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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.017319-JON/AFE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H, président
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, avocat d'office à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 20 septembre 2013, par lequel le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut
qu'A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance (I), l'a condamné
par défaut à 12 mois de peine privative de liberté (II), a dit par défaut qu'il
est débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement du montant de
50'000 euros avec intérêt à 10% l'an dès le 23 mars 2009 (III), a dit par
défaut qu'il est débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement du
montant de 9'500 fr. à titre de dépens pénaux (IV), a levé par défaut les
séquestres ordonnés sur divers comptes bancaires et ordonné par défaut
leur dévolution à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (V),
a ordonné par défaut la confiscation de divers comptes séquestrés et
ordonné à PostFinance et à la Banque Cantonale de Genève de virer sur le
compte CCP [...] de l'avocat Daniel Guignard, conseil de T., les
soldes créanciers des comptes précités (VI), a ordonné par défaut la
confiscation et la dévolution à l'Etat au titre de son droit de rétention
d'une partie du solde créancier du compte dépôt-titres EUR [...], au nom
d'A. auprès de la Banque Cantonale de Genève, à concurrence des
frais de justice arrêtés à 6'443 fr. 65 et ordonné par défaut la levée du
séquestre pour le surplus (VII), a ordonné par défaut le maintien au dossier
du CD-Rom séquestré sous fiche 49592 au titre de pièce à conviction (VIII),
a mis par défaut à la charge d'A.________ les frais de justice arrêtés à 6'443
fr. 65, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, Me Nicolas
Perret, par 2'052 fr., TVA et débours compris (IX) et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus sera
exigible pour autant que la situation d'A.________ le permette (X),
vu l'annonce d'appel du 27 septembre 2012 et la déclaration
d'appel du 14 janvier 2013 tendant à la réforme du jugement en ce sens
qu'A.________ est acquitté du chef d'accusation d'abus de confiance au
sens de l'art. 138 CP, que les séquestres sur les comptes idoines sont
levés et qu'il est libéré de tous les frais et dépens,
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3 -
vu le courrier de Me Nicolas Perret du 11 avril 2013, par lequel
il a, au nom et pour le compte de son client A.________, déclaré retirer
l'appel formé le 27 septembre 2012,
vu la correspondance du 12 avril 2013, par laquelle le
président de la Cour d'appel pénale a imparti un délai à Me Nicolas Perret
pour qu'il dépose une liste détaillée de ses opérations et de ses débours
concernant la procédure d'appel et l'informant que, passé ce délai, il
considérera qu'il a renoncé à cette faculté et fixera l'indemnité
équitablement sur la base du dossier,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur
d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès,
que le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour
l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8% et
débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas à être
motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un
tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont
pas alléguées par les parties (ATF 111 1a c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2),
qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste
de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer
les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées,
afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de
cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars
2005 c. 2 et les références citées);
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4 -
attendu qu'en l'espèce, l'avocat d'office du prévenu n'a pas
déposé de liste détaillée de ses opérations et de ses débours dans le délai
imparti à cet effet,
qu'il faut dès lors de fixer l'indemnité d'office équitablement et
sur la base du dossier,
qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés, de la
connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration
d'appel non motivée, il convient d'admettre que l'avocat d'office du
prévenu a dû consacrer une heure et demi à l'exécution de son mandat,
correspondant à une indemnité de 300 fr., TVA et débours compris, laissée
à la charge de l'Etat,
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 135 al. 1 et 2, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Nicolas Perret, à la charge de l'Etat, une indemnité
de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de
300 fr. (trois cents francs), TVA et débours compris.
II. Dit que la présente ordonnance est rendue sans frais.
III. Déclare la présente ordonnance exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Perret, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1