Indennità del difensore d’ufficio ridotta a 12 ore

CAPE pe11-005571-45/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 gen 2014Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il presidente della corte di appello penale ha determinato gli onorari del precedente difensore d’ufficio dell’imputato dopo la sostituzione del difensore. Benché l’avvocato avesse chiesto il riconoscimento di 14 ore e 40 minuti, il tribunale ha ritenuto tale importo eccessivo in considerazione delle dimensioni e della complessità del caso, del fatto che aveva già rappresentato l’imputato in prima istanza e che non era stata depositata alcuna dichiarazione d’appello motivata. L’indennità è stata fissata a CHF 2,354.40, IVA e spese comprese, sulla base di 12 ore di lavoro. Il pronunciato è stato reso senza spese ed è esecutivo.

Massima Omnilex

Art. 135 al. 1-2 CPP; indennità del difensore d’ufficio. L’indennità è fissata al termine della procedura dall’autorità competente e deve tenere conto della natura e della complessità del caso, del tempo ragionevolmente impiegato, della qualità del lavoro, della partecipazione alle udienze, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta. Se il tribunale si discosta dalla tariffa degli onorari, deve indicarne i motivi, almeno brevemente, affinché la decisione possa essere impugnata efficacemente. Un tempo di lavoro eccessivo può essere ridotto qualora gli atti e lo stato della procedura non giustifichino le ore fatturate (consid. 4).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 45 PE11.005571-MPL/mga L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 janvier 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Julien Rouvinez, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que H.________ s’est rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifiées, de contrainte sexuelles, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de séquestration et de pornographie (I), l’a condamné à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien de la détention de H.________ pour des motifs de sûreté (III) et ordonné l’internement de H.________ au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP (IV), vu l'annonce d'appel déposée le 20 décembre 2013 par H., vu le courrier du 21 janvier 2014, par lequel H. évoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office, Me Julien Rouvinez et requiert la désignation de Me Véronique Fontana comme défenseur d’office, Vu la lettre du même jour, par laquelle Me Véronique Fontana a demandé à être désignée en qualité de défenseur d’office de H.________ en remplacement de Me Julien Rouvinez, vu la télécopie du 22 janvier 2014, par laquelle Me Julien Rouvinez a déclaré ne pas s’opposer à être relevé de son mandat de défenseur d’office de H., vu le courrier du même jour par lequel le président de la cour de céans a relevé Me Julien Rouvinez de son mandat d'office et a nommé Me Véronique Fontana comme défenseur d'office de H., vu le courrier du 27 janvier 2014, par lequel Me Julien Rouvinez a transmis sa liste des opérations pour la période de son mandat,

  • 3 - vu les pièces du dossier; attendu que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP),

que selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2),

que dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185),

que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.), qu'en l’espèce, Me Julien Rouvinez a indiqué avoir consacré 14 heures 40 au dossier,

  • 4 - qu’au vu de la liste des opérations qu'il a produite et compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, cette durée paraît exagérée, dès lors qu'il était déjà conseil en première instance et qu’il n’a pas rédigé de déclaration d’appel motivée, qu’il convient ainsi d’allouer à Me Julien Rouvinez une indemnité de 2'354 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à 12 heures consacrées à l’exercice de son mandat du 17 décembre 2012 au 27 janvier 2014 ; attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'article 135 al. 1 CPP prononce: I. Une indemnité de 2'354 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Julien Rouvinez. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Rouvinez, avocat. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Me Julien Rouvinez is awarded CHF 2,354.40, including VAT and disbursements, for 12 hours of work.

Under Art. 135 CPP, the court-appointed lawyer is compensated according to the applicable tariff. The submitted time sheet was considered excessive in light of the case’s scope and complexity, especially because counsel had already acted at first instance and filed no motivated appeal statement; 12 hours were deemed appropriate.

No costs are imposed.

The pronouncement is rendered without costs.

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