Composition : M. P E L L E T , président
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A.I., prévenue, représentée par Me Tony Donnet-Monay, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
E.I., prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
K.________, partie plaignante, représenté par Me Nicole Wiebach, conseil de
choix à Vevey, intimé,
Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
1.1A.I.________ est née le [...] 1968 à Casablanca, au Maroc. Elle y
a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de dix-huit ans et a ensuite fait un stage
de modéliste pendant deux ans. Elle a rejoint ses frères à Paris en 1990,
puis est venue s’établir en Suisse où elle s’est mariée, a eu une fille, née
en 1992, puis a divorcé en 1994. Elle a rencontré E.I.________ en 1995 et
l’a épousé en 1998. Deux enfants sont issus de cette union, C.I.,
né en 2001, et D.I., né en 2002. Le couple s’est séparé en mars
2013.
La prévenue a obtenu la patente de cafetier-restaurateur en
1998 et a travaillé en qualité de serveuse dans différents établissements
publics. Après la remise du restaurant T.________ à la fin de l’année 2010,
elle s'est retrouvée sans emploi et a bénéficié du revenu d’insertion.
Depuis le mois d'août 2014, elle travaille dans une station-service à
Genève environ 20 heures par semaine et perçoit un revenu mensuel
compris entre 1'200 et 1'500 francs. Sa prime d'assurance-maladie est
couverte par un subside ainsi que son loyer qui s'élève à 2'490 francs. Elle
fait l'objet de poursuites à hauteur d'environ 250'000 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
1.2E.I.________ est né le 2 juin 1962 à Bagdad, en Irak. Il est arrivé
en Suisse au début des années 1980 comme réfugié. Avant d'épouser
A.I.________, il a été marié une première fois à une ressortissante suisse,
obtenant ainsi la nationalité suisse, puis a divorcé au début des années
2.1Les prévenus A.I.________ et E.I.________ se sont mariés en
1998, sans conclure de contrat de mariage. Peu après leur mariage et
après l'obtention par A.I.________ de sa patente de cafetier-restaurateur,
les époux ont acquis et exploité en société simple la Brasserie F.,
sise à [...], chaque époux ayant une part d'une demie dans la société.
Par jugement du 14 novembre 2007, la Cour civile du Tribunal
cantonal a notamment rejeté l'action en libération de dette intentée par
A.I. à l'encontre de K., a condamné A.I. à payer à
K.________ la somme de 140'000 fr., due ensuite de la reprise d'un
établissement public à [...], avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
décembre
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12 -
2007 et a prononcé la mainlevée définitive à l'opposition formée par
A.I.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Montreux. Par arrêt du 18 novembre 2008, ce jugement a été confirmé par
le Tribunal fédéral.
Par acte authentique du 21 novembre 2008, A.I.________ et
E.I.________ ont conclu un contrat de mariage, de liquidation de régime
matrimonial et de liquidation de société simple. Dans son préambule,
l'acte notarié précisait que les époux avaient acquis en société simple la
Brasserie F.________ après leur mariage et que la part de chacun d'eux
dans cette société était d'une demie. Les époux ont convenu que
A.I.________ quittait la société et que la Brasserie F.________ serait
entièrement gérée et administrée par E.I., sans contrepartie de
celle-ci au vu de la situation financière péjorée de la société alléguée par
les parties. Finalement, les époux ont convenu que le contrat de mariage
prendrait effet rétroactivement au 1
er
janvier 2008.
Par convention de remise de commerce du 15 septembre
2008, E.I., devenu seul propriétaire de la Brasserie F.________ par
le truchement du contrat de mariage du 21 novembre 2008 prenant effet
au 1
er
janvier 2008, a vendu cet établissement à H.________ pour la somme
de 400'000 francs. Le prix de vente a été payé de la manière suivante : un
acompte de 50'000 fr. a été payé cash le 12 septembre 2008 en mains
d'E.I., un versement de 50'000 fr. a été effectué le 16 septembre
2008 sur le compte UBS [...] d'E.I., un versement de 100'000 fr. a
été effectué le 16 septembre 2008 sur le compte UBS [...] de l'enfant
D.I.________ et un versement de 100'000 fr. a été effectué sur le compte
UBS [...] de l'enfant C.I.. Le solde de 100'000 fr. a été payé par
l'acheteur en dix mensualités de 10'000 fr. sur le compte UBS [...]
d'E.I., ainsi que sur le compte BCV [...] ouvert à son nom.
Alors que la vente de la Brasserie F.________ avait déjà eu lieu
le 15 septembre 2008 pour une valeur de 400'000 fr., A.I.________ et
E.I.________ ont donc sous-évalué l'actif de la société lors de
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13 -
l'établissement de leur contrat de mariage le 21 novembre 2008, puisque
celui-ci a été estimé à 93'132 fr., soit sans rapport avec le prix de vente
réel de l'établissement, permettant de faire apparaître la société comme
déficitaire et d'éviter le paiement d'une soulte en faveur de l'un ou l'autre
des conjoints.
Par convention de vente du 21 janvier 2009, E.I.________ a
acheté à la société [...], le restaurant T., sis à [...], pour la somme
de 250'000 francs. Cet établissement a en partie été payé par un
prélèvement de 110'000 fr. du compte UBS [...] de D.I., par un
prélèvement de 110'000 fr. du compte UBS [...] de C.I.________ et par un
prélèvement de 20'000 fr. du compte UBS [...] d'E.I.. Ces montants
provenaient exclusivement de la vente de la Brasserie F., sur
laquelle A.I.________ a renoncé à toute part au bénéfice.
Finalement, ensuite du jugement du 14 novembre 2007,
confirmé le 18 novembre 2008 par le Tribunal fédéral, levant
définitivement l'opposition formée par A.I.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de l'arrondissement
de Montreux, K.________ s'est vu délivrer deux actes de défaut de biens
après saisie par l'Office des poursuites du district de Lausanne Ouest, les
26 février et 16 décembre 2009, pour la somme de 221'725 fr. 60 en
capital, intérêts et frais.
2.2Après l'acquisition du restaurant T.________ par convention de
vente du 21 janvier 2009, E.I.________ a créé, le 1
er
mai 2009, la société
R.SA, dont le but était l'exploitation et la gestion de cafés-
restaurants notamment. Cette société, qui est devenue propriétaire du
fonds de commerce du restaurant T., a été inscrite au registre du
commerce le 2 juin 2009. E.I.________ en était l'administrateur unique,
avec signature individuelle.
Dès l'automne 2009, E.I.________ a été confronté à des
difficultés économiques dans le cadre de l'exploitation du restaurant et a
entrepris des démarches pour le remettre.
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14 -
Par convention de vente du 20 octobre 2010, R.SA a
vendu le restaurant T. pour la somme de 290'000 fr., dont 15'000
fr. de frais de courtage ont été déduits. La faillite de la société
R.SA a été prononcée le 26 janvier 2012. Sur le montant de
275'000 fr. encaissé de la vente du restaurant T., seule la somme
de 132'177 fr. 14 a été utilisée pour désintéresser les créanciers de la
société faillie, E.I.________ ayant affecté le solde au paiement de factures
privées.
Par ailleurs, E.I.________ n'a plus fait établir de comptabilité de
la société R.SA depuis le mois de janvier 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.I. et
E.I.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
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15 -
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Les appelants contestent leur condamnation pour banqueroute
frauduleuse et fraude dans la saisie. Ils affirment que le contrat de
mariage conclu le 21 novembre 2008 n’avait pas pour but de soustraire un
actif aux créanciers de A.I., la Brasserie F. n’ayant en
réalité été exploitée que par E.I.________, cet établissement public lui
appartenant entièrement. Le contrat de séparation de biens n’aurait eu
pour but que « de formalisé (sic) le fait que cet établissement appartenait
à l’appelant ». Ce seraient les problèmes de santé du notaire qui a
instrumenté l’acte qui auraient retardé ce projet, prévu depuis longtemps.
Enfin, la modification du régime matrimonial des époux n’aurait eu, selon
l’office des poursuites, aucune incidence sur la procédure d’exécution
forcée et son représentant n’aurait pas demandé quel était le régime
matrimonial lors de l’interrogatoire de la débitrice.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
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16 -
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2En l’espèce, à teneur de l’acte notarié invoqué par les
appelants (P. 25), les époux ont acquis en société simple la Brasserie
F.________ (P. 25, préambule ch. 3). La sortie d’un des deux associés de cet
établissement le 21 novembre 2008 a eu pour effet de dissoudre la société
(P. 25, préambule ch. 6), les comparants convenant dès lors que la société
simple est liquidée (P. 25, préambule let. a), E.I.________ reprenant
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17 -
entièrement la gestion et l’administration de l’établissement, ainsi que la
dette fiscale (P. 25, ch. 2 let. a). La version selon laquelle l’appelant aurait
été dès le début de l’exploitation de l’établissement son unique
propriétaire est donc en contradiction flagrante avec les déclarations
faites devant le notaire et les clauses prévues pour la liquidation de la
société simple. Elle n’est donc pas crédible. Pour le reste, l’avis exprimé
par le préposé de l’Office des poursuites sur les conséquences du contrat
de mariage dans la procédure d’exécution forcée est sans pertinence,
puisqu’il appartient au juge pénal de déterminer si les éléments objectifs
de l’art. 163 CP sont réalisés.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la
prévenue avait cédé à son mari sa part dans la Brasserie F.________ sans
contrepartie. En outre, comme l’a relevé le tribunal de première instance,
se fondant sur les auditions des prévenus durant l’enquête (jgt., p. 17),
ces derniers avaient repris ensemble l’exploitation de la brasserie en
1998, peu après l’obtention d’une patente de cafetier-restaurateur par la
prévenue, versant un acompte initial puis des mensualités de 4'000 fr.
jusqu’à concurrence du solde de la dette. La prévenue avait donc bien
droit dans la liquidation de la société simple formée par les époux à la
moitié de la valeur de la liquidation, comme le prévoit du reste
expressément le contrat du 21 novembre 2008 (P. 25, préambule ch. 7).
Les premiers juges n'ont dès lors procédé à aucune
appréciation erronée des faits.
4.Les appelants font valoir ensuite que le premier juge aurait
retenu à tort que la prévenue avait dissimulé à l’Office le montant de
200’000 fr. provenant de la liquidation de la société simple auquel elle
avait droit en déclarant à l’office qu’elle ne disposait d’aucune créance
contre des tiers et qu’elle n’avait pas d’intérêt dans une société simple. En
réalité, selon eux, elle n’aurait rien caché quant aux circonstances de la
vente de la brasserie et il appartenait le cas échéant à l’office des
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18 -
poursuites de prendre des renseignements supplémentaires. Il n’y aurait
donc eu aucune volonté de dissimulation de leur part.
Pour retenir les faits contestés par les appelants, le premier
juge s’est fondé sur la chronologie des événements, constatant que le
contrat de remise du commerce de la Brasserie F.________ avait été conclu
le 15 septembre 2008 pour la somme de 400’000 fr. et que le contrat de
mariage était postérieur, puisque conclu le 21 novembre suivant. Il a donc
retenu logiquement que la somme de 200’000 fr. devait revenir à la
prévenue, celle-ci ayant même reconnu qu’elle avait procédé avec son
mari au changement de régime matrimonial pour que le créancier
plaignant n’obtienne rien (PV aud 4, Iignes 56 à 59 ; jgt., p. 18). En outre,
entendue par l’office des poursuites le 17 février 2009 et rendue attentive
à son obligation d’indiquer tous ses biens conformément à l’art. 91 LP, elle
n’a pas fait état de sa créance résultant de la liquidation de la société
simple (P. 55 ; jgt., p. 18). A cet égard, le fait d’indiquer « vit des dernières
économies de son époux », comme cela apparaît au procès-verbal, non
seulement ne répond manifestement pas aux obligations prévues à l’art.
91 LP, mais est en outre trompeur, compte tenu du fait qu’il s’agissait en
réalité des économies du couple. La prévenue a donc bien dissimulé à
l’office le montant de 200’000 fr. qui lui revenait et qui résultait de la
vente du commerce et de la liquidation de la société simple.
C’est donc à juste titre que les faits contestés en appel ont été
retenus par le premier juge.
5.Les appelants contestent en toute hypothèse qu’il y ait eu
diminution fictive d’un actif au préjudice du plaignant au sens de l’art. 163
CP.
5.1Cette disposition punit, s’il a été déclaré en faillite ou si un
acte de défaut de biens a été dressé contre lui, d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le débiteur qui, de
manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement
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19 -
son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs
patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des
créances fictives ou en incitant un tiers à les produire (ch. 1).
Les art. 163 à 167 CP posent tous comme condition une
déclaration de faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens, Il
s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 109 lb 317, JdT 1985
IV 32), ce qui signifie notamment que l’élément subjectif de punissabilité
ne doit pas porter sur cette condition; il n’est en outre pas nécessaire qu’il
y ait un lien de causalité entre le comportement fautif et la survenance de
la faillite ou la délivrance de l’acte de défaut de biens (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad Rém. prél. aux art. 163 à
171
bis
CP et la doctrine citée).
Le comportement sanctionné par cette disposition doit être
distingué de celui visé par l’art. 164 CP. Alors que l’art. 164 CP s’applique
au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une
procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en
détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art. 163 CP vise le
débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les
créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14
janvier 2010 c. 1.1).
5.2En l'espèce, il est manifeste que les appelants, en procédant
comme ils l’ont fait par un contrat de séparation de biens, ont fictivement
diminué les actifs de la débitrice. Comme l’a considéré le premier juge, la
valeur de liquidation de 93’132 fr. figurant dans l’acte notarié du 21
novembre 2008 était manifestement fictive, puisque la vente du
commerce venait d’avoir lieu le 15 septembre 2008 pour 400’000 francs.
La valeur de liquidation devait donc correspondre à la valeur de cession et
c’est en vain que les appelants se réfèrent à d’autres valeurs comptables,
en particulier à l’estimation des actifs au 31 décembre 2007, alors qu’ils
n’exploitaient plus leur commerce au moment de la liquidation de la
société simple.
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20 -
En outre, l’appelant a activement participé au transfert de la
part de la société simple de son épouse à son profit et à la sous-estimation
de la valeur de liquidation. Il a ainsi agi comme tiers punissable au sens de
l’art. 163 ch. 2 CP.
Les condamnations pour banqueroute frauduleuse et fraude
dans la saisie doivent dès lors être confirmées.
6.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour diminution
effective de l’actif au préjudice de créanciers. Il fait valoir que le dossier ne
permet pas de déterminer le nombre des créanciers et les montants des
créances produites dans la faillite. En outre, le premier juge n’aurait pas
retenu la créance dont il s’est prévalu à l’encontre de la société faillie.
6.1L’art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le
débiteur de son actif au préjudice des créanciers.
Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la
détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d’usage de
valeurs patrimoniales (al. 2), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou
contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et
troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au
débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L’art. 164 ch. 1
CP n’est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte
de défaut de biens a été dressé contre lui.
6.2En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir utilisé à des fins
privées le montant de 142’822 fr. revenant à la société faillie. Il est
indifférent de connaître le montant exact des productions des créanciers,
dès lors que la condition de punissabilité réside dans la faillite. De toute
manière, le montant distrait par l’appelant apparaît bien au dossier
(dossier B, P. 4/4/3) et s’élève à 157’822 fr., selon les indications fournies
par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
-
21 -
C’est également en vain que l’appelant invoque une créance à
l’encontre de la société faillie. En tant qu’unique actionnaire de la société
anonyme faillie, il ne peut réclamer le remboursement de ses créances
tant que tous les autres créanciers n’ont pas été désintéressés (art. 680
al. 2 CO; ATF 123 III 473).
C’est donc à juste titre que l’infraction à l’art. 164 CP a été
retenue à l’encontre de l’appelant, ses prélèvements indus constituant
une diminution de l’actif social au préjudice des créanciers.
7.L’appelant conteste enfin sa condamnation pour violation de
l’obligation de tenir une comptabilité. Il prétend qu’il n’avait pas à le faire,
dès lors que la société n’avait plus d’activité en 2011.
7.1Selon l’art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à
l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de
comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible
d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré
en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite
d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 LP, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 29 CP
reporte la qualité pour répondre des infractions commises par une
personne morale sur les organes de celle-ci ou sur leurs membres.
Du point de vue objectif, il y a violation de l’obligation de tenir
une comptabilité lorsque les livres ne sont pas tenus de manière qu’ils
révèlent à la fois la situation financière de l’entreprise, l’état des dettes et
des créances se rapportant à l’exploitation, de même que les résultats des
exercices annuels (ATF 72 IV 17 c. 4, JT 1946 IV 118).
Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait non seulement
l’intention de ne pas tenir les livres prescrits ou de ne pas les tenir de
manière régulière, mais encore qu’il sache et veuille par-là qu’il devienne
impossible d’établir complètement sa situation financière. A défaut d’une
-
22 -
telle intention, l’acte est punissable en vertu de l’art. 325 CP, qui prévoit
que celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière sera puni de
l’amende (ATF 72 IV 17 précité). La violation de l’obligation de tenir une
comptabilité au sens de l’art. 166 CP suppose que l’auteur ait su que les
livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une
image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Le
dol éventuel est suffisant (ATF 117 IV 449 c. 5b, JT 1993 IV 108 ; ATF 117
IV 163 c. 2b, JT 1993 IV 107). Il n’est en revanche pas nécessaire que
l’auteur ait eu l’intention de masquer la situation réelle ou de rendre le
contrôle plus difficile (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, n.
1.2 ad art. 166 CP et les réf. cit. ; CCASS du 12 juillet 2005/301).
7.2En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a
nullement été possible de reconstituer les comptes de la société. D’abord,
il résulte des déclarations du représentant de la fiduciaire ayant
fonctionné comme organe de révision que la situation financière de la
société durant l'année 2011 n’a pas pu être déterminée de manière fiable,
en particulier s’agissant des prélèvements privés de l’actionnaire dans la
caisse (dossier B, PV aud. 2, Iignes 108 à 111 et Iignes 171 et 172) et de
l’existence d’autres factures que celles produites à l’office des faillites
(ibidem, Iignes 132 à 134). lI apparaît au contraire que l’appelant a
renoncé à tenir une comptabilité de manière à retarder le constat de
surendettement de la société, qui existait déjà vraisemblablement au
milieu de l’année 2010 (ibidem, Iigne 68), de manière à dissimuler la
valeur réelle de la société au moment de sa vente et rendre à tout le
moins difficile la détermination de l’utilisation des fonds versés par
l’acheteur.
Il est donc établi que le prévenu a objectivement empêché une
présentation exacte et complète de l’entreprise et subjectivement qu’il a
recherché ce résultat pour parvenir à ses fins illicites, soit faire usage à
son profit personnel des actifs sociaux.
-
23 -
C'est donc à juste titre que l’appelant a été condamné pour
violation de l’obligation de tenir une comptabilité.
8.A.I., qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son
propre pouvoir d’appréciation, la peine pécuniaire de 270 jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, a été fixée en application de
critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité
de l’appelante. Elle doit dès lors être confirmée.
Il en va de même de la peine prononcée à l’encontre
d'E.I.. Eu égard aux éléments à charge et à décharge retenus par
le Tribunal correctionnel, la peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr.
le jour, avec sursis pendant 4 ans, infligée à l'appelant est conforme aux
exigences de l’art. 47 CP et réprime adéquatement ses agissements. Elle
doit donc être confirmée, de même que l'amende de 2'100 fr., dont le
montant est adéquat.
9.En définitive, les appels de A.I.________ et E.I.________ doivent
être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’160
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de
l’indemnité allouée au défenseur d'office des appelants, par 3'002 fr. 40,
TVA et débours inclus, doivent être mis par moitié à la charge de
A.I.________ et par moitié à la charge d'E.I.________ (art. 428 al. 1 CPP).
A.I.________ et E.I.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat la moitié chacun de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office
que lorsque leur situation financière le permettra.
-
24 -
L’intimé K.________ demande l’allocation de dépens pour la
procédure d’appel. Il n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art.
433 al. 2 CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée
dans ces conditions, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance
ne sauraient lui être alloués.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.I.________ les articles 34, 42, 44, 47, 50, 73, 106, 163 CP et
398 ss CPP,
appliquant à E.I.________ les articles 34, 42, 44, 47, 50, 73, 106, 163, 164
et 166 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 mars 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère A.I.________ de l’infraction de diminution effective
de l’actif au préjudice de créanciers;
II.déclare que A.I.________ s’est rendue coupable de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie;
III.condamne A.I.________ à une peine pécuniaire de
270 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente
francs), ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cent
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement fautif étant de 50 jours;
IV.suspend la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-
dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans;
V.déclare E.I.________ coupable de banqueroute
frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de
-
25 -
l’actif au préjudice des créanciers et violation de l’obligation de
tenir une comptabilité;
VI.condamne E.I.________ à une peine pécuniaire de
300 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente
francs), ainsi qu’à une amende de 2'100 fr. (deux mille cent
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement fautif étant de 70 jours, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2010 par le
Juge d’instruction de Lausanne;
VII.suspend la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VI ci-
dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 4 (quatre) ans;
VIII. dit que A.I.________ et E.I.________ sont les débiteurs
solidaires de K.________ d’un montant de 19'000 fr. (dix neuf
mille francs) à titre de dépens et rejette tout autre et plus
ample conclusion;
IX.alloue à K.________ jusqu’à concurrence des montants
fixés sous chiffre VIII ci-dessus les montants des peines
pécuniaires et des amendes qui seront payés par A.I.________
et E.I., étant précisé que la part correspondante de la
créance de K. est cédée à l’Etat;
X.alloue à Me Tony Donnet-Monay à titre d’indemnité
d’office le montant de 9'979 fr., débours, vacations et TVA
compris, dont 5'100 fr. et 1'859 fr. ont déjà été versés;
XI.met les frais de la cause par 7'394 fr 60 à la charge de
A.I.________ et par 9'859 fr. 40 à la charge d’E.I.".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’002 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Tony Donnet-Monay.
IV. Les frais d'appel, par 5'162 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
A.I. et E.I.________ par moitié chacun.
-
26 -
V. A.I.________ et E.I.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat la moitié chacun de l’indemnité en faveur de leur
défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque leur
situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour E.I.________ et A.I.),
-Me Nicole Wiebach, avocate (pour K.),
-Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :