Pretrial detention upheld pending appeal

CAPE pe09-023207-217/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali27 ago 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________, convicted in first instance for attempted coercion, sexual acts with children and rape, requested immediate release while his appeal was pending. The president of the Criminal Appeal Court held the request admissible but found that sufficient suspicion persisted, as well as concrete flight risk and risk of reoffending. The court relied on the defendant’s lack of residence status and ties in Switzerland, his prior violence-related convictions, his limited insight, and psychiatric assessments. It also found continued detention proportionate until the appeal hearing and rejected the request. Costs of the detention decision were reserved for the main proceedings.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1 lit. a et b CPP, art. 233 CPP; detention pending appeal and release request: a defendant may seek release at any time, and the appellate procedure director must decide promptly. Continued detention is justified where sufficient suspicion remains and concrete grounds exist, notably flight risk or risk of reoffending. Flight risk is assessed on all concrete circumstances, including residence status, ties to Switzerland, conduct in the proceedings, and the severity of the expected sanction. Risk of reoffending may be established with reduced strictness in cases of serious violent or sexual offences, taking into account the accused’s psychological state, unpredictability, and aggressiveness. Detention must moreover comply with proportionality, especially in light of the remaining sentence and the proximity of the appeal hearing (consid. 1-4).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE09.023207-CMI/PBR-vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 27 août 2013


Présidence de M. P E L L E T , président Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d’office, à Lausanne, requérant, et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, S.________, plaignante, représentée par Me Georges Reymond, avocat de choix, à Lausanne, intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné C.________ pour délit manqué de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol, à trois ans et demi de privation de liberté (II), ordonné sa mise en détention à titre de mesure de sûreté (III), dit que C.________ est débiteur de S.________ de 15'000 fr. à titre d’indemnisation pour tort moral (IV), arrêté l’indemnité due à Me Georges Reymond, conseil de S., à 6'102 fr., à charge de l’Etat (V), mis les frais par 12'925 fr. 30, à charge de C., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 6'102 fr., dont le montant ne sera remboursable que si la situation financière de l’intéressé le permet (VI), vu l’annonce d'appel déposée par C.________ le 31 mai 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 5 juillet suivant, vu le courrier du 19 août 2013, transmis par son conseil à la Cour de céans, par lequel C.________ demande sa mise en liberté immédiate, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, sa décision n'étant pas sujette à recours,

qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),

que la requête de C.________ est recevable ; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque

  • 3 - le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, au terme d’une instruction contradictoire complète, qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas ;

attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),

qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté,

  • 4 - que C.________ est en effet sans autorisation de séjour dans notre pays et sans réelles attaches en Suisse (jgt., p. 19), qu'il lui serait dès lors facile de quitter précipitamment la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la peine encourue et du comportement adopté tant au cours de l'enquête que durant les débats de première instance, qu’en effet, C.________ n’a que tardivement et partiellement avoué les faits qui lui étaient reprochés (jgt., p. 18), qu’en outre, tant dans le courrier qu’il a adressé le 15 juillet 2013 au tribunal de première instance que dans celui daté du 18 août 2013, adressé au Président de la Cour de céans, C.________ se pose en victime de la plaignante, démontrant par là une totale absence de prise conscience de la gravité de ses actes, qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence, qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance ; attendu que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie également s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),

que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important,

  • 5 - qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e), que les dispositions conventionnelles et législatives sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95; ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325), que le requérant a déjà été condamné à quatre reprises, respectivement les 21 mai 2003, 11 août 2005, 10 août 2009 et 28 avril 2011, que ces condamnations se rapportent toutes à des actes de contrainte ou de violence, que les experts psychiatres commis en cours d’enquête ont d’ailleurs relevé que le requérant était peu réceptif aux avertissements, qu’il répétait la même chose avec ses différentes relations sentimentales, soit le harcèlement et les lésions corporelles (P. 40, p. 9 ; jgt., p. 13), qu’au vu de ce qui précède, le risque de récidive est également avéré ; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné, l’audience d’appel étant fixée au 4 octobre 2013 (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,

  • 6 - qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par C.; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 lit. a et b et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par C.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour C.), -Me Georges Reymond, avocat (pour S.),

  • Ministère public central,

  • 7 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pretrial detentionflight riskrisk of reoffendingproportionalityappealsexual offencesrelease request

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for release from detention was admissible and timely under Art. 233 CPP.

Decisione estratta

The release request was admissible; a defendant may request release at any time and the appellate president decides within five days.

Motivazione estratta

Art. 233 CPP expressly allows a release request at any time and assigns competence to the appellate procedure director.

Questione giuridica chiave

Whether sufficient suspicion and grounds for detention existed under Art. 221 CPP.

Decisione estratta

There remained sufficient suspicion and detention grounds, in particular flight risk and risk of reoffending.

Motivazione estratta

The first-instance court had convicted the defendant after a full adversarial trial; he lacked residence status and ties in Switzerland, had only belatedly and partially admitted the facts, showed no insight, had several prior violence-related convictions, and psychiatric experts considered him poorly receptive to warnings.

Questione giuridica chiave

Whether continued detention remained proportionate pending the appeal hearing.

Decisione estratta

Continued detention was proportionate in view of the seriousness of the offences, the remaining sentence, and the proximity of the appeal hearing.

Motivazione estratta

The gravity of the offences and the short interval until the appeal hearing justified maintaining detention despite the interference with liberty.

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