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TRIBUNAL CANTONAL
304
PE10.010889-DBT//MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
X., plaignante, représentée par Me Flore Primault, conseil d'office à
Lausanne, appelante,
et
W., prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur
d'office à Vevey, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Faisant suite à l’arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à
huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ à l'encontre du
jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police l'arrondissement
de Lausanne concernant W..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré W. des chefs d'accusation
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des
personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de désagréments
causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), a renvoyé
X.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles
(II), a mis les frais de la cause, par 8'900 fr. 50, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70, TVA comprise, à la
charge de W.________ (III) a laissé les frais de l'assistance judiciaire
gratuite de la partie plaignante, arrêtés à 7'373 fr. 90, TVA comprise, ainsi
que les frais d'interprète, à la charge de l'Etat (IV) et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne
sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________
se soit améliorée (V).
Statuant le 9 janvier 2013 sur l’appel déposé contre ce
jugement par X., la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a
confirmé la libération de W. des chefs d’accusation d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes
dépendantes et de désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel. Elle a en revanche constaté que W.________ s’est rendu
coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine pécuniaire
de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi
qu’à payer à X.________ 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Elle a
également suspendu l’exécution de la peine, fixé le délai d’épreuve à 3
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3 -
ans et imposé au condamné, à titre de règle de conduite, l’obligation de
verser chaque mois à X.________ un acompte minimal de 100 fr. à valoir
sur la créance en réparation morale. Enfin, la Cour d’appel pénale a
renvoyé X.________ à faire valoir devant le juge civil ses prétentions civiles
relatives à ses frais médicaux.
W.________ a formé un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant principalement à sa
réforme et à la confirmation du jugement de première instance,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité cantonale.
B.Par arrêt du 5 septembre 2013 (TF 6B_268/2013), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par W.________ et
annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 9 janvier 2013. La cause
a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, soit que l'infraction de contrainte sexuelle n'était pas
réalisée en l'absence d'une pression psychique s’agissant des actes
commis en 2001 ou en 2002.
Par courrier du 26 septembre 2013, les parties ont été
informées de la composition de la Cour et invitées à formuler des
observations dans un délai au 14 octobre 2013.
W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
intégral de l'appel, soit à son complet acquittement et au rejet intégral des
conclusions civiles, celles-ci étant prescrites.
Pour sa part, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
au maintien du chiffre I quater du jugement de la Cour d'appel, soit
l’allocation d’un montant de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral,
en soutenant que les prétentions civiles n'étaient pas prescrites et que le
Tribunal fédéral ne s'était pas prononcé à leur sujet, le recours n'ayant pas
spécifiquement visé ce point.
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Par courrier du 7 novembre 2013, le Président de la Cour
d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en
procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP, les questions
litigieuses ne portant plus que sur les conclusions civiles et les frais.
C.Les faits établis sont ceux déjà retenus aux pages 8 à 11 du
jugement rendu le 9 janvier 2013 par la Cour d’appel pénale, qui ne sont
pas contestés. Ils sont reproduits en substance ci-dessous :
1.W.________ est né le [...] 1942 à [...] en Afghanistan, pays dont
il a la nationalité. Après sa scolarité, il a travaillé dans une banque. Il a
d'abord quitté son pays pour un séjour au Pakistan, puis est arrivé en
Suisse en 1985 où il a travaillé durant quatre mois avant de cesser son
activité en raison de problèmes de dos. Il a dès lors vécu grâce à l'aide de
l'association [...]. Titulaire d'un permis C, l’intéressé est aujourd'hui à la
retraite. Il vit avec son épouse et ses quatre filles à [...]. Il a en outre deux
fils qui vivent à [...]. Tous ses enfants sont majeurs, le plus jeune étant âgé
de 28 ans. Le prévenu et son épouse perçoivent une rente AVS de quelque
3'600 fr. par mois. Selon ses dires, il donnerait 2'400 fr. par mois à ses
filles pour payer le loyer, sa nourriture et celle de son épouse, ainsi que
leurs primes d'assurance-maladie, ses filles gérant toutes ses affaires
administratives et financières. Il ignore pour le surplus quel est le montant
exact de ses charges. Il n'a ni dettes ni économies. Il a déclaré aux débats
de première instance souffrir de diabète, ainsi que de problèmes de dos et
de genou.
Le casier judiciaire suisse de W.________ fait état de la
condamnation suivante:
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7 août 2012, Berzirksamt Zurzach, violation grave des règles
de la circulation routière, 500 fr. d'amende avec sursis durant un an.
2.Il est reproché à W.________ d'avoir pratiqué entre 1997 et
2002 à plusieurs reprises des attouchements sur X.________, née le 1
er
mars 1985, qui le considérait comme son oncle. X.________ et W.________
n'ont en réalité qu'un lien de parenté éloigné, la grand-mère de la
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
1.2Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la Cour d'appel
pénale a traité l'appel en procédure écrite étant donné que seuls les
conclusions civiles, les frais et les indemnités demeurent litigieux dans le
cas d'espèce (cf. infra c. 3 et 4).
2.Dans son arrêt du 5 septembre 2013, le Tribunal fédéral a
considéré que les conditions d’application de l’art. 189 CP n’étaient pas
réalisées pour le motif notamment qu’il n’apparaissait pas que la
plaignante avait subi une pression psychique d’une intensité permettant
d’admettre que la soumission d’une jeune fille de seize ou dix-sept ans
était compréhensible et qu’aucune pression psychique ne pouvait être
imputée au prévenu parce qu’elle avait feint de dormir.
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Ainsi, conformément au considérant 1.4 de l’arrêt du Tribunal
fédéral, l’appelant doit être acquitté du chef d’accusation de contrainte
sexuelle (art. 189 CP).
3.Il convient en premier lieu d’examiner l’incidence de ce qui
précède sur les conclusions civiles. En effet, dans la mesure où dans son
recours au Tribunal fédéral W.________ avait conclu à la confirmation
intégrale du jugement de première instance, il faut considérer qu’il avait
non seulement contesté sa condamnation pour contrainte sexuelle, mais
avait également remis en cause l'allocation des conclusions civiles par la
Cour d'appel pénale à X.________. Il sied donc de déterminer si
l'acquittement du chef d'accusation de contrainte sexuelle en tant qu’il
concernait l'épisode de 2001 ou 2002 (cf. supra, cas 2.2) a une incidence
sur les prétentions civiles.
3.1Conformément à l'art. 398 al. 5 CPP, l'appel ne portant pas
uniquement sur les conclusions civiles (appel civil autonome), le présent
appel civil accessoire est recevable sans restriction quant à la valeur
litigieuse inférieure à la limite de 10'000 fr. énoncée à l'art. 308 al. 2 CPC
et sans que le pouvoir d'examen de la Cour d'appel ne soit limité à la
violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits au
sens de l'art. 320 CPC (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
13 et 14 ad art. 126 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 398 CPP).
3.2Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l'infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP), ce qui
signifie qu'au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions
civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d'un ensemble
de faits en eux-mêmes constitutifs d'une infraction pénale (Jeandin/Matz,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 118 CPP et n. 16 ad art. 122
CPP), mais il n'est en revanche pas nécessaire que l'acte s'avère en fin de
compte pénalement punissable. Ainsi, comme l'art. 126 al. 1 let. b CPP le
prévoit, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées
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lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi
(Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 9 et 11 ad art. 126
CPP).
3.3Aux termes de l’art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts – et
la prétention en réparation pour tort moral – se prescrit par un an à
compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi
que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans
dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1) ; toutefois, si les
dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois
pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription
s'applique à l'action civile (al. 2).
Cette règle a pour but d'harmoniser la prescription du droit
civil avec celle du droit pénal. Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le
comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit
cantonal ou fédéral. Le juge civil est lié notamment par une condamnation
pénale ou par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte
punissable. L'application de la prescription pénale plus longue suppose
également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et
adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Il faut, de plus,
que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale (ATF
136 III 502 c. 6.1). La prescription pénale de plus longue durée ne
s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la
procédure pénale, faute d'un élément objectif ou subjectif ; en revanche,
un non-lieu ou un acquittement fondé sur l'extinction de l'action pénale
pour cause de prescription ou d'un défaut de plainte n'empêche pas le
juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable
(ibid., c. 6.3.1).
3.4En l’espèce, s’agissant des prétentions civiles de X.________,
l’arrêt du 9 janvier 2013 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à
son considérant 6, a en substance retenu que la prescription de l’action
civile était soumise au délai plus long de l’action pénale dans les trois
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épisodes (1997, 2001-2002 et 2009) et que la partie plaignante, en se
constituant partie civile et en chiffrant ses conclusions civiles dans sa
lettre adressée le 29 avril 2011 au Ministère public – tout en les précisant
ultérieurement en février et juin 2012 – avait interrompu la prescription de
l’action civile pour chaque épisode, avant l’échéance du délai propre à
chacun (qui arrivait à échéance en mars 2012 pour l’épisode de 1997, en
2016 pour l’épisode de 2001 ou 2002 en rapport avec l’infraction de
contrainte sexuelle et en octobre 2012 pour l’épisode de 2009). X.________
avait par conséquent fait partir un nouveau délai de prescription en
principe égal à celui interrompu, de sorte qu’aucune de ses prétentions
civiles n’était prescrite. Le jugement a du reste fixé le montant des
conclusions civiles allouées à 2'500 fr., étant précisé qu’elles concernaient
uniquement la réparation du tort moral et que la plaignante était renvoyée
devant le juge civil pour ce qui était de ses prétentions civiles en matière
de frais médicaux.
Dans son arrêt du 5 septembre 2013, le Tribunal fédéral a
constaté que l'infraction de contrainte sexuelle était exclue en raison du
défaut d'un moyen de contrainte, soit d'un élément constitutif. Dès lors, au
regard de la jurisprudence précitée concernant l’art. 60 al. 2 CO, on
devrait considérer que le délai plus long (15 ans) de prescription de
l'action pénale n'est apparemment pas applicable s’agissant des faits de
2001 ou 2002, W.________ ayant fait l’objet d’un acquittement. Toutefois,
la Haute Cour retient :
« Les actes sur lesquels repose la condamnation de W.________
se sont déroulés à [...], au cours de l'été 2001 ou 2002 à l'occasion d'une
visite de X.________ dans la famille de ce dernier. Alors qu'elle se reposait
dans une chambre, W.________ s'est approché d'elle et lui a caressé avec
insistance les seins, les fesses ainsi que le sexe par-dessus les vêtements.
Elle était couchée sur le côté et feignait de dormir, ne bougeant plus car
elle était tétanisée. A un moment donné, elle a toutefois eu le réflexe de
se lever et de partir, sans que W.________ cherche à la retenir. »
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Selon la jurisprudence (cf. TF 6S.217/2002 du 3 avril 2002 c.
3), profiter du sommeil d'une femme, voire même de son assoupissement
dans un demi-sommeil (cf. ATF 119 IV 232 c. 3) pour se livrer sur elle à des
actes d'ordre sexuel réalise l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP),
crime soumis au même délai de prescription pénale que la contrainte
sexuelle (art. 189 CP). Comme dans le cas d'espèce X.________ n'était
certes pas endormie, mais feignait de l'être, le degré de réalisation est
celui d'un délit impossible (art. 22 al. 1 CP). Cette qualification pénale
n'ayant pas été envisagée auparavant, l'interdiction de la reformatio in
pejus exclut une condamnation pénale de ce chef, mais cette interdiction
procédurale ne s'étend pas à l'application de l’art. 60 al. 2 CO si bien qu'en
définitive la prescription n'est pas acquise nonobstant l'acquittement.
En outre, comme exposé ci-avant, le juge civil n’est pas lié si la
punissabilité de l’auteur est niée en raison de l’extinction de l’action
pénale pour défaut de plainte ou prescription. Dans ces cas, il peut
examiner lui-même si l’acte est punissable et fonde des conclusions
civiles. A cet égard, s’agissant des actes commis en mars 1997, il ressort
du jugement du Tribunal de police du 12 juin 2012, à l’instar de celui de la
Cour d’appel pénale du 9 janvier 2013, que le prévenu a bénéficié d’un
acquittement pour les chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants et de contrainte sexuelle en raison du fait que la prescription était
acquise, le jugement interruptif ayant été rendu le 12 juin 2012, soit près
de trois mois après l’échéance du délai de quinze ans. En ce qui concerne
les actes survenus en octobre 2009, W.________ a également été libéré du
chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel ; l’infraction de l’art. 198 CP ne se poursuivant que sur
plainte, le dépôt de la plainte – non datée mais reçue le 5 mai 2010 par le
Juge d’instruction – par X.________ a été considéré comme manifestement
tardif (cf. art. 31 CP) par le premier juge. Il en résulte que la prescription
plus longue de l’action pénale s’applique à la prescription de l’action civile
selon l’art. 60 al. 2 CO. Les conclusions civiles de la partie plaignante ne
sont en outre pas prescrites, étant rappelé que le dépôt de l’action civile
en avril 2011 avait interrompu la prescription.
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Partant, l’allocation à la partie plaignante de conclusions
civiles doit être confirmée.
3.5S’agissant du montant des conclusions civiles alloué, il y a lieu
de confirmer ce que la Cour d’appel avait retenu dans son arrêt du 9
janvier 2013, à son considérant 6.3, dans les termes qui suivent :
En matière de fixation de la réparation morale, la
jurisprudence (SJ 2012 I 355 c. 6.3.4) a alloué un montant de 20’000 fr. à
un enfant de 6 ans dont la mère a été tuée (meurtre), 25'000 fr. à un
enfant de 4 ans dont le père a été victime d’un meurtre, 15'000 fr. à un
automobiliste victime d’un traumatisme crânio-cérébral et d'une contusion
cervicale générant des troubles débouchant sur une incapacité de travail
de 8 mois, 20'000 fr. à un automobiliste de 63 ans rendu invalide suite à
une fracture ouverte du genou entraînant des douleurs chroniques (cf.
aussi Bovey, Dommages-intérêts et tort moral, pp. 19 ss).
En référence à ces éléments d’orientation, la prétention de
l’appelante en paiement d’un pretium doloris de 10'000 fr. s’avère
manifestement excessive. Certes, subjectivement elle a été profondément
choquée par les gestes du prévenu et en a conçu de vives angoisses.
Cependant, par rapport à d’autres crimes sexuels, l’atteinte causée par le
comportement ici en cause – attouchements par-dessus les habits – revêt
objectivement une gravité inférieure. De plus, selon les indications
médicales produites (P. 15), les troubles de l’appelante nécessitant un
traitement psychiatrique s’inscrivent dans un contexte de difficultés
d’autonomisation avec sa famille, soit d’un conflit familial, même si le
médecin évoque aussi un traumatisme psychique induit par les
attouchements et les répercussions des révélations sur les liens familiaux
et sociaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un montant de
2'500 fr. constitue une réparation adéquate. Quant à l’intérêt
compensatoire de 5%, le point de départ proposé par la victime, soit le 1er
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janvier 2003, lendemain du dernier jour possible de l’année 2002 où la
contrainte sexuelle a pu se produire, doit être approuvé.
L’appelante demande ensuite que l’intimé lui verse 1'564 fr.
54 plus intérêts à titre de frais médicaux non remboursés. Toutefois,
comme on l’a vu ci-dessus, les causes du trouble soigné relèvent aussi
bien des attouchements que de difficultés familiales pour l’essentiel non
imputables au prévenu, sans que le dossier ne permette d’opérer un
partage clair entre ces deux causes. Dans ce contexte, c’est à juste titre
que l’appelante a été renvoyée à agir au civil, la motivation de ses
conclusions ne permettant pas d’opérer cette distinction (art. 126 al. 2 let.
b CPP). Il en va de même de la conclusion nouvelle prise à l’audience de
jugement relative à tous les frais médicaux non remboursés par 1'483 fr.
15 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2011 (jgt, p. 18).
L’appelante a encore conclu à ce qu’il lui soit donné acte de
ses réserves civiles pour la part future (non chiffrable) de ses frais
médicaux non remboursés. Le dommage futur est celui qui se produit
après le jugement (Werro, La responsabilité civile, 2e édition, Berne 2011,
n° 138, p. 46). Il doit être prévisible pour être réparé (Werro, op. cit., n°
988, p. 281), ce qui n’est pas le cas d’un dommage éventuel. En l’espèce,
comme on l’a vu, il existe une incertitude quant à la part des frais
médicaux directement engendrés par les actes illicites concurrents à ceux
issus de difficultés familiales indépendantes. Pour ce motif, il n’y a pas lieu
d’allouer le principe d’une réparation future indéterminée dans son
pourcentage, mais de confirmer le renvoi de l’appelante à agir au civil.
4.Il convient ensuite d’examiner l’incidence de l’acquittement du
chef d’accusation de contrainte sexuelle sur la répartition des frais entre
les parties.
4.1Le Tribunal de police a mis les frais de justice, par 8'900 fr. 50,
y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70,
TVA comprise, à la charge de W.________. Comme ces frais de première
instance n’étaient pas contestés, ce dernier ayant demandé dans ses
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13 -
écritures la confirmation du jugement de première instance, leur
répartition reste inchangée.
4.2En revanche, il convient de revoir la répartition de la charge
des frais d’appel en raison du fait que, dans le cadre de la procédure de
deuxième instance, W.________ obtient gain de cause en ce qui concerne
l’action pénale. En revanche, il succombe s’agissant des griefs relatifs aux
conclusions civiles allouées à X.. Partant, il supportera le tiers des
frais d’appel, ainsi que le tiers des indemnités d’office de chacune des
parties allouées avant le recours au Tribunal fédéral (art. 428 al. 1 CPP).
X., quant à elle, succombe partiellement ; elle
supportera par conséquent les deux tiers des frais d’appel, ainsi que les
deux tiers des indemnités d’office de chacune des parties allouées avant
le recours au Tribunal fédéral (art. 428 al. 1 CPP).
5.En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement
admis. Le jugement du 12 juin 2012 doit ainsi être réformé aux chiffres I et
II de son dispositif dans la mesure décrite au considérant 3 ci-dessus, à
savoir que W.________ est libéré du chef d’accusation de contrainte
sexuelle et qu’il doit verser à X., à titre de réparation du tort
moral, la somme de 2'500 francs. En outre, contenant une erreur
manifeste, le chiffre V sera rectifié d’office (art. 83 CPP), le jugement étant
confirmé pour le surplus.
Conformément au considérant 4, les frais de la procédure
d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 7'245 fr., y compris
l’indemnité allouée à Me Flore Primault, par 2'945 fr. 15, TVA et débours
compris, et celle allouée à Me Nicolas Mattenberger, par 1'509 fr. 85, TVA
et débours compris, sont mis par un tiers à la charge de W. et par
deux tiers à la charge de X.________.
Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par [...] (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), y compris l’indemnité allouée à Me Flore Primault,
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par 661 fr., TVA et débours compris, et l’indemnité allouée à Me Nicolas
Mattenberger, par 443 fr. 80, et débours compris, sont laissés à la charge
de l’Etat.
Sur la base des listes des opérations produites (cf. P. 61 et 74),
une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 3'606 fr. 15, TVA et débours compris, est allouée à Me Flore Primault.
Cela comprend l’indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
avant l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 2'945 fr. 15 et celle d’un
montant de 661 fr. pour la procédure d'appel après l’arrêt du Tribunal
fédéral.
L’indemnité allouée Me Nicolas Mattenberger sur la base de
ses relevés (cf. P. 62 et 75) est de 1'953 fr. 65, TVA et débours compris,
comprenant l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
avant l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1’509 fr. 85 et celle d’un
montant de 443 fr. 80 pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal
fédéral.
Enfin, W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part
mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 2 al. 2, 31, 42, 44, 47, 50, 101 al. 1 let. e et 189 CP,
appliquant les art. 97 CP; 126, 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel formé par X.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et
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II de son dispositif et confirmé pour le surplus, le nouveau
dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère W.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des
personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre
sexuel.
II.Dit que W.________ doit verser à X., à titre de
réparation morale, la somme de 2'500 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
janvier 2003 et renvoie X. devant le
juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles en matière
de frais médicaux.
II.I Met les frais de la cause, par 8'900 fr. 50, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70,
TVA comprise, à la charge de W..
IV. Laisse les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la
partie plaignante, arrêtés à 7'373 fr. 90, TVA comprise, ainsi
que les frais d'interprète à la charge de l'Etat.
V.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de W. se sera améliorée."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'945 fr. 15 (deux mille neuf cent quarante-
cinq francs et quinze centimes) et d’un montant de 661 fr.
(six cent soixante et un francs), TVA et débours compris, est
allouée à Me Flore Primault.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’509 fr. 85 (mille cinq cent neuf
francs et huitante-cinq centimes) et d’un montant de 443 fr.
80 (quatre cent quarante-trois francs et huitante centimes)
TVA et débours compris, est allouée à Me Nicolas
Mattenberger.
-
16 -
V. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
5 septembre 2013, fixés à 7'245 fr. (sept mille deux cent
quarante-cinq francs), y compris l’indemnité allouée à Me
Flore Primault, par 2'945 fr. 15 (deux mille neuf cent
quarante-cinq francs et quinze centimes), et celle allouée à
Me Nicolas Mattenberger, par 1’509 fr. 85 (mille cinq cent
neuf francs et huitante-cinq centimes), sont mis par un tiers,
soit par 2'415 fr. (deux mille quatre cent quinze francs) à la
charge de W.________ et par deux tiers, soit par 4'830 fr.
(quatre mille huit cent trente francs) à la charge de
X..
VI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
5 septembre 2013, fixés à [...] (deux mille six cent quarante-
quatre francs et huitante centime), y compris l’indemnité
allouée à Me Flore Primault, par 661 fr. (six cent soixante et
un francs), et celle allouée à Me Nicolas Mattenberger, par
443 fr. 80 (quatre cent quarante-trois francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge des indemnités de défenseur et de conseil d’office
allouées à Me Flore Primault et Me Nicolas Mattenberger que
lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
17 -
-M. Flore Primault, avocate (pour X.),
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour W.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1