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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.012265-DJA/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
26 février 2013
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.A., plaignante et partie civile, assistée par Me Alexandre Guyaz,
défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
X., prévenu, assisté par Me Daniel Pache, conseil de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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7 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de
lésions corporelles graves par négligence et a mis fin à l'action pénale le
concernant (I), les frais, par 3'220 francs, étant laissés à la charge de l'Etat
(II).
B.Par annonce du 4 octobre 2012, puis par déclaration motivée
du 5 novembre 2012, A.A.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant à ce que le prévenu soit condamné pour lésions corporelles
graves par négligence à une peine fixée à dire de justice, à ce qu'il soit
déclaré pleinement responsable civilement de l’accident, la plaignante
étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus, à ce que qu'il soit
reconnu lui devoir paiement immédiat, à titre de dépens de première
instance, de la somme de 8'300 francs avec intérêts, et d'une indemnité à
chiffrer à titre de dépens de seconde instance, et à ce qu'il soit condamné
aux frais de première et seconde instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.De nationalité péruvienne, X.________ est né le 28 janvier 1985
à Lima où il a effectué sa scolarité obligatoire, ainsi qu’une année d’école
d’informatique. Il est venu en Suisse en 2004. Marié depuis le mois de
mars 2012 et au bénéfice d'un permis B, il habite à Lausanne avec son
épouse dans un appartement au loyer mensuel de 900 francs. Il travaille,
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depuis le mois de janvier 2013 à 50 % chez [...] . Avant cela, il exerçait, à
côté d'un emploi de magasinier, une activité de technicien de surface à 35
% dans les locaux du [...], pour le compte de l'entreprise [...] à Echandens,
pour un salaire mensuel net (impôt à la source déduit) de 1'100 fr.
environ. Il n'a pas de dettes. Il ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes
de défaut de biens.
- Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.
3.1A Crissier, dans le centre commercial [...] le 20 février 2009, en
fin de matinée, X.________ a utilisé une machine auto laveuse pendant les
heures d'ouverture du magasin pour laver le carrelage du couloir central
du rez-de-chaussée, ayant détecté des traces sur le sol. Cette opération
terminée, il a quitté les lieux et a rangé le panneau "sol glissant" en même
temps que la machine.
A.A.________ a chuté devant l'entrée du magasin [...] sur les
catelles que X.________ venait de laver; elle s'est blessée au poignet droit
et à l'épaule droite.
Le prévenu, qui avait terminé ses travaux de nettoyage depuis
cinq à dix minutes, a été rappelé sur les lieux par le concierge du centre
commercial, [...] intervenu peu après l'accident, qui l'a informé de ce qui
venait de se passer et lui a demandé d’essuyer la zone concernée.
3.2L'auto laveuse utilisée le jour des faits et son fonctionnement
sont décrits de manière circonstanciée par S., expert en
dommages à la Vaudoise assurances, assureur responsabilité civile de [...],
ainsi que par deux témoins. Dans son rapport du 17 juin 2009 établi à la
suite d'un essai effectué le même jour dans les locaux de la [...] en
présence de X. (P. 11/2 à 11/8), l'expert constate que la machine
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lave et aspire en même temps : ses patins rotatifs s'appuient sur le sol et
la solution de
lavage passe par ceux-ci pour atteindre la surface à nettoyer. Cette
solution est ensuite récupérée par une raclette aspirante. Le liquide lavant
est déversé de manière constante et peu importante quelle que soit la
nature de la saleté à nettoyer. En cas de salissures tenaces, plusieurs
passages sont nécessaires. L'auto laveuse laisse après son passage un sol
quasi sec instantanément, sauf dans les joints du carrelage. La quantité
d'eau restant dans les joints est toutefois négligeable et ne parvient pas à
mouiller la semelle des chaussures (cf. p. 1). Au moment des faits, la
machine était neuve, régulièrement entretenue, et ne présentait aucun
défaut (cf. p. 2). Le témoin L., directeur d'exploitation chez [...], a
précisé que la machine laissait sur son passage un sol sur lequel on
pouvait marcher toute sécurité (jugement p. 8). Le témoin P.,
inspecteur d'exploitation chez [...], a ajouté qu'un second passage "en vue
d'uniquement aspirer" permettait de sécher également l'humidité
contenue dans les interstices du carrelage (jugement p. 10).
3.3La configuration des lieux ressort des témoignages de
S.________ et L., de même que des pièces du dossier et de celles
produites en appel par A.A..
[...] comprend trois parkings. L'un d'entre eux,
essentiellement découvert, est attenant à l'entrée principale du rez-de-
chaussée, étage où a eu lieu l'accident. Les caddies y sont stationnés sous
un couvert (P. 5 du bordereau d'appel, photo no 4). Venant de ce parking,
on atteint l'entrée principale soit en empruntant un passage couvert d'une
cinquantaine de mètres (P. 5 du bordereau d'appel), soit directement
(jugement p. 9, témoignage d'L.). On passe ensuite par une porte
tournante, dont le tambour était, à l'époque des faits, recouvert de deux
tapis juxtaposés d’environ 1,2 x 1,5 mètres, dispositif peu efficace pour
absorber l'humidité, selon le témoin L. (jugement p. 8). On accède
enfin au couloir concerné par le sinistre, qui mène aux [...] [...], situés l'un
en face de l'autre à environ 20 mètres de l'entrée principale. Ce couloir,
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revêtu d'un carrelage comme on peut en trouver dans de nombreux
magasins (P. 11/2), accueille les clients qui entrent et sortent, vont et
viennent d'un magasin à l'autre, le cas échéant, en poussant leur caddie
(P. 11/3).
3.4Le jour de l'accident (20 février 2009), la température
extérieure à l'observatoire météorologique de Pully était de -3,8 à 3,5
degrés. Il y avait quatorze centimètres de neige gisante mesurée à 6 h 40
à Lausanne (P. 29/1). L'appelante portait des bottines à petits talons de
quatre à cinq centimètres (jugement p. 14).
3.5Après les faits, [...], propriétaire de l'immeuble, a remplacé les
deux petits tapis situés dans le tambour de la porte tournante de l'entrée
principale, par un seul de quatre mètres sur cinq. Aux dires du témoin
L., ce nouveau tapis absorbe énormément d'humidité et améliore
grandement la situation (jugement p. 9). Il est toutefois toujours possible
d'amener de l'humidité à l'intérieur en cas de mauvais temps (P. 53).
La Mobilière suisse, assurance RC de [...], a admis la
responsabilité de son assurée pour le sinistre du 20 février 2009, sur la
base de
l'art. 58 CO (responsabilité causée par des vices de construction et des
défauts d'entretien; P. 41/3). Elle a exercé une action récursoire contre la
Vaudoise Assurances, RC de [...]. Cette dernière a contesté toute
responsabilité de la part de son assurée, respectivement de l'employé de
celle-ci, et a refusé d'entrer en matière, pour le motif qu'aucun reproche
ne pouvait être adressé au prévenu en lien de causalité avec la chute de
la plaignante.
3.6A la suite de son accident du 20 février 2009, A.A. a
souffert d'une entorse scapho-lunaire du poignet droit qui a dû être
opérée, ainsi que d'une capsulite rétractile de l'épaule droite [P. 27;
rapport du Centre d'expertise médical (ci-après : le CEMED) du 24 mars
2011, p. 19].
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S'agissant de l'évolution des séquelles de l'accident du 20
février 2009, les experts du CEMED ont considéré que l’épaule de la
plaignante pourrait retrouver une meilleure mobilité avec un traitement
spécifique dans un centre de rééducation disposant d'une piscine et
d'appareils de mobilisation adaptés. S'agissant du poignet, sujet à un
début d'arthrose, ils ont relevé que le port d'une orthèse devrait, au prix
d'une certaine raideur, permettre une diminution de la douleur, ainsi
qu'une récupération au moins partielle de la fonction de la main droite (P.
27 p. 21).
A.A.________ souffre encore à ce jour des suites de son accident
du 20 février 2009 (jugement p. 14 et procès-verbal p. 4).
Dans sa plainte et tout au long de la procédure, la victime a
fait valoir que sa chute était due à une flaque d'eau (PV aud. 1), voire à
des traces d’humidité (jugement p. 14) laissées par la machine après le
nettoyage, traînées que le prévenu a omis de signaler.
3.7La version des faits de A.A.________ n'a pas été retenue par le
premier juge qui a tenu pour davantage vraisemblable que l'humidité sur
laquelle la plaignante avait glissé provenait d'une autre source (jugement
p. 25).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie
de la procédure.
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Interjetée en temps utile contre une décision rendue par une
autorité de première instance qui a clôt la procédure au sens de l'art. 398
al. 1 CPP, la déclaration d’appel de A.A.________ est recevable et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
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instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kist Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
- A.A.________ conteste l'état de fait.
3.1Le premier juge relève que ni le moment, ni le lieu de la chute
n'ont pu être déterminés avec exactitude.
S'il est vrai qu'il n'y a pas de témoin direct de l'accident, le
dossier contient des précisions à ce sujet. A.A.________ a déclaré, en cours
d'enquête, qu'elle était tombée devant le magasin [...] (PV aud. p. 1). Le
prévenu a indiqué avoir lavé la moitié du couloir, ainsi que devant le
magasin [...] (PV aud. 3 p. 1). Devant le tribunal, il a précisé qu'il était
environ 11 heures du matin lorsqu'il a été rappelé sur les lieux par [...]
(jugement p. 5) qui l'a informé de la survenance de l'accident.
Ces éléments permettent de retenir, comme il a été exposé
dans la partie faits, que, le 20 février 2009, en fin de matinée, A.A.________
est tombée devant le magasin C & A sur la zone de catelles blanches que
le prévenu avait lavées quelques minutes plus tôt.
3.2L'appelante reproche au premier juge d'avoir décrit les
caractéristiques et le fonctionnement de la machine auto laveuse en se
référant sans réserve aux constatations de S.________ (jugement pp. 11 et
12), expert en dommages à la Vaudoise Assurances, alors qu'en tant
qu'assureur responsabilité civile de [...] – employeur du prévenu –, cette
entité a un intérêt évident au procès.
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14 -
Le jugement attaqué ne mentionne, en effet, pas que ledit
témoignage doit, pour les raisons exposées par l'appelante, être apprécié
avec la plus grande circonspection. Il n'en demeure pas moins que les
explications de S.,
– qui reprend et complète son rapport du 17 juin 2009 au dossier (P. 11/2)
– contiennent une description du fonctionnement de la machine
corroborée par des photos qui donnent des indications que rien ne peut
remettre en doute. Cette description est appuyée par les indications des
témoins L., directeur d’exploitation de [...] (jugement p. 8) et
P.________, inspecteur d’exploitation chez [...] au moment des faits et oncle
par alliance du prévenu (jugement p. 10). Si l'on ne peut nier que ces trois
témoignages émanent de personnes ayant des liens avec le prévenu et/ou
son employeur et doivent être appréciés avec prudence, aucun élément
ne permet de les écarter.
Sur ces bases, on retiendra comme le premier juge que la
machine auto laveuse utilisée par le prévenu le 20 février 2009 aspire
l’intégralité du liquide déversé en vue du nettoyage et laisse derrière elle
un sol quasi-sec, à l'exception de faibles traces d'humidité dans les joints
du carrelage, incapables de mouiller une semelle et donc de provoquer
une chute. En outre, rien ne permet de dire que cette auto laveuse était
défectueuse le jour de l'accident, voire – comme le soutient l'appelante
sans le prouver – qu'elle aurait été réparée et peut-être même changée
entre le jour des faits (20 février 2009) et le jour de l'expertise (17 juin
2009).
3.3L'appelante prétend, photos à l'appui (P. 5 du bordereau), que
l'autorité de première instance a procédé à une description incomplète
des lieux, en omettant de signaler que l'accès au lieu où est survenu
l'accident se fait par un long passage couvert d'une cinquantaine de
mètres.
C'est exact. Le jugement entrepris a ainsi été complété sur ce
point. Il convient donc de retenir que venant du parking extérieur, les
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clients accèdent à l'entrée principale du centre commercial soit
directement, comme expliqué par le témoin L.________ (jugement p. 9),
soit en empruntant l'accès couvert décrit par l'appelante. Le 20 février
2009, il y avait quatorze centimètres de neige gisante dans la région et les
deux petits tapis installés dans le tambour de la porte d'entrée
absorbaient mal l'humidité. Cette configuration permet, en cas de mauvais
temps, à des clients d'entrer avec des chaussures et des caddies mouillés
et d'apporter de l'eau à l'intérieur. La plaignante a chuté sur une zone de
catelles située à environ vingt mètres de l’entrée, zone qui pouvait,
comme l'a constaté le tribunal, avoir été mouillée par les clients provenant
de l'extérieur entre la fin du nettoyage et le moment de la chute.
3.4Pour l'appelante, le tribunal procède à une appréciation
arbitraire voire erronée des preuves en passant sous silence le
témoignage de [...], seule personne à être intervenue sur les lieux
immédiatement après l'accident, et qui a dit à un cadre de la [...] ( [...] que
la zone concernée par l'accident était réellement humide (P. 13/2).
Devant, le juge d’instruction le 10 décembre 2009, [...] a
déclaré que le sol était un peu plus mouillé que d'habitude, mais pas
réellement humide (PV aud. 2), et qu'il avait fait essuyer la zone
concernée pour calmer la situation et pour montrer à la plaignante qu'il
s'occupait d'elle.
Entendue à son tour, la plaignante a déclaré qu'à l'endroit où
elle était tombée, il y avait des petites flaques d'eau. Elle a déclaré
qu'après sa chute son pantalon était mouillé à certains endroits (PV aud.
1). Elle a également parlé de flaques d'eau dans sa lettre du 26 août 2009
(P. 14/1). Dans sa plainte, elle a affirmé avoir glissé sur une flaque d'eau
qu'avait laissée derrière elle la machine conduite par le prévenu. Devant
le tribunal, elle a nuancé ses propos en affirmant qu'elle avait déduit des
traces d'humidité sur son pantalon qu'il y avait des flaques d'eau, mais
que c'était peut-être que les traces d'humidité dans les joints du carrelage
qui avaient mouillé son pantalon.
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Sur la base des déclarations constantes de la prévenue
nuancées à l'audience de première instance, on retiendra qu'elle a glissé
sur une flaque d'eau, qu'avec son pantalon et son dos, elle a séché cette
flaque en ne laissant que les traces humides constatées par elle, son mari
et le témoin [...]
L'argument est donc vain.
3.5En définitive, A.A.________ a chuté en glissant sur une flaque
d'eau qu'elle a séchée avec son pantalon et son dos, en ne laissant que les
traces humides. Une telle flaque ne pouvait pas provenir de l'auto laveuse
conduite par le prévenu puisque cette machine n'était pas défectueuse et
laissait après son passage un sol quasi sec, sur lequel on pouvait marcher
en toute sécurité, à l'exception de traces d'humidité dans les joints,
incapables de mouiller une semelle et donc de provoquer une chute.
Au vu de la configuration des lieux (parking non couvert, accès
au centre possible directement d'un endroit non couvert, tapis n'absorbant
pas toute l'humidité) et des conditions hivernales particulières sévissant le
jour des faits (neige gisante, température proche de zéro), il paraît bien
plutôt que l'eau sur laquelle A.A.________ a chuté venait d'une autre
source, probablement de l'extérieur. Le jugement entrepris aboutit à juste
titre à la même constatation.
- Il reste à examiner si, comme le prétend l'appelante, le
prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par
négligence.
4.1L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
d’une personne. La réalisation de celle infraction suppose ainsi la réunion
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de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et
un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-
dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque
d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF134 IV 255 c. 4.2.3 p.
262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales,
administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité
et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le
respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135 et les arrêts
cités). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au
moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il faut donc se
demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le
déroulement concret des événements. Cette question s’examine en
suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de
diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de
l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV
76 c. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 op. cit. c. 2f p. 64;
ATF 134 IV 255 op. cit. c. 4.2.3 p. 262 et les références).
La négligence doit être en outre en relation de causalité avec
les lésions subies par la victime.
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18 -
Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en
constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3 p. 61). Le rapport de
causalité peut être qualifié d’adéquat si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner
un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 op. cit. c.
4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime,
à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2 p. 148). La
causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause
concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle
ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre.
L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une
importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le
comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 op. cit. c. 4.4.2 p. 265 s. et les
arrêts cités).
4.2En l'espèce, la première condition est remplie, dès lors que la
chute dont a été victime A.A.________ a entraîné de graves blessures. Il
faut encore examiner si l'on peut mettre en relation de causalité cette
chute et un comportement fautif imputable au prévenu.
La machine utilisée n'était pas défectueuse au moment des
faits et on ne peut pas reprocher à l'intéressé de ne l'avoir pas utilisée
correctement. Selon les témoignages au dossier, cette machine est
conçue pour aspirer l'intégralité du liquide qu'elle déverse sur le sol en vue
du nettoyage. Rien ne permet de retenir qu'il en aurait été différemment
le jour des faits. On ne peut donc pas tenir pour établi que c'est X.________
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19 -
qui a laissé un carrelage mouillé sur le lieu de l'accident. L'absence de
panneau "sol glissant " n'est donc pas déterminante.
En revanche, il régnait, ce 20 février 2009, un contexte
météorologique particulier et le système d'absorption mis en place à
l’entrée du magasin était si peu efficace que les clients amenaient
constamment de l’eau à l’intérieur avec leurs chaussures et leur caddie. Si
l’on considère le va et vient des clients et le temps écoulé entre le
passage de l’auto laveuse et l’accident, il est plus vraisemblable que le sol
ait été mouillé par des clients dans l’intervalle. C’est du reste parce qu’il
avait constaté des traces au sol que le prévenu a décidé de procéder au
nettoyage du couloir pendant les heures d’ouverture des magasins. En
définitive, on ne peut établir un lien de causalité entre le comportement
de X.________ et les blessures de l’appelante. Cette appréciation apparaît
d’ailleurs également avoir été celle de la [...] propriétaire du bâtiment, et
de son assurance RC [...] La première a remplacé le système d’absorption
à l’entrée du centre par un autre plus efficace ; la seconde a accepté de
prendre en charge le sinistre du 20 février 2009 sur la base de l’art. 58
CO.
Vu l'absence de lien de causalité naturelle, l'infraction à l'art.
125 CP n'est pas réalisée et il n'est pas nécessaire d'examiner si X.________
a fait preuve d'une négligence coupable en ne laissant pas sur les lieux le
panneau "sol glissant" après avoir terminé son nettoyage.
4.3En conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a libéré
X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par
négligence.
4.4Vu ce qui précède, il convient de rejeter la conclusion tenant à
ce que X.________ soit reconnu pleinement responsable sur le plan civil.
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20 -
5.1En définitive, l'appel apparaît mal fondé et doit être rejeté.
5.2Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, par
2'130 francs, doivent être mis à la charge de A.A.________ (art. 428 al.1
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 398 ss CPP
prononce :
I.L'appel de A.A.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon
le dispositif
suivant :
"I. libère A.A._____du chef d'accusation de lésions
corporelles graves par négligence et met fin à l'action
pénale le concernant;
II.laisse les frais de justice, arrêtés à 3'220 fr., à la charge
de l'Etat.
III.Les frais d'appel, par 2'130 fr. (deux mille cent trente
francs), sont mis à la charge de A.A.____.
IV.Le jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
21 -
Du 1
er
mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.A.________),
-
Me Daniel Pache, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
-
22 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Service de la population, secteur étrangers (28.01.1985),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (0740/11/18).
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :