Appello penale inammissibile per mancanza di dichiarazione scritta

CAPE pe10-002367-90/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali5 apr 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato una sentenza penale del Tribunal de police of Lausanne. La corte d’appello ha rilevato che, benché fosse stato annunciato un appello, non era stata depositata alcuna dichiarazione scritta d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Applicando l’Art. 399 para. 3 CPP, il presidente della corte d’appello penale ha dichiarato l’appello inammissibile. Il provvedimento è stato emesso senza spese e dichiarato esecutivo.

Massima Omnilex

Art. 399 al. 3 CPP; ammissibilità di un appello penale quando è stato presentato soltanto un annuncio di appello: l’appellante deve depositare una dichiarazione scritta d’appello presso la corte d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. In mancanza di un deposito tempestivo, la corte d’appello deve dichiarare d’ufficio l’appello inammissibile. Se l’appello è inammissibile già in limine, la decisione può essere pronunciata senza spese (consid. 1).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE10.002367-CMI/SBT/vsm L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Ordonnance du 5 avril 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H, président Greffière:MmeBonnard


Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention signée par les parties aux débats et du retrait par V.________ de ses plaintes contre J.________ (I), a libéré J.________ des chefs d'accusation de calomnie et diffamation (II), a constaté que J.________ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (III), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à 40 fr. (quarante francs) (IV), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire précitée et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (V) et a mis les frais de la cause, par 4'388 fr., à la charge de J.________ (VI), vu l'annonce d'appel déposée le 14 février 2013 par J.________ à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 25 février 2013, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a imparti à J.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu l'écriture du 27 mars 2013 de la direction de la procédure informant l'appelante qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, et nonobstant le courrier du 27 mars 2013 par lequel l'autorité de céans a invité J.________ à se déterminer dans un délai de cinq jours, aucune déclaration d’appel n’a été déposée,

  • 3 - que, partant, l’appel doit donc être considéré comme irrecevable, que la présente ordonnance doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 399 al. 3 CPP : I.Déclare l'appel irrecevable. II.Rend la décision sans frais. III.Déclare la décision exécutoire. Le président :La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mélanie Freymond, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal appealinadmissibilityappeal deadlinewritten declarationprocedural defaultcourt costs

The appeal was inadmissible because no written declaration of appeal was filed within the statutory period.

Under Art. 399 para. 3 CPP, the party who announces an appeal must file a written declaration with the appellate court within 20 days from notification of the reasoned judgment. No such declaration was filed here.

The order was rendered without costs.

Because the appeal was declared inadmissible at the threshold, the court ordered the decision to be made without costs.

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