654
TRIBUNAL CANTONAL
60
PE10.021003-XCR//LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 mars 2013
Présidence deM. B A T T I S T O L O, président
Juges :M.Pellet et Mme Bendani
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, appelant,
et
T.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d'office à
Lausanne, intimé.
-
7 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s'est rendu
coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné
à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 10 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne (II), a mis les
frais de la cause, arrêtés à 4'055 fr. 80, à la charge de T., y
compris l'indemnité due à Me Charlotte Iselin, défenseur d'office, dont le
montant est arrêté à 2'980 fr. 80, TVA incluse (III) et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me
Charlotte Iselin, interviendra pour autant que la situation économique de
T. se soit améliorée (IV).
B.1.Le 26 septembre 2011, le Ministère public a formé appel de ce
jugement. Le 30 septembre 2011, T.________ a également formé appel
contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 19 octobre 2011, le Ministère public
a conclu à la modification du chiffre II du dispositif du jugement entrepris
en ce sens que T.________ est condamné à une peine privative de liberté
de 90 (nonante) jours et a déclaré ne pas s'opposer à ce que l'appel soit
traité en procédure écrite.
Par courrier du 24 octobre 2011, T.________ a déclaré retirer
son annonce d'appel déposée le 30 septembre 2011. Par mémoire
d'intimé du 16 janvier 2012, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de l'appel formé par le Ministère public.
-
8 -
2.Par arrêt du 28 janvier 2012 (n° 36), la Cour d'appel pénale a
admis l'appel du Ministère public et a, notamment, prononcé que
T.________ s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois
mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10
novembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne (II).
Par arrêt du 24 janvier 2013 (6B_196/2012), le Tribunal fédéral
a, notamment, admis partiellement le recours du prévenu, annulé le
jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle
rende une nouvelle décision, le recours étant au surplus rejeté dans la
mesure où il est recevable (ch. 1 du dispositif).
En reprise de cause, le prévenu a produit diverses pièces
(bordereau sous P. 49). A l'audience d'appel, le Ministère public a confirmé
les conclusions de son appel. L'intimé a conclu au prononcé d'une peine
pécuniaire inférieure à celle précédemment prononcée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu T.________, né en 1972, ressortissant kosovar, vit
en Suisse depuis 1993. A son arrivée, il a déposé une demande d'asile,
laquelle a été rejetée en 2000 par les autorités valaisannes. Invité à
quitter le territoire suisse, l'intimé s'est caché en Valais durant une année.
En décembre 2001, suite à un contrôle de police, il a été refoulé par avion
au Kosovo. Il y est resté une année, puis est revenu en Suisse en 2003,
d'abord à Bâle, puis dans le canton de Vaud. Mis à part un séjour de
quatre ou cinq mois au Kosovo, dans la période de fin 2005 à avril 2006, le
prévenu n'a plus quitté la Suisse. Le prévenu est marié et père de deux
enfants mineurs. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, il a fait
venir en Suisse son épouse. Il vit, avec sa famille, dans un appartement
dont le loyer s'élève à 800 fr. par mois.
-
9 -
Il a travaillé sur territoire suisse d'abord dans la branche du
bâtiment, puis dans les domaines agricoles et viticoles et, enfin, depuis le
1
er
janvier 2013, dans le domaine des échafaudages. Cette dernière
activité est un emploi fixe, à plein-temps. Le prévenu perçoit en
rémunération de ce travail un revenu mensuel moyen brut de 4'300
francs.
S'agissant de ses activités lucratives antérieures à celle qu'il
exerce à présent, il a déclaré aux débats de première instance être occupé
comme employé agricole et percevoir pour ce travail un revenu mensuel
moyen variant entre 2'000 fr. et 3'000 fr., ce salaire lui étant alors versé
en mains propres. Ces aveux ont été confirmés sur le principe par le
témoin [...], syndicaliste et membre du groupe "collectif sans-papiers", qui
a indiqué que la famille de l'intéressé était autonome et que le prévenu
avait "toujours travaillé dans le domaine du bâtiment ou de l'agriculture
(jugement, p. 3). Interrogé par la police le 20 août 2010, le prévenu a
révélé aux gendarmes qu'il travaillait de temps à autre et qu'il était
occupé depuis une semaine par un vigneron de Perroy à raison de 50
heures par semaine, prétendant cependant qu'il ignorait le nom de son
employeur (P. 5, p. 2). Quant à son épouse, l'enquête a établi qu'elle n'est
plus repartie de Suisse depuis son arrivée en 2007 (P. 6, p. 2, 2
e
par. in
fine). Le rapport de police de synthèse établi le 20 août 2010 sur la base
des interrogatoires des conjoints menés séparément le même jour ajoutait
que le prévenu et son épouse avaient refusé de dire aux enquêteurs où ils
habitaient (P. 4, p. 5, 2
e
par.), mais que chacun des intéressés avait
expressément pris note qu'au vu de son comportement dans notre pays,
l'Office des migrations pourrait prononcer à son endroit une interdiction
d'entrée en Suisse et au Liechtenstein (P. 4, p. 5, 9
e
par.; cf. aussi P. 5, p.
2 in fine, et P. 6, p. 2 in fine).
Le prévenu a fait savoir lors de son interpellation qu'il n'avait
pas l'intention de quitter notre pays, ce en s'adressant aux policiers dans
les termes suivants : "Ca ne sert à rien de me donner une carte de sortie
de Suisse, je ne quitterai pas le pays" (P. 5, p. 2 in fine). Ultérieurement,
représenté par son syndicat, il a, par écriture adressée au juge
-
10 -
d'instruction le 17 septembre 2010, fait savoir que son épouse et lui-
même, sous avis de devoir quitter la Suisse, "quitteront le territoire suisse
définitivement ces prochains jours (...)" (P. 9). Il n'en a, de son propre
aveu, rien fait. A l'audience de première instance, il a en effet
expressément confirmé les faits tels qu'ils ressortaient du chiffre 1 de
l'ordonnance pénale, d'une part, et les renseignements énoncés dans les
rapports de police, d'autre part, précisant que son revenu mensuel était
de 2'000 fr. à 3'000 fr. (jugement, p. 2, dernier par., et p. 3 in initio); il a
confirmé ces déclarations à l'audience d'appel de ce jour.
Le prévenu a déposé le 19 février 2013 une demande de
régularisation; le préavis de la commune est favorable.
1.2Le casier judiciaire de T.________ fait état des inscriptions
suivantes :
-13 novembre 2005, Juge d'instruction de Lausanne, dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (révoqué le 10 novembre
- et 500 fr. d'amende, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers;
-10 novembre 2006, Juge d'instruction de Lausanne, 15 jours
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende, pour séjour illégal et
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.
2.Pour ce qui est de l'ensemble des faits incriminés dans la
présente procédure pénale lors de la saisine du juge, il est d'abord
reproché au prévenu d'avoir, entre le 1
er
novembre 2006 et le 25 mai
2011, date de sa dernière interpellation, séjourné illégalement, sans
discontinuer en Suisse, en particulier à Lausanne. Il lui est ensuite fait grief
d'avoir, pendant cette période, exercé sans autorisation une activité
lucrative auprès de vignerons ou de maraîchers. Enfin, à une date
indéterminée en 2007, probablement au mois d'août, l'intimé a fait venir
en Suisse son épouse, [...], ressortissante kosovare, alors même que cette
dernière ne disposait d'aucune autorisation (P. 4, 5 et 6 précitées).
- 11 -
3.Par ordonnance pénale du 15 juin 2011, le Procureur de
l'arrondissement de la Côte a déclaré T.________ coupable d'infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de
liberté de trois mois (II), a dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2006 par le Juge
d'instruction de Lausanne (III) et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à
la charge de T.________ (IV). Comme déjà relevé, l'ordonnance réprime
notamment le séjour et le travail illégaux limités à la période du 1
er
novembre 2006 au 25 mai 2011.
Le prévenu a formé opposition contre l'ordonnance pénale
précitée, cette contestation étant à l'origine de la présente procédure par
l'effet de la dévolution de la cause au juge qui en a découlé.
-
12 -
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du
Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente (cf.
art. 277ter al. 2 aPPF) : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient
pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du
cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à
examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (Message du 28 février 2011 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4143; Corboz, Le
pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp.
99-100; TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009 c. 2.2; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV
130).
2.L'arrêt de la Cour de céans du 28 janvier 2012 n'a été annulé
que sur un point, à savoir la qualification de délit continu appliquée à
l'infraction d'exercice d'une activité lucrative illicite. Le renvoi de la cause
pour qu'une nouvelle peine soit prononcée en découle. L'arrêt cantonal est
dès lors entré en force pour le reste. Tel est en particulier le cas en ce qui
concerne la qualification de délit continu appliquée au séjour illicite du
prévenu. Il en va de même du genre de la peine prononcée, soit une peine
privative de liberté.
Cela étant, l'arrêt cantonal retient implicitement que l'activité
lucrative illicite du prévenu constituait un délit continu à l'instar du séjour
illégal. La juridiction fédérale a considéré à cet égard que les interruptions
-
13 -
de travail et la pluralité d'employeurs empêchaient cette qualification (TF
6B_196/2012 du 24 janvier 2013, précité, c. 1.5). Elle a ajouté qu'en fixant
la peine, le juge cantonal aura égard à la question de la prescription
s'agissant des contraventions à l'art. 23 al. 6 LSEE (ibid.).
-
14 -
3.1L'état de fait déterminant est délimité par l'ordonnance pénale
du 15 juin 2011 qui fait office d'acte d'accusation (art. 356 al. 1, seconde
phrase, CPP).
Les activités illicites successives du prévenu dont il a à
répondre dans la présente procédure se sont échelonnées du 1
er
novembre 2006 au 25 mai 2011. Durant ce laps de temps, les dispositions
réprimant pénalement le travail illégal ont successivement réglé le genre
et la quotité de la peine de deux manières différentes. L'art. 23 al. 6 LSEE
dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007 punit une telle activité d'une
amende jusqu'à 2'000 francs; l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, entré en vigueur le
1
er
janvier 2008, la réprime d'une peine privative de liberté d'un an au plus
ou d'une peine pécuniaire. Il s'ensuit que la répression pénale a été accrue
dès cette dernière date. Le nouveau droit n'est applicable qu'aux activités
illégales exercées dès le 1
er
janvier 2008. A noter que le prévenu ne peut
se prévaloir de la lex mitior selon l'art. 2 al. 1 CP, s'agissant d'une
succession d'actes distincts (TF 6B_196/2012, précité, c. 1.5). Or, les délais
de prescription de l'action pénale diffèrent notamment selon le type de la
peine.
3.2L'action pénale se prescrit par sept ans si l'infraction est
passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 97 al. 1
let. c CP); en ce qui concerne spécifiquement les contraventions au sens
des art. 103 ss CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans
(art. 109 CP). L'art. 23 al. 6 LSEE ne prévoyant qu'une peine d'amende, il
définit une contravention au sens de l'art. 103 CP. Le délai de prescription
applicable à l'action pénale est donc de trois ans pour les faits antérieurs
au 1
er
janvier 2008.
La nouvelle partie générale du code pénal prévoit désormais
des délais de prescription absolus (ATF 134 IV 328 c. 2.1; cf. aussi TF
6B_374/2008 du 27 novembre 2008 c. 5.2 ss; TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 c. 6.1). Il découle de l'art. 97 al. 3 CP qu'un prononcé de
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condamnation interrompt la prescription (ATF 134 IV 328, précité, ibid.; cf.
aussi TF 6B_242/2011 du 15 mars 2012, SJ 2012 I 314).
3.3Dans le cas particulier, les activités illicites exercées par le
prévenu n'ont été réprimées, la première fois, que par le jugement du 21
septembre 2011 faisant suite à l'ordonnance pénale du 15 juin 2011. L'une
et l'autre de ces décisions sont postérieures de plus de trois ans aux faits
incriminés, s'agissant des infractions de travail illégal perpétrées sous
l'empire de l'ancien droit. La poursuite des faits antérieurs au 1
er
janvier
2008 est donc prescrite. A ceci s'ajoute du reste qu'il n'est plus guère
possible d'établir l'ampleur exacte des multiples activités lucratives
illicites exercées durant cette période.
4.Il n'en va en revanche pas de même quant à la période
postérieure. Pour ce qui est des activités lucratives illégales exercées dès
le 1
er
janvier 2008, donc réprimes par le seul art. 115 al. 1 let. c LEtr, la
cour retient en fait que les aveux du prévenu établissent l'ampleur et la
durée de ses actes. Il a en effet admis gagner sa vie par les activités
incriminées, ce en se référant expressément au chiffre 1 de l'ordonnance
pénale, ainsi qu'aux rapports de police établis notamment à la suite de
son interrogatoire du mois d'août 2010. Il doit en être déduit qu'il ne
disposait d'aucune source de revenu licite. Ces déclarations sont du reste
confirmées par le syndicaliste [...], qui a précisé que la famille de
l'intéressé était autonome et que le prévenu avait "toujours travaillé dans
le domaine du bâtiment ou de l'agriculture (...)" (jugement, p. 3). Au
regard du salaire indiqué par le prévenu, opposé à son loyer mensuel et
aux autres charges irréductibles d'un ménage comportant deux adultes et
deux enfants, il doit être tenu pour établi que l'intéressé a, du 1
er
janvier
2008 au 25 mai 2011, travaillé de manière récurrente, qui plus est pour un
horaire significatif, pouvant atteindre 50 heures par semaine depuis la mi-
août 2010 en tout cas. Même si des variations du taux d'occupation, voire
certaines interruptions, ont pu découler du caractère saisonnier du travail
agricole et viticole, on ne peut ainsi pour autant parler d'activités qui
n'auraient été qu'intermittentes.
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5.1Bien que l'arrêt cantonal n'ait été annulé que sur un point, déjà
mentionné, la peine à prononcer par suite du renvoi doit réprimer
l'ensemble des infractions non prescrites faisant l'objet de la procédure.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.2La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
6.Appréciant la culpabilité de l'auteur, la cour retient en droit
qu'il a agi de manière récurrente sur une période prolongée. Les revenus
obtenus des activités incriminées sont significatifs. Il ne dispose pas de
revenus licites par ailleurs. Plus encore, il a expressément fait part aux
enquêteurs de son dessein de poursuivre son séjour illicite en Suisse pour
une durée indéterminée, avant de confirmer ces propos à l'audience de
-
17 -
première instance et à l'audience d'appel de ce jour en insistant sur la
continuité de son comportement. Il ne peut qu'être déduit de ces propos
que, loin de se limiter à vouloir demeurer en Suisse, il entend en outre
poursuivre ses activités lucratives illicites tant qu'il séjournera dans notre
pays. La situation lors de l'interrogatoire du 20 août 2010 doit ainsi être
tenue pour invariable jusqu'au 25 mai 2011 à tout le moins. L'auteur a
donc, sans discontinuer, agi dans le dessein de maintenir l'état de fait
délictueux. A ceci s'ajoute qu'il a pris des dispositions délibérées pour se
soustraire aux poursuites pénales et, partant, pour faire perdurer à son
profit cet état de fait contraire au droit, dans la mesure où il a refusé de
donner son adresse aux enquêteurs. Persistant dans la délinquance,
l'auteur a donc pris la pleine mesure des faits qui lui sont reprochés. Il
revendique même l'illicéité de son comportement, qu'il n'envisage pas
d'interrompre, exprimant ainsi son mépris de l'ordre légal. A ceci
s'ajoutent ses antécédents, tous constitués par des infractions à la
législation sur les étrangers, qui ne l'ont pas dissuadé de perpétrer de
nouveaux délits similaires sur une longue durée. Il y a ainsi récidive
spéciale, outre le délit continu de séjour illicite perpétré sur une longue
période. Ces éléments, de poids, doivent être retenus à charge.
A décharge doit être pris en compte l'effet atténuant du
changement législatif intervenu avec effet au 1
er
janvier 2008. En effet,
une partie du délit continu s'est déroulée sous l'empire de l'art. 23 al. 1
LSEE dans sa teneur du 1
er
janvier au 31 décembre 2007, soit pendant une
période où la sanction réprimant le séjour illégal était moins grave que
sous le nouveau droit (TF 6B_196/2012, précité, c. 1 et 1.3 in fine). Doivent
en outre être mentionnés la stabilisation de la situation sociale de
l'intéressé, qui est soutenu par sa commune de résidence dans les
démarches de régularisation, et l'écoulement du temps depuis 2011.
L'ensemble de ces éléments témoigne d'une culpabilité
considérable. C'est donc une peine privative de liberté de 60 jours, très
partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2006 par
le Juge d'instruction de Lausanne, qui doit réprimer les infractions ici en
cause.
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18 -
7.Vu l'issue de l'appel, l'appelant n'obtenant gain de cause que
partiellement, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la
charge de l'intimé à raison de la moitié, le solde étant laissé à celle de
l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2
TFJP), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office du
prévenu pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Les frais de première instance doivent rester à la charge du
prévenu.
Les opérations utiles à prendre en compte sont celles qui ont
été effectuées dans la procédure d'appel clôturée par le présent arrêt. Il
s'agit ainsi tant de celles antérieures au premier arrêt que de celles
afférentes à la reprise de cause, y compris l'audience d'appel (le premier
arrêt ayant été rendu en procédure écrite), à l'exclusion donc de la
procédure engagée devant la juridiction fédérale. Elles représentent dix
heures d'activité à 180 fr. l'heure en sus de 100 fr. de débours.
L'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu doit dès lors être
arrêtée à 2'052 fr., débours et TVA compris.
L'intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel pénale,
appliquant les art. 2, 10, 34, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50 CP, 23 al. 1 LSEE,
115 al. 1 let. b et c LEtr, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte est modifié au chiffre II
de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I.Constate que T.________ s'est rendu coupable d'infraction
à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
II.Condamne T.________ à une peine privative de liberté de
60 (soixante) jours, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction
de Lausanne.
III.Met les frais de la cause arrêtés à 4'055 fr. 80 (quatre
mille cinquante-cinq francs et huitante centimes) à la charge
de T., y compris l'indemnité due à Me Charlotte Iselin,
défenseur d'office, dont le montant est arrêté à 2'980 fr. 80
(deux mille neuf cent huitante francs et huitante centimes),
TVA incluse.
IV.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au défenseur d'office, Me Charlotte Iselin, interviendra pour
autant que la situation économique de T. se soit
améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d’office de 2'052 fr. (deux mille
cinquante-deux francs), TVA et débours compris, est allouée à
Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel.
-
20 -
IV. Les frais d’appel, par 3'662 fr. (trois mille six cent soixante-
deux francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l'intimé, sont mis à raison de la moitié, soit 1'831 fr.
(mille huit cent trente et un francs), à la charge de T.________
et laissés à raison de la moitié, soit 1'831 fr. (mille huit cent
trente et un francs), à la charge de l'Etat.
V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :Le greffier :
Du 28 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population (T., 11.05.1972),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-
21 -
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :