Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
B.R.________, prévenu, représenté par Me Robert Lei Ravello, défenseur de
choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par B.R.________ contre le jugement
rendu le 9 décembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que B.R.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte, viol et
insoumission à une décision de l’autorité, l’a libéré des chefs d’accusation
de voies de fait, appropriation illégitime et utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, l’a condamné à une peine privative de
liberté de trois ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 20 jours, a
dit que B.R.________ versera à A.R.________ la somme de 10'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2011 à titre d’indemnité pour tort moral,
et a statué sur les indemnités d’office et les frais de procédure.
Le tribunal a écarté les déclarations de B.R., qui a nié
la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés, et a retenu que la
plaignante était sous la coupe de l’intéressé, en raison de l’emprise qu’il
exerçait sur elle et de la peur qu’il lui inspirait. Les premiers juges ont
retenu la version des faits d’A.R. dès lors que les propos qu’elle
avait tenus ont toujours été constants et que ses affirmations s’étaient
révélées exactes lorsqu’elles avaient pu être vérifiées. Par ailleurs, ils
n’ont pas vu quel intérêt aurait eu la plaignante de déposer plainte si les
faits qu’elle avait dénoncés n’avaient pas été exacts.
b) Par jugement du 9 décembre 2013, la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de B.R.________ contre
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le jugement susmentionné, en ce sens qu’elle a assorti la peine privative
de liberté de trois ans prononcée d’un sursis partiel portant sur dix-huit
mois, avec un délai d’épreuve de trois ans, et a mis les deux tiers des frais
de la procédure d’appel à la charge de l’intéressé, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Dans son jugement, la Cour d’appel pénale s’est déclarée
convaincue par les déclarations d’A.R., malgré les dénégations de
l’appelant, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers
juges.
c) Par jugement du 21 novembre 2016, la Cour d'appel pénale
a déclaré irrecevable la demande de révision formée par B.R., à
l’appui de laquelle il invoquait un courrier, rédigé par son ancien avocat, et
signé par la partie plaignante A.R., qui revenait sur les accusations
portées contre son ex-époux.
Dans sa motivation, la Cour de céans a relevé que le courrier
invoqué avait été rédigé par l'ancien avocat de B.R. alors que
celui-ci accompagnait son ex-épouse. Elle a dénié toute valeur probante à
ce document dès lors qu'il ressortait déjà du jugement du 11 juin 2013
qu’A.R.________ se trouvait sous l'emprise constante de B.R., qui lui
inspirait de la peur, et que cette situation l'avait longtemps empêchée de
dénoncer les violences dont elle était victime. Par ailleurs, elle a considéré
les affirmations contenues dans le courrier comme dépourvues de
crédibilité. L'explication de la dépression et de l'influence familiale pour
justifier les prétendues «exagérations» des faits relatés dans la plainte
n’étaient pas convaincantes. La cour s'est référée tant au jugement du 9
décembre 2013 qu'à celui du 11 juin 2013 pour constater que les
explications de l'ex-épouse s'étaient révélées exactes lorsqu'elles avaient
pu être vérifiées et que l'intéressée souffrait déjà, à l'époque, d'une
importante culpabilité.
d) Par arrêt du 14 février 2017, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours
formé par B.R. contre le jugement précité du 21 novembre 2016.
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e) Par ordre d’exécution de peine du 17 octobre 2016,
B.R.________ a été sommé de se présenter le 25 avril 2017 à
l’Etablissement de la plaine de l’Orbe pour exécuter sa peine.
B.Le 24 avril 2017, B.R.________ a déposé une nouvelle demande
de révision du jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte et du jugement rendu le 9 décembre 2013
par la Cour d’appel pénale. Dans son mémoire, il a notamment requis
l’audition de C.________ et d’A.R.. Il a également sollicité la
suspension de la procédure de révision, le temps que l’audition de
C. puisse être ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte, ensuite de la plainte qu’il a déposée le 26 mars 2017, puis
complétée le 3 avril 2017, contre un dénommé I.________ pour menaces et
contre A.R.________ pour induction de la justice en erreur.
Par avis du 28 avril 2017, le Président de la Cour de céans a
rejeté la requête de suspension. Le requérant ne s’étant pas présenté le
25 avril 2017 pour débuter l’exécution de sa peine, il était dès lors exclu
de donner suite à une requête qui équivaudrait à justifier la soustraction
d’un condamné à une décision de l’autorité d’exécution.
Le 2 mai 2017, B.R.________ a réitéré les mesures d’instruction
requises, soit l’audition de C.________ et d’A.R.________.
E n d r o i t :
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
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matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du
20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72
consid. 1).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela
signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il
attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de
preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ;
cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).
Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,
indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les
faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine
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d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
2.En l’espèce, B.R.________ fonde sa requête sur des événements
qui se seraient produits après le soir du 28 février 2017. Il aurait été
contacté par un dénommé I.________ qui, en plus d’avoir proféré des
menaces à son encontre, lui aurait indiqué savoir qu’A.R.________ aurait
menti pendant la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant.
C., neveu d’A.R., avec qui il aurait cohabité au moment à
l’époque des faits reprochés à B.R., aurait également été menacé
par I.. Ses différentes menaces démontreraient que la crédibilité
des déclarations d’A.R., sur lesquels les autorités pénales se sont
fondées, devrait être reconsidérée. Il existerait ainsi des éléments de faits
nouveaux et sérieux, à savoir des déclarations de tiers en la personne de
C., qui entreraient en contradiction avec celles retenues par les
autorités pénales.
En l’occurrence, on ne peut que constater que le requérant use
de tous les moyens dilatoires pour se soustraire à l’exécution de sa peine.
En effet, les nouveaux moyens de preuves proposés par B.R.________ ne
sont pas plus sérieux que ceux qui avaient été produits dans sa demande
de révision précédente. Les prétendus témoignages de tiers, dont il
n’existe pas le début d’un indice, ne reposent en définitive que sur les
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affirmations fantaisistes du requérant, qu’il a fournies dans sa plainte,
déposée un mois avant le début de l’exécution de sa peine.
Force est ainsi de constater que B.R.________ ne présente
aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation. Les
auditions requises ne seront dont pas ordonnées.
3.Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués
sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de
révision présentée par B.R.________ doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
660 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à
la charge de B.R..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a
et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de B.R..
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III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour B.R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1