Non si entra nel merito del ricorso penale per mancata prestazione delle garanzie

CAPE pe10-018786-30/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali4 mag 2011Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I.________ ha impugnato una sentenza del giudice di polizia che condannava L.________ per lesioni personali, ingiuria e violazione di domicilio. La camera d’appello penale ha richiesto una garanzia di CHF 300 in virtù del CPP, avvertendo che il mancato pagamento avrebbe impedito di esaminare l’appello, e ha rilevato che non era stata chiesta alcuna proroga. Poiché la garanzia non è stata prestata entro il termine, il tribunale non è entrato nel merito dell’appello. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, l’appello di un accusatore privato diretto unicamente contro la commisurazione della pena è manifestamente inammissibile. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; mancata prestazione delle garanzie nella procedura di ricorso penale; portata dell’art. 382 al. 2 CPP. L’autorità di ricorso non entra nel merito se le garanzie richieste non sono prestate entro il termine impartito; l’omesso pagamento non è sanato dal solo deposito dell’appello e la proroga deve essere chiesta tempestivamente. Indipendentemente da tale questione, l’appello dell’accusatore privato diretto unicamente contro la commisurazione della pena è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 382 al. 2 CPP. La decisione sull’entrata nel merito può essere pronunciata senza spese (consid. impliciti).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE10.018786-JRU/MAO/JLA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 4 mai 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Meylan et Winzap Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : I.________, à Villeneuve, appelant Ministère public

  • 2 - Vu le jugement du 21 février 2011 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné L.________ pour voies de fait, injure et violation de domicile à une peine de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), a suspendu l'exécution de la peine pendant deux ans et mis les frais de la cause, par 850 fr., à la charge de l'inculpé, vu l'annonce d'appel du 28 février 2011 déposée par I., partie plaignante, contre ce jugement, vu sa déclaration d'appel du 11 mars 2011, dans laquelle il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que L. "soit puni à sa juste valeur" (sic), vu le courrier adressé à I.________ par le président de la Cour d'appel pénale, afin qu'il procède à un dépôt de 300 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait qu'en cas de non versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore, débitées d'un compte bancaire ou postale suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP), que I.________ n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet,

  • 3 - qu'il n'a au surplus pas requis de prolongation de délai pour s'exécuter (art. 92 CPP), qu'en tout état de cause, l'appel émanant du plaignant, dirigé contre la quotité de la peine, est manifestement irrecevable (art. 382 al. 2 CPP), qu'il n'est pas entré en matière sur l'appel, que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 383 al. 1 et 383 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. Dit qu'il n'est pas entré en matière sur l'appel. II. Rend la présente décision sans frais. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -I.________, -Ministère public central,

  • 4 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte, -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, -L.________. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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No entry was made because the required security was not furnished within the deadline and no extension was requested.

Under Art. 383(2) CPP, if security is not provided in time, the appellate authority does not enter into the appeal. The appellant neither paid the security nor sought an extension.

Such an appeal is manifestly inadmissible.

The appeal by the complainant targeting only the quantum of the sentence is not admissible under Art. 382(2) CPP.

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