654
TRIBUNAL CANTONAL
59
PE10.001938-PVU/MAO/SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________
s'était rendu coupable de violation simple réitérée des règles de la
circulation routière ainsi que de violation grave réitérée des règles de la
circulation routière (I), a condamné ce dernier a une peine pécuniaire de
45 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (II), a, en
outre, condamné l'intéressé à une amende de 2'000 fr. et a fixé la peine
privative de liberté de substitution à 10 jours en cas de non paiement (III),
a constaté qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis octroyé le 21
novembre 2007 par la Préfecture de Lausanne (IV) et a mis les frais de la
cause, par 1'330 fr., à la charge de J.________ (V).
B.Le 10 mars 2011, J.________ a formé appel contre le jugement
précité.
Par courrier du 17 mars 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a envoyé le dispositif du
jugement attaqué au prévenu, puisqu'il ne lui avait pas été notifié par
erreur. Les voies de droit lui ont été indiquées. La première juge a
toutefois imparti au prévenu un délai de dix jours pour confirmer que son
courrier du 10 mars 2011 était bien un appel contre ledit jugement.
Par courrier du 24 mars 2011, J.________ a confirmé que son
acte du 10 mars 2011 était effectivement un appel contre le jugement
précité.
Par déclaration d'appel motivée du 14 avril 2011, l'appelant a
conclu à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'il soit acquitté.
-
8 -
Par courrier du 18 avril 2011, adressé à l'appelant, la Cour
d'appel pénale a informé ce dernier que son mémoire ne satisfaisait pas
aux exigences posées par l'art. 399 al. 3 CPP, en ce sens qu'il n'indiquait
pas quelles étaient les modifications du jugement de première instance
demandée et lui a imparti un délai au 2 mai 2011 pour le compléter.
Par courrier du 29 avril 2011, l'appelant a indiqué qu'il
attaquait le jugement dans son ensemble.
Par courrier du 14 juin 2011, le Ministère public a requis de la
Cour d'appel qu'elle constate que J.________ s'est rendu coupable de
violation simple réitérée des règles de la circulation routière ainsi que de
violation grave réitérée des règles de la circulation routière (I), condamne
ce dernier à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 200 fr. le jour,
avec sursis pendant 4 ans (II), condamne l'intéressé à une amende de
2'000 fr. et fixe la peine privative de liberté de substitution à 10 jours en
cas de non paiement (III) et mette l'intégralité des frais de la cause à la
charge de J.________ (IV).
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 4 août 2011, l’appelant a confirmé les
conclusions de sa déclaration d’appel du 14 avril 2011. Il a, en outre, à
nouveau contesté la preuve du tachygraphe ainsi que les déclarations des
deux policiers, auteurs du rapport de dénonciation du 2 janvier 2010.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________ est né le 21 novembre 1935 à Lausanne. Veuf depuis
l'an 2000, il est à la retraite depuis 1998, après avoir exercé diverses
activités, essentiellement dans les domaines artistiques et immobiliers. Il
perçoit une rente AVS plafonnée à 2'320 francs. Il touche, par ailleurs, des
revenus locatifs des immeubles dont il est l'usufruitier, lui procurant un
revenu annuel net de 83'100 fr., soit 6'925 fr. net par mois. La charge de
loyer de l'intéressé est incluse dans les charges immobilières. S'agissant
-
9 -
de ses dépenses, il paye 220 fr. 90 par mois pour l'assurance maladie et
1'122 fr. 80 d'impôts selon le calcul des acomptes du 18 janvier 2011.
Au casier judiciaire de J.________ figure une condamnation du
21 novembre 2007, par le Préfet de Lausanne, à une peine pécuniaire de
15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 400 fr., pour violation grave des règles de la circulation
routière. En outre, le fichier Admas du prévenu fait état d'un retrait de
permis d'une durée de trois mois pour vitesse excessive, prononcé par
décision du 13 juillet 2007.
2.Le 2 janvier 2010, J.________ circulait, au volant d'une voiture
de tourisme de marque Chevrolet Corvette coupé, sur la chaussée Jura de
l'autoroute A1 en direction de Lausanne. Il a été suivi par deux policiers
qui roulaient à bord d'un véhicule banalisé, après les avoir dépassés à
grande vitesse. Ces derniers ont commencé à mesurer la vitesse du
prévenu dès le km 87.000 et sur une distance totale de 3'434,20 mètres
pendant une durée de 1 minute et 14 secondes avant que son véhicule ne
décélère pour emprunter la sortie de Charvornay. L'appareil de mesure
utilisé par les deux policiers était un tachygraphe de poursuite surveillé
par récepteur GPS, contrôlé le 17 septembre 2009 et valable jusqu'au 30
septembre 2010. Les données mesurées par la bande de contrôle ont
révélé que la vitesse maximale atteinte par l'intéressé était de 175 km/h.
En déduisant la marge de sécurité de 8%, applicable à une mesure au
moyen d'un tachygraphe avec calculatrice mais sans vidéo sur un tronçon
d'au moins 2'000 mètres, correspondant à 14 km/h, J.________ a roulé à
une vitesse de 157 km/h, au lieu des 120 km/h prescrits.
Après avoir emprunté la sortie de Chavornay, le prévenu s'est
réengagé sur l'autoroute en sens inverse, soit en direction d'Yverdon, puis
a obliqué sur l'A9 B en direction de Vallorbe. A partir de ce moment-là, il a
effectué deux dépassements sans indication de changement de direction,
ainsi que l'ont constaté les deux policiers qui lui suivaient toujours. Afin
d'emprunter la sortie de la jonction d'Orbe, l'intéressé s'est déplacé de la
voie de gauche directement sur la voie de sortie de ladite jonction et s'est
-
10 -
rabattu brusquement à faible distance devant le véhicule qu'il venait de
dépasser, de surcroît sans avoir manifesté préalablement son intention de
changer de direction, ce qui a eu pour conséquence de contraindre
l'usager dépassé à freiner fortement afin d'éviter une collision.
3.Le Tribunal de police a considéré que le comportement de
J.________ était constitutif de contravention réitérée à l'art. 90 ch. 1 LCR
(Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01)
pour avoir violé à plusieurs reprises l'art. 39 al. 1 LCR relatif à l'obligation
d'indiquer tout changement de direction au moyen des indicateurs de
direction ou d'autres signes. Le tribunal de première instance l'a
également condamné pour violation grave réitérée des règles de la
circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR pour avoir effectué une
manœuvre de dépassement suivie d'un rabattement intempestif, de
surcroît sans indication préalable du changement de direction, et avoir
ainsi créé un sérieux danger pour la sécurité routière et, d'autre part, pour
avoir violé l'art. 4a al. 1 let. d OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière, RS 741.11) en ayant commis un grave
excès de vitesse.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
-
11 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appelant a indiqué qu'il attaquait le jugement
dans son ensemble.
3.J.________ allègue tout d'abord que l'audience du tribunal de
première instance a débuté avant l'heure et que les propos échangés
avant son arrivée ne sont pas mentionnés dans le jugement.
Cette argumentation n'est pas pertinente. En effet, ce qui
compte, c'est que l'appelant ait été convoqué valablement et qu'il ait
participé à l'audience. Tel a bien été le cas selon le jugement attaqué (jgt,
pp. 2 ss). Il ne le conteste d'ailleurs pas. Ce moyen, mal fondé, doit être
rejeté.
4.L'appelant met ensuite en doute l'impartialité et
l'indépendance de la première juge, faisant valoir que le dénonciateur,
L.________, lui a donné une poignée de mains à l'issue de l'audience.
Cet argument est sans pertinence et doit être rejeté, ce geste
n'ayant rien de répréhensible et ne constituant aucunement un indice de
prévention.
5.L'intéressé soutient que "l'énoncé n'est pas la transcription
intégrale des échanges verbaux".
-
12 -
Ce grief n'est pas clair, l'appelant n'expliquant pas
précisément quelle déclaration pertinente aurait été omise, ce qui prive
son argumentation de portée. Au surplus, il est admis que la verbalisation
ne doit pas être opérée mot à mot, mais sous une forme résumée des
points essentiels. Selon cette pratique, il est concevable que la question
ne soit pas verbalisée ou que plusieurs réponses soient synthétisées en
une seule. Seules les questions et réponses déterminantes sont
consignées textuellement au procès-verbal (cf. art. 78 al. 2 et 3 CPP;
Bomio, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 78 CPP). Mal fondé, ce moyen doit
être rejeté.
6.L'appelant met en doute les déclarations des deux policiers qui
l'ont suivi le 2 janvier 2010 et qui l'ont ensuite dénoncé.
6.1.J.________ reproche au tribunal de première instance de ne pas
avoir relevé les incohérences ressortant des témoignages du
dénonciateur.
Cet argument n'a pas de portée propre. En effet, les faits
retenus par le tribunal étant contestés, la Cour d'appel doit examiner si la
déclaration de culpabilité est fondée ou non et, pour cela, doit notamment
reprendre les déclarations du dénonciateur en comparant le contenu du
rapport de dénonciation du 2 janvier 2010 (P. 4) avec les déclarations
faites par ce dernier lors de l'audience du 17 février 2011 (jgt, pp. 4-5). Or,
il n'y a aucune contradiction. En effet, le rapport de police du 2 janvier
2010 ainsi que L.________ à l'audience de jugement exposent que le
contrôle de vitesse a débuté sur la chaussée Jura de l'autoroute A1 au km
87.000 et que les dépassements incriminés ont eu lieu sur l'autoroute A9
B en direction de Vallorbe. L'affirmation de l'appelant selon laquelle
l'excès de vitesse aurait été mesuré sur le tronçon Chavornay-Orbe est
contredite par le rapport de police, tout à fait clair sur ce point, et par la
déclaration du dénonciateur à l'audience. Ledit rapport ne s'étend pas sur
le fait qu'il a fallu, pour passer de l'autre côté, que le prévenu sorte à
-
13 -
Chavornay pour reprendre l'autoroute dans l'autre direction, alors que le
dénonciateur l'a expliqué lors de l'audience, mais cela ne modifie en rien
sa valeur probante. Finalement, le fait que les policiers n'aient pas
interpellé le prévenu à la sortie de Chavornay, au motif qu'ils pensaient
pouvoir l'arrêter dans cette localité et qu'ils ont été surpris de le voir
reprendre l'autoroute dans l'autre direction, ne constitue pas une
incohérence et moins encore une incohérence qui aurait quelque
pertinence que ce soit s'agissant d'apprécier les faits de la cause.
6.2.L'intéressé se prévaut du fait qu'il n'avait pas aperçu la voiture
suiveuse.
Ce grief n'est pas déterminant. En outre, il n'y a rien
d'étonnant au fait qu'à plus de 170 km/h sur une autoroute, marge de
sécurité non déduite, il ne soit possible d'accorder qu'une attention
moindre à ce qui se passe derrière.
6.3.J.________ reproche au dénonciateur d'avoir confondu vitesse
"inférieure" et vitesse "supérieure" dans le rapport de police du 2 janvier
2010 (cf. P. 4, p. 2 en bas).
Cet argument est sans pertinence. Il s'agit, à l'évidence, d'une
erreur de plume comme en atteste le reste de la phrase.
6.4.D'une manière générale, il n'existe aucune raison de douter de
la véracité des déclarations des deux gendarmes assermentés,
notamment concernant les dépassements effectués sur l'autoroute A9 B
en direction de Vallorbe, en particulier s'agissant du dernier et du plus
dangereux d'entre eux. Outre le fait que ces deux policiers n'ont
strictement aucun intérêt à mettre en cause à tort un conducteur, les
déclarations de ce dernier, virulentes et incohérentes, ne contribuent pas
à rendre ses dénégations plausibles.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
-
14 -
7.L'appelant conteste la preuve apportée par le tachygraphe. Il
remet en cause la fiabilité et l'exactitude des calculs opérés par cet
appareil, notamment en ce qui concerne la vitesse. Il soutient également
que la distance le séparant du véhicule des deux policiers n'était pas
constante, variant entre 70 et 100 mètres.
7.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête
les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les
autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser
l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application
de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière
(OCCR; RS 741.013). Selon l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués
à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office
fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y
rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres
de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux
mesures (let. b). L'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance
(OOCCR-OFROU [Ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant
l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013.1]),
ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des
Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la
surveillance de la circulation aux feux rouges (TF 6B_129/2010 du 10 juin
2010 c. 2.1).
L'art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU prévoit que les contrôles de
vitesse peuvent être effectués au moyen d'un véhicule-suiveur. En vertu
de l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU, lorsqu'il s'agit d'un tachygraphe avec
calculatrice – ce qui est le cas en l'espèce (cf. annexe P. 4) – les marges de
sécurité sont déterminées par le tableau figurant à l'annexe 1 de ladite
ordonnance. La marge de sécurité applicable à une mesure au moyen d'un
tachygraphe avec calculatrice, mais sans vidéo, en distance constante, est
de 15% sur un tronçon d'au moins 500 mètres, de 10% sur un tronçon
d'au moins 1'000 mètres et de 8% sur un tronçon d'au moins 2'000
mètres.
-
15 -
Le ch. III. 10 (plus particulièrement le ch. III. 10.4) des
Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la
surveillance de la circulation aux feux rouges édictées par l'OFROU le 22
mai 2008, apporte des précisions sur les contrôles au moyen d'un
véhicule-suiveur. Il en ressort que pour qu'une telle mesure soit probante,
il faut disposer d'un tronçon suffisamment long, soit au minimum 500
mètres, maintenir autant que possible une distance constante par rapport
au véhicule suivi et utiliser un appareil de mesure homologué et dûment
réglé. Selon la jurisprudence, ces instructions techniques constituent de
simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge
pénal (TF 6B_1083/2010 du 21 mars 2011 c. 1.4.2; ATF 123 II 206 c. 2e, JT
1997 I 725; ATF 121 IV 64 c. 3). Celui-ci n'est donc en principe pas
restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la
base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa
disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse
supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée
selon les recommandations émises dans ces instructions (TF
6B_1083/2010 c. 1.4.2). Les Instructions techniques réservent du reste la
libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21 des Instructions
du 22 mai 2008).
7.2.En l'occurrence, selon le rapport de police du 2 janvier 2010 et
de l'audience de jugement (jgt, p. 3), l'intéressé a admis avoir circulé "trop
vite, soit à 145 km/h environ", mais a contesté avoir roulé à la vitesse
dénoncée de 157 km/h. Lors de l'audience devant la Cour de céans, le
prévenu est toutefois revenu sur ses déclarations et a affirmé n'avoir pas
roulé à 145 km/h.
Il ressort des mesures effectuées par le tachygraphe utilisé par
les deux policiers qui se trouvaient à bord du véhicule-suiveur (cf. annexe
à la P. 4) que la vitesse du prévenu a été calculée sur une distance totale
de 3'434,20 mètres pendant une durée de 1 minute et 14 secondes, avec
une vitesse maximale de 175 km/h. En déduisant la marge de sécurité de
8%, applicable à une mesure au moyen d'un tachygraphe avec calculatrice
-
16 -
mais sans vidéo sur un tronçon d'au moins 2'000 mètres (cf. tableau
figurant à l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU), correspondant à 14 km/h,
J.________ a roulé à une vitesse de 157 km/h.
Il n'y a pas lieu de douter de la preuve apportée par le
tachygraphe, qui est un appareil fiable et précis. En effet, d'une part, selon
le certificat de vérification du 18 septembre 2009, l'appareil en question a
fait l'objet d'une vérification le 17 septembre 2009, soit peu de temps
avant les faits, et cette vérification était valable jusqu'au 30 septembre
2010 (P. 13). D'autre part, les mesures effectuées par le tachygraphe ont
été corroborées par le rapport de police du 2 janvier 2010 (P. 4) ainsi que
par les déclarations de L.________ à l'audience de jugement du 17 février
2011 (jgt, pp. 4-5).
Par ailleurs, s'agissant de la distance à laquelle le véhicule-
suiveur se trouvait par rapport à la voiture du prévenu, L.________ a
déclaré qu'il estimait la distance à environ 70 à 100 mètres. Il n'y a là
aucune incohérence, ni contradiction, ni vice invalidant les calculs opérés
par le tachygraphe. A des vitesses élevées comme celle relevées, la
distance ne peut être absolument constante et c'est précisément pour en
tenir compte que les mesures doivent être faites, d'une part, sur une
distance importante – plus de 2'000 mètres en l'état – et, d'autre part,
qu'une marge de sécurité est déduite. D'ailleurs, si la distance n'avait pas
été constante lors du contrôle, mais au contraire avait été libre, la marge
de sécurité déduite n'aurait alors été que de 6% (annexe 1 de l'OOCCR-
OFROU).
8.Les infractions retenues à l'encontre de l'appelant et la peine
ne sont pas explicitement remises en cause par ce dernier. Toutefois,
l'appel porte sur le jugement dans son ensemble, si bien que ces éléments
sont examinés dans le présent considérant.
8.1.En vertu de l'art. 90 LCR, celui qui aura violé les règles de la
circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution
émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende (ch. 1). Celui qui, par
-
17 -
une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux
danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(al. 2).
8.1.1.L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement
réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale
de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui.
Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute,
l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement
contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée
si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de
conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait
qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence
d'une négligence grossière ne doit toutefois être admis qu'avec retenue
(TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2; ATF 131 IV 133 c. 3.2).
La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à
celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin
d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises.
Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée
de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (TF 1C_216/2009 du 14 septembre
2009 c. 5.2; ATF 132 II 234 c. 3.2).
8.1.2.En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a, à trois reprises, pas
indiqué son intention de changer de direction au moyen de son clignotant.
Il a donc violé l'art. 39 al. 1 LCR et son comportement est donc constitutif
de contravention réitérée de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il a également été
démontré que le prévenu a roulé à une vitesse de 157 km/h, marge de
sécurité déduite, au lieu des 120 km/h prescrits par l'art. 4a al. 1 let. d
OCR. En ayant dépassé la vitesse autorisée de 37 km/h sur une autoroute,
J.________ s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Cette infraction est
-
18 -
également réalisée par la manœuvre de dépassement effectuée par le
prévenu suivie d'un rabattement intempestif, de surcroît sans indication
préalable du changement de direction, obligeant le véhicule dépassé à
freiner de façon énergique afin d'éviter une collision. L'intéressé a, en
effet, ainsi mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui et a violé l'art.
34 al. 3 LCR.
8.2.Il convient encore d'examiner la peine infligée à l'appelant
ainsi que la quotité du jour-amende.
8.2.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c.
1.2.1 et 1.2.2 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
-
19 -
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010
du 25 janvier 2011 c. 3.3 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
8.2.2.Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que
le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de
l’auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.
2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_845/2009 du
11 janvier 2011 c. 1.1.1; ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour-amende
doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne
quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui
est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement
doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais
nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche.
8.2.3.En l'espèce, s'agissant de la peine, il faut tenir compte des
antécédents de l'appelant, qui a déjà été condamné le 21 novembre 2007
par le Préfet de Lausanne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50
fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr.,
pour violation grave des règles de la circulation routière. Il faut relever que
cette condamnation ne l’a pas empêché de réitérer la même activité
délictueuse très peu de temps après l'échéance du délai d'épreuve imparti
-
20 -
le 21 novembre 2007. Par ailleurs, le comportement de J.________ lors de la
procédure doit également être pris en considération. Ce dernier n'a pas
démontré de prise de conscience de la gravité de ses actes, ni ne s'est
remis en cause. Au contraire, lors de l'audience devant la Cour de céans,
le prévenu est revenu sur les déclarations qu'il avait faites aux policiers le
2 janvier 2010 ainsi qu'à l'audience de jugement et a affirmé n'avoir pas
roulé à 145 km/h. Par ailleurs, le tribunal a très justement retenu à charge
de l'appelant le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP.
Pour ce qui est de la quotité du jour-amende, l'appelant a
déclaré, lors de l'audience de jugement ainsi que devant la Cour de céans,
qu'il était à la retraite et qu'il percevait un revenu mensuel total de 9'245
fr., duquel il fallait déduire ses dépenses mensuelles se montant à 1'343
fr. 70.
L'ensemble de ce qui précède a été pris en compte par la
première juge. Elle ne s'est pas fondée sur des critères étrangers aux art.
34 et 47 CP et n'est pas sortie du cadre légal en fixant une peine
pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis
pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant de dix jours. La quotité de la peine infligée
est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni
d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première
instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à
l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. Il en va de même du montant du
jour-amende qui correspond à la situation personnelle et économique de
J.________ au moment du jugement et qui respecte dès lors l'art. 34 CP, ce
qui n'est d'ailleurs pas contesté.
9.En définitive, l'appel de J.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé dans son entier.
-
21 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34 al. 3, 39 al. 1, 90 ch. 1, 90 ch. 2 LCR; 4a al. 1 let.
d OCR; 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que J. s'est rendu coupable de violation
simple réitérée des règles de la circulation routière ainsi que
de violation grave réitérée des règles de la circulation routière.
II.Condamne J.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-
amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour, avec sursis
pendant 4 (quatre) ans.
III.Condamne en outre J.________ à une amende de 2'000 fr.
(deux mille francs) et fixe la peine privative de liberté de
substitution à 10 (dix) jours en cas de non paiement.
IV.Constate qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis octroyé
le 21 novembre 2007 par la Préfecture de Lausanne.
V.Met les frais de la cause, par 1'330 francs, à la charge de
J.________."
-
22 -
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante
francs), sont mis à la charge de J..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
23 -
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1