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TRIBUNAL CANTONAL
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AM10.031566-AMEV
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
O.________, à Moudon, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par O.________ contre l'ordonnance
pénale rendue le 4 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 4 février 2011, le Ministère public
de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné O., pour violation
grave des règles de la circulation routière, à 30 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende
de 450 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l'amende, et a mis les frais
de la cause, par 200 fr., à la charge de O..
B.L'ordonnance pénale retient que O., né en 1990,
apprenti électricien, a, le 4 décembre 2010, vers 19 h 10, sur la chaussée
Rhône du tronçon Aigle-Villeneuve de l'A9, circulé au volant d'un véhicule
automobile sur la voie gauche en faisant des appels de phares abusifs,
puis a dépassé par la droite, tout en gardant une distance insuffisante
pour circuler en file, soit un écart inférieur à cinq mètres. Il a ensuite
accéléré et rattrapé un autre usager, également en dépassement sur la
voie gauche, l'a talonné en serpentant de gauche à droite, impatient que
la voie se libère. Une fois la voie libre, O. a à nouveau accéléré
fortement pour rattraper un autre usager qu'il a dépassé par la droite.
Circulant sur la voie gauche, il a remarqué tardivement la voie de sortie de
la jonction d'Aigle, s'est déporté violemment à droite et a traversé les
voies de circulation afin d'emprunter la sortie en question, ce sans
annoncer ses changements de direction. Il n'a été procédé à aucune
arrestation immédiatement après les faits, seuls le numéro
d'immatriculation et le type du véhicule ayant été relevés.
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Entendu par la gendarmerie le 5 décembre 2010, O.________ a
déclaré que c’est lui qui conduisait le véhicule; auditionné le même jour 35
minutes après, le passager [...], a expressément confirmé cet élément,
expliquant qu’il avait alors le bras cassé et ne pouvait conduire.
L’ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée faute
d'avoir fait l'objet d'une opposition.
C.Par acte déposé le 3 mai 2011, O.________ a fait part au
Ministère public de ce qu’il ne conduisait pas le véhicule le jour des faits,
mais qu’il avait voulu rendre service en se dénonçant et qu’il reconnaissait
avoir commis une grave erreur en s'incriminant.
Le 23 mai 2011, Le Parquet a transmis cette requête à la cour
de céans comme valant demande de révision et a préavisé favorablement
à son acceptation. Il ajoutait qu’il ouvrirait, le cas échéant, une nouvelle
instruction contre O.________ pour induction de la justice en erreur.
Le 1
er
juin 2011, les parties ont été informées que la Cour
d'appel pénale statuerait sur la requête de révision à huis clos, sans plus
amples mesures d’instruction.
E n d r o i t :
1.1La requête de révision a été déposée le 3 mai 2011 contre une
ordonnance pénale rendue en février de la même année. Partant, c’est le
CPP, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui s’applique tant à la
procédure qu’aux motifs de la révision, à l'exclusion du droit cantonal en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. TF 6B_235/2011 du 30 mai 2011
qui distingue le droit applicable à la procédure et celui applicable aux
motifs).
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1.2Le requérant, condamné par l'ordonnance ici en cause, a un
intérêt juridiquement protégé à en demander la révision; il a donc qualité
pour agir (cf. l'art. 410 al. 1, in initio, CPP). Motivée, la demande de
révision est valide en la forme (cf. l'art. 411 al. 1 CPP). La juridiction
d'appel est compétente pour statuer sur la demande de révision (art. 21
al. 1 let. b CPP). Il doit donc être entré en matière.
2.1A teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée
notamment par une ordonnance pénale (art. 352 CPP) peut en demander
la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient
inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver
l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus
sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
2.2Définissant plus avant les conditions matérielles de la révision,
l'arrêt fédéral précité relève ce qui suit :
«L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par
un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits
ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et
qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP); [...]).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130
IV 72 consid. 1 p. 73).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste notion
de fait ou de moyen de preuve nouveau et sérieux et si la modification, le
cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de
nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du
droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était
effectivement inconnu du juge ressort de l'établissement des faits. Il en va
de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve
nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de
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l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au
stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73)».
2.3Dans l’arrêt 130 IV 72, cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a
précisé que, compte tenu des particularités procédurales de l’ordonnance
de condamnation, une demande de révision dirigée contre une telle
ordonnance doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le
condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de
taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
œuvre par une simple opposition. La juridiction fédérale a en outre
considéré ce qui suit (arrêt précité, c. 2.3) :
«Une ordonnance de condamnation constitue une proposition
de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée,
elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée
par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit
de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement (cf.
ATF 124 I 76, consid. 2 p. 78; [...]). Ces caractéristiques valent en
procédure pénale vaudoise. L'accusé a en particulier la possibilité de ne
pas se soumettre à une ordonnance de condamnation en formant dans un
délai de dix jours dès sa réception une opposition par simple déclaration
écrite (cf. art. 267 du Code de procédure pénale vaudois).
L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de
permettre la liquidation d'affaires pénales de faible voire de moyenne
importance par un procédé simple et rapide. Elle est en principe
prononcée lorsque les faits paraissent établis ou lorsqu'ils ont été
reconnus par l'accusé (...). Comme elle repose sur une procédure
simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge.
C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir,
en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre
de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation
complète, tant en fait qu'en droit.
La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour
spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de
réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer
dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par
exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère
comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai
d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur
l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision
de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire
valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un
comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai
d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de
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condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du
droit».
2.4L'arrêt du 30 mai 2011 précité précise que, s’agissant d’une
révision en faveur du condamné, les motifs de révision prévus à l’art. 410
al. 1 let. a CPP correspondent à ceux de l’art. 385 CP. Il doit être précisé
que ceux de l’art. 385 CP sont issus de l'ancien art. 397 CP, sous l’empire
duquel la jurisprudence publiée aux ATF 130 IV 72 a été rendue.
Dès lors que l’ordonnance pénale de l’art. 352 CPP revêt les
mêmes caractéristiques que l’ancienne ordonnance de condamnation
selon le Code de procédure pénale vaudois (cf. Gilliéron/Killias, dans :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, nn. 1ss ad art. 352 CPP), la jurisprudence mentionnée
plus haut (ATF 130 IV 72) est applicable par analogie au prononcé ici en
cause, rendu selon le droit de procédure fédéral.
3.Au titre de motif de révision, le requérant fait valoir qu'il n'était
pas au volant du véhicule lors des faits incriminés. L’identité du
conducteur n’est pas un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1
let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du
requérant. En effet, les enquêteurs et l'autorité de condamnation ont
instruit le point de savoir qui était au volant et ont retenu les déclarations
concordantes des protagonistes, seuls occupants du véhicule lors des
faits. Le requérant connaissait alors déjà parfaitement l’identité du
conducteur et pouvait l’invoquer dans le cadre de l’opposition (cf. ATF 130
IV 72, c. 2.3, cité au c. 2.3 ci-dessus). Les conditions d'une révision ne sont
dès lors pas réunies. Il apparaît bien plutôt que le requérant change sa
version des faits une fois qu’il a compris les conséquences administratives
des infractions réprimées, soit le retrait temporaire de son permis de
conduire. Sa demande doit en conséquence être rejetée.
4.Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 20 et 21, par
renvoi de l'art. 22 du Tarif des frais judiciaires pénaux, TFJP [RSV
312.03.1]) doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1, 1
ère
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phrase, CPP, applicable à la procédure de révision en vertu de l'art. 416
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 1, 428 al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision formée le 3 mai 2011 par O.________
est rejetée.
II. Les frais de la cause, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de O..
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1