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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003241-MYO/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeDe Watteville
F.________, prévenu, assisté par Me Nicolas Gillard, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère Public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, appelant et intimé.
2.1Le 26 novembre 2010, entre 03h30 et 04h00, R., qui
avait bu des boissons alcoolisées en quantité indéterminée, circulait
depuis Lausanne en direction d’Oron-la-Ville au volant d’une Porsche
Cayenne avec à son bord K.. En raison d’une vitesse inadaptée à la
configuration des lieux, aux conditions de la route et à l’équipement du
véhicule, l’intéressé a perdu la maîtrise de son engin, lequel a glissé, puis
heurté la maison de C.C.________ en endommageant la façade. Le
conducteur et son passager ont toutefois quitté les lieux sans prendre
aucune disposition et ont regagné leur domicile au moyen de leur véhicule
endommagé.
Quelques jours après cet accident, R., K. et
F.________ ont mis au point une version commune pour que l’appelant se
fasse passer pour le conducteur fautif, cela afin d’éviter à R.________ une
condamnation pour ivresse au volant, conduite sans permis et défaut
d’assurance responsabilité civile. A ce moment, l’appelant avait également
envisagé de faire intervenir sa propre assurance; il n’a toutefois entrepris
aucune démarche concrète à cet égard.
2.1.1Ainsi, le 2 décembre 2010, dans les locaux de la gendarmerie,
F.________, entendu en qualité de prévenu, s’est faussement accusé
d’avoir :
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pris le volant de la Porsche Cayenne dans la soirée du 25
novembre 2010 alors qu’on lui avait annoncé que le véhicule n’était plus
assuré;
-
circulé au volant de celle-ci dans des conditions hivernales
alors qu’il savait que la voiture n’était pas équipée de pneus neige;
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-
perdu la maîtrise du véhicule en raison des conditions de la
route, alors qu’il circulait à 30 km/h environ;
-
et quitté les lieux sans se préoccuper de ses devoirs en cas
d’accident.
2.1.2Le 15 décembre 2010, lors de sa deuxième audition par la
gendarmerie, le prévenu a admis avoir menti au sujet de l’accident et,
pour se sortir de sa posture, a faussement accusé R.________ de l’avoir
contraint, sous la menace de le tuer, lui et sa famille, à agir de la sorte et
à faire intervenir son assurance responsabilité civile. Il a également
faussement affirmé que le prénommé lui avait annoncé qu’il faisait partie
d’un gang français et lui avait fait un signe d’égorgement juste avant son
audition du 2 décembre 2010. Enfin, il a indiqué que R.________ l’avait
menacé de ne pas lui rendre une somme de 3'000 fr. qui lui avait été
remise pour l’achat d’une voiture à l’étranger.
A l’issue de son audition, le prévenu a déposé plainte contre
R.________ pour contrainte, menaces et escroquerie.
2.1.3Lors de l’audition de confrontation du 29 avril 2011, l’appelant
a maintenu avoir été contraint, sous la menace, de s’accuser faussement
de la conduite du véhicule et d’être l’auteur de l’accident. Il a également
donné des précisions quant aux menaces proférées. Après une
confrontation de plus d’une heure au terme de laquelle il a été mis devant
ses propres contradictions, le prévenu a finalement admis avoir
faussement accusé R..
2.2Entre l’été 2010 et le 2 décembre 2010, F. a remis son
permis de conduire à K.________, lequel était sous le coup d’un retrait, afin
que ce dernier puisse conduire et se faire passer pour l’appelant en cas de
contrôle. Ce document avait été déclaré perdu ou volé et le prévenu en
avait obtenu un duplicata le 4 juin 2008 auprès du Services des
automobiles.
-
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E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), les appels de F.________ et du
Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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13 -
3.F.________ conteste la prolongation du délai d’épreuve
assortissant le sursis prononcé le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation
pénale. Il soutient que la dernière infraction qu’il a commise était
consommée le 15 décembre 2010, entre 08h15 et 09h10, lorsqu’il a
accusé faussement R.________ de contrainte et de menaces, lors d’une
audition par la police. Dans la mesure où le délai d’épreuve du sursis
aurait commencé à courir le même jour à 11h00, lors de la communication
du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne, la peine
serait entièrement complémentaire à sa précédente condamnation, de
sorte que le délai d’épreuve ne pouvait pas être prolongé, à défaut de
récidive.
A l’inverse, le Ministère public soutient que la dénonciation
calomnieuse commise par le prévenu s’est poursuivie jusqu’au 29 avril
2011, date de l’audition de ce dernier par la Procureure durant laquelle il a
été confronté à R.________ et où il s’est finalement rétracté, après avoir
maintenu ses accusations dans un premier temps. La peine prononcée en
première instance serait ainsi partiellement complémentaire à celle du 26
janvier 2011.
Dans la mesure où les deux appels portent sur la même
question litigieuse, il convient de les traiter ensemble.
3.1Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
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En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi
plusieurs infractions à juger, l’une au moins a été commise avant d’autres
jugées précédemment (art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d’abord celle
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l’infraction la
plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement,
une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être
fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce
premier jugement. L’élément de la peine d’ensemble relatif à l’acte en
concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à
celle déjà prononcée. Cette méthode permet d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP
sans négliger l’art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d’ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
concours rétrospectif (ATF
116 IV 14 c. 2b et les références citées; ces principes développés sous
l’ancien droit demeurent applicables après l’entrée en vigueur de la
nouvelle partie générale du Code pénal : cf. TF 6B_28/2008 du 10 avril
2008 c. 3.3.2).
La condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49
al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre.
Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le
principe de l’absorption s’applique seulement aux peines du même genre.
Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2
CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de
liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée
précédemment (ATF 137 IV 57 c. 4.3).
3.2En l’espèce, afin d’établir si la peine à prononcer est
entièrement ou partiellement complémentaire, il convient de déterminer la
date de commission des infractions de dénonciation calomnieuse.
Lors de son audition par la police le 15 décembre 2010, le
prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations, a expliqué avoir été
contraint de faire une fausse déposition sous les menaces de R.________ et
a ensuite déposé plainte contre ce dernier (PV aud. 7).
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15 -
Entendu notamment comme partie plaignante à l’audition de
confrontation du 29 avril 2011, l’appelant a maintenu avoir été contraint,
sous la menace, de s’accuser faussement de la conduite du véhicule et
d’être l’auteur de l’accident (PV aud. 14, li. 50-52). Invité à préciser les
menaces, il a indiqué avoir été menacé de mort par R., puis à
nouveau menacé ultérieurement (PV aud. 14, li. 59-64). Enfin, lors de la
discussion entre les deux intéressés au sujet des prétendues menaces, et
alors même que son interlocuteur était visiblement choqué par les
accusations de l’appelant, celui-ci a confirmé qu’il s’était senti menacé (PV
aud. 14, li. 116 sv).
Ainsi, à cette occasion, le prévenu s’est adressé à une autorité
pénale d’instruction et a nouvelle fois accusé faussement un tiers d’être
l’auteur d’un délit. Il s’agit de nouveaux éléments incriminant et qui
renforcent ses premières déclarations. C’est donc à juste titre que le
Ministère public fait valoir qu’une infraction de dénonciation calomnieuse a
encore été commise par le prévenu le 29 avril 2011, de sorte que la peine
prononcée par les premiers juges est bien partiellement complémentaire à
celle infligée le 26 janvier 2011, une partie des infractions étant
postérieure à la précédente condamnation. Par conséquent, le sursis
pouvait être valablement prolongé, au vu de la récidive durant le délai
d’épreuve.
Bien que le chiffre III du dispositif du jugement attaqué ne soit
pas erroné, dès lors qu’il ne mentionne pas que la peine serait
entièrement complémentaire, il convient de faire droit aux conclusions de
la Procureure et d’indiquer le caractère partiellement complémentaire de
la peine dans le dispositif entrepris. En effet, les considérants de ce
jugement mentionnent à tort que le délai d’épreuve n’avait pas commencé
à courir (jgt., p. 20), alors que, dans une telle hypothèse, le délai
d’épreuve n’aurait pas dû être prolongé.
Par conséquent, le grief de F. doit être rejeté et celui
du Ministère public admis.
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4.Le prévenu conteste la quotité et le genre de peine. Il soutient
que certains éléments à charge, tels que son manque de collaboration ou
son assurance lors des débats, auraient été retenus à tort par les premiers
juges et qu’une peine excessive, ne tenant pas compte de son avenir
professionnel, aurait été prononcée en définitive. En outre, le genre de
sanction, sous forme d’une peine privative de liberté, ne serait pas justifié
par un impératif de prévention spéciale et lui porterait une atteinte
excessive.
4.1
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF
6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1).
4.1.2La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le
domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir
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d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2).
Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté
entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner
de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,
conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc
une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint
dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef
de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation
sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF
134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
4.2.1En l’espèce, c’est en vain que l’appelant prétend que les
premiers juges n’auraient pas retenu correctement les éléments à charge
et à décharge. C’est d’abord à bon droit que le jugement entrepris
souligne la gravité des infractions commises par l’appelant contre
l’administration de la justice, au nombre de trois (art. 303, 304 et 305 CP),
à la fois par ampleur des opérations indues qu’il a provoquées et par les
conséquences pour d’autres justiciables. C’est ainsi qu’il faut comprendre
le manque de collaboration de l’appelant, souligné par les premiers juges,
ce dernier présentant en effet une inquiétante capacité à mentir jusqu’à
ce que la preuve de ses affabulations lui soit faite. Il en va de même de
l’appréciation de son attitude à l’audience, lorsque les premiers juges
relèvent qu’il est apparu très sûr de lui. Cette constatation met bien en
évidence le fait que l’appelant ne paraît effectivement pas conscient de la
gravité de ses actes.
Par conséquent, la peine prononcée par l’autorité précédente a
été fixée selon des critères pertinents au regard de l’art. 47 CP, de sorte
que sa quotité est adéquate et doit être confirmée.
4.2.2S’agissant du choix de la peine, force est de constater qu’une
privation de liberté s’impose. En effet, les sanctions plus douces
prononcées antérieurement n’ont eu aucun effet sur l’appelant, puisque
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celui-ci a, pour la plus grande partie des faits, récidivé après sa première
condamnation et pour l’infraction de dénonciation calomnieuse, réitéré ses
agissements encore après la deuxième. A l’instar des premiers juges, il
faut donc retenir que le prévenu montre une propension indéniable à
occuper la justice pénale pour des délits variés et le prononcé d’une peine
privative de liberté répond clairement à un impératif de prévention
spéciale.
5.Dans l’hypothèse où une peine privative de liberté devait être
prononcée à son encontre, le recourant conclut à l’octroi du sursis
complet.
5.1.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut
suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF
6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur
de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
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chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF
134 IV 1 c. 4.2.2).
5.1.2Dans une directive du 10 février 2011, l'Office d'exécution des
peines a précisé que l’art. 77b CP relatif à la semi-détention était
applicable en cas de sursis partiel si la partie ferme de la peine privative
de liberté est comprise entre 1 jour et 12 mois (Procédure OEP n° 14;
CAPE 8 décembre 2011/186 c. 4).
5.2En l’occurrence, il s’agit de la troisième condamnation de
F.. Celui-ci a déjà bénéficié à deux reprises de peines assorties du
sursis, qui ne l’ont toutefois pas dissuadé de récidiver. C’est donc à juste
titre que les premiers juges ont considéré que le pronostic était mitigé, en
raison également de son attitude en cours de procédure, comme retenu ci-
dessus (cf. supra c. 4.2.1). Dans ces conditions, l’appelant ne saurait
bénéficier du sursis complet.
Au surplus, la sanction prononcée n’affectera pas la situation
professionnelle de l’appelant, dans la mesure où il pourra exécuter la
partie ferme de sa peine en semi-détention, conformément à l’art. 77b CP.
En effet, l’OEP autorise la semi-détention, même lorsque la peine totale
dépasse les prévisions de cette disposition en cas de sursis partiel (cf.
supra c. 5.1.2, directive de l’OEP). Ainsi, les risques présentés pour l’avenir
professionnel de l’appelant ne reposent pas sur le choix et les modalités
de la sanction, ce dernier étant en mesure de conserver son emploi durant
l’exécution en semi-détention.
6.En définitive, l’appel de F. doit être rejeté et celui du
Ministère public admis. Le chiffre III du dispositif du jugement de première
instance est réformé en ce sens que la peine prononcée est partiellement
complémentaire à celle infligée le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal. Pour le surplus, le jugement entrepris est
confirmé.
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