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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004447-KBE/ACP
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Greffière:MmeMolango
B.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d’office à
Vevey, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment
condamné B.________ pour pornographie à une peine privative de liberté
de douze mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire (I), a
maintenu B.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné
un traitement psychothérapeutique en faveur de ce dernier (III), a ordonné
la confiscation des objets séquestrés et leur maintien au dossier à titre de
pièce à conviction (IV), a mis les frais, par 21'354 fr. 10, comprenant
l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'119 fr. 15, à la charge de
B.________ (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet (VI),
vu la demande de mise en liberté déposée le 23 janvier 2015
par B.,
vu le prononcé du même jour par lequel le Président de la Cour
d’appel pénale a notamment rejeté cette requête et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause,
vu l’écriture du 29 janvier 2015 par laquelle le prévenu a
indiqué qu’il n’entendait pas former appel contre le jugement rendu par le
tribunal correctionnel,
vu la liste d’opérations contenue dans ce courrier pour
taxation,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’en l’espèce, aucune annonce d’appel n’a été
déposée contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
que dans son courrier du 29 janvier 2015, B. a
confirmé qu’il n’entendait pas contester le jugement de première instance,
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3 -
qu’il convient dès lors, en application de l’art. 421 al. 1 CPP, de
fixer le montant ainsi que le sort de frais résultant du prononcé rejetant la
demande de mise en liberté du prévenu,
qu’au vu de l’issue de la cause, ces frais, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi
que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 842 fr. 40, ce qui
correspond à 3 heures d’activité, plus la TVA et deux vacations à 120 fr.,
doivent être mis à la charge de B.,
que ce dernier ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée
à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 CPP);
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Valérie Mérinat une indemnité de défenseur
d'office d'un montant de 842 fr. 40, TVA et débours compris.
II. Met les frais résultant du prononcé rendu le 23 janvier 2015
par le Président de la Cour d’appel pénale, par 1’292 fr. 40,
comprenant l’indemnité d’office allouée au chiffre I ci-dessus,
à la charge de B..
III. Dit que B.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité d’office prévue au chiffre I ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
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4 -
V. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La présent prononcé peut faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'il concerne
l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur
l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :