TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.014006-MRN/SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffière:MmeRouiller
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Z.________ prévenu, assisté par Me Yann Jaillet, avocat d’office à Yverdon-
les-Bains, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central
division affaires spéciales contrôle et mineurs, appelant par voie de jonction
et intimé.
La cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________
s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (I), condamné Z.________ à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant 3 ans (II), condamné en outre Z., à titre de sanction
immédiate, à une amende de 750 fr., convertible en une peine privative
de liberté de substitution de
25 jours à défaut de paiement (III), dit que la sanction visée sous chiffres II
et III ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 11
décembre 2007 par le juge d'instruction du Nord vaudois (IV), arrêté
l'indemnité de défense d'office due à Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-
Bains, à 2'002 fr., TVA et débours compris (V), mis les frais de la cause,
par 4'202 fr., y compris l'indemnité de défense d'office visée sous chiffre V
ci-dessus, à la charge de Z. (VI), et rappelé que le remboursement
à l'Etat de Vaud de l'indemnité de défense d'office due à Me Jaillet ne sera
exigible de Z.________ que si la situation financière de celui-ci s'améliore
(VII).
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B.Le 18 juillet 2012, Z.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 9 août 2012, il a conclu,
avec suite de frais, à sa libération, et a requis une indemnité de l'art. 429
al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition du témoin [...],
requête rejetée par la direction de la procédure.
Le 17 août 2012, le Ministère public a déposé un appel joint
concluant avec suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce
sens Z.________ est condamné à une peine privative de liberté de six mois
avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. à titre de
sanction immédiate.
Le 12 octobre 2012, les parties ont été informées de la
composition
de la cour et citées à comparaître.
Une audience a été tenue le 4 décembre 2012, au cours
de laquelle l'appelant a été entendu et a demandé qu'en cas
d'acquittement
une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 500 fr. lui soit allouée
pour tort moral.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Interjetés en temps utile et dans les formes, l'appel de
Z.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables (art. 399 al. 1
et 3 CPP).
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective des éléments de
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laquelleL.________ – dont elle était la confidente – ne lui avait pas parlé
d'actes à connotation sexuelle.
A son tour, l'appelant omet de considérer les autres indications
données par ce L.________ n'avait pas l'habitude de mentir et n'agissait
jamais par vengeance, que le jour des faits, elle l'avait appelée en
pleurant pour lui dire qu'elle voulait que Z.________ arrête de lui frotter le
dos, et qu'elle n'avait peut-être pas compris le sens réel de la plainte de sa
sœur lorsqu'elle parlait de "[...] caresses jusqu'en bas du dos [...]" (PV aud.
5 p. 2). Les pleurs de la victime révèlent la gravité de la situation.
L.________ n'aurait, en effet, eu aucune raison d'appeler sa sœur en
pleurant si le prévenu s'était contenté de lui masser le dos pour la
soulager.
Cette appréciation est aussi celle du premier juge (jugement p.
21), qui n'a rien de critiquable et doit être confirmée.
2.3L’appelant prétend qu’il est "surprenant" que la victime n’ait
pas éprouvé le besoin de se confier à son psychiatre à la suite des faits
qu'elle allègue.
Le suivi psychiatrique entamé par L.________ a débuté
ultérieurement, en raison d'un autre problème (PV aud. 1 p. 2). La jeune
femme dit n'avoir aucune rancune et ne prétend pas que les faits
incriminés la perturbent gravement; elle a appris à vivre avec (jugement
p. 5). Chacun réagit à sa façon. Une telle position ne permet pas de douter
des accusations de L.________
2.4Z.________ fait grief au tribunal d'avoir tenu pour "convaincant"
le témoignage indirect de N.________ alors que, notamment, elle s'est
abstenue d'interroger amplement sa fille au sujet de l'acte incriminé, et
que leurs déclarations ne concordent pas.
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N.________ a précisé, en cours d'enquête, que son amant avait
massé sa fille sur les fesses et sur les jambes (PV aud. 3). Devant le
premier juge, elle a dit que sa fille n'avait pas pu inventer les faits, qu'elle
la sentait atteinte dans son intimité, qu'elle s'en voulait d'avoir confié les
clés de son logis à Z.________ et d'avoir laissé les choses aller si loin
(jugement p. 8). Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, les dires
de [...] confortent les plaintes de la victime. Il en est d'ailleurs de même
des propos du prévenu qui a reconnu avoir eu une discussion avec [...] au
sujet d’un acte inadéquat qu'il aurait commis vis-à-vis de L.________
(jugement p. 10).
Le grief est infondé.
2.5L'appelant estime, tout bien considéré, que les éléments
corroborant la thèse de la victime sont faibles et ne remettent pas en
cause sa position. A tout le moins, le premier juge devait-il admettre la
persistance de doutes sérieux et renoncer à toute condamnation.
Or plusieurs éléments accréditent la thèse de L.. Son
discours est constant, sobre, nuancé, dénué de rancune. Elle ne veut pas
accabler l'appelant. Elle a renoncé à déposer plainte ou à le dénoncer aux
autorités. L'appelant lui-même admet avoir eu une discussion avec
N. qui "[...]lui avait trouvé à redire[...]" et lui avait demandé de ne
pas retourner dans la chambre de sa fille. La mère de la victime la sent
atteinte dans son intimité. La demi-sœur de la victime, qui est sa
principale confidente, a déclaré que, le jour de faits, elle avait été appelée
par sa sœur qui pleurait et disait qu'elle ne voulait plus que Z.________ lui
masse le dos, qu'il fallait que ça cesse. Enfin, le passé judiciaire de ce
prévenu montre qu'il peut avoir des gestes déplacés à l'égard des jeunes
filles.
Sur ces bases qui ne laissent aucune place au doute, la cour
de céans a acquis l'intime conviction que les faits se sont déroulés comme
décrits par L.________. Le jugement attaqué ne néglige aucun de ces
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aspects (jugement, pp. 8, 10, 19, 20 et 21) et parvient aux mêmes
conclusions. Dans ces conditions, il pouvait être renoncé à l'audition du
témoin indirect [...] (TF 1B_449/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1 et réf.
cit. in CAPE 5 septembre 2012/222, c. 3.2.3), car elle était superfétatoire
(art. 139 al. 1 et 2 CPP).
En définitive, l'état de fait de l'autorité de première instance
ne prête pas le flanc à la critique, et doit être confirmé.
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L'appel de Z.________ apparaît donc mal fondé sur ce point.
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cadre d’une relation de confiance et alors que la victime n’a aucune raison
d’être sur ses gardes, elle a été prise au dépourvu par les agissements de
son thérapeute et, sous l’effet de la surprise, incapable d’y résister et de
s’y opposer (TF 6B_920/2009 du 18 février 2010, c. 3).
Sur le plan subjectif, l’art. 191 CP exige encore que l’auteur ait
agi avec conscience et volonté, y compris qu’il ait eu conscience de
l’incapacité de résistance de sa victime. Le dol éventuel est punissable.
3.2En l'espèce, Z.________ est entré dans la chambre de L.________
qui dormait nue sur le ventre sous son duvet. S'étant réveillée, la victime
est restée dans cette position, sans contact visuel avec l'intéressé.
Z.________ s'est assis sur le lit, a retiré un bout du duvet et a dit à
L.________ qu'il allait lui masser le dos en lui demandant si elle aimait ça.
Elle a répondu par l'affirmative. Le prévenu lui a alors caressé tout l'arrière
du corps, notamment les fesses et l'entrejambe. Surprise et pétrifiée, la
jeune fille n'a pas réagi; elle est restée sans bouger en attendant que son
beau-père s'en aille, ce qu'il a fini par faire.
Elle ne pouvait pas s’attendre à un tel acte, car le prévenu
était un proche et elle avait confiance en lui. Elle ne le regardait pas. Le
geste incriminé a été furtif. La victime n'a pas pu s’y opposer avant qu’il
ne soit consommé. La surprise et la rapidité du geste fondent l'incapacité
de résistance. L'élément objectif de l'infraction à l'art. 191 CP est donc
réalisé.
En outre, le prévenu savait ou devait savoir que L.________
serait surprise, et ne serait pas en mesure de s'opposer à son geste
(notamment parce qu'elle s'attendait à un massage du dos). Enfin, il
n'avait aucune raison – autre que
sexuelle – de toucher l'entrejambe de L.________. L'élément subjectif est
également réalisé.
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Le premier juge n'a donc pas violé le droit fédéral en
reconnaissant Z.________ coupable d'acte d'ordre sexuel avec une
personne incapable de discernement ou de résistance.
4.Il s'ensuit que l'appel de Z.________ est en tous points mal
fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'indemnité pour tort moral de l'art. 429 CPP formulée aux débats d'appel.
Appel joint du Ministère public
5.Le Parquet conteste la peine infligée, qu'il juge trop clémente.
Il considère que seule une peine privative de liberté de six mois avec
sursis pendant trois ans serait suffisamment dissuasive pour ce prévenu
dont la situation économique ne permet pas l'exécution d'une peine
pécuniaire. Une amende de
1'000 fr. devait en outre lui être infligée à titre de sanction immédiate.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
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même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c.
1.1). Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne
peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du
sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 c. 2).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de
la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier
2011 c. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de
prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4) ou si elle
n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de
l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine
privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres
crimes ou délits (al. 1). Le droit au sursis s'examine selon les critères
posés par l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135
IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
L'art. 42 al. 4 CP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
CP.
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5.2.A la charge de Z., on retiendra que sa faute est grave,
même si l'acte en lui-même ne l'est pas trop. Le prévenu s'en est pris à
l'intégrité sexuelle d'une personne proche encore adolescente, et n'a pas
hésité à trahir la confiance qu'elle avait en lui. A la décharge du prévenu,
on relèvera que l'acte incriminé est ancien, isolé et bref, que ses
dénégations ne s’accompagnent d'aucun dénigrement de la victime,
d'aucun propos minimisant la gravité de l’accusation, et qu'une simple
mise au point de la mère a suffi à l'arrêter, ce qui montre une certaine
prise de conscience. Ne sont, en revanche, pas des éléments à décharge
les problèmes conjugaux, la jeunesse difficile de l'appelant et sa situation
économique obérée. Le prévenu ne prétend d'ailleurs pas qu'une faiblesse
passagère l’aurait amené à prodiguer un massage qu’il aurait refusé en
temps ordinaire.
Au vu des éléments à charge et à décharge, une peine de
quatre mois est adéquate. Elle peut être assortie d'un sursis, le pronostic
n'étant pas défavorable. Le principe du sursis et la durée du délai
d'épreuve (3 ans) ne sont pas remis en cause par le Ministère public et
sont en outre conformes à l'art. 44 CP.
5.3Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à six mois
avec sursis n'est pas possible (art. 41 CP). Un travail d'intérêt général
n'entrant pas en ligne de compte, seule une peine pécuniaire peut être
envisagée. Une telle sanction est exécutable même si la situation
économique du prévenu est précaire, car qu'elle ne prive pas ce dernier
du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). Cette
question se pose d'autant moins que la peine est suspendue pendant trois
ans. Une peine pécuniaire paraît en outre suffisamment dissuasive dans le
cas de Z., car ce dernier a commis un acte isolé et une seule mise
au point avec la mère de la victime a suffi à l'amender.
Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP, le juge fixe le montant du
jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au
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moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital. Enfin, le minimum vital visé par
l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP ne correspond pas à celui du droit des
poursuites, sauf quoi un cercle étendu de la population serait exclu de la
peine pécuniaire, ce qui n'est précisément pas la volonté du législateur (TF
6B_1/2012 du 18 avril 2012 c. 2.2.1).
La valeur du jour-amende peut être fixée à 30 fr. au vu de la
situation économique de l'intéressé au moment du jugement (ATF 116 IV 4
c. 3a). A titre de sanction immédiate, une amende de 750 fr. est
proportionnée à la faute commise (art. 106 CP). En cas de non-exécution
fautive, cette peine sera convertie en une peine privative de liberté de 25
jours, soit conformément aux règles en vigueur (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4),
à un taux de conversion représentant un cinquième de la peine principale
comptée en francs et en jours.
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La peine fixée par le premier juge est justifiée et doit être
confirmée, ce qui entraîne le rejet de l'appel joint du Ministère public.
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"I. constate que Z.________ s'est rendu coupable
d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance;
II.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de
120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le
jour, avec sursis pendant 3 ans;
III.condamne en outre Z., à titre de sanction
immédiate, à une amende de 750 fr. (sept cent
cinquante francs), convertible en une peine privative de
liberté de substitution de 25 (vingt-cinq) jours à défaut
de paiement;
IV. dit que la sanction visée sous chiffres II et III ci-
dessus est entièrement complémentaire à celle
prononcée le 11 décembre 2007 par le juge d'instruction
du Nord vaudois;
V. arrête l'indemnité de défense d'office due à Me
Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains, à 2'002 fr. (deux
mille deux francs), TVA et débours compris;
VI. met les frais de la cause, par 4'202 fr., y compris
l'indemnité de défense d'office visée sous chiffre V ci-
dessus, à la charge de Z.
VII. rappelle que le remboursement à l'Etat de Vaud de
l'indemnité de défense d'office due à Me Jaillet ne sera
exigible de Z.________ que si la situation financière de ce
dernier s'améliore.
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'712 fr. 90 (mille sept cent
douze francs et nonante centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Yann Jaillet.
V.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis par deux tiers (2'635 fr. 25;
deux mille six cent trente-cinq francs et vingt-cinq
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centimes) à la charge de Z.________, le solde (1'317 fr.
65; mille trois cent dix-sept francs et soixante-cinq
centimes) étant laissé à la charge de l'Etat.
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VI.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux
tiers du montant de l'indemnité en faveur de son
défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 5 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour Z.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1