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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007459-HNI/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 janvier 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d'office à
Montreux, appelant,
et
G., plaignant, représenté par Me Pascal Nicollier, conseil d’office à
Vevey, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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10 -
La cour d'appel considère
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré par défaut K.________ du grief de
conduite en état d'incapacité (I), condamné par défaut K., pour
lésions corporelles simples, menaces, conduite en état d'ébriété qualifiée,
défaut de port du permis de conduire, contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants, à la peine privative de liberté de 3 mois et à 1'000 fr.
d'amende (II), dit qu'en cas de défaut fautif de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (III), révoqué par
défaut le sursis accordé le 26 novembre 2009 à K. par le Tribunal
de police de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine de 60 jours-
amende à 100 fr. le jour (IV), dit que K.________ est le débiteur de
G.________ de
4'400 fr. à titre d'indemnisation de perte de gain (V), et mis les frais de la
cause, par 4'729 fr. 20 à la charge de K.________ (VI).
B.Le 27 octobre 2011, K.________ a déposé une annonce d'appel
contre le jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 24
novembre 2011, le prévenu a fait appel de ce jugement en concluant à sa
libération du chef d'accusation de menaces (ch. 1), à la réduction de la
peine infligée par le premier juge dans une mesure compatible avec
l'octroi du sursis (ch. 2), au maintien du sursis accordé le 26 novembre
2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ch. 3),
à l'octroi du sursis pour l'entier de l'exécution de la nouvelle peine infligée
(ch. 4), au rejet des conclusions civiles de G.________, ce dernier étant
renvoyé à agir par la voie civile (ch. 5), et à une nouvelle répartition des
frais et dépens de première instance compte tenu du sort de l'appel (ch.
6).
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11 -
Le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non
entrée en matière ou à déclarer un appel joint, par lettre du 9 décembre
G.________ a présenté une demande de non-entrée en matière
le 5 décembre 2011 en invoquant la tardiveté de l'annonce d'appel. Cette
requête a été rejetée par décision du 20 décembre 2011 constatant que
les délais légaux avaient été respectés.
Le 20 décembre 2011, les parties ont été informées de la
composition de la cour et citées à comparaître.
Par lettre du 28 décembre 2011, le Parquet a renoncé à
comparaître et à déposer des conclusions écrites. Il s'en est remis à
justice.
Une audience s'est tenue le 25 janvier 2012, au cours de
laquelle l'appelant a été entendu. Par convention signée en cours
d'audience, le plaignant G.________ a retiré sa plainte contre K.________ en
contrepartie d'une somme de 6'000 fr., dont le prévenu s'est reconnu son
débiteur, à verser pour solde de tous comptes concernant la présente
affaire pénale, indemnisation de la perte de gain et dépens compris.
Interpellé, K.________ a confirmé les déclarations qu'il avait faites devant le
Juge d'instruction le 31 mai 2010 et a déclaré accepter le principe d'un
travail d'intérêt général (ci-après : TIG). Pour le surplus, il a fourni des
indications sur sa situation personnelle et a exposé qu'il suivait, depuis le
mois d'octobre 2010, un traitement pour combattre son addiction à
l'alcool, qu'à ce jour sa consommation était modérée et qu'il allait
commencer une nouvelle période d'abstinence. En considération de la
convention signée à l'audience, le prévenu n'a maintenu que les chiffres 3
et 4 de ses conclusions, soit celles tendant à la non révocation du sursis
accordé le 26 novembre 2009 et à l'octroi d'un sursis pour l'entier de
l'exécution de la nouvelle peine.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
- K., né le 30 septembre 1961 à Orbe/VD, originaire du
Locle, restaurateur, divorcé, est salarié d'une société anonyme dont il est
propriétaire avec ses parents. Son salaire net se monte à environ 6'700 fr.
par mois. Il ne reçoit pas de dividende et n'a pas de revenu annexe. Le
prévenu verse une pension alimentaire mensuelle de 2'300 fr. en faveur
de ses deux enfants mineurs et paie annuellement 12'000 fr. à 13'000 fr.
pour ses impôts. Il loge avec ses parents et leur verse une contribution
mensuelle de 1'000 fr. Son assurance-maladie s’élève à 500 fr. par mois. Il
voyage en transports publics et paie une cinquantaine de francs par mois
pour ses frais de transport, car il est sous retrait de permis et n'a pas de
voiture. L'appelant fait l'objet de poursuites à hauteur de 20'000 fr. à
30'000 fr. environ.
2.Il ressort ce qui suit du casier judiciaire suisse de K. :
-
Le 10 mai 2005, le Juge d'instruction de l'Est vaudois a infligé
au prévenu une amende 200 fr. avec sursis pendant un an pour injure;
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le 29 novembre 2006, le Préfet de Vevey a sanctionné une
ébriété qualifiée de 750 fr. d'amende avec sursis pendant un an;
-
le 16 janvier 2008, le Juge d'instruction de l'Est vaudois a
derechef condamné l'intéressé pour injure, à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à
90 fr. le jour;
-
le 26 novembre 2009, le Tribunal de police de l'Est vaudois a
réprimé une infraction à l'art. 285 CP de 60 jours-amende à 100 fr. avec
sursis pendant trois ans, ainsi que d'une amende de 500 fr.
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13 -
L'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière (ci-après : fichier ADMAS) du prévenu fait
état de deux retraits de permis de conduire pour ébriété en 2007 et en
3.Dans la soirée du 21 mars 2010, K.________ a été intercepté
par la police à la rue d'Entre-Deux-Villes, à Vevey, alors qu'il conduisait
sans être porteur du permis de conduire, en étant pris de boisson (1,23‰
au moment des faits, selon expertise). Il avait en outre consommé de la
cocaïne. K.________ a été dénoncé au Juge d'instruction de l'Est vaudois.
E n d r o i t :
1.
1.1. Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement
d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
l'appel est recevable.
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité.
2. Il y a lieu de prendre acte pour valoir jugement de l'accord
passé devant l'autorité de céans. De même, il convient de prendre acte du
retrait de plainte intervenu devant la cour de céans alors que le jugement
entrepris n'est pas encore exécutoire (art. 33 CP). Ce retrait entraîne, pour
l'appelant, la fin de la poursuite pénale pour les infractions aux art. 123 ch.
1 CP (lésions corporelles simples) et 180 al. 1 CP (menaces) qui se
poursuivent sur plainte. K.________ doit donc être libéré de ces chefs
d'accusation.
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K.________ doit être condamné pour conduite en état d'ébriété
qualifiée, défaut du port du permis de conduire et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. La première infraction est passible d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
les deux autres sont passibles d'une amende.
3.1Pour sanctionner les contraventions, il y a lieu de confirmer
l'amende de 1'000 fr. infligée par le premier juge, convertible, en cas de
défaut fautif de paiement, en une peine privative de liberté de substitution
de 10 jours, le taux de conversion de cette amende étant, au demeurant,
conforme aux normes en vigueur (art. 106 CP; CAPE 7 octobre 2011/61
c.3.1.3 et la jurisprudence citée).
3.2Il faut par ailleurs fixer une nouvelle peine pour l'infraction de
conduite en état d'ébriété qualifiée en tant compte des éléments
nouveaux révélés en appel.
3.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Ces critères correspondent à ceux développés par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer. Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (ATF
134 IV 17 c. 2.1 p. 19).
D'après l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
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conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
3.2.2En l'espèce, il convient préalablement de déterminer si les
conditions du sursis sont réunies ou non, point déterminant au regard de
l'art. 41 al. 1 CP. Cette question s'examine selon les critères posés par
l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c.
2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
Le premier juge n'a relevé que des éléments à charge chez ce
prévenu déféré pour la cinquième fois devant l'autorité judiciaire et dont le
défaut aux débats fixés l'avait contraint à disjoindre une sixième affaire à
juger ultérieurement. Il a encore noté que l'ébriété au volant et la violence
étaient "[...]les deux mamelles pénales[...]" de K.________, qui, en
persistant dans le défaut, faisait montre d'une indifférence manifeste à
l'endroit des sanctions pénales. Le pronostic était donc nettement
défavorable (cf. jugement, p. 9). Or, en audience d'appel le prévenu s'est
engagé à dédommager le plaignant et à suivre consciencieusement le
traitement entrepris pour lutter contre son alcoolisme. Il ressort en outre
de ses propos tenus à l'audience précitée que sa situation personnelle et
économique est stable : l'appelant vit avec ses parents et travaille dans la
société anonyme dont il est propriétaire avec eux, pour un salaire mensuel
net de 6'700 fr. environ.
Au vu des faits révélés en appel, le pronostic n'apparaît pas
défavorable et un sursis peut être accordé, ce qui exclut en soi le
prononcé d'une courte peine privative de liberté.
Il se justifie en conséquence de prononcer une peine sous la
forme d'un travail d'intérêt général, auquel le prévenu a consenti sur le
principe. Sous l'angle de la prévention spéciale et compte tenu des
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condamnations précédentes, une peine pécuniaire n'entre pas en
considération. La quotité du travail d'intérêt général sera fixée à 180
heures.
3.3.1L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement
ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Il y a lieu de prendre en compte aussi bien
les circonstances du cas que la personnalité du condamné. En outre, plus
le risque de récidive est important, plus long doit être le délai d'épreuve et
la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre
de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir
la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF
6B_16/2009 du 14 avril 2009 c.2).
Dans le cas présent, une rechute ne peut pas être
complètement exclue. En effet, l'appelant reconnaît sa dépendance à
l'alcool et en consomme encore modérément malgré le suivi mis en place
pour traiter son addiction. Dans ces circonstances, un délai d’épreuve de 5
ans est nécessaire pour cadrer suffisamment le condamné.
3.3.2Le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution
d'une peine peut imposer des règles de conduite pour la durée du délai
d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite
portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu
de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage
ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la
règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement
durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif
et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en
premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la
respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de
récidive (ATF 130 IV 1 c. 2.1 in TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c
6.1). En application de l'art. 94 CP et dans un but éducatif, le sursis
accordé à K.________ sera subordonné au respect de deux règles de
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conduite, à savoir la poursuite de son traitement contre l'addiction à
l'alcool, qui sera contrôlé, et l'exécution, dans les délais prévus, de
l'engagement souscrit tendant à l'indemnisation de G..
4.Il faut encore se demander si la révocation du sursis accordé le
26 novembre 2009 se justifie.
4.1Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné. Le juge doit motiver sa décision sur
ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester
utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_855/2010 du
7 avril 2011 c. 2.1 et 2.2 et la jurisprudence citée).
4.2En l'espèce, le premier juge a révoqué le sursis antérieur sans
plus ample motivation, ce qui viole l'art. 50 CP. Il convient de combler
cette lacune. K. est jugé dans la présente procédure pour des
infractions commises pendant le délai d'épreuve accordé en novembre
- Or, pour révoquer le sursis accordé en 2009, il faut encore que le
pronostic soit défavorable quant au comportement futur du condamné
nonobstant les effets de la peine infligée dans la présente procédure.
Ladite peine est assortie d'un long sursis, lui-même subordonné au respect
de deux règles de conduite à but éducatif et de resocialisation. La
première (le suivi sous contrôle d'une cure de sevrage) donne au prévenu
une chance de s'affranchir durablement de son problème d'alcool
induisant les infractions à la LCR et la violence. La seconde (dédommager
la victime) l'aide à prendre conscience des conséquences de ses actes et à
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s'amender. En outre, en imposant de telles règles de conduite, l'autorité
de céans montre au prévenu la confiance qu'elle a placée en lui, confiance
qu'il semble en mesure de ne pas décevoir si l'on tient compte de son
attitude en appel. Ainsi, le pronostic quant au comportement futur de
l'appelant n'est pas défavorable et il convient de renoncer à révoquer le
sursis accordé le 26 novembre 2009. Cependant, pour tenir compte de la
fragilité du condamné et appuyer l'effet de la nouvelle peine, on
prolongera ledit sursis d'un an et demi et on le subordonnera au respect
des règles de conduite décrites ci-dessus.
5.Il reste à examiner la question des frais de première instance
mis à la charge du recourant.
5.1Seul un comportement fautif au regard du droit civil peut
justifier la mi-
se des frais à la charge du prévenu contre lequel la plainte retirée avait
été déposée. Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de
l'ouverture de l'enquête
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pénale ou alors, il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un
comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les
frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de
la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à
l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés. Il faut que le
prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non
écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble, pour
permettre une application analogique de l'art. 41 CO (CAPE 7 octobre
2011/61 c. 6.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
5.2Dans le cas présent, il est établi que le comportement de
K.________ est à l'origine de l'ouverture de l'action pénale, et ce n'est
finalement qu'en raison du retrait de plainte de G.________ à l'audience
d'appel que le prévenu a été libéré des chefs d'accusation de menaces et
de lésions corporelles simples. Le comportement de l'appelant, qui, au
demeurant, a prolongé la procédure en faisant défaut en première
instance (jugement, p. 9) et en contestant des éléments de fait pourtant
dûment prouvés, se trouve à l'évidence en lien de causalité avec les frais
de justice engagés dans la présente cause. Il se justifie donc de mettre à
sa charge l'entier des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont
le montant est pour le surplus conforme au tarif des frais judiciaires
pénaux.
6.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans le sens
des considérants.
6.2Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, qui
comprennent l'indemnité due à son défenseur d'office, doivent être mis à
la charge de K.________, à raison d'une moitié, le solde doit être laissé à la
charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 46 al. 1, 47, 103 CP; 91 al. 1 2
ème
phrase,
99 ch. 3 LCR; 19a ch. 1 Lstup.; et 398 ss CPP
prononce :
I. Il est pris acte de l'accord qui précède pour valoir jugement.
II. Il est pris acte du retrait de plainte pénale et il est constaté
l'extinction des poursuites pénales pour lésions corporelles
simples et menaces.
III. L’appel est partiellement admis.
IV. Le jugement rendu par défaut le 11 octobre 2011 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est
modifié, son dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère K.________ des chefs d'accusation de conduite en
état d'incapacité, de lésions corporelles simples et de
menaces;
II.condamne K.________ pour conduite en état d'ébriété
qualifiée, défaut de port du permis de conduire et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine
de 180 (cent huitante) heures de travail d'intérêt général et à
1'000 fr. (mille francs) d'amende;
IIbis. suspend l'exécution de la peine de travail d'intérêt
général et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 (cinq) ans;
IIter. ordonne au condamné, au titre de règles de conduite
durant le délai d'épreuve :
-
de poursuivre son traitement contre l'addiction à l'alcool qui
doit être contrôlé;
-
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-
d'exécuter dans les délais prévus l'engagement souscrit
tendant à l'indemnisation de G.;
III.dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de dix jours;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé le 26 novembre
2009 à K. par le Tribunal de police de l'Est vaudois,
mais prolonge le délai d'épreuve d'un an et demi et assortit
ledit sursis des mêmes règles de conduite qu'au chiffre IIter ci-
dessus;
V.supprimé;
VI.met les frais de la cause, par 4'729 fr. 20, y compris les
indemnités d'office, à la charge de K.;
VII.dit que K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le
montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et
du conseil d'office du plaignant, par
2'809 fr. 60 au total, que lorsque sa situation financière le
permettra."
-
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V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'058 fr. 25, débours et TVA compris, est
allouée à Me Astyanax Peca.
VI. Les frais d'appel, par 3'968 fr. 25 (trois mille neuf cent
soixante-huit francs et vingt cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
de K., à raison d'une moitié, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
VII. K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office
que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour K.________),
-
Me Pascal Nicollier, avocat (pour G.________),
-
23 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :