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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.028275-NSK/YBL/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 septembre 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Abrecht et Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
M., prévenue, représentée par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne, appelante,
et
A.Z. et B.Z.________, plaignants, représentés par Me Bernard Katz,
avocat à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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La cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné M., pour faux
témoignage, à une peine de trente jours-amende de 150 fr. (cent
cinquante francs), avec sursis pendant trois ans (I), dit que M. doit
immédiat paiement à A.Z.________ et B.Z., créanciers solidaires, de
la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens
pénaux et rejeté les conclusions de A.Z. et B.Z.________ pour le
surplus (II). Les frais, arrêtés à 1'675 fr., ont été mis à la charge de
M.________ (III).
B.Contre ce jugement, M.________ a, par l'intermédiaire de son
mandataire, déposé une annonce d'appel le 5 mai 2011, puis une
déclaration d'appel motivée le 27 mai suivant, concluant à la réforme,
respectivement à l'annulation, du jugement entrepris en ce sens qu'elle
est entièrement libérée des charges dirigées contre elle, à ce que les frais
sont laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de première et
deuxième instance lui est allouée. A titre de moyens de preuve, elle a
requis l'audition de six témoins, ainsi qu'une inspection locale.
Par lettre du 3 juin 2011, le Ministère public a renoncé à
déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel
joint et s'en est remis à justice.
Le 6 juin 2011, l'appelante a remis en cause la régularité de la
pièce adressée le 24 décembre 2009 au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois par le mandataire des plaignants (pièce
no 9/2). Ladite pièce est une facture détaillée adressée à W.________ par
[...] pour les appels effectués à l'aide de son natel ( [...] durant le mois
d'avril 2009. Par ce même courrier, elle a requis la production en mains de
[...] de la copie des factures détaillées adressées à A.L.________ pour les
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mois d'avril et décembre 2009, relatives au numéro d'appel [...], ainsi que
d'une lettre adressée par [...] à A.L.________ le 28 février 2011.
Par lettre du 21 juin 2011, dont une copie a été adressée au
mandataire des plaignants et au Ministère public, le Président de la cour
de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelante. Il a aussi
refusé d'ordonner la production des pièces complémentaires requises le 6
juin 2011, dès lors que rien ne permettait de mettre en doute la valeur
probante du décompte [...] d'avril 2009 figurant au dossier (pièce 9/2) et
que l'appelante n'exposait ni en quoi la production des autres pièces serait
pertinente, ni pourquoi cette production n'avait pas été requise
antérieurement.
Le 8 septembre 2011, les parties ont été informées de la
composition de la cour.
Par fax du 9 septembre 2011, M.________ a produit la copie de
la lettre adressée par [...] à A.L.________ le 28 février 2011. Cette missive
indique que les décomptes détaillés ne sont adressés qu'au titulaire du
contrat et à l'adresse contractuelle; elle l'invite à rechercher des
explications sur la manière dont la partie adverse est parvenue à se
procurer une telle pièce.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1M.________, née en 1962 et mère d'un fils de douze ans, est
veuve. Devant l'autorité de céans, l'appelante a indiqué avoir réduit son
taux d'activité à 90 % et gagner un salaire mensuel net de 5'600 fr., versé
treize fois. S’y ajoute une rente de veuve de 2'700 fr. par mois. Ses
cotisations d’assurance-maladie s’élèvent à 519 fr. environ. Ses charges
hypothécaires, y compris un prêt souscrit à titre privé, se montent à 3'300
fr. par mois. Ce montant inclut environ 400 fr. d’amortissement.
L'appelante paie encore 580 fr. par mois pour le leasing de sa voiture.
Pour le surplus et d'après les chiffres retenus par le premier juge
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(jugement p. 20) et non remis en cause par l'appelante, on retiendra que
les frais d'entretien de l'enfant se montent à 600 fr. par mois, tandis que
les impôts s'élèvent à 1'100 fr. par mois.
1.2Le casier judiciaire de M.________ comporte l'inscription d'une
condamnation à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, et à cinq cents francs d'amende, prononcée le 14 mars 2002 par le
Juge d'instruction du Nord vaudois pour violation de secrets privés (art.
179 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
2.Au cours de l'enquête concernant un litige divisant les époux
B.Z.________ d'avec W., le juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois a auditionné, le 27 juillet 2009, A.L. en qualité de
plaignant et de prévenu d'injure, menaces, et tentative de lésions
corporelles. Le même jour, il a entendu Johann B.Z.________ en tant que
plaignant et prévenu de dénonciation calomnieuse, ainsi que G.________ et
A.Z.________ comme plaignants. M.________ s'est exprimée devant cette
même autorité comme témoin le 12 août 2009.
Interpellé au sujet des événements du 16 avril 2009,
A.L.________ a déclaré que l'épisode de la voiture s'était bien déroulé à
ladite date. Il a dit qu'il voulait partir car il avait peur de B.Z.________ et de
G.. Il a ajouté que, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans sa
plainte, c'était B.Z. qui avait ouvert la portière et l'avait saisi par le
bras pour le faire sortir de la voiture. Il a accéléré, et comme la porte était
ouverte, la voiture a touché le portail. Il a ajouté qu'il n'avait pas roulé en
direction des deux plaignants. Pour le surplus, il a confirmé avoir demandé
à "une personne" d'être présente; il s'est engagé à en fournir les
coordonnées. Interpellés à leur tour, les Sieurs G.________ et B.Z.________
ont indiqué que A.L.________ leur avait foncé dessus avec sa voiture, et
que le véhicule avait heurté le portail au niveau de l'aile gauche, puis de la
portière (procès-verbal d'audition du 27 juillet 2009; pièce no 1).
Après avoir été exhortée à dire la vérité et rendue attentive
aux conséquences pénales d'un faux témoignage, M.________ a indiqué
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qu'elle connaissait les problèmes que rencontrait A.L.________ avec la
famille B.Z.________ et qu'elle lui avait proposé son aide en cas de besoin.
Elle a ensuite raconté que, le 16 avril 2009 vers 8 h 30, W.________ lui avait
téléphoné pour lui demander de se rendre devant la propriété des époux
B.Z., car cela se passait mal pour lui. Il s'était enfermé dans les
toilettes. Descendue sur les lieux en voiture, M. s'est parquée à
proximité. Elle a déclaré que, ayant regardé à travers le portail, elle avait
vu A.L.________ monter dans sa voiture et faire marche arrière afin de
pouvoir partir, qu'il s'était s'arrêté pour laisser le portail s'ouvrir, que, à ce
moment-là, un homme aux cheveux blancs était arrivé en courant depuis
la droite, tandis qu'un autre homme, qui se trouvait à droite de la maison,
avait crié : "Attrape-le; ne le laisse pas partir". L'homme aux cheveux
blancs avait ouvert la portière, saisi W.________ par le bras et tenté de le
sortir de la voiture. Pour lui échapper, A.L.________ avait démarré et avait
heurté le portail avec la portière encore ouverte, ainsi qu'avec l'aile
gauche de son véhicule. A.L.________ avait ensuite tourné à droite pour
descendre en direction de [...].M.________ a ajouté avoir repris sa voiture et
l'avoir suivi. Répondant au Juge d'instruction, elle a précisé que quand
A.L.________ avait démarré, les deux hommes ne se trouvaient pas devant
sa voiture mais "[...] dans les positions décrites ci-dessus [...]". Elle a
indiqué avoir retrouvé A.L.________ à la Coop de [...] où il lui avait paru
fortement sous le coup de l'émotion, et précisé avoir eu l'impression que
c'était A.L.________ qui se faisait agresser et non l'inverse (procès-verbal
d'audition du 12 août 2009; pièce no 2).
- Par courriers des 5 et 6 novembre 2009, les époux B.Z.________
ont porté plainte contre M.________ pour faux témoignage. Ils ont fait valoir
que M.________ n'avait pas été appelée par A.L.________ le 19 avril 2009 à 8
h30 et qu'elle ne s'était pas rendue chez eux, comme elle l'avait prétendu.
A l'appui de leur plainte, ils ont produit, le 24 décembre 2009, la facture
détaillée établie par [...] concernant les appels passés en avril 2009 par le
[...], attribué à A.L.________ (pièce no 9/2). Il en ressort que M.________
(natel no [...]) n'a pas été appelée par le prénommé le 16 avril 2009.
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3.1Auditionnée le 6 janvier 2010 par le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, cette fois dans le cadre de l'enquête
instruite contre elle, M.________ a maintenu les déclarations faites le 12
août 2009. Elle a ajouté qu'elle serait de toute façon passée chez les
époux B.Z.________ voir ce qu'il se passait, car elle était inquiète pour son
ami. Elle a relaté que A.L.________ lui avait téléphoné, le 16 avril 2009, vers
8 h 30, alors qu'elle se trouvait chez elle et s'apprêtait à descendre à [...]
pour amener son enfant à [...] chez les W.________ Elle n'a pas pu préciser
si elle avait reçu cet appel sur son téléphone fixe ou sur son natel ( [...]), ni
même indiquer à partir quel appareil elle avait été appelée. Il lui a semblé
possible que ce fût avec le talkie-walkie de son fils, car cet appareil
fonctionne sur un rayon de 8 kilomètres. Au sujet de la propriété des
époux B.Z., elle a noté que l'on pouvait voir à travers le portail qui
était composé d'un grillage dans lequel étaient entrelacés des bambous.
Elle se trouvait en aval de ce portail, à gauche en le regardant depuis
l'extérieur; elle n'a pas eu à se déplacer lorsque celui-ci s'est ouvert. Elle a
vu la voiture s'engouffrer et toucher le portail, ce qui a provoqué une
griffure sur le côté "droit" du véhicule. Ayant repris le volant, elle a suivi
A.L. en lui faisant des appels de phares, car ils avaient convenu de
se retrouver (procès-verbal d'audition du 6 janvier 2010; pièce no 4).
Entendu le même jour, A.L.________ a exposé que, le 16 avril
2009, lorsqu'il est parti avec sa voiture, il avait vu que M.________ le
suivait, et qu'elle lui faisait des appels de phares. Il ne l'avait pas aperçue
avant de monter dans sa voiture, pas davantage en sortant de la propriété
des époux B.Z.. Il s'est arrêté et ils ont échangé quelques propos :
M. lui a fait savoir qu'elle avait assisté à la scène. Pour le surplus, il
a confirmé avoir téléphoné à M.________ le 16 avril 2009, vers 8 h 30, alors
qu'il s'était enfermé dans les toilettes. Il n'a pas pu préciser s'il l'avait
appelée sur son natel ou sur son téléphone fixe. Il a indiqué l'avoir appelée
au moyen de son natel no [...], bien qu'il soit possible qu'il ait utilisé le
téléphone portable de son fils, [...]. Il a précisé ne pas avoir téléphoné à
d'autres personnes ce matin-là. Au sujet de la propriété des époux
B.Z.________, il a expliqué qu'on pouvait voir à travers le portail, qui était
fait de lattis en paille peu serrée. Il a ajouté qu'on pouvait aussi voir ce qui
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se passait dans la cour si l'on se trouvait entre le mur et le portail (procès-
verbal d'audition du 6 janvier 2010, pièce no 3). Auditionné une nouvelle
fois le 17 février 2010, A.L.________ a confirmé avoir appelé M.________ le
16 avril 2009, vers 8 heures 30. Il a précisé qu'il avait peut-être utilisé le
talkie-walkie de M.________ pour effectuer cet appel (procès-verbal
d'audition du 17 février 2010; pièce no 5).
Le témoignage des policiers [...] de la police intercommunale
de [...], a été consigné dans un procès-verbal d'audition du 2 septembre
- Ceux-ci ont indiqué qu'ils étaient intervenus le 16 avril 2009 chez
les époux B.Z., à Lutry. A leur arrivée, A.Z. et B.Z.,
qui étaient en compagnie d'un ami, leur ont expliqué qu'ils avaient un
problème avec leur jardinier, dont les services ne leur donnaient plus
satisfaction et qu'ils avaient licencié. Celui-ci avait gardé les clés de leur
propriété et refusait de les rendre. Les policiers n'ont pas été en mesure
dire s'ils avaient tenté de joindre A.L. sur son natel ce jour-là, leurs
souvenirs étant anciens et le journal de police ne contenant pas cette
information. A.Z.________ et B.Z.________ n'ont pas dit aux policiers que leur
jardinier leur avait foncé dessus avec sa voiture; ils semblaient plutôt
calmes (pièce no 6).
3.2Par lettre du 23 juillet 2010, M.________ a fourni quelques
indications complémentaires : les relations entre les époux B.Z.________ et
A.L.________ s'étaient dégradées depuis quelques semaines et elle était
inquiète pour ce dernier. Le soir du 15 avril 2009, il avait été prévu qu'elle
se rende le lendemain sur le lieu de travail de A.L.. Celui-ci avait
été menacé et craignait de se rendre seul dans la propriété des époux
B.Z., à [...]. Vu "l'affolement de cette matinée-là", elle ne sait plus
de quelle manière elle a été contactée, mais elle assure s'être rendue sur
place pour voir si A.L.________ allait bien. A titre de moyen de preuve, elle
a produit l'amende de stationnement qui lui a été infligée lorsqu'elle a
"escorté" A.L.________ chez lui (pièce no 18). Cette pièce mentionne
l'adresse de A.L.________ ( [...]).
3.3Aux cours des débats de première instance, M.________ a
confirmé avoir été appelée au téléphone le 16 avril 2009 au matin par
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G., mais n'était toujours pas en mesure de préciser si elle avait
reçu cet appel sur son portable ou sur sa ligne fixe. Elle a ajouté que si elle
avait parlé de talkie-walkie devant le juge d'instruction, c'était pour faire
l'inventaire de toutes les possibilités. Toutefois, à l'instant où elle
s'exprimait, elle aurait eu "tendance à exclure cette possibilité", étant
donné que les Fernandes disposaient de plusieurs natels. Pour le surplus,
elle a exposé que A.L. avait quitté la propriété des époux
B.Z.________ au volant de son véhicule et qu'elle l'avait suivi en faisant des
appels de phares, qu'ils s'étaient arrêtés sur le parking de la Coop de [...]
où ils avaient discuté. Comme A.L.________ n'était pas en état de continuer
à conduire, elle l'avait ramené chez lui (procès-verbal d'audience du 4 mai
2011, pp. 4 et 5).
3.4Le premier juge a retenu que M.________ s'était rendue
coupable de faux témoignage en déclarant faussement devant la justice
avoir été appelée par A.L.________ le 16 avril 2009, vers 8 h 30, et s'être
rendue, suite à cet appel, chez les époux B.Z.________ où elle aurait vu
deux hommes s'en prendre à A.L.________ avant que celui-ci ne parvienne
à leur échapper.
3.5Interpellée par l'autorité de céans, l'appelante a confirmé les
déclarations faites en première instance; elle a précisé que les
circonstances du cas d'espèce s'étaient bien déroulées comme elle l'avait
raconté (procès-verbal, p. 3).
- La cour de céans retient qu'ayant été appelée, le 12 août
2009, à témoigner devant le Juge d'instruction dans le cadre d'une
enquête dirigée contre A.L., M. a fait de fausses
déclarations sur les faits de la cause.
E n d r o i t :
1.Déposé à temps et contenant des conclusions suffisantes,
l'appel est recevable (art. 399 al.1 et 3 CPP; Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
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2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelante plaide la violation du principe de l’accusation et du
droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance du 6 décembre 2010 par
laquelle elle a été renvoyée devant le Tribunal de police comme accusée
de faux témoignage ne remet en cause que la réception de l'appel
téléphonique, et non pas sa présence sur place.
3.1Composante du droit d'être entendu, le principe de
l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui
sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin
qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche
pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la
qualification juridique retenue dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle
visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il
pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à
cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas
violation de ses droits de défense. L'art. 6 § 3 let. a CEDH n'offre pas une
protection plus étendue que celle que l'on peut déjà déduire de l'art. 29 al.
2 Cst (TF du 14 juillet 2006 6S_177/2006, c.2 et la jurisprudence citée).
3.2En l'espèce, l'ordonnance de renvoi ne remet pas en cause la
présence de M.________ sur place le 16 avril 2009, mais uniquement la
réception du téléphone. Cela n'est cependant pas décisif. En effet, ce
dernier élément suffit à démontrer que l'intéressée a menti à la justice sur
les faits de la cause, ce qui réalise l'infraction à l'art. 307 al.1 CP pour
laquelle elle a été renvoyée dans la présente procédure. M.________ a donc
pu, en dépit de cette différence d'état de fait, faire valoir ses arguments et
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préparer efficacement sa défense. Elle ne s'est ainsi pas trouvée dans le
cas de celui qui se voit condamner pour une autre infraction que celle
visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, et qui ne pouvait
pas, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette
nouvelle qualification juridique des faits. Les droits de la défense ayant été
respectés, l'autorité de jugement n'a pas violé les règles constitutionnelles
en s'écartant de l'état de fait retenu dans la décision de renvoi (ATF 126 I
19 c,. 2 d/bb, p. 24), de sorte que jugement entrepris n'est pas critiquable
sur ce point.
- M.________ fait valoir que les éléments recueillis en cours
d'enquête et devant l'autorité de première instance n'ont pas permis
d'établir à satisfaction de droit qu'elle avait menti au sujet de sa présence
sur les lieux et au sujet de l'appel téléphonique reçu le 16 avril 2009. A ses
yeux, c'est donc à tort que le premier juge ne l'a pas libérée au bénéfice
du doute.
La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al.1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF du
25 mars 2010 6B_831/2009, c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
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défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 2c; TF
6B_831/2009, précité, c.2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
Trancher la question ici litigieuse de savoir si l'appelante s'est
rendue coupable de faux témoignage revient à se demander si elle a ou
non inventé ou travesti son récit. Le tribunal de police a répondu par
l’affirmative. En pages 16 à 19 de son jugement, le tribunal a motivé en
plusieurs points sa conviction. Il y a lieu d'examiner successivement les
différents volets de cette motivation.
4.1Le premier juge retient que la prévenue n'a pas été appelée
par A.L.________ vers 8 h 30 le 19 avril 2009. Les déclarations de
l'intéressée ne lui paraissent pas fiables à ce sujet (jugement pp. 18 et
19).
Il faut constater avec le premier juge que les déclarations
fluctuantes quand pas contradictoires de l’appelante ne sont pas
crédibles. L'appelante se souvient très bien de ce qu’elle a vu, mais elle ne
se rappelle pas si elle a reçu l’appel sur son portable, sur son fixe ou peut-
être sur un talkie-walkie. Cette dernière hypothèse est farfelue et le fait
qu'elle ait été reprise dans un deuxième temps par A.L.________ ne la rend
pas plus crédible. Celui-ci n’en a, d'ailleurs, parlé que dans son audition du
17 février 2010 (pièce no 5), alors qu'il ressortait du relevé téléphonique
du mois d'avril 2009 (pièce 9/2) qu’aucun appel n’avait été émis depuis
son portable vers celui de M.________ le 16 avril 2009. Au surplus,
l’appelante a elle-même déclaré, notamment dans son courrier du 23
juillet 2010, qu’elle était allée spontanément sur place parce qu'elle était
inquiète et parce qu'elle avait dit à A.L.________ qu’elle passerait de toute
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façon (cf. pièce 18), ce qui sous-entend qu'il n'y a pas eu d'appel
téléphonique.
4.2 Remettant en cause la réalité des faits présentés par
l'appelante le 12 août 2009, le tribunal retient encore les divergences
existant entre les déclarations du témoin A.L.________ et celles de la
prévenue quant à l'endroit où ces deux personnes se seraient retrouvées :
"[...] le témoin affirme avoir fait un premier arrêt devant le parking de la
Coop de [...] où M.________ l'aurait rejoint, alors que la prévenue soutient
avoir rejoint le témoin sur le parking de la Coop" (jugement, p. 18).
Ces constatations sont fondées (procès-verbal, pp. 5 et 10). On
relèvera, en outre, qu'en cours de procédure, l'intéressée a fourni des
versions différentes de ces faits : le 12 août 2009, elle a dit avoir retrouvé
A.L.________ "à la Coop de [...], tandis qu'en audience du 4 mai 2011, elle a
indiqué qu'ils s'étaient arrêtés "sur le parking de la Coop de Lutry",
déclarations qui ont été confirmées devant la cour de céans.
4.3Enfin, l'autorité de première instance a acquis la conviction
que l'appelante ne se trouvait pas sur place et n'avait pas assisté aux
événements survenus en début de matinée chez les époux B.Z.,
aux motifs que : "[...] la prévenue a prétendu avoir vu ce qui s'est passé
en regardant à travers portail. Or [...] sur la base des témoignages
concordants recueillis en cours d'enquête et aux débats, on pouvait voir à
travers le portail. Dans ces conditions, la prévenue devait être visible pour
toute personne sortant de la propriété B.Z. par le portail. Or ni
devant le juge d'instruction, ni aux débats, le témoin A.L.________ n'a
déclaré avoir vu la prévenue. Il ne l'aurait aperçue qu'ensuite, alors même
qu'elle le suivait en voiture [...]" (jugement, p. 18).
Il apparaît, d'après les indications concordantes recueillies en
cours de procédure, qu'on pouvait voir à travers le portail de la propriété
des époux B.Z.. Dans ces conditions, on ne s'explique pas
pourquoi personne, pas A.L. le 6 janvier 2010 (pièce no 3), pas
davantage G.________ (procès-verbal d'audience du 4 mai 2011, p. 8), n'a
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été aperçu l’appelante en sortant de la propriété des époux B.Z..
C'est un indice de plus qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux.
Au demeurant, d'après le procès-verbal d’audition du 27 juillet
2009 A.L., accusé d’injure, de menaces et de tentative de lésions
corporelles, n'a lui-même déposé plainte que pour dénonciation
calomnieuse. Cela paraît incompatible avec ce qu'a prétendu ce même
A.L.________ le 27 juillet 2009 (pièce no 1) et ce que l’appelante soutient
avoir vu : un homme aurait ouvert la portière et aurait saisi A.L.________
par le bras pour tenter de le faire sortir de sa voiture. Pour y échapper,
A.L.________ aurait accéléré et aurait heurté le portail de la propriété en
griffant sa voiture (pièce no 2). Il aurait ensuite tourné et pris la direction
d' [...]. Le prénommé et l'appelante se seraient ensuite retrouvés; ils
auraient échangé des propos. A.L.________ aurait été si choqué qu'il n'était
plus en état de conduire et l'appelante l'aurait ramené chez lui. Les faits
ne se sont pas déroulés de cette façon. Dans le cas contraire, on
comprendrait mal pourquoi A.L.________ se serait contenté de déposer une
plainte pour dénonciation calomnieuse.
Il ressort du journal de police de la police intercommunale de
[...] que les époux B.Z.________ ont appelé la police à 8h49 (pièce no 19).
Or, on n’imagine pas qu’ils l’aient fait aussi promptement s’ils avaient
quelque violence que ce soit à se reprocher à l’encontre de leur ancien
jardinier.
On s'étonne, enfin, que lors de son audition du 27 juillet 2009,
A.L.________ n’ait pas donné immédiatement les coordonnées de
l’appelante. Il l’aurait à l’évidence fait d’emblée si cette dernière s'était
trouvée sur place comme allégué cela afin qu'elle puisse lui servir
ultérieurement de témoin.
On retiendra avec le premier juge que l'appelante ne se
trouvait pas devant la propriété des époux B.Z.________ le 16 avril 2009,
vers 8h30, et qu'elle n'a donc pas pu avoir assisté à la scène qu'elle dit
avoir vue à travers le portail. C'est d'ailleurs en vain que M.________ tente
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prouver le contraire en produisant une copie de l'amende qui lui a été
infligée ce 16 avril 1009, lorsqu'elle a escorté A.L.________ chez lui (pièce
no 19). En effet, cette pièce, libellée à l'adresse de A.L.________ ( [...]),
prouve que la voiture de M.________ se trouvait parquée devant le domicile
de son ami lorsqu'elle a été verbalisée; elle n'étaye pas les faits allégués
le 12 août 2009.
4.4Il résulte de ce qui précède que le raisonnement du premier
juge échappe à la critique et que la constatation des faits n'est ni
incomplète ni erronée.
5.L'appel doit donc être rejeté en tant qu'il remet en cause l'état
de fait du premier juge. C'est à juste titre que l'appelante a été
condamnée pour infraction à l'art. 307 al. 1 CP.
6.1 La peine prononcée (30 jours-amende avec sursis pendant
trois ans) dans sa nature et sa quotité, est adéquate au regard de
l'infraction commise (violation de l'art. 307 al.1 CP), de la culpabilité de
l’appelante et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première
instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à
l’art. 47 CP. Sa quotité n'est, du reste, pas contestée de manière générale.
6.2La valeur du jour-amende n'a pas été remise en cause. La cour
de céans pourrait donc renoncer à examiner ce volet du litige (art. 404
CPP). Or, le jugement entrepris n'est pas non plus critiquable sur cet
aspect. Pour fixer la valeur du jour-amende (art. 34 al. 2 CP), il faut
prendre en compte le revenu réalisé au moment du jugement, soit le
salaire mensuel net plus la rente de veuve (Message 1998, p. 1825), ce
qui fait un total de 8'300 fr. (5'600 + 2'700), selon les chiffres confirmés
devant la cour de céans. De ce revenu, on déduit les primes d'assurance-
maladie (519 fr.), ainsi que le montant dû pour les impôts (1'100 fr.) et les
frais d'entretien de base de l'enfant (600 fr. par mois). Les frais
hypothécaires, les dettes privées et les frais de logement ne sont en
principe pas pris en compte (TF du 18 mars 2008 6B_366/2007, c. 6.4).
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Dans ces conditions, la valeur du jour-amende est de [(8'300 fr.-2'219
fr.)/30], ce qui donne un montant plus élevé que celui de 150 francs
retenu dans le jugement entrepris, le premier juge ayant déduit à tort les
frais de logement.
7.C'est également à juste titre que le premier juge a mis les frais
de justice à la charge de la prévenue condamnée (art. 426 al.1 CPP).
8.En définitive, l'appel apparaît mal fondé et doit être rejeté aux
frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01), qui paiera en
outre à B.Z.________ et A.Z., créanciers solidaires, la somme de
2'268 fr., TVA comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel (art.
433 al.1 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42, 47, 307 al.1 CP; 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant:
"I. Condamne M., pour faux témoignage, à trente
jours-amende de 150 fr. (cent cinquante francs), avec
sursis pendant trois ans;
II. dit que M.________ doit immédiat paiement à
A.Z.________ et B.Z., créanciers solidaires, de la
somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à
titre de dépens pénaux et rejette les conclusions de
A.Z. et B.Z.________ pour le surplus;
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22 -
III. met les frais de la cause, arrêtés à 1'675 fr. à la
charge de M.."
III. Les frais d'appel par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante
francs) sont mis à la charge de M..
IV. M.________ doit payer à Johann et A.Z., créanciers
solidaires, la somme de 2'268 fr., TVA comprise, à titre de
dépens pour la procédure d'appel.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paul Marville, avocat, (pour M.),
-
Me Bernard Katz, avocat, (pour A.Z.________ et B.Z.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
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-
M. le Président du Tribunal de police de l'Est vaudois,
-
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :