Prolungamento della carcerazione di sicurezza per motivi di sicurezza

CAPE pe10-010319-47/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 feb 2013Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il presidente della Corte d’appello penale ha prolungato di tre mesi, fino all’11 May 2013, la carcerazione di sicurezza di Y.________, dopo aver constatato che sussistevano ancora sufficienti indizi di colpevolezza e che i rischi di fuga e di recidiva non erano mutati. Il tribunale ha ritenuto che, alla luce del rischio di recidiva, nessuna misura sostitutiva fosse adeguata. Le spese di CHF 220 sono state poste a carico dell’esito della causa principale.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1, 227 and 229 CPP; controllo periodico della carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado. La carcerazione di sicurezza può essere prolungata se sussistono tuttora sufficienti indizi di colpevolezza e i rischi pertinenti, in particolare il pericolo di fuga e di recidiva, rimangono invariati. Il tribunale deve esaminare se misure sostitutive possano neutralizzare il rischio; in caso contrario, la prosecuzione della carcerazione è ammissibile. Il controllo è periodico e può essere effettuato prima dell’udienza d’appello quando sono adempiute le condizioni legali (consid. 2).

Testo completo

655 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE10.010319-ARS/KEL/vsm P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É Du 8 février 2013


Présidence de M. P E L L E T Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : Y.________, représenté par Me Jean Lob. avocat d'office à Lausanne, prévenu,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le prononcé de mise en détention pour des motifs de sûreté de Y., du 13 novembre 2012, Vu le prononcé de refus de mise en liberté rendu le 21 décembre 2012, vu la date d'audience d'appel, fixée au 22 mars 2013, vu le courrier du 7 février 2013 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a imparti à Y. un délai de 72 heures ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté, vu les déterminations de Y.________ datées du 8 février 2013, vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP; attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées), qu'en l'espèce des indices suffisant de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance, que les risques de fuite et de réitération retenus dans le prononcé du 21 décembre 2012 ne se sont pas modifiés depuis lors, que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée, pour une durée de trois mois, qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté,

  • 3 - qu'aucune mesure de substitution à la détention n'est envisageable, compte tenu du risque de réitération, que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause. Par ces motifs, en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos: I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de Y., pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 mai 2013. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention.

Parole chiave

detentionflight riskreoffending riskappealsubstitute measurescosts

Yes. The court prolonged Y.________'s detention for safety reasons for three months, until 2013-05-11.

Sufficient suspicion still existed on the basis of the first-instance judgment; the previously found risks of flight and reoffending had not changed; no substitute measure was suitable because of the reoffending risk.

The costs of CHF 220 were left to follow the outcome of the case.

The court ordered that the costs follow the fate of the main case.

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