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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018057-ADY/EMM/AFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
V.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne,
intimé.
2.1Le 16 juillet 2009, F.________ fêtait ses 20 ans. A cette
occasion, son père lui a remis 600 fr. pour faire la fête avec des amis.
F.________ s'est rendu dans divers établissements publics, où il a
consommé de l'alcool et sans doute d'autres produits. Au [...], il a ramassé
un porte-monnaie tombé par terre et en a vidé le contenu, soit environ 10
fr. en monnaie. Avertis par un tiers, les securitas sont intervenus et ont
fait appel à Police-secours. Deux agents de la section B ont amené le
jeune homme à l'Hôtel de police. Celui-ci a été soumis à une fouille
complète, laquelle n'a rien révélé de particulier. Il a ensuite subi un test à
l'éthylomètre, qui a indiqué un taux d'alcoolémie de 1.3 g ‰, à 04h00, le
17 juillet 2009. Au terme de cette procédure, il a été placé en box de
maintien, à disposition des inspecteurs de la Police municipale de
Lausanne. F.________ est devenu très agité. Il s'est mis à frapper contre les
murs et à donner des coups de pieds contre la porte. Il a enlevé son t-shirt
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et fait mine de le mettre autour de son cou. Il en a fait de même avec ses
pantalons. Il a également essayé de cacher la caméra qui se trouve dans
le box, mais sans succès.
Le 17 juillet 2009, à 04h00, la section D de Police-secours,
dont V.________ est brigadier, a succédé à la section B. C'est à ce moment-
là que le prévenu, qui n'avait pas participé à l'interpellation de F.________
au [...], ni ne l'avait accueilli lorsque ce dernier était arrivé à l'Hôtel de
police, a pris son service, lequel devait se terminer à midi. V.________ et
F.________ ne se connaissaient pas.
Vu le comportement du jeune homme, le chef de la section D,
le premier lieutenant G., a décidé de le placer sur un lit de
contention afin de le protéger contre lui-même. C'est V. qui, avec
son équipe, s'en est chargé, étant précisé que selon la procédure, ils
devaient être au moins six et que c'est V.________ qui donnait des
instructions à ses collègues. Il a également été fait appel à un médecin.
Au moment d'être placé sur le lit de contention, F.________ s'est
calmé et a obtempéré; il était 04h12, comme il ressort des images de la
vidéosurveillance. A 04h17, il s'est retrouvé seul dans le box de maintien,
couché sur le dos et attaché au lit. Il a alors tout essayé pour se libérer de
ses liens. Cinq minutes à peine après le départ des agents, il est parvenu à
uriner sur le sol et le mur, à faire ensuite glisser sous ses genoux les liens
qui tenaient ses cuisses, à passer sa tête sous une des sangles et à
mordre le lien qui tenait sa main gauche. A 04h26, V.________ est entré
dans le box, accompagné d'un autre policier; le premier a pris le mode
d'emploi du lit de contention et l'a feuilleté pendant deux minutes, tandis
que le second s'est mis à chercher les aimants que F.________ avait réussi
à enlever. Les deux agents sont sortis du local à 04h28, sans avoir essayé
de replacer les liens. Particulièrement excité, le jeune homme est ensuite
parvenu à abaisser le dossier surélevé du lit et à passer sa tête sous la
sangle droite. A 04h31, le prévenu est retourné dans le box, a enlevé une
barre située sous le lit, a redressé le dossier et a réussi à replacer la tête
de l'intéressé entre les deux sangles, malgré la résistance farouche de ce
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dernier. Cette intervention n'a toutefois pas empêché F.________ de
repasser sa tête sous le lien et d'invectiver le brigadier; celui-ci est sorti de
la pièce à 04h32. Deux minutes plus tard, cinq agents sont entrés dans le
local et V.________ a replacé sous le lit la barre précédemment enlevée. Un
sixième policier les a ensuite rejoints. Jusqu'à 04h40, soit pendant six
minutes, ils ont essayé, d'abord à deux, puis à trois, et enfin à quatre, de
remettre les liens à leur place, y parvenant enfin en maintenant
fermement la tête de F.. Lors de cette intervention, ce dernier a
invectivé les agents et a craché au visage de l'intimé. Une fois seul, il a
tenté à plusieurs reprises de se délier et a repassé la tête sous une des
sangles.
A 04h44, le médecin est intervenu. Il a réussi à communiquer
avec F. et à procéder à un examen médical sommaire. Après son
départ, le jeune homme a libéré ses deux cuisses. V.________ est ensuite
retourné dans le local, en compagnie de deux autres collègues, et lui a
attaché les deux jambes; il était 05h02. Puis, jusqu'à 05h37, F.________
s'est retrouvé seul. Il s'est alors mis à s'agiter à tel point qu'il a fait bouger
le lit, a libéré sa cuisse droite et a détaché une partie des sangles qui
tenaient son torse, ce qui a derechef nécessité l'intervention, de 05h37 à
05h51, de V.________ et de son équipe. Plus précisément, à un moment
situé entre 05h37 et 05h49, F.________ a de nouveau craché au visage de
l'intimé et s'est mis à proférer à son encontre des insultes telles que "fils
de pute" ou "connard". Il est allé crescendo dans ses invectives, puisqu'il a
même dit au brigadier : "Je la mets dans la chatte de ta mère et mon père
aussi". Dans un premier temps, l'intimé et trois de ses collègues se sont
limités à chercher les aimants sur le sol et sous le corps de F.________ –
aimants que deux agents ont finalement retrouvés dans le slip du
prénommé quelque quarante minutes plus tard. Ils ont ensuite fixé les
liens. Le jeune continuant à s'agiter, le prévenu lui a repoussé la tête,
pendant que les autres essayaient de le bâillonner. Puis, un cinquième
policier est arrivé, suivi de peu d'un sixième, qui est entré dans le local,
menottes dans les mains et les bras levés en signe de victoire; il était
05h46. Quelques secondes après, un agent est sorti du local, tandis que
V.________ était occupé avec un collègue à remettre les liens autour du
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torse de F.________ et qu'un autre se chargeait de la sangle qui devait tenir
sa jambe. A 05h49, V.________ a libéré la main droite du lésé pour
l'attacher au lit au moyen des menottes; alors qu'il tenait de sa main
droite le poignet droit de F., celui-ci s'est tourné vers lui et lui a dit
qu'il "baisait ses filles". C'est à ce moment-là que l'intimé a asséné un
coup de poing au visage de F., qui était toujours tourné vers lui,
sans qu'aucun des quatre autres agents ne réagisse. Il lui a ensuite bloqué
le bras droit avec ses deux mains, avant de repousser et de tenir
fermement sa tête d'une main pendant quelques secondes. Lorsqu'il lui a
lâché la tête, un autre agent, aidé par un troisième policier, l'a maintenue
de ses deux mains. Après avoir essuyé le sang sur la bouche du lésé, le
prévenu est sorti du box; il était 05h51. Trois minutes plus tard, ses
collègues ont, à leur tour, quitté le local.
V.________ a immédiatement avisé son supérieur, le premier
lieutenant G., de ce qui s'était passé; celui-ci s'est alors rendu
chez le jeune homme, qui s'était calmé entre-temps. Le lésé a admis les
injures et a déclaré qu'il allait déposer plainte, ce qu'il n'a finalement pas
fait. Le premier lieutenant a enjoint l'intimé de rédiger un rapport sur son
comportement, rapport qu'il a fait suivre auprès du chef de division et qui
a ensuite été transmis au commandant.
A 06h41, le prévenu est retourné seul dans le box et a discuté
tranquillement pendant dix minutes avec F., qui était toujours
couché sur le lit de contention.
Le coup de poing lui ayant provoqué une entaille sur la lèvre
supérieure, le lésé a été examiné sur place par les ambulanciers, puis a
été transporté au CHUV pour y subir deux points de suture.
2.2V.________ craint un licenciement. A ce jour, aucune sanction
administrative n'a été prononcée à son encontre, son employeur attendant
l'issue de la procédure pénale.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Le Ministère public conteste la libération du prévenu de
l'accusation d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Il soutient que le
tribunal a confondu les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction
et qu'il a fait une mauvaise application de la jurisprudence en la matière.
3.1Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
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pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de
pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège,
d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui
utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur
devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un
déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (TF
6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 et la réf. cit.).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit
un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3
CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait
abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). Cette dernière
condition est réalisée lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir
qu'il détient en vertu de sa charge, en décidant ou contraignant alors qu'il
n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque, bien qu'en agissant
licitement, il utilise des moyens excessifs (TF 6B_688/2010 du 21 octobre
2010 c. 2.1 et les réf. cit.).
Dans un arrêt du 23 août 2001 (ATF 127 IV 209, JT 2003 IV
117), le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence rendue précédemment
(cf. ATF 108 IV 48, JT 1983 IV 45). Il a admis qu'on ne peut généralement
limiter le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des
pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Selon la Haute
Cour, il est indubitable que cette disposition est aussi destinée à protéger
les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées
par l'exécution d'une tâche officielle, atteintes commises par des
fonctionnaires durant l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en
matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire,
l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a
utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché
sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui
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lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître
comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de
sa position officielle.
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel.
L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité
d'abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s'ajoute un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le
dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF
6B_688/2010, précité).
3.2En l'espèce, au regard de la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral, la Cour d'appel considère, avec l'appelant et contrairement à ce
qu'a retenu le premier juge, que les éléments constitutifs de l'infraction
d'abus d'autorité sont réalisés.
Il est tout d'abord établi que le brigadier V.________ est
employé de l'Etat et donc fonctionnaire au sens du Code pénal.
Ensuite, conformément à la jurisprudence précitée, il ne fait
pas de doute qu'en frappant F., l'intimé a agi en étant protégé par
son pouvoir. On rappellera que le lésé a été interpellé par deux agents de
la section B de Police-secours parce que, alors qu'il se trouvait dans un
établissement public, il avait ramassé un porte-monnaie sur le sol et en
avait vidé le contenu. Il a été conduit à l'Hôtel de police et maintenu dans
une cellule, à disposition des inspecteurs de la police municipale de
Lausanne. Au vu de son état hystérique et de son comportement auto-
agressif, il a été placé sur un lit de contention par V. et ses
collègues, tous agents de la section D de Police-secours, dont le prévenu
est brigadier. A partir de cet instant, il se trouvait sous la garde de l'intimé
et de son équipe, qui étaient ainsi tenus de le protéger. Bloqué sur le lit, il
a tout tenté pour se libérer, ce qui a nécessité à plusieurs reprises
l'intervention du prévenu et de ses collègues, préoccupés que le jeune
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homme puisse avaler les aimants qu'il avait réussi à enlever (cf. jugt, pp. 3
et 7). Alors que F.________ se trouvait déjà depuis plus d'une heure et demi
sur le lit, il a été décidé de l'attacher avec des menottes, l'intéressé étant
parvenu à libérer une de ses cuisses et à détacher une partie des liens qui
tenaient son torse. Lorsque V.________ est entré dans le box et a, après
quelques minutes, frappé F., celui-ci était à sa merci, sans
défense. Dans ces circonstances, force est de constater que le brigadier
V., qui a dirigé les opérations, a commis le geste litigieux sous le
couvert de son activité officielle. Le fait que le lésé n'ait pas été arrêté et
amené au poste par lui n'y change rien. Par ailleurs, il importe peu que
l'utilisation de la force de la part de l'intimé n'avait pas en soi pour objectif
de remplir une tâche officielle, comme par exemple pour calmer le jeune
homme, l'empêcher de fuir, le contraindre à faire des déclarations ou
poursuivre des examens médicaux, puisqu'elle apparaît objectivement en
tout cas comme un exercice de la puissance publique qui appartient au
policier en tant que détenteur d'un pouvoir en vertu de sa charge officielle
(ATF 127 IV 209, précité, c. 1.c).
Enfin et surtout, le coup de poing donné par V.________ ne
trouve aucune justification en l'espèce. En effet, il sied de préciser, comme
il résulte clairement des images vidéo, que le lésé a toujours eu les
chevilles, les mains, les épaules et, en partie, le torse tenus par les
sangles. S'il est vrai qu'il a craché au visage du prévenu et s'est mis à
l'insulter, il n'a toutefois jamais tenté de le frapper – à supposer qu'il eût
été en mesure de le faire –, et l'intimé ne prétend pas le contraire. Ce qui
est reproché au brigadier, ce n'est pas d'avoir placé et maintenu F.________
sur le lit de contention, la décision ayant d'ailleurs été prise par son
supérieur, ni même de l'avoir menotté, le prévenu agissant dans les
limites des ses prérogatives et en tenant compte de l'attitude du jeune
homme, mais de l'avoir frappé pour avoir été insulté.
Le comportement de V.________ remplit donc les éléments
constitutifs objectifs de l'art. 312 CP.
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3.3L'élément subjectif est aussi réalisé. Au moment des faits, le
prévenu était en service depuis près de deux heures, en uniforme, entouré
de quatre collègues, dans un box de maintien de l'Hôtel de police, face à
une personne qu'il avait lui-même attachée sur un lit de contention et qui
se trouvait dans un état second. Il ne pouvait dès lors qu'avoir conscience
de son statut de policier lorsqu'il a frappé le lésé.
Le fait que "c'est le père qui a été blessé et à qui F.________ a
porté atteinte" (jugt, p. 17, par. 2) n'est pas déterminant à ce stade, mais
doit être pris en considération dans le cadre de l'examen de la culpabilité
du prévenu; ce qui compte, c'est que l'auteur ait accepté l'éventualité
d'abuser des pouvoirs de sa charge, ce qui est le cas en l'occurrence. Le
coup de poing était certes spontané, voire instinctif. L'intimé ne pouvait
toutefois qu'envisager, au vu des circonstances d'espèce, que le jeune
homme, qui l'avait pris à partie, comme il l'a lui-même admis (jugt, p. 3),
et dont les insultes à son encontre allaient crescendo (cf. p. 10 supra),
aurait réagi à la première tentative de le menotter au lit. Qu'il n'ait jamais
subi d'insulte concernant ses enfants auparavant ne saurait donc suffire à
conclure, comme l'a fait le tribunal, qu'il a agi sans réfléchir et que,
partant, il n'avait pas l'intention de commettre un abus de droit.
Il convient enfin d'établir si V.________ a eu le dessein de nuire.
Or, tel est bel et bien le cas. Le coup de poing donné par le prénommé,
alors que celui-ci tentait, en compagnie de ses collègues, de bloquer le
lésé au lit afin d'éviter qu'il se fasse du mal en avalant les aimants (jugt, p.
7), ne pouvait qu'être destiné à nuire et, par l'usage disproportionné de la
force, le prévenu a, à tout le moins, admis de commettre un abus
d'autorité.
3.4En conséquence, l'infraction est réalisée et l'intimé ne saurait
s'en libérer en invoquant des circonstances exceptionnelles qui, au
moment des faits, l'auraient amené à oublier pendant un instant qu'il
agissait en sa qualité de policier.
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4.Reste à fixer la peine. Le Ministère public requiert une peine
pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
75 fr., avec sursis pendant deux ans.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63
aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en
premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du
point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution
de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté
délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles.
L'importance de la faute dépend de la liberté de décision dont disposait
l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte,
plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa
faute. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments
concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation
personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation
reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation
ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre
de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7
ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c.
2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des
antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence
d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances
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exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV
1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en
considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de
prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du
17 avril 2007 c. 5.2).
Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien
droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.). Sur
le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui
correspondent aux mobiles de l’ancien droit, et la mesure dans laquelle
l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au
libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (ATF 127 IV 101, précité,
c. 2a). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint le juge de
tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances
extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007 c. 8.1).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments
essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités).
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19 -
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV
17 c. 2.1 et les arrêts cités).
4.2Dès lors que le critère à prendre en considération pour la
détermination du nombre de jours-amende est celui de la culpabilité du
délinquant, les principes établis par la jurisprudence en matière de fixation
de la peine privative de liberté s'appliquent également en matière de
fixation de la peine pécuniaire (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 163).
Quant à la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP prévoit
qu'elle est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital.
4.3
4.3.1En l'espèce, il convient tout d'abord de tenir compte, sous
l'angle de la gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles
V.________ a agi. Il ressort des images de la vidéosurveillance qu'entre le
moment où F.________ a été placé sur le lit de contention et celui où il a été
frappé, soit pendant près d'une heure et demi, l'équipe du brigadier
V.________ est intervenue pas moins de sept fois pour examiner le lit,
rattacher les sangles et chercher les aimants, par crainte que le jeune
homme ne puisse les avaler. Celui-ci est même parvenu à uriner sur le sol
et le mur de la cellule, à déplacer le lit et à abaisser le dossier; c'est dire
s'il était dans un état second. Le prévenu a indiqué que c'était la première
fois que ce lit était utilisé au sein de sa section (jugt, p. 7), ce qui
expliquerait la raison pour laquelle ses collègues et lui ont dû se référer au
mode d'emploi pour essayer d'attacher le lésé, ce qu'ils ont finalement
réussi à faire, en utilisant les menottes. Contrairement à ce qu'a retenu le
tribunal (jugt, p. 14), cette situation n'a pu que rendre le climat de travail
des agents tendu et plus particulièrement influencer négativement l'état
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20 -
d'esprit de l'intimé, dans la mesure où c'est lui qui, pour avoir été formé
au lit de contention, donnait des instructions à ses collègues, ce qui
semble d'ailleurs avoir amené le lésé à considérer le brigadier en question
comme responsable de ce qui lui arrivait (cf. jugt, p. 3). Ce nonobstant, on
ne perçoit pas sur les images vidéo de comportement brutal ou de geste
rageur de la part du prévenu, qui a donc su maîtriser la situation pendant
plus d'une heure et demi.
Ensuite, il sied de constater que V.________ n'a pas réagi aux
insultes précédentes qu'il qualifie de "standard", ni à celle qui visait sa
mère, ni même au crachat dont il a été l'objet, ce qui constitue également
un élément favorable dans le cadre de la fixation de la peine.
A cela s'ajoute le comportement du prévenu qui, après avoir
frappé le lésé, s'est chargé d'essuyer le sang sur sa bouche. Il a ensuite
immédiatement avisé son supérieur de son geste en affichant une forme
de malaise, celui-ci ayant précisé que le brigadier "était blanc et paraissait
se sentir mal" (jugt, p. 6). On relèvera encore qu'en raison de son geste,
ce dernier n'a pas déposé plainte pour les injures subies (jugt, p. 7). Le
prévenu a spontanément présenté ses excuses au jeune homme le jour
même des faits, excuses qu'il a renouvelées par la suite devant le Juge
d'instruction (PV aud. 3, p. 2). De manière plus générale, il n'a pas hésité à
admettre ses torts, ce qu'il a fait tout au long de la procédure pénale et
jusqu'à l'audience de ce jour, acceptant par ailleurs de rédiger lui-même
un rapport sur son comportement (pièce 5) et allant jusqu'à admettre
spontanément avoir asséné, par le passé, une tape derrière la tête d'un
prévenu, geste qui avait donné lieu à une enquête ayant abouti à un non-
lieu (PV aud. 3, p. 2). Il a au surplus expressément regretté que son
comportement ait pu jeter du discrédit sur l'ensemble du corps de police,
attitude qui a paru sincère au premier juge (jugt, p. 16 in initio).
On remarquera de surcroît que V.________ a démontré
clairement sa volonté de ne pas récidiver et a pris conscience que les
insultes dont il est l'objet ne sont pas dirigées contre lui personnellement,
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mais contre sa fonction, et qu'il doit pouvoir faire la part des choses (jugt,
p. 7).
Il convient encore d'observer que le prénommé, dépourvu
d'antécédents, a une excellente réputation, étant décrit par le premier
lieutenant de police G., qui le connaît depuis plusieurs années,
comme quelqu'un d'"impliqué, volontaire et pointu, notamment dans la
formation de sections, les lois et les règlements" (jugt, p. 5).
Quant à l'effet de la peine sur l'avenir de l'intimé, qui est marié
et père de trois enfants en bas âge, tout porte à croire qu'une peine
clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions, vu le
risque de récidive faible, voire très faible, que présente le prévenu.
Enfin, la Cour d'appel estime que si le brigadier V. a
frappé F.________, c'est parce qu'il était en proie à une émotion violente au
sens de l'art. 48 al. 1 let. c CP causée par l'injure sexuelle grossière visant
ses filles mineures, le Ministère public ayant d'ailleurs lui-même évoqué,
lors de son réquisitoire, une telle possibilité, sans toutefois l'admettre
expressément.
Selon la jurisprudence, l’émotion violente est un état
psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pas pathologique,
qui se caractérise par le fait que l’auteur est submergé par un sentiment
violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser
correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 c. 2a). Pour
que l’émotion violente donne lieu à une atténuation de la peine, il faut
encore qu’elle soit excusable. Le fait que l’état de l’auteur soit
psychologiquement explicable n’est pas décisif; il doit apparaître justifié
selon une appréciation objective en fonction de critères éthiques. L’état de
l’auteur doit tirer sa source non pas exclusivement ou à titre prépondérant
de motifs égoïstes, mais de circonstances extérieures, telles que la
provocation ou l’état de détresse. L’auteur ne doit pas être responsable ou
principalement responsable de la situation conflictuelle qui provoque son
émotion. Le juge doit se demander si un homme raisonnable, mais de la
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même condition que l’auteur, placé dans la même situation, se trouverait
facilement dans un tel état (cf. not. ATF 108 IV 99 c. 3b, JT 1983 IV 98; ATF
107 IV 103 c. 2b/bb, JT 1982 IV 103).
En l'occurrence, avant de frapper F., V. avait,
comme on l'a vu, subi plusieurs injures et des crachats de la part du lésé.
Il a expliqué que s'il n'avait pas réagi à ces insultes, qu'il a qualifiées
d'habituelles et "normales" (jugt, p. 7), il n'avait en revanche pas supporté
celle visant ses filles, précisant sur ce point n'avoir jamais fait l'objet de
tels propos auparavant, ni n'avoir jamais entendu ses collègues se
plaindre d'avoir été insulté de cette façon (PV aud. 3; jugt, pp. 3 et 7). Or,
sur la base de ces déclarations, dont il n'y a pas lieu de douter de la
véracité ou de la sincérité, on admettra qu'au moment d'agir, le prévenu,
qui n'était du reste pas particulièrement fatigué (jugt, p. 12, par. 2 in fine),
ne présentait aucune tendance à l'impulsivité et que même s'il se rendait
compte que le jeune homme en avait spécifiquement après lui (jugt, p. 3),
il n'avait aucune raison de penser qu'en le menottant, il s'exposerait à une
insulte visant ses filles. Il n'a donc pas agi par esprit de vengeance, pas
plus qu'il ne s'est retrouvé par sa faute dans cette situation conflictuelle.
L'injure à laquelle il a réagi de manière spontanée et immédiate doit donc
être assimilée à une provocation injuste permettant l'atténuation de la
peine requise par le Ministère public.
En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances et
conformément aux critères d'application des art. 47, 48 et 48a CP, une
peine pécuniaire de cinq jour-amende, assortie du sursis fixé au minimum
légal de deux ans, est adéquate.
4.3.2Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du
revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en
soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une
prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux
d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les
revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les
revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes,
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etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations
d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (Message 1998, p. 1824). Ce
qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (Message 1998,
p. 1824). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant
les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites
de l'abus de droit (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.1).
En l'espèce, V.________ réalise un salaire net de 7'300 fr. par
mois. Les montant déductibles, au vu des principes susmentionnés, sont
ses primes d'assurance-maladie, ascendant à 534 fr. 20, son loyer, soit
2'400 fr., et ses impôts qui s'élèvent à 900 francs; à cela s'ajoutent les
mensualités d'un crédit à hauteur de 460 francs. Partant, le total des
charges de l'intimé se monte à 4'294 fr. 20, ce qui, au vu du revenu
précité, lui laisse un disponible de 3'005 fr. 80, soit 100 fr. 20 par jour.
Partant, le montant du jour-amende que le Ministère public fixe, en
conclusion de son appel et sans plus amples explications, à 75 fr. est
adéquat.
5.En conclusion, l'appel du Ministère public est admis.
6.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première
instance, d'un montant total de 2'546 fr. 95, restent pleinement
imputables à l'intimé (art. 426 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Les frais de la procédure d'appel sont, quant à eux, laissés à la
charge de l'Etat, comme le requiert l'appelant.
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La Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42, 44, 47, 50, 312 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel déposé le 23 mars 2011 par le Ministère public est
admis.
II. Le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que
son dispositif est le suivant :
I.Constate que V.________ s'est rendu coupable d'abus
d'autorité.
II.Condamne V.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 75 fr.
(septante-cinq francs).
III.Suspend l'exécution de la peine et fixe à V.________ un
délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
IV.Dit que le DVD-R avec les images tirées du système de
vidéosurveillance des locaux de l'Hôtel de police le 17.07.2009
entre 04h00 et 08h45 versé sous fiche de pièce à conviction n°
45348 demeurera au dossier au titre de pièce à conviction.
V.Met les frais de la cause, par 2'546 fr. 95, à la charge de
V.________.
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du 24 juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Odile Pelet, avocate (pour V.________),
-Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1