Des griefs liés aux cotisations sociales et primes
d’assurance impayées (cf. c. C.2.3)
6.1L’appelant soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de ne pas
payer les cotisations sociales et primes d’assurance dues par sa société
D.________ Sàrl.
6.2La réalisation des infractions imputées au recourant (art. 159
CP, 87 al. 2 et 3 LAVS et 76 al. 3 LPP) suppose notamment que
l’employeur ait eu les moyens de s’acquitter du montant des cotisations
au moment où il a effectué la retenue (ATF 122 IV 270 c. 2c ; ATF 117 IV
78 c. 2d/aa) et qu’il ait omis de transférer les cotisations échues à la
dernière date possible (ATF 122 IV 270 c. 2c), bien qu’il en ait eu la faculté
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ou parce que son incapacité à le faire résulte d’une violation fautive du
devoir de garder à disposition les fonds nécessaires. L’obligation de
conserver la substance de ces fonds correspond à un devoir général de
diligence de l’entrepreneur, dont la violation est punissable. II ne s’agit
pas de fonds confiés à l’employeur par l’employé, mais de cotisations
déduites du salaire par l’employeur, qui est chargé de les gérer, sans
toutefois pouvoir en disposer, conformément à une obligation imposée par
le droit public d’opérer certaines déductions du salaire et de transférer ces
sommes à l’organisme auquel elles sont destinées. C’est la raison pour
laquelle l’employeur viole l’obligation qui lui incombe s’il provoque ou
tolère volontairement une situation qui le prive des moyens d’effectuer le
transfert au dernier moment possible. II faut entendre par là des actes ou
des omissions qui font courir aux montants prélevés des risques
déraisonnables ou inhabituels, une gestion propre à porter atteinte à la
substance de l’entreprise ou à sa solvabilité, ainsi que tout procédé auquel
ne recourrait pas un employeur consciencieux (ATF 122 IV 270 c. 2c et les
arrêts cités).
6.3Aux termes de l’art. 159 CP, l'employeur qui aura violé
l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de
taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le
compte de l'employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires
de celui-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition définit une infraction intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant. Il faut en particulier que l’employeur ait
conscience de violer son devoir d’opérer une retenue sur salaire et de
causer de ce fait à un dommage à l’employé. Aucun dessein
d’enrichissement illégitime n’est toutefois exigé.
6.4Selon les faits non contestés, la somme de 6’993 fr. 30 a été
détournée au préjudice de la Fondation institution supplétive LPP, celle de
18’171 fr. 10 au préjudice de la caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS et celle de
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20 -
1’445 fr. 30 au préjudice de SWICA, ce du 1
er
novembre 2008 au 31
janvier 2010. Or, selon la comptabilité de la société D.________ Sàrl, les
actifs immédiatement disponibles sur les différents comptes bancaires de
la société s’élevaient à 137’400 euros environ au 31 décembre 2009 et à
114’700 euros environ au 31 décembre 2010 (P. 25/2 di dossier B). Au
regard de ces actifs, l’appelant avait les moyens de s’acquitter du montant
des cotisations au moment où il a effectué les retenues. Il ne l’a toutefois
pas fait. Compte tenu de ses activités au sein de la société D.________ Sàrl,
il ne pouvait que savoir qu’il violait ses devoirs d’affecter les retenues
opérées. En effet, d’une part, il a confirmé, lors des débats de première
instance, que c’est lui qui payait les factures. D’autre part, I’AVS et SWICA
lui ont envoyé des courriers le mettant en demeure de payer (P. 31 et 33
du dossier B). Enfin, son employé, P.________, lui a également demandé
d’effectuer les paiements nécessaires.
Partant, on doit admettre que l’aspect subjectif des infractions
litigieuses est également réalisé.
Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées
(art. 433 CPP), il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion.
Le montant réclamé par la société M.________ est toutefois trop élevé. Au
vu de la connaissance du dossier obtenue en première instance et des
opérations effectuées en appel, c’est une indemnité de 1’800 fr. qui devra
être allouée, correspondant à six heures de travail d’avocat au tarif de 300
fr., à charge d’X.________.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles art. 87 al. 2 et 3 LAVS ; 76 al. 2 et 3 LPP ; 8, 34, 42,
47, 146, 159 CP ; 398 ss, 422, 426 al. 1 et 433 CPP,
prononce :