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TRIBUNAL CANTONAL
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PE 10.004628/BRH/nwa
L A P R É S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 juillet 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
V.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne,
appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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2 -
Vu le prononcé du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal
d’arrondissement de La Côte a pris acte des retraits de plainte et ordonné
la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ et V.________
(I), mis une participation aux frais de la cause par 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à la charge de B.________ et par 1'700 fr. (mille sept cents
francs) à la charge de V.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (II),
vu l'annonce d'appel déposée par V.________ le 5 juillet 2013
contre ce prononcé, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 17
juillet 2013,
vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette
dernière écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense
d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de
défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP),
qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu
est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général
de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
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3 -
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des
capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi
que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour
assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra
offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4) ;
attendu qu'en l'espèce les parties ont retiré leur plainte
respective, mettant ainsi fin aux poursuites pénales les concernant,
que seule la condamnation de l’appelante au paiement d’une
partie des frais de la cause est ici litigieuse,
que l’appelante ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense
obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux
conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP;
attendu que l'appelante conclut à la réforme du prononcé
litigieux en ce sens qu’aucune participation aux frais de la cause n’est
mise à sa charge,
que cette question est simple et ne présente aucune difficulté
en fait ou en droit, ce que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas,
que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend
l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la
désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,
qu’en conséquence, la requête d'assistance judiciaire formulée
par V.________ doit être rejetée;
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4 -
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à V.________ dans la
procédure d'appel à l'encontre du prononcé rendu le 3 juillet
2013 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :