654
TRIBUNAL CANTONAL
239
PE11.003086-SJH/EEC/BBA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeFelley
T., prévenu et plaignant, représenté par Me Marc Lironi, avocat de
choix à Genève, appelant,
et
Y., prévenu et plaignant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat de choix à Yverdon-les-Bains, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 5 juin 2013
par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de
plainte de T.________ et de Y.________ (I et II), a homologué pour valoir
jugement la convention signée à l’audience du 4 juin 2013 par les deux
parties (III), a dit que Y.________ est le débiteur de T.________ d’une
indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (IV) et a mis les frais par 2'300 fr. à la
charge de Y.________ et par 2'360 fr. à la charge de T.________ (V).
B.Le 25 juin 2013, T.________ a formé appel contre ce jugement.
Il conclut à sa réforme en ce sens que l’intégralité des frais de la cause est
mise à la charge de Y.________ et que ce dernier est reconnu débiteur de
l’appelant d’une indemnité de 21'439 fr. au titre de paiement de ses
honoraires d’avocat.
Le 3 juillet 2013, le Ministère public a déclaré s’en remettre à
justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et ne pas déposer d’appel
joint.
Par courrier du 28 août 2013, le Président de la Cour d’appel
pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure
écrite (art. 406 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
-
3 -
-
4 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T., né le 16 octobre 1960 à Genève, est mécanicien
d’automobile et gagne, selon son certificat de salaire 2010, 102’313 fr.
nets annuels (y compris le 13
ème
salaire), soit 7'870 fr. nets mensuels. Sa
femme gagne 38'066 fr. 60 fr. nets annuels. Le couple a une dette
hypothécaire à hauteur de 400'000 fr., qu’il a contractée en vue de
construire un immeuble à Marchissy, pour lequel il paie un montant de 876
fr. au titre d’intérêts hypothécaires. Le loyer global mensuel assumé par le
couple, y compris les garages, s’élève à 2'128 francs. Le couple s’acquitte
également d’autres factures mensuelles concernant leur assurance
maladie, leurs deux assurances-vie et leurs impôts.
Le casier judiciaire de T. est vierge.
2.Le 29 janvier 2011, à la patinoire [...], sise à [...],Y.________ et
T.________ assistaient à un match d’hockey sur glace qui opposait leurs fils
respectifs. Alors qu’une bagarre éclatait sur la glace, un échange d’injures
a commencé entre Y., qui se trouvait dans le public, et T.,
qui se trouvait sur le banc des joueurs.
Lors de ces échanges injurieux, T.________ a dit à Y.________
d’aller se faire foutre et lui a fait un doigt d’honneur. Il a ensuite giclé de
l’eau contenue dans une gourde contre son opposant.
Y.________ est alors descendu des gradins pour se rendre dans
la partie réservée aux joueurs, où se trouvait T.. Les deux parties
se sont empoignées et ont échangé des coups. Y. a notamment
asséné un coup de poing à T., alors que ce dernier gisait au sol,
suite vraisemblablement à une chute des deux protagonistes.
L’intervention de plusieurs tiers qui ont retenu Y. a mis fin à la
bagarre.
Selon constat médical du 29 janvier 2011, T.________ a subi la
perte des dents 11 et 21, la subluxation des dents 12, 22, 32 à 41 et une
-
5 -
plaie labiale superficielle de 5 mm (P. 5/4). Selon certificat médical du 4
février 2011, il a subi une incapacité de travail à 100% du 1
er
au 9 février
2011 (P. 5/6).
Y.________ a déposé plainte le 31 janvier 2011.
T.________ a déposé plainte le 2 février 2011.
D.A l’audience du 4 juin 2013, les parties ont signé une
convention et ont retiré réciproquement les plaintes déposées (V), laquelle
prévoit également des regrets de la part de Y.________ (I), le paiement par
ce dernier du montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, de
2'000 fr. à titre de remboursement des frais médicaux et de 200 fr. à titre
de remboursement du bonus 2011 (II), l’engagement de la part de
Y.________ de prendre à sa charge la partie du dommage non couverte par
l’assurance-accidents de T.________ (IV) et une demande faite au Président
de statuer sur les frais et les dépens (VI).
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
-
6 -
1.2Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la Cour d'appel
pénale a traité l'appel en procédure écrite étant donné que seuls les frais
et les indemnités sont attaqués par l'appelant dans le cas d'espèce.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir mis à sa charge
des frais de justice à hauteur de 2'360 fr. et conclut à ce que ceux-ci
soient mis à la charge entière de Y.________.
3.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012), la condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre
une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce
dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
-
7 -
frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia
162 c. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia
162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme
de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte
répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.
Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si,
en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était
légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue
lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c.
2c).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition
légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu
pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus
d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a
pas abouti à une condamnation (TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1;
TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P. 543/2001 du 1
er
mars
2002 c. 1.2).
3.2En l’espèce, il ne fait aucun doute que par son comportement
illicite et fautif (geste grossier et insultes), T.________ est également à
l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale tout autant que Y.. La
plainte dirigée contre T. n’ayant été retirée qu’aux débats, c’est à
juste titre qu’il a été condamné pour les frais de l’enquête dirigée contre
lui et de la procédure préliminaire, audience de première instance y
compris. Y.________ ayant lui aussi été condamné aux frais pour l’enquête
le concernant, la co-responsabilité de celui-ci dans le déroulement des
-
8 -
faits et de l’enquête ne constitue pas un élément justifiant que l’on
parvienne à une conclusion contraire. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.Sur le principe de la mise de dépens à la charge de Y.________
au sens de l’art. 433 CPP, la décision du premier juge est bien fondée et,
au surplus, non contestée.
L’appelant reproche toutefois au premier juge de n’avoir mis à
la charge de Y.________ que le montant de 5'000 fr. à titre de
remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
et il conclut au paiement d’une indemnité à ce titre de 21'349 francs.
4.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à
l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette
norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles
ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zürich 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité,
notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les
dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la
partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues
(Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP).
Sont prises en considération tant l’activité ayant contribué à la
condamnation du prévenu que celle ayant servi à l’obtention et la
réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n’ait pas été
renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (Mizel/Rétornaz,
op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 23 ad art. 433 CPP).
-
9 -
Selon la jurisprudence, lorsque le juge statue sur la base d'une
liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer
les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées,
afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de
cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars
2005 c. 2 et les réf. cit.).
4.2En l’espèce, il y a lieu de constater que, par transaction,
T.________ n’a obtenu qu’une partie de ce qu’il demandait, soit 5'000 fr. au
lieu de 15'000 fr. à titre de tort moral et 2'000 fr. au lieu de 2'699 fr. 10
(factures payées pour la remise en état de la bouche et frais de prothèse)
pour le tort matériel. Les éléments à disposition de la Cour de céans ne
permettent pas de comparer la somme de 6'364 fr. 15 réclamée en sus
par devis du 7 mai 2013 concernant les frais dentaires de l’appelant avec
l’engagement de Y.________ de couvrir les montants qui ne l’étaient pas
par l’assurance maladie. Il se justifie d’en tenir compte dans la
détermination de la quotité de l’indemnité.
La note d’honoraires du 4 juin 2013 du conseil de choix de
l’appelant conclut au paiement de 41 heures et 40 minutes au tarif horaire
usuel préconisé par l’Ordre des avocats de Genève de 400 francs. Elle
comprend également la somme de 3'000 fr. forfaitaires pour la
préparation et vacations à l’audience du Tribunal de Police, ainsi que pour
la rédaction des conclusions civiles. Cette note ne comprend en revanche
pas la préparation et la tenue de l’audience de deuxième instance.
Une partie conséquente des opérations parmi les plus
importantes (entretien avec le client, assistance lors des auditions devant
le procureur, préparation et vacations de l’audience de jugement) serait
de toute manière intervenue dès lors que T.________ était également
prévenu dans la présente affaire suite à la plainte de Y.________.
Au regard d’une cause qui ne présentait pas de difficultés
extraordinaires, en particulier sous l’angle civil, le nombre d’heures
-
10 -
facturé paraît trop élevé. Il n’y a plus lieu de tenir compte de l’angle pénal,
les plaintes réciproques ayant été retirées. Par ailleurs, rien ne justifie de
s’écarter du tarif horaire usuel vaudois de 350 francs. Partant, l’indemnité
allouée à T.________ de 5'000 fr. est adéquate et bien fondée. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
L’appel, doit ainsi être rejeté en application de l’art. 390 al. 2
CPP, sans qu’un délai ne soit fixé aux autres parties.
5.Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 426 al. 2, 428 al. 1, 433 al.1 CPP,
prononce à huis clos :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du 5 juin 2013, rendue par Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I.Prend acte du retrait de plainte et libère Y.________
des accusations de lésions corporelles simples et
injure ;
II.Prend acte du retrait de plainte et libère T.________
des accusations de voies de fait et injure ;
III.Homologue pour valoir jugement la convention
signée à l’audience du 4 juin 2013 par Y.________ et
T.________, ainsi libellée :
-
11 -
« I. Y.________ exprime ses profonds regrets à
T.________ à raison des événements survenus le
29 janvier 2011 à la patinoire d’Yverdon.
II. Y.________ se reconnaît le débiteur de
T.________ des montants suivants, valeur
échue :
-
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de
réparation du tort moral ;
-
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
remboursement des fais médicaux ;
-
200 fr. (deux cents francs) à titre de
remboursement du bonus 2011.
III. Y.________ s’acquittera des montants
mentionnés sous chiffre II ci-dessus par des
versements mensuels de 300 fr. (trois cents
francs) au minimum, le 1
er
de chaque mois, dès
le 1
er
juillet 2013, sur le compte n°IBAN CH91
0483 5033 2461 6000 0 de Maria-Rosa Horn-
Valls auprès du Crédit Suisse.
IV. Y.________ accepte de prendre à sa charge la
partie du dommage non couverte par
l’assurance accident de T., consécutive
aux événements du 29 janvier 2011 à la
patinoire d’Yverdon, et à l’exclusion de la partie
afférente à l’état de santé antérieur de
T., aussi longtemps que le dossier est
pris en charge par l’assurance accident, sur
présentation de justificatifs.
V. Au bénéfice de ce qui précède, Y.________ retire
la plainte qu’il a déposée le 31 janvier 2011
contre T..
T. retire la plainte qu’il a déposée
contre Y.________ le 2 février 2011.
-
12 -
VI. Parties requièrent du président de céans qu’il
statue sur les dépens pénaux et les frais de
justice. »
IV.Dit que Y.________ est le débiteur de T.________ d’une
indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure ;
V.Met les frais par 2'300 fr. à la charge de Y.________ et
par 2'360 fr. à la charge de T.. »
III. Les frais de la présente procédure d’appel, par 990 fr. (neuf
cent nonante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Lironi, avocat (pour T.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1