654
TRIBUNAL CANTONAL
273
PE09.018480-YGR//LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 novembre 2014
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
A.Q., prévenu, représenté par Me Christine Marti, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
B.Q., partie plaignante, représentée par Me Dominique-Anne
Kirchhofer, conseil de choix à Morges, intimée.
-
9 -
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.Q.________ s’est rendu
coupable d’accès indu à un système informatique, de détérioration de
données et de faux dans les titres (I), a condamné A.Q.________ à une
peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant deux
ans (II), a condamné en outre A.Q.________ à une amende de 900 fr. (neuf
cents francs) convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté
de substitution (III), a dit que les peines prononcées ci-dessus sont
partiellement complémentaires à celle prononcée le 10 février 2011 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (IV), a mis les frais
judiciaires, par 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs), à la
charge de A.Q.________ (V), a dit que A.Q.________ doit à B.Q.________ la
somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité de procédure (VI) et a rejeté les
conclusions en tort moral prises par B.Q.________ (VII).
B.Par annonce du 17 juin 2014, puis déclaration motivée du 4
juillet 2014, A.Q.________ a formé appel, avec suite de frais et dépens,
contre le jugement précité et conclu principalement à sa réforme en ce
sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité selon l'art. 429 CPP lui est
allouée. Il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et
au renvoi de la cause au tribunal de première instance, pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par avis du 29 août 2014, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations.
Aux débats de ce jour, B.Q.________ a conclu, avec dépens, au
rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.
-
11 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse né en 1961 à Madrid, A.Q.________ a une
formation d'ingénieur. Il a épousé B.Q.________ le 15 décembre 1989, avec
laquelle il a eu trois enfants. Les époux sont en instance de divorce,
A.Q.________ ayant ouvert action dans ce sens le 1
er
mai 2009. Le prévenu
a travaillé notamment comme responsable des achats à Y.________
jusqu’en 2005. Il occupe actuellement un poste de chef de bureau au
Service de logistique et stock de la Ville de [...], pour un revenu mensuel
net de l’ordre de 6'400 francs. Il est propriétaire d’une villa, laquelle est
grevée d’une hypothèque de 520'000 francs. Sa charge hypothécaire est
de 2'300 fr. par mois. Son assurance-maladie s’élève à 300 fr. par mois et
sa charge d’impôts à 600 fr. mensuels. Il verse, pour l’entretien de chacun
de ses deux enfants majeurs encore en formation, une contribution
mensuelle de 500 fr. par mois. Outre son bien immobilier, il détient deux
placements de 25'000 euros chacun.
Le casier judiciaire de A.Q.________ comporte une inscription
concernant une condamnation prononcée le 10 février 2011 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour violation des règles
de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation
routière, conduite d’un véhicule défectueux, contravention à l’ordonnance
sur les règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende
de 300 francs.
2.Le 1
er
mai 2009, dans le cadre de la demande unilatérale en
divorce qu'il a déposée auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
A.Q.________ a produit un faux contrat d'achat-vente signé le 16 avril 1987
devant G.________, notaire à Novelda, concernant l'acquisition du terrain
"Don Jaime" de 9'637 m2 situé dans la région de Moralet, province
-
12 -
d'Alicante, en Espagne, pour un montant de ESP 8'995'000 (cf. P. 5/2/5 et
sa traduction en P. 5/3/5a).
B.Q.________ a déposé plainte le 21 juillet 2009.
A l'appui de celle-ci, la plaignante a notamment produit un
courrier non daté qui lui avait été adressé le 30 avril 2009 par la notaire
G., qui lui faisait savoir qu’elle n’était pas l’auteur de cet acte et
qu’à cette époque, elle exerçait sa pratique non pas à Novelda, mais à
Orba, une autre localité de la province d’Alicante. Elle en déduisait que cet
acte était un faux et indiquait à la plaignante qu’elle avait dénoncé
l’existence de ce faux à la Direction générale de la police de son domicile,
à Las Palmas de Gran Canaria (P. 5/4 et 5/5 et leur traduction en P. 10/2 et
10/3). Dans sa plainte aux autorités policières espagnoles, la notaire
G. a indiqué que le document susmentionné ne figurait pas dans le
protocole de l’étude de notaire de Novelda, ce qui lui avait été confirmé
téléphoniquement par le titulaire de l'étude de notaire de cette localité (P.
5/5 et sa traduction 10/3). Les démarches entreprises par la plaignante en
Espagne ont révélé par ailleurs qu’un exemplaire de l’acte d’achat par le
prévenu du terrain "Don Jaime" se trouvait en mains du notaire D.,
à Alicante, successeur du notaire K., dont il avait conservé les
dossiers lorsque ce dernier avait cessé sa pratique. Dans une attestation
adressée le 9 avril 2012 à la plaignante, le notaire D.________ a indiqué
que les documents produits par le prévenu à l’appui de sa demande en
divorce ne correspondaient pas aux actes originaux établis par le notaire
K.________ dès lors qu’ils indiquaient un numéro de référence différent et
que le prix d’achat ne correspondait pas puisque, dans l’acte produit par le
prévenu, le prix indiqué était de ESP 8'950'000 alors que dans l’acte
original, ce prix était de ESP 481'850 (P. 28/2/8 et sa traduction P.
28/2/12). Un extrait du Registre foncier d'Alicante 3, relatif à la parcelle
49'174 dans son état au 12 mars 2012, a également été produite par le
notaire à la plaignante (P. 28/2/10). Cet extrait fait non seulement état de
la revente du bien immobilier en 2003 mais aussi de son achat par
A.Q.________ des mains de H., par acte signé le 16 avril 1987
devant le notaire K., pour le montant de ESP 481'850.
-
13 -
Dans le cadre d’une commission rogatoire conduite par les
autorités espagnoles sur requête du Ministère public, le notaire D.________
a confirmé le contenu de son courrier du 9 avril 2012 à la plaignante en
indiquant en substance ceci (traduction libre) : "1.- L’écriture
d’achat/vente accordée le 16 avril 1987 devant le notaire qui était
d’Alicante, Don K., était mon prédécesseur, s’agissant d’une
écriture de plus de vingt années d’ancienneté, se trouve maintenant
déposée dans les Archives de Protocoles du Secteur Notarial d’Alicante,
laquelle cependant j’ai obtenue et la joins à la présente, copie simple de
cette dernière. En relation avec ladite propriété, et dans le but de
compléter l’information pour faciliter votre tâche, je joins également une
note simple informative du Registre de la Propriété, qui est d’accès public,
dans laquelle figure qu’elle a été vendue à plusieurs personnes dans
l’écriture accordée devant moi, le 11 juillet 2003, déclarant en elle le
vendeur Don A.Q., dont l’état civil était celui de marié, bien qu’on
ait pas requis le consentement de son épouse pour figurer dans le Registre
de la Propriété qu’il avait acquise en tant que célibataire et d’être, par
conséquent, à caractère privatif." (P. 52 et sa traduction P. 53). En annexe
à sa déclaration, le notaire D.________ a versé au dossier de la commission
rogatoire la copie tirée des Archives de Protocoles du Secteur Notarial
d’Alicante de cet acte, daté du 16 avril 1987, et portant sur la vente du
terrain litigieux par le dénommé H.________ au prévenu, pour le prix de ESP
481'850.
- Le 13 avril 2012 à son domicile, A.Q., qui possédait les
codes d’accès de la messagerie Outlook professionnelle de son épouse,
dont il vit séparé depuis mars 2007, a accédé sans droit à ce compte et
effacé six courriels relatifs à la procédure de divorce.
Avec l'aide du service informatique de son employeur,
B.Q. a pu récupérer les courriels qui avaient été détruits. Elle a
déposé plainte le 2 mai 2012.
- 14 -
Les inspecteurs de la police cantonale spécialisés en
informatique ont pu déterminer l’adresse IP de la personne ayant accédé
au compte "Outlook" de la plaignante le jour en question. Il s'agissait de
celle du prévenu (cf. P. 36/1).
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par
A.Q.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
- 15 -
au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
2.1L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour
faux dans les titres en raison de la production d’un faux contrat de vente
notarié dans le cadre de sa procédure de divorce. Il réaffirme avoir produit
un document authentique et être incapable de fabriquer un acte notarié
de toutes pièces. En outre, il fait valoir que le prix de vente indiqué sur
l’acte prétendument authentique (ESP 481’850) paraît douteux, alors que
celui indiqué dans le contrat qu’il a produit (ESP 8’950’000) semble
beaucoup plus conforme à la réalité économique. Il se fonde à cet égard
sur des décisions de taxation faisant état de valeurs fiscales de la parcelle
comprises entre ESP 2’659’798 et ESP 3’823’780 pour une période allant
de 1993 à 2001. L’appelant soutient encore que le notaire K.________, dont
le successeur a produit les actes notariés authentiques dans le cadre de la
commission rogatoire décernée en Espagne, aurait cherché à lui nuire en
le dépossédant de son bien immobilier, que seules les interventions de la
mère de l’appelant auraient permis d’empêcher, se référant en cela à
plusieurs pièces versées au dossier et qu’il a produit à nouveau en appel.
Le premier juge aurait omis d’analyser ces documents. Ce magistrat aurait
selon lui également dû s’interroger sur le fait que la copie de l’acte extrait
des archives ne comportait ni le timbre fiscal ni le sceau du notaire ayant
réalisé la transaction. A l'audience de ce jour, l'appelant a produit trois
pièces relatives à la taxation de son bien immobilier, documents qu'il a
affirmés avoir retrouvés récemment, à la suite du décès de son père.
Enfin, l’appelant fait valoir qu’il n’avait aucun intérêt à modifier la valeur
de son bien immobilier, dès lors que l'achat était intervenu avant le
mariage et, partant, qu'il s'agit d'un bien propre. Il invoque dès lors une
appréciation arbitraire des preuves ainsi qu’une constatation incomplète
et erronée des faits.
2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
-
16 -
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art.
14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
-
17 -
2.3En l'espèce, il résulte de la comparaison des deux actes
notariés incriminés que si la date de la transaction, l’indication de la
parcelle et du nom des parties sont identiques, ils divergent sur le
montant du prix de vente, sur le nom du notaire qui a instrumenté l’acte,
sur la mise en page et sur la police des caractères dactylographiés.
Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que l'un ou
l'autre des deux actes notariés figurant au dossier est un faux, puisqu’il
est exclu que la même transaction intervienne le même jour avec les
mêmes parties devant deux notaires différents. Il convient de relever en
outre que non seulement le notaire D.________ a extrait des archives de
son prédécesseur un acte notarié correspondant, par la date et les parties,
à la vente de la parcelle incriminée, mais que le notaire qui aurait
prétendument instrumenté l’acte invoqué par l’appelant conteste
formellement l’avoir fait et a dénoncé pour ce motif un faux aux autorités
espagnoles.
Cela étant, la thèse de l’appelant selon laquelle le notaire
K.________ aurait voulu lui nuire ne résiste pas à l’examen. En premier lieu,
les recherches de l’acte véridique ont été accomplies par son successeur,
dont il n’existe aucune raison de douter de la probité et qui a transmis les
informations par voie de commission rogatoire dans le cadre de l’enquête
pénale pour faux. Il s’agit d’ailleurs du notaire à qui l’appelant s’est
adressé au moment de revendre sa parcelle, en 2003 (P. 53). Comme l’a
relevé le premier juge, on ne voit pas d’ailleurs pas quel intérêt aurait eu
le notaire dépositaire de l’acte à conserver un faux dans ses archives.
L’analyse des documents invoqués par l’appelant, dont seule une partie a
été traduite (P. 1003 et 1004 produites en appel), ne met aucunement en
évidence un comportement dolosif du notaire K., tout au plus des
rectifications foncières qui sont usuelles dans ce domaine. Mais, surtout, la
version avancée par l’appelant selon laquelle il aurait disposé du véritable
acte authentique se heurte aux dénégations formelles du notaire qui
aurait soi-disant instrumenté ce contrat, à savoir G.. Cette
dernière a non seulement dénoncé les faits à la justice dès qu’elle a eu
connaissance du contrat qu’elle était censée avoir rédigé, mais elle a aussi
-
18 -
relevé des inexactitudes objectives concernant le lieu d’établissement de
l’acte, précisant avoir exercé sa charge dans une autre localité que celle
figurant dans l’acte, à savoir à Orba et non à Ovelda comme mentionné à
tort. A cela s'ajoute encore le fait que l'extrait du registre foncier produit
par le notaire D.________ – qui fait non seulement état de la revente du
bien-fonds en 2003 mais aussi de son achat en 1987 – se réfère
expressément à un acte notarié établi par le notaire K., à Alicante,
le 16 avril 1987, pour une vente ayant pour acteurs H. et
A.Q.________ et concernant une parcelle d'une valeur de ESP 481'850 (P.
28/2/10). L'appelant a lui aussi produit un extrait de registre foncier relatif
à cette parcelle (P13/2). Il est toutefois curieux de constater que cette
pièce, état au 18 mai 2010, voit précisément les mentions du prix et du
notaire qui a instrumenté l'acte caviardées. Enfin, le prévenu n'emporte
pas la conviction lorsqu'il produit, à l'audience de ce jour, des documents
qu'il dit avoir retrouvés à la suite du décès de son père (P. 77) et qui
attesteraient en particulier d'un prix de vente, pour la parcelle litigieuse,
de ESP 8'995'0000. En effet, l'étude des diverses pièces figurant au
dossier permet de constater que des pièces similaires, éditées par les
mêmes autorités, comportant les mêmes noms de parties, les mêmes
dates et faisant mention de la même transaction, ont déjà été produites
en septembre 2009 par le prévenu lui-même, tout en faisant état de
montants différents (P. 8/2/1 et 8/2/4). Il appartiendra au Ministère public,
destinataire du présent jugement, de déterminer si la production de ces
pièces en audience d'appel doit le cas échéant entraîner de nouvelles
poursuites pénales.
Dans ces circonstances, les éléments relevés par l’appelant
pour douter que l’acte qu'il a produit dans sa procédure de divorce serait
un faux et que celui produit dans le cadre de la commission rogatoire
serait authentique, sont totalement dépourvus de pertinence, eu égard à
l’appréciation des preuves qui précède. Ainsi, même s’il fallait s’en tenir
aux relevés fiscaux invoqués par l’appelant, il n’y a rien d’anormal à payer
l’équivalent d’environ 6’000 fr. un terrain en 1987 et que sa valeur fiscale
s’élève à 23’000 Euros en 2003. Pour le surplus, l'absence de sceau
notarial sur l’acte produit dans le cadre de la commission rogatoire
-
19 -
s’explique par le fait qu’il s’agit d’un extrait des archives notariales et le
sceau du notaire qui a délivré cet extrait figure bien sur le document.
Quant à l’intérêt de l’appelant à faire usage du faux, il n’est pas
nécessaire de déterminer les conséquences que pourrait avoir le
document incriminé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
et il suffit de constater à cet égard, comme l'a souligné le premier juge,
que l’appelant l’a produit à l’appui de sa demande de divorce, ce qui, en
soi, démontre un intérêt suffisant.
Les doutes soulevés par l’appelant ne sont donc pas de nature
à remettre en cause l’appréciation adéquate des preuves effectuée par le
premier juge. Le jugement ne comporte aucun fait incomplet ou erroné en
lien avec la production de cet acte immobilier et la condamnation pour
faux dans les titres doit être confirmée dans ce cas.
3.1L’appelant conteste également avoir produit dans le cadre de
la procédure de divorce un faux contrat de prêt daté du 16 octobre 1996,
aux termes duquel son cousin, J., lui aurait prêté la somme de ESP
10'500'000 (P. 5/2/7). Il fait valoir qu’il a produit des pièces démontrant
qu’il était bien le débiteur de J. et qu'il s'est expliqué sur le motif
de cet emprunt, savoir l’acquisition d’un bien immobilier à Aubonne en
1997, faits corroborés par le témoignage de son frère et par l’indication,
dans ses déclarations d’impôts du prêt et des intérêts débiteurs y relatifs.
Le 7 juillet 2014, l’appelant a encore produit une attestation de transfert
bancaire opérée 10 septembre 2008 en faveur de J.________ et portant sur
la somme de 7’750 euros, débités du compte de son père [...] (P. 1010).
3.2Dans ce cas, le premier juge a considéré que les affirmations
du notaire D., selon lesquelles il n'aurait découvert dans les
archives de son prédécesseur aucun acte instrumenté entre le 15 et le 17
octobre 1996 (la reconnaissance de dettes notariée produite par l'appelant
étant datée du 15 octobre 1996), avaient une valeur probante bien
supérieure à la déclaration écrite attribuée à J., datée du 16
-
20 -
septembre 2009, dans laquelle ce dernier confirmait l'existence du ce prêt
(P 35/2/102).
En l'occurrence, le notaire qui a instrumenté l’acte est le
même que celui à qui est imputé l’acte véridique dans le cadre de la vente
immobilière. Il n’existe donc aucune suspicion de faux quant à l’auteur du
document, puisque l’appelant s’était déjà adressé au même officier public.
On ne peut au demeurant pas totalement exclure une omission ou une
erreur dans les recherches de cet acte: il est possible que le premier
notaire ait omis de l’archiver ou l’ait mal archivé, comme il n'est pas exclu
que les recherches du successeur n’aient pas été exhaustives. Un doute à
cet égard est d’autant plus raisonnable que l’appelant a rendu
vraisemblable, pièces à l’appui (P. 5/2/7), qu’il était bien le débiteur de
J.. Même en faisant abstraction du témoignage écrit de ce dernier
(P. 35/2/102), qui n’a pu être vérifié, on peine à concevoir que, année
après année, l’appelant ait fait état d’une dette inexistante dans sa
déclaration d’impôts (P. 1011). La pièce produite le 7 juillet 2014, qui
atteste d'un versement de 7'750 Euros le 9 juillet 2008 en faveur de
J. (P.1010), accrédite également sa version. Enfin, le contenu de
l’acte ainsi que sa présentation formelle n’éveillent pas de soupçon
particulier.
Dans ces circonstances, le moyen doit être admis et l’appelant
libéré au bénéfice du doute de l’accusation de faux dans les titres
concernant l’acte notarié du 15 octobre 1996.
4.L'appelant conteste enfin s'être introduit dans la messagerie
de son épouse et y avoir effacé six courriels de son avocate relatifs à la
procédure de divorce. Il prétend que les preuves retenues à son encontre
sont insuffisantes et que des tiers auraient pu accéder au compte de la
plaignante en utilisant son adresse IP pour lui nuire.
En l'occurrence, les preuves retenues à l'encontre de
l'appelant en relation avec ce complexe de faits sont accablantes : les
inspecteurs de la police cantonale ont effectué des recherches, qui ont
-
21 -
permis de déterminer que c'était son adresse IP qui avait été utilisée pour
accéder au compte de la plaignante (P 36/1). Les courriels effacés
concernaient tous la procédure de divorce l'opposant à la plaignante, de
sorte que l'hypothèse d'un tiers qui aurait usurpé son identité informatique
ne saurait entrer en ligne de compte.
L'appelant ne soulevant par ailleurs aucun moyen de droit, la
condamnation pour infractions aux art. 143bis et 144bis CP doit être
confirmée.
5.Vu l'abandon d'un chef d'accusation, il appartient à la Cour de
céans de déterminer quelle peine doit être infligée au prévenu.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
-
22 -
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. 6B_
455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2.4.1; TF 6B_2812008 du 10 avril 2008 c.
3.3.1).
5.2En l'occurrence, la culpabilité de A.Q.________ ne saurait être
relativisée. Comme l'a souligné le premier juge, en créant de toutes pièces
un faux acte notarié pour l'utiliser à son profit dans le cadre de la
procédure de divorce et en s'introduisant sournoisement dans la
messagerie de la plaignante pour y détruire des courriels qui lui étaient
adressés par son avocate, le prévenu a fait preuve d'une bassesse de
caractère crasse. Niant toujours les faits, malgré l'évidence, il n'a à ce jour
manifesté aucune prise de conscience. Les infractions commises entrent
en concours mais il faut aussi tenir compte du fait que la peine à
prononcer doit être complémentaire à celle infligée le 10 février 2011 par
le Tribunal de police de La Côte. Au vu de l'ensemble des circonstances,
une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis,
ainsi qu'une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate, sont
adéquates à réprimer le comportement coupable de A.Q.________.
6.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. La part de frais
de première instance mise à la charge du prévenu sera réduite d'un
-
23 -
cinquième, pour tenir compte du fait qu'il a été libéré de l'accusation de
faux dans les titres dans le cas du prêt octroyé par son cousin.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l'espèce
du seul émolument de jugement, par 2'240 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis pour deux tiers, à la
charge de A.Q., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428
al. 1 CPP).
Dans la mesure où il a été partiellement libéré des infractions
pour lesquelles il avait été renvoyé devant le tribunal de police,
A.Q. a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en lien avec les
opérations d'instruction effectuées en ce qui concerne les faits examinés
sous chiffre 3 ci-dessus (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de l'ensemble des
circonstances, il convient d'arrêter cette indemnité à 2'034 fr. pour toutes
choses, pour la première et la deuxième instance. Cette indemnité sera
compensée avec les frais de justice, de première et deuxième instance,
mis à la charge de A.Q.________, en application de l'art. 442 al. 4 CPP.
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 48 let. e, 49 al. 1 et 2, 50,
143bis, 144bis ch. 1 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres II, III et V de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.constate que A.Q.________ s’est rendu coupable d’accès
indu à un système informatique, de détérioration de données
et de faux dans les titres;
II.condamne A.Q.________ à une peine pécuniaire de
120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans;
III.condamne en outre A.Q.________ à une amende 600 fr.
convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de
substitution;
IV.dit que les peines prononcées ci-dessus sont
partiellement complémentaires à celle prononcée le 10 février
2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte;
V.met les frais judiciaires, par 1'992 fr., à la charge de
A.Q.;
VI.dit que A.Q. doit à B.Q.________ la somme de
5'000 fr. à titre d’indemnité de procédure;
VII.rejette les conclusions en tort moral prises par
B.Q.."
III. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis pour deux tiers, soit
par 1'493 fr. 35, à la charge de A.Q., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
-
25 -
IV. Une indemnité de 2'034 fr., débours et TVA inclus, est allouée
à A.Q.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure en première et en
deuxième instance.
V. L'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus est compensée avec
les frais de justice, de première et deuxième instance, mis à la
charge de A.Q.________ (art. 442 al. 4 CPP).
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Christine Marti, avocat (pour A.Q.________),
-
Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocat (pour B.Q.________),
-
Ministère public central,
-
26 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :