Indennità del difensore d’ufficio nel procedimento di impugnazione penale

CAPE pe11-007717-152/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali5 giu 2013Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel procedimento di impugnazione penale, la presidente della sezione penale della Corte d’appello del Tribunale cantonale vodese ha determinato l’indennità del difensore d’ufficio Me Mary Monnin-Zwahlen per il lavoro svolto tra il 17 aprile e il 15 maggio 2013. Applicando l’Art. 135 CPP e le norme tariffarie pertinenti, il tribunale ha fissato l’indennità in CHF 809.55, IVA e spese comprese, e ha disposto che fosse posta a carico dello Stato. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie e dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 135 CPP; indennità del difensore d’ufficio nel procedimento di impugnazione. Il difensore d’ufficio è remunerato secondo la tariffa ufficiale applicabile. Il tribunale può fissare l’onorario sulla base della nota delle operazioni presentata, tenendo conto dell’ampiezza e della complessità del mandato; l’IVA e le spese sono incluse laddove previsto dalla tariffa. L’indennità risultante è a carico dello Stato. Se la decisione riguarda unicamente la fissazione dell’indennità del difensore d’ufficio, può essere pronunciata senza spese giudiziarie (consid. relativi al calcolo dell’onorario e alle spese).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE11.007717/CPU L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 5 juin 2013


Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me François Pidoux, avocat de choix à Vevey, appelant, et V., plaignante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat d’office à Lausanne, appelante, Ministère public, représenté par le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 2 - Vu le jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), condamné D.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours- amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) (II), dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (III), dit que D.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), dit que D.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., (dix mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts (V), vu l’annonce d’appel déposée le 4 avril 2013 par D., suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 30 avril 2013, vu l'annonce d'appel déposée le 5 avril 2013 (date du timbre postal) par V., vu la demande de V.________ datée du 4 avril 2013, par laquelle elle a requis la désignation d’un avocat d’office, vu le courrier du 16 avril 2013, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Irène Wettstein Martin de son mandat d’office pour nommer Me Mary Monnin Zwahlen en remplacement, vu le courrier du 29 avril 2013 adressé par V.________ à la Présidente de la Cour d’appel pénale, vu le courrier du 6 mai 2013 par lequel Me Mary Monnin- Zwahlen a requis d’être relevée de sa mission d’avocate d’office de V.________,

  • 3 - vu le courrier du 7 mai 2013 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Mary Monnin-Zwahlen de son mandat d’office et nommé Me Astyanax Peca en remplacement, vu le courrier du 15 mai 2013, par lequel Me Mary Monnin- Zwahlen a transmis sa liste d’opérations pour la période du 17 avril au 15 mai 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération pour Me Mary Monnin-Zwahlen pour les opérations qu’elle a effectuées entre le 17 avril et le 15 mai 2013, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), qu'il y a lieu, d'après la liste des opérations produite et au vu de l'ampleur et de la complexité de la cause, de fixer à 809 fr. 55, TVA et débours inclus, l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Mary Monnin- Zwahlen pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux [TFJP; RSV 312.03.1]), que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ; attendu que la présente décision est rendue sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’article 135 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Mary Monnin-Zwahlen une indemnité pour l’exécution de son mandat de 809 fr. 55 (huit cent neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus. II. Laisse l’indemnité arrêtée au chiffre I ci-dessus à la charge de l’Etat. III. Dit que la présente décision est rendue sans frais. IV. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V., -Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, -Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour V.), -Ministère public central,

  • 5 - et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

appointed counselcompensationcriminal appeallegal aidfee tariffcourt costs

Mary Monnin-Zwahlen was awarded CHF 809.55, including VAT and expenses, for her appointed-defense work in the appeal.

Under Art. 135 CPP, appointed counsel is compensated according to the applicable tariff. Considering the submitted activity list and the complexity and scope of the case, the claimed fee was set at CHF 809.55 including VAT and disbursements.

The awarded indemnity is left to the charge of the State, and the decision is issued without court costs.

The appellate court expressly ordered state payment of the appointed-counsel fee and stated that the decision is rendered without costs.

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