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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024110-LCT/CMS/KEL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Shalini Pai, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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Vu le jugement du 5 mars 2013, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté
qu’B.________ s’est rendu coupable d’actes préparatoires à brigandage et
de circulation sans permis de conduire (I), condamné B.________ à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 119 jours de
détention avant jugement, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. et
à une amende de 400 francs (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé à
B.________ un délai d'épreuve de 4 ans (III), dit qu'en cas de non paiement
de l'amende par B., la peine privative de liberté de substitution
sera de 8 jours (IV), arrêté l'indemnité d'office de Me Charles Munoz à
5'381 fr. 85, celle de Me Gilles Monnier à 5'200 fr. 20 et celle de Me Shalini
Pai à 9'374 fr. 40, montant dont le paiement interviendra sous déduction
d’une avance de 5'400 fr. déjà
versée (XII), mis les frais par 19'035 fr. 20 à la charge d’B.,
par 23'077 fr. 90 à la charge de S.________ et par 18'409 fr. 40 à la charge
de N., dont les indemnités d’office de leurs conseils respectifs (XIII)
et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office
d'B., S.________ et N.________ ne sera exigible de ces derniers que
pour autant que leur situation financière le permette (XIV).
vu l'annonce d'appel déposée le 12 mars 2013 par B.,
suivie d'une déclaration d'appel motivée du 5 avril 2013,
vu la déclaration d'appel joint déposée le 2 mai 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
vu les communications du 14 juin 2013, par lesquelles les
parties ont été informées de la composition de la cour et citées à
comparaître à une audience fixée au 21 août 2013,
vu la lettre du 23 juillet 2013, par laquelle le défenseur d'office
B. a indiqué qu'il retirait son appel contre le jugement précité,
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3 -
vu le courrier du 24 juillet 2013 dont une copie a été adressée
au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, accusant réception
du retrait d'appel, supprimant l'audience appointée et impartissant à Me
Shalini Pai un délai au 5 août 2013 pour déposer une liste détaillée de ses
opérations et de ses débours concernant la procédure de seconde
instance,
vu la liste des opérations transmise par l'avocate du
prénommé le 5 août 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
que par courrier du 23 juillet 2013, B.________ a déclaré retirer
son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'espèce,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère
public sur appel d'B., conformément à l'art. 401 al. 3 CPP,
attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office
d'B. pour la procédure d'appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour
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l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25
mai 2011 c. 2.4;
ATF 132 I 201 c. 8.7),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 ;
CAPE 12 août 2013/192),
qu'en l'espèce, l'avocate d'office d'B.________ a indiqué avoir
consacré trois heures trente – dont une heure trente déléguée à son
avocat-stagiaire Pierre Marty – à la rédaction d'une déclaration d'appel et
de cinq lettres, ainsi qu'à l'étude du dossier après le jugement de première
instance et appel joint du Ministère public,
qu'elle a en outre fixé à 50 fr. ses débours pour cinq
correspondances et trois entretiens téléphoniques avec son client,
qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés et du
travail qui restait à effectuer compte tenu de la connaissance fine dossier
acquise en première instance, il convient d'octroyer à Me Shalini Pai une
indemnité d'office de 588 fr. 60,
que cette somme correspond à deux heures d'honoraires à
180 fr., et une heure à 110 fr., plus 20 fr. de débours et 8 % de TVA;
attendu que cette indemnité doit être mise à la charge
d'B., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé
(art. 428 al.1 in fine CPP),
qu'B. ne sera tenu de rembourser le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
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financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP),
que les frais de la présente décision, par 550 fr. et ceux de la
défense d'office sont mis à la charge d'B..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par B. contre
le jugement rendu le 5 mars 2013 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne.
II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sur appel d'B.________ est caduc.
III. Alloue à Me Shalini Pai une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 588 fr. 60 (cinq
cent huitante-huit francs et soixante centimes), TVA comprise.
IV. Met les frais d'appel comprenant l'indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus, par 1'028 fr. 60 (mille vingt-huit francs et soixante
centimes), à la charge d'B..
V. Dit qu'B. ne sera tenu de rembourser le montant de
l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Shalini Pai, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
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Service de la population, secteur étrangers (6 juillet 1969),
-Office fédéral des migrations,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1