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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001602-FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
L.________, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
Vaudois, appelant.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur les appels formés par L.________ et le Ministère public contre le
jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre L..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré L. des
chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles
simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives à des
enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété,
injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et
infraction à l'art. 19bis LStup (I), constaté que L.________ s'est rendu
coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
infraction et contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine
privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention
préventive déjà subie (III), dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2010 par le Tribunal des
mineurs et le 24 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et
entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2011 par le
Ministère public de Genève (IV), ordonné la confiscation et la destruction
de 0.6 g d'héroïne, 2 sachets de 5 g d'héroïne,
4 pacsons d'héroïne de 0.6 g, un mouchoir, un sachet minigrip et
5 pacsons d'héroïne d'un poids brut de 1.4 g (V), ordonné la confiscation
et la dévolution à l'Etat de la somme de 40 fr. (VI), ordonné le maintien au
dossier d'un CDR et d'une vidéo à titre de pièce à conviction (VII), ordonné
la levée de la saisie sur la somme de 700 fr. et sa restitution à L.________
(VIII), alloué à Me Bertrand Demierre une indemnité de 16'908 fr. 40,
débours et TVA compris (IX), arrêté les frais de justice à la charge de
L.________ à 17'261 fr. 30 (X), dit que le remboursement par L.________ d'un
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cinquième de l'indemnité mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus, soit 3'381
fr. 70, est subordonné à l'amélioration de sa situation économique (XI),
arrêté les frais de justice à la charge de la plaignante ...][...] à 10'687 fr.
50 (XII), alloué à L.________ à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort
moral de 72'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 (XIII) et a
laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (XIV).
Par arrêt du 27 septembre 2012 (CAPE 200/2012), la Cour
d’appel pénale a notamment partiellement admis l’appel du Ministère
public (I), très partiellement admis l’appel de L.________ (II), mis une partie
des frais de justice, par 17'261 fr. 30, à la charge de L.________ (X), alloué
à ce dernier, à la charge de l'Etat, une indemnité de 40'740 fr. plus intérêt
à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 (XIII) et ordonné la compensation de ce
montant avec les frais mis à la charge de L., un solde de 23'478 fr.
70 plus intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 étant dû par l'Etat de Vaud
à L. (XIIIbis).
La Cour d’appel a retenu qu’entre le 4 février 2011 et le
16 janvier 2012, l’appelant avait été mis en détention durant 408 jours et
qu’il avait subi 196 jours de détention injustifiée non compensés.
S’agissant du montant de l’indemnité, la Cour d’appel a considéré qu’il se
justifiait de fixer l’indemnité au montant habituel de 200 fr. par jour. La
Cour d’appel a également retenu que l’appelant devait être remboursé
des frais de justice mis à sa charge par la Chambre des recours pénale à
raison de 1'540 fr., s’agissant de deux demandes de libération ; elle a en
revanche exclu le remboursement des frais de justice en lien avec trois
demandes d'exécution de manière anticipée d'un traitement des
addictions. Appliquant d’office l'art. 442 al. 4 CPP, la Cour d’appel a enfin
ordonné la compensation entre l'indemnité pour tort moral de 39'200 fr, à
laquelle s'ajoute l'indemnité de 1'540 fr., soit un montant total de 40'740
fr., d'une part, et les frais mis à la charge de L.________ en première
instance, de 17'261 fr. 30, d'autre part, un solde de 23'478 fr. 70 lui étant
alloué.
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L.________ a formé un recours en matière pénale contre ce
jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de justice mis à sa charge
s’élèvent à 2'852 fr. 25 et que l’indemnité qui lui est due par l’Etat s’élève
à un total de 52'770 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2012, la
compensation de ces montants n’étant pas prononcée. Il a par ailleurs
requis l’assistance judiciaire.
Par arrêt du 8 juillet 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a notamment partiellement admis le recours et annulé le jugement
attaqué, renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision
(TF 6B_53/2013).
Par courrier du 17 juillet 2013, les parties ont été informées
que la cause serait traitée en procédure écrite et elles ont été invitées à
déposer des éventuelles observations ou réquisitions jusqu'au 2 août
L.________ s’est déterminé le 31 juillet 2013.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
Interpellée par la Présidente de la Cour d’appel pénale, la
Police cantonale de sûreté a précisé que lors de son interpellation le 24
janvier 2011, L.________ avait fait l’objet d’une audition formelle en qualité
de personne appelée à donner des renseignements, indiquant que
l’audition avait débuté à 14h45 et s’était terminée à 15h35 (P. 211).
B.Il convient pour le surplus de se référer aux faits retenus par la
Cour de céans dans son jugement du 27 septembre 2012, qui ne sont pas
contestés.
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E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
2.a) Dans son arrêt du 8 juillet 2013, le Tribunal fédéral a
considéré, s’agissant d’une éventuelle indemnisation de L.________ pour
son interpellation le 24 janvier 2011, que la Cour d’appel pénale devait
établir si ce dernier avait été formellement entendu par des policiers au
sujet d’une autre affaire. Cas échéant, elle devait établir la durée de son
audition et la déduire de celle du séjour au poste (TF 6B_53/2013, consid.
2.3), étant précisé qu’une indemnisation était due si la présence au poste,
hors audition, avait duré plus de trois heures.
b) En l’occurrence, il résulte de l’état de fait retenu que le
24 janvier 2011, l’appelant a été interpellé après un appel d’un voisin
passé à 11h54. Le Tribunal fédéral, reprenant cet état de fait, retient qu’il
a été interpellé « quelques minutes après l’appel » (TF 6B_53/2013,
consid. 2.3). Le prévenu a été relâché à 15h45.
Le délai entre l’appel et l’arrivée de la police permet de
considérer que L.________ a été interpellé au plus tôt à 11h55, la Haute
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cour retenant même « quelques minutes ». Cela signifie que la détention a
duré 3h50 au plus. Or, durant cet intervalle, la police a interrogé l’appelant
sur une autre affaire entre 14h45 et 15h35, soit durant 50 minutes (P.
211). La détention à considérer pour indemniser l’appelant n’a ainsi pas
duré plus de trois heures, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier
un jour d’indemnisation supplémentaire pour le 24 janvier 2011.
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5.a) Le Tribunal fédéral a considéré que l’interdiction de
compenser les frais de justice avec une indemnité pour tort moral
s’appliquait également aux autorités pénales, la compensation n’étant
possible qu’entre les frais mis à la charge de L.________ et l’indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droit de
procédure, plus particulièrement celle allouée en remboursement des frais
de décisions relatives à sa détention avant jugement (TF 6B_53/2013,
consid. 5.2).
b) En l’espèce, il convient donc de limiter la compensation à
l'indemnité pour frais de défense allouée à l’appelant par 3’520 fr., d'une
part, et aux frais mis à la charge de ce dernier en première instance par
17'261 fr. 30, d'autre part.
6.En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement
admis. L'appel de L.________ est très partiellement admis.
Vu les circonstances, les frais de la procédure d’appel,
comprenant ceux du jugement rendu le 27 septembre 2012, par 5'060 fr.,
et ceux du jugement de ce jour, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des
frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 426, 428 al. 1, 429, 430 et 442 CPP,
ainsi que des art. 51 et 110 al. 7 CP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L'appel de L.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre XIII de son
dispositif et par l'ajout d'un chiffre XIII bis, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant:
"I.libère L.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées,
tentative de remise de substances nocives à des enfants, vol
commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété,
injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte
sexuelle et infraction à l'art. 19bis LStup;
II.constate que L.________ s'est rendu coupable de vol,
tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ainsi
que d'infraction et de contravention à la LStup;
III.condamne L.________ à une peine privative de liberté de
120 jours, sous déduction de 120 jours de détention préventive
déjà subie;
IV.dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celles prononcées le 9 juin 2010 par le Tribunal des mineurs et
le
24 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et
entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 février
2011 par le Ministère public de Genève;
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V.ordonne la confiscation et la destruction de 0.6 g
d'héroïne,
2 sachets de 5 g d'héroïne, 4 pacsons d'héroïne de 0.6 g, un
mouchoir, un sachet minigrip et 5 pacsons d'héroïne d'un
poids brut de 1.4 g;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la
somme de 40 fr.;
VII.ordonne le maintien au dossier d'un CDR et d'une vidéo
à titre de pièce à conviction;
VIII. ordonne la levée de la saisie sur la somme de 700 fr. et
sa restitution à L.;
IX.alloue à Me Bertrand Demierre une indemnité de 16'908
fr. 40, débours et TVA compris ;
X.arrête les frais de justice à la charge de L. à
17'261 fr. 30 ;
XI.dit que le remboursement par L.________ d'un cinquième
de l'indemnité mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus, soit
3'381 fr. 70, est subordonné à l'amélioration de sa situation
économique;
XII.arrête les frais de justice à la charge de la plaignante [...]
à 10'687 fr. 50;
XIII. alloue à L.________, à la charge de l'Etat, une indemnité
pour tort moral de 39'200 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 16
janvier 2012 et une indemnité pour ses frais de défense de
3'520 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2012 ;
XIIIbis. dit que la dette résultant du chiffre X et la créance
d’indemnité pour frais de défense de 3'520 fr. résultant du
chiffre XIII sont compensées ;
XIV. laisse le solde des frais à la charge de l'Etat."
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IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel d'arrondissement de La
Broye et du Nord Vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population / secteur A (29.05.1992),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1