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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026050-ARS/ACP/PBR/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
K., représenté par Me Kathrin Gruber, à Vevey
Ministère public
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par K. contre le jugement rendu le 7 février 2011
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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1.2Par ordonnance du 18 novembre 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut, a déclaré K.________
coupable d'infraction à la LEtr, ainsi que d'infraction et de contravention à
la LStup (I), a révoqué le sursis octroyé le 15 septembre 2010 par la
Préfecture de Lausanne (II), a fixé la peine d'ensemble à 60 jours de
privation de liberté et à une amende de 400 fr., convertible en quatre
jours de peine privative de liberté de substitution (III), a ordonné la
confiscation et la destruction des quatre sachets de marijuana inventoriés
sous fiche n° 47974 (IV) et a mis les frais, par 600 fr., dont à déduire 150
fr. déjà versés (séquestre 47974), à la charge d'K.________ (V).
L'accusé a formé opposition. Audience a été tenue le 31
janvier 2011, avant que les débats ne fussent suspendus en vue de
faciliter le refoulement de l'intéressé, auquel il s'était dit d'accord de
collaborer. Le 3 février 2011, agissant sous la plume de son conseil,
l'accusé a fait savoir qu'il était d'accord de purger la peine de 60 jours de
privation de liberté; il sollicitait en revanche le remboursement du
montant de 150 fr. qui avait été séquestré en ses mains comme étant de
provenance illicite.
2.Confirmant la peine prévue par l'ordonnance de
condamnation, à laquelle le prévenu s'était ralliée, le tribunal de police a
considéré que la somme séquestrée pouvait être conservée en imputation
des frais de justice indépendamment même de sa provenance et
nonobstant l'impécuniosité du prévenu. Le jugement précise en particulier
qu’on ne voyait pas pourquoi cette somme ne pourrait pas être conservée
en imputation des frais de justice, même si elle ne proviendrait pas d’un
acte illicite.
C.En temps utile, K.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il a conclu à sa réforme en ce sens que le montant de 150 fr., séquestré
sous fiche n° 47974, est restitué à l'appelant, le jugement attaqué étant
confirmé pour le surplus.
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Le Ministère public s'est rallié aux motifs du jugement
entrepris. L'appelant a renoncé à déposer un mémoire motivé.
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E n d r o i t :
1.L'appel est, selon sa déclaration, limité au sort des valeurs en
espèces séquestrées (cf. l'art. 399 al. 4 let. c et f CPP). La déclaration
d'appel comportant une motivation suffisante, il doit sans autre être entré
en matière sur l'unique point attaqué (cf. l'art. 404 al. 1 CPP).
L'appelant fait valoir que seul un montant versé à titre de
caution peut servir à payer les frais de justice, à l'exclusion d'un montant
séquestré, du moment que le montant ne provient pas d'un acte illicite et
qu'il s'agit d'une valeur patrimoniale insaisissable au vu de l'indigence
notoire de la partie.
2.1Il doit être statué sur le sort des valeurs et objets séquestrés
au plus tard dans la décision finale (Lembo/Julen Berthod, dans :
Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,
Bâle 2011, note 12 ad art. 267 CPP).
L’art. 268 CPP permet notamment de séquestrer le patrimoine
d’un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de
procédure (art. 268 al. 1 let. a, in initio, CPP).
2.2Le séquestre prévu à l’art. 268 CPP peut porter sur toutes les
valeurs du prévenu, y compris celles qui n’ont pas de lien avec l’infraction
(op. cit., ibid., note 6 ad art. 268 CPP). Il s’agit d’un droit de rétention en
faveur de l’Etat et d’un séquestre analogue au séquestre de l’art. 271 LP
en faveur de l’Etat (cf. op. cit., ibid., note 2 ad art. 268 CPP). Le séquestre
en couverture des frais est destiné à couvrir les conséquences financières
prévisibles que le prévenu aura à supporter, soit précisément le paiement
des frais de procédure (op. cit., ibid., note 3 ad art. 268 CPP). Un tel
séquestre a un caractère essentiellement provisoire : les biens séquestrés
sont maintenus à la disposition de l’Etat dans l’attente de l’exécution du
jugement (op. cit., ibid., note 4 ad art. 268 CPP). Pour statuer sur la
proportionnalité de sa décision à ce propos, l’autorité pénale doit disposer
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de suffisamment d’indices lui permettant de douter du recouvrement des
frais auxquels le prévenu sera condamné (op. cit., ibid., note 12 ad art.
268 CPP).
3.En l’espèce, le jugement se réfère expressément à la notion de
séquestre. En effet, le terme, mis entre parenthèses au ch. I du dispositif,
est énoncé en relation avec les frais de justice, desquels la contre-valeur
des espèces séquestrées est déduite en vertu du même chiffre. Partant,
les 150 fr. à imputer sur les frais de justice ne peuvent qu'être ceux qui
avaient été séquestrés dans le cadre de l’enquête, à laquelle se réfère le
jugement. On ne saurait dès lors suivre l'appelant lorsqu'il reproche au
premier juge de ne pas avoir statué sur le sort du montant séquestré. Bien
plutôt, la décision d’imputation entre dans le cadre de ce qui est prévu par
la loi : l’art. 268 CPP constitue une base légale topique pour procéder, en
faveur de l’Etat, au séquestre, soit à la rétention de valeurs mobilières en
couverture des frais de procédure mis à la charge du prévenu.
4.Cela étant, autre est la question du bien-fondé de la décision à
l'aune de l’art. 268 al. 2 et 3 CPP au vu des circonstances du cas d'espèce.
En effet, lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de
la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP). Les valeurs
patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du
séquestre (art. 268 al. 3 CPP).
4.1Le critère déterminant est l'impécuniosité future présumable
du prévenu selon le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite,
auquel renvoie l'art. 268 al. 3 CPP (cf. ci-dessus).
L’appelant se prévaut implicitement des art. 92 à 94 LP. Ces
dispositions excluent du séquestre les revenus insaisissables ou
relativement insaisissables qu'elles protègent (cf. l'art. 268 al. 3 CPP). Sont
notamment insaisissables les rentes viagères constituées en vertu des art.
516 à 520 CO, diverses rentes relevant des assurances et de la
prévoyance sociales, ainsi que de la réparation morale selon le droit de la
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responsabilité civile (cf. art. 92 LP, notamment les ch. 7 à 10 de l’al. 1). Il
en va de même, dans la mesure estimée nécessaire à l’entretien du
débiteur et de sa famille, des revenus du travail et des contributions
d’entretien qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP (art. 93
al. 1 LP).
4.2Il ressort du dossier que l’appelant est sans statut légal depuis
la non-entrée en matière opposée à sa demande d'asile et qu'il se trouve
même en instance de refoulement. Dépourvu de permis de travail, il n’a
aucun revenu licite issu d'une activité lucrative. Partant, il doit être
présumé que ses seuls gains, dont on ignore toutefois la quotité, sont
acquis illégalement, en particulier dans le cadre du trafic de stupéfiants
pour lequel il a notamment été condamné et auquel il ne conteste pas se
livrer.
Dans ces conditions, le recouvrement des frais de justice est
illusoire. De même, l’appelant ne peut se prévaloir du minimum vital
garanti par l’art. 93 LP aux travailleurs et aux bénéficiaires de contribution
d’entretien au sens du droit de la famille. Il ne bénéficie pas davantage de
l’une des rentes insaisissables énumérées exhaustivement à l’art. 92 LP.
Dès lors, au seul bénéfice très probablement des prestations d’urgence
pour requérants déboutés, il ne peut exciper des dispositions de la LP pour
échapper au séquestre décidé selon l’art. 268 CPP. C'est donc à juste titre
que le premier juge a ordonné le séquestre de la somme de 150 fr. saisie
par devers l'appelant lors de son interpellation. Ce séquestre couvre le
paiement des frais de justice selon l'art. 268 al. 1 let. a CPP.
4.3D'office, il doit être constaté que la peine privative de liberté a
été exécutée par l'appelant. Partant, la déduction de la détention
préventive n'a plus d'objet.
5.Au vu de ce qui précède l'appel doit être rejeté. Le ch. I du
dispositif du jugement entrepris doit toutefois être modifié, soit complété
d'office en application de l'art. 404 al. 2 CPP, dans le sens des
considérants (c. 3 et 4.2 in fine et 4.3 ci-dessus).
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Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase,
CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office
allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al.
2 ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil s’est limitée à la rédaction de
l'appel, hormis le procédé par lequel la partie a déclaré renoncer à
déposer un mémoire. Vu l'ampleur et la complexité de la cause,
l'indemnité doit être arrêtée à 180 fr., plus TVA, cette indemnité
correspondant à une heure d'activité du conseil (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF,
2P.325/2003 du 6 juin 2006).
K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos
en application des art. 135 al. 2, 135 al. 4 let. a, 268 al. 1 let. a, al. 2 et 3,
et 422 al. 2 let. a CPP,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant :
I. Condamne K.________, pour infraction à la LEtr,
infraction et contravention à la LStup, à une peine
d’ensemble de 60 (soixante) jours de privation de liberté
et au paiement des frais, par 600 fr. (six cent francs).
Ibis. Le montant de 150 fr. (séquestre n° 47974) est
séquestré pour couvrir le paiement des frais de justice.
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II.Révoque le sursis accordé à K.________ le 15
septembre 2010 par la Préfecture de Lausanne
III. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
séquestrée sous fiche n° 47974.
IV. (sans objet).
III.Les frais de la procédure d’appel, par 1'074 fr. 40
(mille septante quatre francs et quarante centimes),
comprenant l’indemnité d’office allouée à Me Gruber, par 194
fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes), sont
mis à la charge d’K..
IV.K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
V.Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
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-Service de la population, division asile (02.05.1988),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1