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TRIBUNAL CANTONAL
224 bis
PE10.001731-HNI/YGR/JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 novembre 2011
Présidence de M. P E L L E T , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à
Lausanne, appelant
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par Hervé Nicod, procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal
de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'H.________
s'était rendu coupable de vol, violation de domicile, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur
les étrangers (I), a condamné H.________ à une peine privative de liberté
de cinq mois, complémentaire à la peine prononcée le 10 mars 2011 par
l'Untersuchungsamt d'Altstätten, sous déduction de 26 jours de détention
préventive (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à H.________
par la section de l'application des peines et mesures du canton de Berne le
16 août 2010 (III); a révoqué les sursis octroyés à H.________ les
20 mai 2009 et 6 janvier 2010 et ordonné l'exécution des peines de 60
jours-amendes à 30 fr. et 30 jours-amendes à 30 fr., sous déduction de 90
fr. déjà payés (IV), a dit que H.________ était le débiteur de T.________ de la
somme de 954 fr. 45 dont il lui doit immédiat paiement et a donné acte
pour le surplus à T.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'H.________
(V); a levé le séquestre ordonné sur une pièce de 2 centimes bulgares et
en a ordonné la restitution à K.________ (VI), a levé le séquestre ordonné
sur une paire de baskets noires Nike et en a ordonné la restitution à
H.________ (VII), a mis les frais de la cause, par 4'718 fr. 05, à la charge de
H., incluant l'indemnité servie à son conseil d'office, par
1'725 fr. 10, TVA et débours compris (VIII) et dit que le remboursement à
l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Fabien Mingard ne sera exigé
que si la situation financière de H. s'améliore notablement (IX),
vu la déclaration d’appel déposée le 20 octobre 2011 par
H.________ à l'encontre de ce jugement,
vu le courrier du 2 novembre 2011 par lequel l'Office
d'exécution des peines a indiqué que H.________, en exécution de peine à
Altstätten sous l'autorité du canton de St-Gall, a été libéré le 9 octobre
2011, sa dernière adresse connue étant Bleichemühlistrasse 6, 9450
Altätten SG,
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3 -
vu la citation à comparaître notifiée à cette adresse par pli
recommandé du 16 novembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou
l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré ne peut pas être
citée à comparaître (lit. c),
que, conformément à l'art. 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est
tenue de comparaître personnellement à une audience, la communication
lui est notifiée directement, une copie étant adressée à son conseil
juridique,
que selon cette disposition, toute communication en rapport
avec une comparution personnelle ou un acte de procédure à accomplir
personnellement doit être notifiée personnellement à l'intéressé (Alain
Macaluso/Guillaume Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 22 ad art. 87 CPP),
qu'en l'espèce, la citation à comparaître, notifiée à l'appelant
le
16 novembre 2011, est parvenue en retour à la cour de céans avec la
mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
que par courrier du 24 novembre 2011, la cour de céans a prié
Me Fabien Mingard d'indiquer d'ici au 5 décembre 2011 l'adresse à
laquelle son client serait susceptible d'être convoqué à l'audience agendée
au 10 janvier 2012,
que par courrier du 25 novembre 2011, Me Fabien Mingard a
indiqué ignorer le lieu de résidence actuelle de son client,
qu'il convient dès lors de considérer que H.________ n'a pu être
cité à comparaître,
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4 -
que l'appel déposé par H.________ est dès lors réputé retiré,
qu'il convient ainsi de supprimer l'audience initialement fixée
au
10 janvier 2012,
que le jugement du 29 septembre 2011 rendu par le Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est donc exécutoire,
que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le
recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase,
CPP),
que les frais de la procédure d'appel, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs) sont mis à la charge de l'appelant (art. 424 CPP),
qu'une indemnité pour la procédure d’appel est allouée au
défenseur d’office par 442 fr. 80 (quatre cent quarante deux francs et
huitante centimes), TVA et débours inclus, correspondant aux opérations
de dépôts d'une annonce d'appel et de rédaction d'une déclaration
d'appel,
que l'indemnité de défense d'office est mise à la charge de
H.________,
que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra
(art. 135 al. 4 lit. a CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 4 lit. a, 398 ss, 407 al. 1 lit. c et 428 CPP,
statuant à huis clos
prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par H.________
contre le jugement du 29 septembre 2011 rendu par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
II. Le jugement du 29 septembre 2011 rendu par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire.
III. L'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Fabien Mingard
pour la procédure d'appel est fixée à 442 fr. 80 (quatre cent
quarante deux francs et huitante centimes), TVA et débours
inclus.
IV. Les frais de la procédure d'appel par 440 fr. (quatre cent
quarante francs) sont mis à la charge de l’appelant.
V. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour H.________),
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6 -
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la présidente du tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population (01.01.1991)
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :