Mantenimento della carcerazione preventiva in pendenza di appello

CAPE pe10-025649-166/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 set 2011Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il presidente della Corte d’appello penale ha esaminato la richiesta del pubblico ministero di mantenere A.________ in carcere in pendenza di appello dopo la condanna in primo grado. Applicando gli art. 221 e 231 CPP, la corte ha ritenuto sussistenti forti sospetti, un considerevole pericolo di fuga e il rispetto del principio di proporzionalità. Ha tenuto conto della gravità dei reati, dello scarto tra la pena inflitta e quella richiesta dal pubblico ministero, della mancanza di legami dell’imputato e del suo statuto in materia di diritto degli stranieri in Svizzera, nonché del suo profilo di rischio psichiatrico. La richiesta di immediata scarcerazione è stata pertanto respinta e la carcerazione preventiva mantenuta. Le spese sono state riservate per la fase di merito.

Massima Omnilex

Art. 221 cpv. 1 e 231 cpv. 2 CPP; carcerazione preventiva in pendenza di appello dopo la sentenza di primo grado. La corte d’appello può ordinare il mantenimento della carcerazione per motivi di sicurezza se sussiste ancora un forte sospetto e ricorrono motivi concreti, in particolare il pericolo di fuga, il pericolo di compromettere l’amministrazione della giustizia o il rischio di recidiva grave. La richiesta del pubblico ministero è ammissibile quando la sentenza di primo grado si discosta in misura considerevole dalle conclusioni del pubblico ministero ed è previsto un appello sul merito. La proporzionalità va valutata tenendo conto della gravità dei reati, della sanzione prevedibile, della situazione personale dell’imputato e della durata della carcerazione già sofferta (consid. 2-4).

Testo completo

655 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE10.025649-PGT/FMO/SSM L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Du 30 septembre 2011


Présidence de M B A T T I S T O L O Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, et A.________, prévenu, représenté par Me Florian Chaudet, avocat d'office, à Lausanne.

  • 2 - Vu l'audience de jugement du 27 septembre 2011 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans les causes dirigées à l'encontre d'A.________ et de Z., vu le jugement rendu le même jour, par lequel le tribunal correctionnel a, notamment, libéré A. du chef d'accusation d'actes préparatoires délictueux (I), constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative de vol, de vol, d'opposition aux actes de l'autorité, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété, d'opposition aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire, de vol d'usage, de circulation sans permis de conduire et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), peines entièrement compensées par la détention subie (IV), lui a infligé une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (V), vu le prononcé rectificatif du 28 septembre 2011 complétant le jugement au ch. XII de son dispositif en ce sens qu'une partie des frais de la cause est mise à la charge des condamnés, à hauteur de 17'061 fr. 15 de fr. pour Z.________ et de 12'923 fr. 80 pour A., vu l'annonce d'appel contre ce jugement et la demande tendant au maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A. jusqu'à droit connu sur la décision de la direction de la procédure d'appel, dictées par le Ministère public au procès-verbal de l'audience (jugement, p. 49), vu le délai de déterminations imparti au conseil du prévenu, vu les déterminations d'A.________ du 29 septembre 2011, adressées par fax, concluant à la mise en liberté immédiate de l'intimé,

  • 3 - vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 231 al. 2 CPP, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, la juridiction d'appel devant statuer dans les cinq jours,

que, malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au Ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 et 15 ad art. 231 CPP et les réf. cit.), qu'en l'espèce, le Ministère public a réclamé des peines sensiblement supérieures à celles prononcées par le tribunal correctionnel, soit notamment une peine privative de liberté ferme de deux ans, sous déduction de la détention préventive (cf. jugement, p. 24), que le Parquet entend faire appel sur le fond, que sa demande, présentée en temps utile, est dès lors recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (b) ; qu'il

  • 4 - compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour certains des actes qui lui étaient reprochés, même s'il a nié que les actes préparatoires incriminés eussent été suffisamment avancés pour tomber sous le coup de la loi, que les soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP sont donc à l'évidence fondés; attendu que les infractions pour lesquelles A.________ a été condamné sont d'une gravité significative, que le prévenu a déjà été condamné à une reprise à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, attendu que le tribunal correctionnel n'a retenu aucune circonstance à décharge hormis la légère diminution de responsabilité constatée par l'expertise psychiatrique (jugement, p. 43), que le tribunal n'a pas suspendu la peine privative de liberté, que l'intimé présente un trouble psychiatrique de type dissocial, qu'à dire d'expert, ce trouble l'expose à commettre des actes de violence; attendu que la peine privative de liberté requise est sensiblement supérieure à la peine prononcée, que l'appel n'est pas a priori dépourvu de chances de succès au fond,

  • 5 - que l'intimé, ressortissant roumain, n'a aucune attache en Suisse, qu'il a du reste plaidé qu'il entendait acquérir un titre de transport vers son pays avec le produit des infractions, que l'intimé est sans moyen d'existence, qu'il est dépourvu de statut légal en Suisse, ce qui lui interdit toute activité lucrative, qu'il n'en exerce du reste aucune, que le risque de fuite est donc significatif; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées à l'intimé et de la durée de la détention préventive déjà subie (343 jours au 27 septembre 2011; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que la demande du Ministère public doit être admise et le maintien de la détention de sûreté prononcé; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond.

  • 6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 et 231 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. III. Déclare la présente ordonnance exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'ordonnance qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florian Chaudet, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée. par l'envoi de photocopies.

Parole chiave

preventive detentionflight riskappeal pendingproportionalitysafety reasons

The request was granted; the defendant was ordered to remain in detention for safety reasons pending the appeal proceedings.

The statutory conditions were met: there were strong suspicions of offences, the convictions were serious, the appeal was not hopeless, and there was a significant flight risk given the defendant's lack of ties, means, and legal status in Switzerland. Proportionality was respected in light of the gravity of the offences and the already served detention period.

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