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TRIBUNAL CANTONAL
106
PE09.010165-PGT/MPP/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.Q., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d’office,
à Lausanne, appelant et intimé,
G., prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, avocat d’office,
à Lausanne, appelant par voies de jonction et intimé,
P., prévenu, représenté par Me David Abikzer, avocat d’office, à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement
itinérant, appelant et intimé,
W., plaignante, représentée par Me Alexa Landert, avocate
d’office, à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée,
L.________, plaignant, à [...], intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
G.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées
et de lésions corporelles graves (I), a constaté qu'il s’était rendu coupable
d'agression, de vol, de violation de domicile et de contravention à la LStup
(II), a révoqué le sursis accordé à G.________ par le Juge d'instruction de
Lausanne le 9 décembre 2008 (III), l'a condamné à une peine d’ensemble
de travail d'intérêt général de 720 heures et à une amende de deux cents
francs, avec peine privative de liberté de substitution de huit jours, sous
déduction de quatre jours de détention préventive subie (IV), a dit que
cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 10
août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (V), a libéré P.________
des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de
lésions corporelles graves (VI), a constaté qu'il s’était rendu coupable
d'agression, de violation de domicile et de contravention à la LStup (VII), a
révoqué les sursis accordés à P.________ le 9 septembre 2008 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne et le 18 février 2009 par le Juge
d'instruction de Lausanne (VIII), l'a condamné à une peine privative de
liberté d'ensemble de quinze mois et à une amende de trois cents francs,
avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (IX), a dit
que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le
18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (X), a libéré
A.Q.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples
qualifiées, de lésions corporelles graves, de brigandage et d'injure (XIV), a
constaté qu'il s’était rendu coupable d'agression, de violation de domicile
et de contravention à la LStup (XV), a révoqué la libération conditionnelle
accordée à A.Q.________ le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines
d'Argovie (XVI), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble
de douze mois et à une amende de trois cents francs, avec peine privative
de liberté de substitution de douze jours (XVII), a dit que cette peine était
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partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 mars 2009 et le
28 juillet 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (XVIII), a donné
acte de ses réserves civiles à W.________ contre G., P. et
A.Q.________ et l'a renvoyée à agir devant le juge civil (XIX), a alloué à
Me Alexia Landert une indemnité de conseil d'office de 7'460 fr. 30,
débours et TVA compris (XXIII), a alloué à Me Yan Schumacher, défenseur
d'office de G., une indemnité de 6'226 fr. 40, débours et TVA
compris (XXIV), a alloué à Me David Abikzer, défenseur d'office de
P., une indemnité de 9'813 fr. 60, débours et TVA compris (XXV), a
alloué à Me Eric Kaltenrieder, défenseur d'office de A.Q., une
indemnité de 4'621 fr. 20, débours et TVA compris (XXVII), a arrêté les
frais, indemnités des défenseurs et du conseil d'office comprises, à charge
de : G. à 13'036 fr. 60; P.________ à 15'374 fr. 60; B.Q.________ à
8'262 fr. 60; A.Q.________ à 10'182 fr. 20, le solde étant laissé à la charge
de l'Etat (XXVIII) et a dit que chacun des prévenus G., P. et
A.Q.________ remboursera l'indemnité allouée à son défenseur d'office et
un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation
financière le permettra (XXIX, XXX et XXXII respectivement).
Par arrêt du 8 mai 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal a rejeté les appels formés par G., P. et
A.Q.________ et partiellement admis les appels du Ministère public et
W.________ (I), a modifié le dispositif de première instance en ce sens
qu’elle a révoqué le sursis accordé à G.________ par le Juge d'instruction de
Lausanne le 9 décembre 2008 et ordonné l’exécution de la peine de 20
jours-amende à 30 fr. le jour (iii), l'a condamné à une peine privative de
liberté de douze mois, sous déduction de quatre jours de détention
préventive subie, ainsi qu’à une amende de deux cents francs avec peine
privative de liberté de substitution de huit jours (iv), a dit que cette peine
était partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par
le Juge d'instruction du Nord vaudois (v), a révoqué les sursis accordés à
P.________ le 13 mars 2007 par le Juge d’instruction de la Côte, le 9
septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 18 février
2009 par le Juge d’instruction de Lausanne et a ordonné l’exécution des
peines de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, de huit mois de privation de
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liberté et de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (viii), l'a condamné à une
peine privative de liberté de douze mois et à une amende de trois cents
francs avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (ix), a
dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée
le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (x), a libéré
A.Q.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples
qualifiées, de brigandage et d'injure (xiv), a constaté qu'il s’était rendu
coupable d'agression, de lésions corporelles graves, de violation de
domicile et de contravention à la LStup (xv), a révoqué la libération
conditionnelle accordée à A.Q.________ le 10 juin 2009 par l'Office
d'exécution des peines d'Argovie (xvi), l'a condamné à une peine privative
de liberté d'ensemble de dix-huit mois et à une amende de trois cents
francs, avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (xvii),
a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles
prononcées le 27 mars 2009 et le 28 juillet 2009 par le Juge d'instruction
du Nord vaudois (xviii), a dit que A.Q.________ devait payer à W.________ les
sommes de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, valeur échue,
d’une part, et de 279 fr. 80 à titre d’indemnisation du dommage matériel,
valeur échue, d’autre part, acte étant donné à W.________ de ses réserves
civiles pour le surplus à l’encontre de A.Q., G., P.________ et
B.Q.________ (xix) (II). La Cour d’appel pénale a alloué une indemnité de
conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'942 fr.,
débours et TVA compris, à Me Alexa Landert (III), une indemnité de
défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'553 fr. 20,
débours et TVA compris à Me Yan Schumacher (IV), une indemnité de
défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'553 fr. 20,
débours et TVA compris, à Me David Abikzer (V), une indemnité de
défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'578 fr. 50,
débours et TVA compris, à Me Patrick Mangold (VI), a mis les frais d’appel
à la charge des prévenus comme il suit : G., un tiers des frais
communs, par 5'760 fr., soit 1'920 fr., plus un tiers de l'indemnité de Me
Alexa Landert, par 1'314 fr., plus l'indemnité au défenseur d'office prévue
au ch. IV ci-dessus, soit au total 6'787 fr. 20; P., un tiers des frais
communs, par 5'760 fr., soit 1'920 fr., plus un tiers de l'indemnité de Me
Alexa Landert, par 1'314 fr., plus l'indemnité au défenseur d'office prévue
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au ch. V ci-dessus, soit au total 6'787 fr. 20; A.Q., un tiers des frais
communs, par 5'760 fr., soit 1'920 fr., plus un tiers de l'indemnité de Me
Alexa Landert, par 1'314 fr., plus l'indemnité au défenseur d'office prévue
au ch. VI ci-dessus, plus l'indemnité versée à Me Kaltenrieder, soit 9’433
fr. 70 (recte : 5'590 fr. 10) (VII), et a dit que G., P.________ et
A.Q.________ ne seraient tenus de rembourser le montant de l'indemnité en
faveur de leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le
permettra (VIII).
Par arrêt du 7 janvier 2013 (TF 6B_405/2012), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.Q.,
a annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 8 mai 2012 et a renvoyé la
cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans le sens
des considérants (1), a mis une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr.,
à la charge du recourant, le solde demeurant à la charge de l’Etat (2), a
mis à la charge du canton de Vaud une indemnité de 1'500 fr., à payer au
conseil du recourant à titre de dépens (3), a rejeté la demande
d’assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle n’est pas sans
objet (4), a admis la demande d’assistance judiciaire de W. et a dit
que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alexa Landert une
indemnité de 1'000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office (5) et a
communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (6).
Par arrêt du 7 janvier 2013 (TF 6B_410/2012), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de G., annulé l’arrêt
attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue dans
le sens des considérants (1), n’a pas perçu de frais judiciaires (2), a mis à
la charge du canton de Vaud une indemnité de 3'000 fr., à payer au
conseil du recourant à tire de dépens (3), a dit que la demande
d’assistance judiciaire était sans objet (4), a admis la demande
d’assistance judiciaire de W. et dit que la Caisse du Tribunal
fédéral versera à Me Alexa Landert une indemnité de 1'000 fr. à titre
d’honoraires d’avocat d’office (5), a communiqué l’arrêt aux parties et à la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (6).
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B.Par courrier du 5 février 2013, la direction de la procédure a
informé les parties que lors des débats serait abordée la question de
l’application de l’art. 392 CPP au prévenu P.________ et que la Cour d’appel
pénale se réservait, en application de l’art. 344 CPP, d’examiner la
condamnation possible des prévenus pour rixe (art.133 CP).
Par courrier du 19 février 2013, A.Q.________ a contesté
l’application de l’art. 133 CP.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu G., né en 1987, ressortissant congolais,
séjourne en Suisse depuis 1994, époque où il a rejoint son père qui
résidait déjà sans sa femme dans notre pays. Rejeté par sa belle mère, il a
été confié par son père à une tante. En 2002, son père a tué la belle-mère
du prévenu, ce qui a impliqué pour G. la responsabilité à tout le
moins morale de ses trois demi-frères et demi-soeurs. Marié, il est père de
deux enfants, l'un âgé de plus de quatre ans, l'autre de plus d'un an. Les
époux sont séparés depuis juillet 2010. Il exerce un droit de visite sur ses
enfants. Il est endetté, notamment en raison d'amendes impayées, qu'il
rembourse mensuellement. Il a travaillé pendant une année au sein de
l’association La Licorne, spécialisée dans le montage de scènes. Ayant
échoué pour la seconde fois aux examens de la formation de
polymécanicien en été 2011, il n’a pu se présenter une troisième fois. Il a
déclaré à l’audience de ce jour qu’il ne travaillait provisoirement plus pour
la Licorne depuis janvier 2013, qu’il s’occupait des enfants pendant que sa
femme était aux études et qu’il reprendrait son travail de polymécanicien
lorsqu’une place serait disponible. Il est au bénéfice du revenu d'insertion.
Il n’aurait plus consommé de cannabis depuis le 13 juin 2011.
Son casier judiciaire comporte trois condamnations,
prononcées du 23 mai 2008 au 10 août 2010, pour infractions à la LCR,
dommages à la propriété et contravention à la LStup. En particulier, la
dernière peine ci-dessus, d'une quotité de 120 jours-amende à 30 fr. le
jour, avec sursis pendant cinq ans, en sus d'une amende de 750 fr. a été
prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour
circulation sans assurance RC, sans permis de circulation ou plaques de
contrôle, conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire,
contravention à l'OCR et à la LStup. Il a été détenu du 11 au 14 janvier
2010 pour les besoins de la présente enquête.
2.1Le jeudi 7 janvier 2010, vers 20h30, le prévenu G.________ s'est
rendu au domicile de L.________, à [...], en compagnie d'un tiers, pour s'y
procurer de la marijuana, respectivement du cannabis. La transaction n'a
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pas abouti. Pour faire partir les importuns, le maître des lieux a exhibé un
couteau. L'appartement de L., situé au rez-de-chaussée, comporte
une porte d'entrée qui donne directement sur le trottoir depuis la pièce à
vivre/salon; il s'agit en effet d'un ancien magasin. La pièce principale est
séparée de la cuisine par un rideau.
Le 11 janvier 2010, en début de soirée, les trois prévenus,
accompagnés d'un tiers, se sont à nouveau rendus auprès de L.
pour acquérir du cannabis. G.________ était alors sous l'emprise de l'alcool
et du cannabis. Dans ce dessein, les comparses se sont déplacés depuis
Yverdon-les-Bains en direction de [...] dans une voiture conduite par l’amie
de P.. Celle-ci devait en effet se rendre brièvement à K.
pour des motifs étrangers à la présente cause. Elle n'a observé aucune
tension dans l'habitacle de la voiture sur le trajet aller, pas plus qu'elle n'a
vu l'un ou l'autre de ses passagers avec une matraque. Les prévenus
parlaient et plaisantaient dans leur langue.
Une fois arrivés sur les lieux, les quatre individus se sont
présentés à la porte d'entrée du logement de L., à laquelle
G. a frappé. Le maître des lieux a ouvert la porte, avant de la
refermer aussitôt en voyant l'importun sur le pas de la porte. Il ressort des
aveux de l'intéressé et des déclarations concordantes des deux autres
prévenus et du tiers impliqué que G.________ a voulu forcer le passage en
glissant son pied dans l'entrebâillement. L.________ lui a alors donné un
coup au visage, le faisant tomber à terre à l'extérieur, dans la neige;
L.________ conteste toutefois avoir asséné ce coup. Ensuite de cet acte, les
prévenus se sont précipités dans le logement pour s'en prendre
physiquement, à trois, au maître des lieux. Par l’effet de la poussée de la
porte, L.________ est tombé au sol. Pour se défendre, il a distribué des
coups de pied à ses assaillants. Une fois relevé, il a sorti une arme blanche
munie d'une lame de quelque 20 cm qu'il portait à sa ceinture, ce dans le
seul but de faire fuir ses agresseurs. Il est précisé à cet égard qu'il
pratique les arts martiaux et détient dans son logement une collection
d'environ 200 couteaux. Il a encore reçu des coups notamment au moyen
d'une matraque télescopique ou d'une barre de fer, d'une pelle à neige et
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du tuyau de l'aspirateur équipant le logement. Les agresseurs ont
également projeté dans sa direction un vélo entreposé dans le logement
et l'aspirateur du ménage. L.________ a précisé que, les événements
s'étant déroulés très vite, il ne pouvait indiquer lequel de ses agresseurs
avait fait quoi, hormis que A.Q.________ l'avait frappé avec une barre
téléscopique et G.________ avec l'aspirateur.
Durant ces faits, la colocataire de L., W., se
trouvait dans la cuisine. Alertée par un fracas métallique, elle est sortie de
cette pièce munie d'un spray au poivre, qu'elle a vidé pour faire fuir les
intrus. Elle a alors également été personnellement agressée. Elle a été
incapable de distinguer ses agresseurs, hormis par une mention, figurant
dans sa plainte, selon laquelle c'était le plus grand d'entre eux qui l'avait
frappée plusieurs fois avec une barre métallique sur ses avant-bras
relevés dans un geste de défense (PV aud. 12). C'était le même individu
qui avait encore lancé son vélo contre elle après avoir pris de l'élan et qui
l'avait traitée de "salope" (ibid.). Elle a confirmé ses propos devant le juge
d'instruction le 18 août 2010, si ce n'est qu'elle s'est partiellement récriée
en précisant que ses lésions à l'avant-bras et à la main gauches ainsi
qu'au poignet droit étaient dues à la projection d'un vélo par l'un des
assaillants, et non aux coups qui lui auraient été assénés au moyen de la
barre métallique (PV aud. 14, spéc. lignes 25 et 26). Aux débats de
première instance, elle est revenue sur sa plainte à un autre égard encore,
en ce sens qu'elle n'aurait jamais déclaré dans sa plainte avoir été frappée
avec une barre ou une matraque, mais qu'elle avait en revanche entendu
le bruit provoqué par la chute d'une barre métallique et vu cet objet au
sol; elle a dit tout ignorer de son détenteur et de son usage. Elle a précisé
que les lésions dont elle avait souffert avaient pour seule origine la
projection de son vélo, qui était un "mountain-bike" d'une quinzaine de
kilogrammes. Les atteintes affectaient les membres supérieurs, que la
victime avait levés pour se protéger le visage. Elle a confirmé que c'était
le plus grand des agresseurs qui était l'auteur des faits. Elle a enfin
mentionné l'intrusion de trois assaillants dans le logement et la présence
d'une quatrième personne à l'extérieur, qu'elle a également assimilée à un
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agresseur, mais dont la tâche était limitée à faire le guet. Ce quatrième
individu, accompagnant les prévenus, a bénéficié d'un non-lieu.
Les trois prévenus sont ensuite retournés à Yverdon-les-Bains,
avec le tiers déjà mentionné et toujours acheminés par la même
conductrice. Cette dernière a constaté que ses passagers étaient énervés,
sans pour autant connaître la cause de cet état. Elle a senti une forte
odeur de spray au poivre. Comme lors du trajet aller, elle n'a pas décelé
que l'un ou l'autre de ses passagers détenait une matraque.
2.2W.________ a souffert d'un hématome traumatique de la main
et du poignet droits, d'un hématome de l'avant-bras gauche avec
dermabrasion, d'un traumatisme du poignet droit avec fracture de la
styloïde cubitale, nécessitant la pose d'un plâtre. Elle a en outre présenté
de multiples dermabrasions superficielles des doigts de la main gauche.
En outre, selon un rapport établi le 2 novembre 2011 par le Dr [...], une
neuropathie cubitale s'est développée, les premiers symptômes étant
apparus environ six à huit semaines après la fracture de l'avant-bras
gauche. Cette neuropathie s'aggrave progressivement et empêche la
victime de manipuler et en particulier de porter un objet de la main
gauche. Elle a été opérée le 5 décembre 2011. Psychiquement, la victime
souffre d'un trouble anxieux majeur généralisé avec phobie sociale ainsi
que, depuis le mois de janvier 2010, d'un stress post-traumatique
surajouté, aggravant plus encore sa phobie sociale.
A dires de médecin, L.________ a présenté une plaie du cuir
chevelu importante au niveau fronto-temporal droit, suturée sous
anesthésie locale, une plaie au niveau du tiers moyen de l'avant-bras
punctiforme par éclatement consécutive à un coup donné au moyen d'un
objet, ainsi qu'un hématome cutané au niveau du tiers supérieur du bras
droit, sans plaie.
2.3G.________ a dit ignorer qui avait pu frapper L.________ et
W.________ et comment les victimes avaient pu être frappées. Il s'est limité
à avouer avoir lancé un vélo en direction du premier nommé pour le tenir
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27 -
à distance, car lui et ses comparses étaient menacés par l'intéressé qui
détenait un couteau. Il a cependant ajouté avoir vu A.Q.________ en
possession d'une matraque à la sortie du logement de la victime et l'avoir
observé remettre cet engin à P.________ dans la voiture sur le trajet du
retour.
A.Q.________ a contesté avoir volontairement frappé l'une ou
l'autre des victimes, tout comme il a nié la possession d'une matraque
télescopique. Il a cependant concédé avoir pu frapper l'une ou l'autre des
victimes alors qu'il gesticulait après avoir été frappé lui-même, d'où la
présence d'une écorchure à sa main droite. Selon lui, G.________ a donné
un coup à L..
Enfin, P. a dit n'avoir eu pour seul geste que celui de
se baisser pour éviter un coup de couteau de L., avant de prendre
le premier objet à sa portée, soit une chaussure, et de le lancer en
direction du maître des lieux pour se défendre, puis de prendre la fuite.
Auparavant, ce prévenu avait encore eu le temps de voir A.Q.
donner un coup à L.. P. a encore imputé à G.________
l'usage de la pelle à l'encontre de cette même victime, ainsi que la
projection d'un aspirateur et d'un vélo contre L.________ et W.. Il a
enfin contesté avoir détenu une matraque.
Interpellé à l'audience d'appel par le conseil de P.,
L.________ a soutenu ne jamais avoir été frappé et ne jamais avoir déclaré
avoir été frappé. Il a ajouté que, lorsqu’il était par terre, personne ne
l’avait touché et que les coups de pied qu’il avait donnés l’avaient été
dans le vide. Il a nié avoir asséné un coup lors de l'altercation. Il a ajouté
que, d’une façon générale, il contestait la version des faits donnée par les
prévenus, qui le ferait passer pour "le méchant" et eux pour "les gentils"
(sic).
E n d r o i t :
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28 -
1.Statuant sur le recours interjeté par A.Q., le Tribunal
fédéral a considéré, dans son arrêt du 7 janvier 2013 (TF 6B_405/2012),
que la Cour de céans avait violé le droit fédéral en tant qu’elle a considéré
que l’attaque du recourant était unilatérale et reconnaissait celui-ci
coupable d’agression selon l’art. 134 CP (c. 2). Il a aussi constaté que la
Cour de céans n’avait pas fait preuve d’appréciation arbitraire des faits en
retenant que A.Q., le plus grand de ceux qui avait pénétré dans
l’appartement, avait lancé le vélo sur W.________ et n’avait pas violé le
droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d’infraction de lésions
corporelles graves à l’égard de la plaignante (c. 3). Le Tribunal fédéral a
également admis le montant de l’indemnité pour tort moral, fixé à 10'000
fr., alloué à W.________ (c. 4). Seul le premier grief étant admis, le Tribunal
fédéral a annulé l’arrêt du 8 mai 2012 en tant qu’il reconnaissait
A.Q.________ coupable d’agression et a renvoyé la cause à la Cour de
céans pour qu’elle statue à nouveau.
Statuant sur le recours interjeté par G.________, le Tribunal
fédéral a admis, dans son arrêt du 7 janvier 2013 (TF 6B_410/2012), le
grief invoqué en ce sens que la décision attaquée violait le droit fédéral en
tant qu’elle a considéré que l’attaque du recourant était unilatérale et
reconnaissait celui-ci coupable d’agression selon l’art. 134 CP (c. 2). Le
Tribunal fédéral a ainsi annulé l’arrêt cantonal sur ce point.
En définitive, la procédure sur appel après Tribunal fédéral se
limite à l’examen de la qualification juridique des faits portant sur
l’altercation, à la fixation des peines et aux frais, le jugement du 8 mai
2012 étant définitif pour le surplus.
2.En application du principe de célérité de la procédure et pour
éviter des jugements contradictoires, l’art. 392 al. 1 CPP prévoit que,
lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains
des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la
décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux
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qui n’ont pas interjeté recours aux conditions cumulatives que l’autorité
de recours juge différemment les faits (let. a) et que les considérants
valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) (Calame, in
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 392 CPP). Selon l’alinéa 2 de ce même article, afin
de respecter le droit d’être entendu des parties concernées, l’autorité de
recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas
interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.
En l’espèce, P.________ qui a également été condamné pour
agression par jugement du 8 mai 2012 de la Cour d’appel pénale n’a pas
recouru contre celui-ci. Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé différemment
les faits en considérant que les conditions de l’agression n’étaient pas
réalisées. En conséquence, en application de l’art. 392 CPP, il convient
d’étendre l’annulation du jugement concernant l’agression à P.________.
Celui-ci a été informé des arrêts du Tribunal fédéral, puis entendu à
l’audience d’appel qui s’est tenue à la suite de ces arrêts.
3.Les appelants contestent l’application de l’art. 344 CPP que la
Cour de céans se propose de faire, invoquant une violation du principe
d’accusation.
3.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce
principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont
imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a; ATF
120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties
présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de
l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] droit d'être
entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs
délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de
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30 -
l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101]
droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF
6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du
28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées).
En l’espèce, les prévenus n’ont pas été renvoyés en jugement
pour rixe d’après l’acte d’accusation. Toutefois, les faits retenus dans cet
acte sont ceux qui fondent l’agression ou la rixe. Lors des débats de
première instance, les prévenus ont d’ailleurs plaidé la rixe en se fondant
sur l’état de fait décrit par l’acte d’accusation. Ils ont maintenu cette
même ligne de défense devant la Cour d’appel pénale puis le Tribunal
fédéral, tout en précisant qu’ils ne pouvaient pas être condamnés pour
rixe, dès lors qu’ils n’avaient pas été renvoyés en jugement pour cette
infraction. Les prévenus ont été informés par la direction de la procédure
quelques mois avant la tenue de l’audience d’appel que la cour de céans
ferait application de l’art. 344 CPP pour examiner si les éléments
constitutifs de la rixe étaient réalisés. Ainsi, les droits de la défense et le
droit d’être entendu des prévenus ont été respectés, ceux-ci ayant eu tout
le temps nécessaire pour préparer leur ligne de défense et demander des
actes d’instruction complémentaires, s’ils le jugeaient nécessaire. En
outre, la rixe et l’agression sont toutes deux des infractions de mise en
danger abstraite de l’intégrité corporelle et de la vie, pouvant être
réprimées par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire;
dogmatiquement, la rixe est subsidiaire à l’agression. La différence des
sanctions réside dans le fait que la rixe est une infraction moins grave que
l’agression, celle-là étant réprimée par une peine privative de liberté de
trois ans au plus contrairement à l’agression qui prévoit cinq ans au plus.
Par conséquent, la mise en accusation des prévenus à ce stade de la
procédure ne constitue pas non plus une reformatio in pejus, mais un
allègement des charges qui pèsent contre les prévenus.
Au vu de ces éléments, l’application de l’art. 344 CPP pour
examiner les conditions de réalisation de la rixe ne viole donc pas le
principe d’accusation.
-
31 -
3.2Les prévenus invoquent également une violation du principe
du double degré de juridiction.
3.2.1En vertu de l’art. 32 al. 3 Cst., toute personne déclarée
coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation (voie de l’appel ou de la cassation). Le droit à un double
degré de juridiction crée, pour l’autorité de première instance, l’obligation
de motiver sa décision de manière suffisante pour que son destinataire
puisse l’attaquer à bon escient devant l’instance de recours
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits
fondamentaux, 2
e
éd., Berne 2006, nn. 1412 s.; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, nn. 1879 ss).
Le Tribunal fédéral a admis qu’une cour cantonale n’avait pas
privé le prévenu de la double instance en le condamnant alors qu’il avait
été acquitté en première instance. Le Tribunal fédéral a considéré que la
cour cantonale ne s’était pas écartée de l’état de fait retenu par le tribunal
de première instance. C’était avant tout sur la question des motifs que la
cour cantonale s’était écartée du jugement de première instance. Pour le
surplus, la cour cantonale ne s’étant pas non plus écartée de l’acte
d’accusation, aucune violation du principe d’accusation n’entrait en
considération (TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février 2013 c. 3.2).
3.2.2En l’espèce, comme déjà mentionné, les prévenus ont traité,
devant l’autorité de première instance, la question de la participation à
une rixe. Dans son jugement (jugement entrepris, p. 94), le Tribunal
correctionnel a motivé les raisons qui l’ont conduit à considérer que les
éléments constitutifs de la rixe n’étaient pas réalisés. Devant l’autorité
d’appel, les trois prévenus ont soutenu qu’au vu du déroulement des faits,
on se trouvait dans le cas d’une rixe et non d’une agression. Cette
question a ainsi une nouvelle fois été examinée en appel. C’est ainsi à tort
qu’ils invoquent une violation du double degré de juridiction. Il est même
contraire à la bonne foi pour G.________ de s’opposer désormais à la
-
32 -
qualification de rixe, sachant qu’il a plaidé jusqu’au Tribunal fédéral la
participation à une rixe plutôt qu’à une agression (Recours G.________).
3.3Au surplus, l’annulation du jugement de première instance et
le renvoi de la cause à cette autorité (art. 409 CPP) ne répondrait pas au
principe de célérité de procédure contenu à l’art. 5 CPP. La procédure de
première instance ne présente d’ailleurs pas des vices importants
auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel puisque,
comme déjà mentionné, les conditions d’application de la rixe ont été
abordées, discutées et motivées lors de la procédure de première
instance.
Enfin, l’argument soulevé par les prévenus, selon lequel la
poursuite des appelants pour rixe ne serait pas possible dès lors que les
plaignants devraient également être poursuivis pour cette même
infraction, est infondé. En effet, si l’infraction de rixe est retenue à
l’encontre des appelants, il appartiendra au ministère public d’ouvrir une
instruction pénale contre les plaignants s’il le juge nécessaire. Aucun
élément ne justifie impérativement que toutes les parties soient jugées en
même temps.
En conséquence, l’application de l’art. 344 CPP à ce stade de
la procédure afin d’examiner une nouvelle fois les éléments constitutifs de
la rixe (art. 133 CP) ne viole ni le principe d’accusation, ni le double degré
de juridiction et remplit les conditions du principe de célérité de la
procédure.
4.1Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant
entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une
attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). A la
différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque
-
33 -
entre au moins trois personnes qui y participent activement
(ATF 131 IV 150 c. 2.1; ATF 104 IV 53 c. 2b). Le comportement punissable
consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être
comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant
celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une
part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF
131 IV 150 c. 2; ATF 106 IV 246 c. 3e; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP).
Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne
cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir
qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 c. 4.2.2). En effet, celle-ci exige
une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et
réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas
et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe.
Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions
corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 c. 3e; ATF 94 IV 105; ATF 70
IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais
purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups,
mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les
combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2; ATF 94
IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi
accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP),
elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP
(TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 2.1.2; ATF 106 IV 246 c. 3e).
4.2Dans ses deux arrêts du 7 janvier 2013, le Tribunal fédéral a
considéré que l’on ne pouvait pas scinder l’action en deux phases
distinctes, comme l’avait fait la Cour de céans dans son arrêt du 8 mai
2012, soit, d’une part, le différent intervenu à l’ouverture de la porte par
L., et d’autre part, l’attaque dont L. a été victime dans son
appartement. Selon le Tribunal fédéral, ces faits formant une unité
matérielle, il ne peut pas être fait abstraction du comportement de
L.________ après qu’il a ouvert la porte pour qualifier les faits reprochés
aux prévenus. Le Tribunal fédéral a estimé que le coup de poing donné par
L.________ à G.________ n’était pas purement défensif, mais qu’il constitue
-
34 -
au contraire une marque d’agressivité. Dès lors, les violences commises
par les prévenus font directement suite au coup de poing et ne peuvent
être qualifiées d’unilatérales au regard de l’art. 134 CP (c. 2.3).
Au vu des considérations du Tribunal fédéral, il convient de
retenir ce qui suit :
En l’espèce, les appelants se sont rendus chez L.________ pour
lui acheter du cannabis. Lorsque celui-ci a ouvert la porte et a vu
G.________ sur le pas de la porte, il l’a immédiatement refermée. Toutefois,
le prévenu a voulu forcer le passage en glissant son pied dans
l’entrebâillement. Le plaignant lui a alors asséné un coup au visage le
faisant tomber. C’est après cet acte que les trois prévenus se sont
précipités dans l'appartement pour s’en prendre au maître des lieux. Ils
ont investi les lieux comme un seul homme, animés d'une volonté
commune de s'en prendre physiquement, conjointement, à L.________ et,
ultérieurement, à sa colocataire. Les trois assaillants ont encore projeté
vers les plaignants tous les objets garnissant le logement qui leur
tombaient sous la main, y compris les vélos, ce sans faire de distinction
entre les deux occupants des lieux.
L., pour se défendre contre les attaques, a distribué
des coups de pieds à ses agresseurs puis a sorti une arme blanche munie
d’une lame de quelques 20 cm pour les faire fuir. L’intervention de
L. à ce stade n’a été que défensive, même en ce qui concerne
l'exhibition du couteau, dont il n'a du reste pas fait usage. Il est
déterminant à cet égard qu'aucun des intrus n'a relevé avoir été blessé à
l'arme blanche (l'écorchure à la main droite de A.Q.________ ayant une
autre origine), ni même avoir dû esquiver un coup de couteau. Par son
comportement, notamment le coup de poing au visage, puis les coups de
pied et l’exhibition du couteau, L.________ a adopté une attitude active
dans la bagarre.
S’agissant de l’implication de la plaignante, W.________, cette
dernière se trouvait dans la cuisine lorsqu’elle a été alertée par un fracas
-
35 -
métallique dans le salon. Elle est alors sortie de la pièce munie d’un spray
au poivre qu’elle a vidé pour faire fuir les intrus. Cette dernière a
également reçu des coups et un vélo par la suite qui lui a causé des
lésions corporelles graves. Son comportement n’a été que défensif.
En conséquence, les prévenus ont personnellement et
volontairement participé à une opération d’intrusion brutale au cours de
laquelle des coups ont été échangés et des lésions subies, ce
indépendamment de savoir lequel des assaillants est l'auteur des
blessures infligées à l'une respectivement à l'autre des plaignants.
4.3 L’appelant P.________ a plaidé sa passivité dans la bagarre.
C’est faire fi des définitions rappelées plus haut (cf. consid.
4.1). La rixe, comme l’agression, sont en effet des infractions de mise en
danger et l’argumentation libératoire de l’appelant concerne la question
des lésions corporelles, pour lesquelles il n’a pas été condamné. Elle est
donc vaine dans cette mesure. Peu importe que des coups déterminés ne
puissent lui être imputés et même qu’il ne soit pas retenu qu’il ait eu
l’intention d'en porter. Il est avéré, et au surplus admis, que P.________ est
entré dans l’appartement de L.. L’argument selon lequel il n'a agi
que dans le dessein d'"obtenir des explications" est d’autant moins
crédible que ce n’est pas lui, mais G., qui avait été repoussé, au
seuil de la porte. A ceci s’ajoute que ce n’est pas d’explications dont il
s’agissait, mais, d’emblée, de violence, vu la volonté conjointe de
vengeance à imputer aux trois intrus, à la suite du coup reçu par
G.. A cet égard, l’explication tenue par le tribunal comme la plus
vraisemblable d’une volonté des trois prévenus de venger le coup qui a
été reçu par G. (jugement, p. 93) ne relève pas d’une appréciation
erronée ou incomplète des faits. W.________ a confirmé en effet que trois
personnes étaient entrées et que "tout s’(était) déroulé très vite"
(jugement, p. 8), respectivement que "la scène s'(était) passée très vite"
(jugement, p. 10). Il suffit ainsi, pour retenir l’infraction de rixe, de
constater que P.________ a personnellement et volontairement participé à
une opération d’intrusion brutale au cours de laquelle des coups ont été
-
36 -
donnés et des lésions subies, ce indépendamment de savoir lequel des
assaillants est l'auteur des blessures infligées à l'une respectivement à
l'autre des victimes.
Les éléments constitutifs de la rixe sont donc bien réalisés.
Les appels des prévenus tendant à leur libération du chef
d'accusation d'agression doivent donc être admis, les prévenus devant
toutefois être reconnus coupables de rixe.
5.Les prévenus étant reconnus coupables de rixe et non plus
d’agression, il convient de statuer sur les différentes peines à prononcer,
en tenant compte par ailleurs des autres infractions retenues à leur
encontre.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
-
37 -
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136, c. 3a p. 144 et les
arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction
ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de
faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines
infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art.
47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202, c. 2b; TF
6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6
septembre 2007 c. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas
créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé
ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. sur ce point
TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1).
i. A.Q.________
6.S'agissant tout d'abord de A.Q.________, fixer la peine implique
de statuer également sur la révocation de la libération conditionnelle
accordée le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines du canton
d'Argovie.
6.1La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne pas
obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89
al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre
que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature
même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire
de pouvoir raisonnablement pronostiquer que le détenu ne commettra pas
de nouvelles infractions (TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 c. 1.2 et les
arrêts cités).
-
38 -
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits
relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la
réputation du prévenu ainsi que de tous les éléments qui donnent des
indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de
resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de
se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les
facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie
sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques
d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même
qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50
CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit
fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas
d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de
critères pertinents (TF 6B_663/2009 précité, ibid., et l’arrêt cité).
Quant à la manière d’appliquer l’art. 89 al. 6 CP, le Tribunal
fédéral a énoncé notamment que le juge doit fixer la peine conformément
au principe de l'absorption (Asperationsprinzip), à opposer au principe du
cumul (Kumulationsprinzip); ce faisant, il doit partir de la quotité de la
peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée
selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à
purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en
application de l'art. 49 CP.
Conformément à la jurisprudence, il convient d'examiner le
point de savoir si la nouvelle peine doit être ferme, pour ensuite, dans
l'affirmative, statuer sur la question de la réintégration et enfin, toujours
dans l'affirmative, fixer une peine d’ensemble qui tiendra compte, entre
autres critères, de la réintégration ordonnée (ATF 135 IV 146 c. 2.4.1).
Sur la question de savoir si la peine doit être ferme, la peine
(d'ensemble) prononcée entre dans le champ d’application de l'art. 42 al.
-
39 -
1 CP vu sa quotité, ce qui commande en principe le sursis, ordinaire ou
partiel. Cela étant, si le prévenu, durant les cinq ans qui ont précédé
l’infraction, a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec
sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine
qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe du 19 mai 2009
(6B_492/2008, c. 3.1.3, considérant non publié aux ATF 135 IV 152,
confirmé notamment par arrêt du 4 juin 2010, TF 6B_244/2010 du 4 juin
2010), considéré qu'en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules
deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu. Par circonstances
particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, il faut entendre
les circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif
attachée à un tel antécédent (TF 6B_244/2010, précité, c. 1). Elles doivent
démontrer que le prévenu présente, malgré ses antécédents, de solides
garanties de non réitération au cas où le sursis lui serait accordé (cf. arrêt
précité c. 1 in fine).
6.2
6.2.1En l’espèce, A.Q.________ a été condamné le 28 novembre
2007, soit moins de cinq ans avant la commission de l’infraction faisant
objet de la présente procédure, par le Tribunal d’Aarau à une peine
privative de liberté de dix mois ainsi qu’à une amende de trois cents
francs. La peine privative de liberté a été suspendue au profit d’un
traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP qu’il n’a jamais suivi. La
mesure a dès lors été abrogée le 13 août 2008 et l’exécution du solde de
la peine a été ordonnée. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du sursis, les
circonstances doivent être particulièrement favorable. Le prévenu ne peut
se prévaloir d'aucune circonstance semblable, vu en particulier les six
condamnations prononcées. Ces peines, en nombre significatif pour une
personne de son âge et dont certaines ont été subies, ne l'ont pas
-
40 -
détourné de la délinquance. En outre, la gravité des actes illicites va
même croissante. De surcroît, la nouvelle infraction, ici en cause, a été
commise six mois seulement après la libération conditionnelle accordée
par l'autorité argovienne. Enfin, la socialisation du prévenu laisse à désirer
malgré l'exercice d'une activité lucrative, sachant qu'il doit bénéficier de
l'assistance d'un éducateur de rue et qu'il présente une tendance à la
violence domestique.
Par ailleurs, même A.Q.________ ne prétend pas, dans ses
conclusions prises au pied de la déclaration d’appel du 14 décembre 2011
et tendant à la réduction de la peine prononcée, à l’octroi d’un sursis.
6.2.2 Quant à la question de la réintégration, la situation est aussi
claire. L’image globale de la personnalité de l’auteur, telle qu’elle résulte
du dossier, n’est pas bonne : comme déjà relevé, le casier judiciaire du
prévenu est impressionnant pour un homme de 27 ans; qui plus est, il
comporte des condamnations pour des infractions commises avec
violence; l'intéressé ne présente pas de stabilisation sociale ni
d'intégration professionnelle durable, même si le prévenu continue à faire
du montage de scènes depuis mars 2012; la relation amoureuse qu'il
entretient est difficile au point que le prévenu a suivi un traitement pour
tenter de combattre sa propension à la violence conjugale; le risque de
récidive est attestée par expertise déposée dans la procédure argovienne
et le pronostic s'est révélé exact. A ce tableau, s’ajoutent la violence, la
dangerosité et la gratuité des faits ici réprimés. Il n’est pas envisageable,
au vu de l’ensemble de ces éléments, de renoncer à la réintégration du
condamné. Le seul fait que le prévenu se fait aider d’un éducateur de rue
et qu'il poursuit une activité lucrative – que l'on peut qualifier de précaire –
dans un domaine où il avait occasionnellement travaillé ne suffit pas à
inverser le pronostic.
Le prévenu conteste la révocation de la libération
conditionnelle en arguant du fait que sa condamnation pour rixe n’est pas
justifiée; sachant que, le prévenu doit être reconnu coupable de rixe, cet
argument doit être écarté.
-
41 -
6.2.3Pour ce qui est du troisième point, il faut apprécier la quotité
de la peine, en tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (consid.
5 ci-dessus), du fait que la peine à prononcer est partiellement
complémentaire à deux peines de 120 heures de travail d'intérêt général
(soit 60 jours au total) en raison de la consommation de cannabis depuis
mars 2009. Lors de la fixation de la peine dans un tel cas de concours réel
rétrospectif, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement; concrètement, le juge doit se demander
comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire
de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a
déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1; cf. aussi TF
6B_685/2010 du 4 avril 2011). En outre, la fixation de la peine doit tenir
compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est
ordonnée ensuite d’une révocation de libération conditionnelle.
6.2.4En l’espèce, les faits sont graves. Comme dit plus haut, ils font
apparaître violence, dangerosité et gratuité. Renvoi soit aux éléments
déterminants figurant au consid. 6.2.2 ci-dessus. La part de peine restant
à exécuter au titre de la réintégration s’élève à 104 jours.
Il résulte certes de l’expertise déposée dans le cadre de
l’affaire argovienne de 2009 que le prévenu présente un trouble du
comportement dyssocial ou agressif. A défaut de toute amélioration
avérée, il doit en être tenu compte à décharge comme pouvant dans une
certaine mesure expliquer l’impulsivité de l'intéressé. De même, sont à
retenir en sa faveur le fait que l'intéressé a décidé de suivre un traitement
pour l’aider à prévenir la réitération d’actes de violence dans le domaine
conjugal, ainsi que de l'appui dont il bénéficie de la part d'un éducateur de
rue.
La restriction de la responsabilité ne constitue, lorsqu’il y a
lieu, qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte. Ces
-
42 -
éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine
plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et
compenser la diminution de capacité cognitive ou volitive. On peut citer
par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation pour apprécier ces éléments (TF 6B_238/2009 du 8 mars
2010 c. 5.6, résumé in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Dans le cas
particulier, les quelques éléments à décharge ne sont pas de nature à
impliquer une réduction sensible de la peine, loin s'en faut, vu notamment
l'importance de la réitération devant être réprimée, rapprochée des autres
éléments défavorables déjà mentionnés.
6.3Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie de
prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois,
correspondant à 11 mois plus 104 jours, soit un peu moins que ce qu’a
réclamé le Parquet du fait que l’appelant a été reconnu coupable de rixe
et non d’agression, ainsi que de confirmer l’amende de 300 fr. avec peine
de substitution de douze jours prononcée par les premiers juges pour
réprimer séparément la contravention à la LStup. Cette peine sera
partiellement complémentaire aux deux peines de 120 heures de travail
d'intérêt général prononcées par le Juge d’instruction du Nord vaudois le
27 mars 2009 et le 28 juillet 2009.
ii. G.________
7.Pour ce qui est de la peine à l'encontre de G.________, les
premiers juges ont révoqué le sursis accordé précédemment à une peine
pécuniaire et refusé d’octroyer le sursis à la nouvelle peine prononcée.
L’appel joint du prévenu n’attaque pas le jugement sur ces deux points,
lesquels ne seront donc pas examinés (art. 404 al. 1 CPP). Seule la quotité
de la peine est contestée.
7.1Il est exclu de transformer a posteriori une peine pécuniaire en
une peine de travail d'intérêt général, comme l’ont fait les premiers juges
(ATF 137 IV 249). En d'autres termes, à défaut de peine d'ensemble, la
-
43 -
quotité de la nouvelle peine ne tiendra ainsi pas compte de la révocation
du sursis. Il convient donc de modifier le chiffre III du jugement en ce sens
que le sursis accordé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 décembre
2008 est révoqué et que l'exécution de la peine de 20 jours-amende à 30
fr. le jour est ordonnée. Pour le reste (ch. IV), la quotité de la nouvelle
peine ne tiendra évidemment pas compte de la révocation du sursis, le
chiffre en question devant donc aussi être modifié.
La peine à fixer doit en revanche tenir compte du fait qu’elle
est entièrement complémentaire à la peine de 120 jours-amende avec
sursis pour diverses infractions à la LCR prononcée le 10 août 2010 par le
Juge d'instruction du Nord vaudois. Quant aux principes applicables en
matière de concours réel rétrospectif, il est renvoyé au considérant 6.2.3
in initio ci-dessus.
S’agissant de la quotité de la peine, le tribunal a estimé qu’il
aurait prononcé une peine de dix mois s’il avait été saisi en une seule fois
pour toutes les infractions, d’où les 720 heures de peine de travail
d'intérêt général prononcées après déduction des 120 jours-amende de la
peine précédente.
A charge, il convient de retenir que G.________ est néanmoins à
l’origine de la rixe, en bloquant la porte avec son pied pour forcer le
passage dans l’appartement. Il savait, pour s’être déjà présenté au
domicile de L., le 7 janvier 2010, que celui-ci vivait avec une
femme et qu’ainsi avec ses comparses, il était manifestement en situation
de force. Ce comportement est critiquable par sa lâcheté, par sa brutalité
et par sa gratuité. En outre, le motif de la bagarre est absolument futile
lorsque l’on considère qu’il s’agissait d’un simple coup constitutif de voies
de fait et consécutif au comportement critiquable de G., lors de la
visite précédente. Il n’a par ailleurs fait preuve d’aucun amendement ni de
la moindre sollicitude à l’égard des plaignants. A charge, il convient de
retenir encore ses antécédents judiciaires, avec la réserve qu’ils se
rapportent partiellement à des infractions d’un tout autre domaine, soit la
LCR.
-
44 -
A décharge, il est tenu compte de l’effet légèrement
désinhibiteur de l’alcool et du cannabis consommé par G.________ avant les
faits. Il faut également relevé les efforts entrepris pour une insertion
sociale et familiale.
7.2Sur la base des éléments à disposition, et même en faisant
preuve de retenue dans la comparaison avec les autres prévenus (cf.
consid. 5 ci-dessus), la culpabilité de ce prévenu n’apparaît pas la plus
importante. Néanmoins, l’on doit constater, avec le Ministère public, que
les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en ne fixant
qu’à six mois la quotité de la peine. D'abord, même si cela n’est pas en soi
déterminant, il n’est pas réaliste ni raisonnable, à tout le moins pour un
prévenu dont on envisage, comme les premiers juges, de favoriser
l’insertion professionnelle, d’ordonner l’exécution de 720 heures de peine
de travail d'intérêt général à effectuer dans le délai de deux ans de l’art.
38 CP, ce qui représente une moyenne de deux jours par semaine (cf. BJP
2010 38). Ensuite, l’écart d’avec la peine prononcée à l’encontre du
principal intéressé est trop important, s'agissant de prévenus ayant
participé aux mêmes faits ensemble et d'un commun accord. La seule
circonstance que l’insertion professionnelle et familiale de ce prévenu
paraisse meilleure que celle des deux autres et le fait qu'il ne se voit pas
imputer personnellement un lancer de vélo (seul A.Q.________ étant,
comme vu plus haut, condamné pour lésions corporelles graves de ce fait)
ne peuvent justifier un pareil écart dans les peines prononcées. G.________
est d’ailleurs en outre condamné pour un vol avec effraction commis
environ un mois avant les principaux faits litigieux.
Ainsi, c'est une peine privative de liberté de 9 mois qui doit
être prononcée, cette peine étant partiellement complémentaire à celle
prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Pour
le surplus, l’amende de 200 fr. avec peine privative de liberté de
substitution de huit jours prononcée par les premiers juges pour réprimer
séparément la contravention à la LStup est confirmée.
-
45 -
iii. P.________
8.En ce qui concerne P., le tribunal a révoqué deux sursis
à une peine privative de liberté de huit mois et une peine pécuniaire de
15 jours et prononcé une peine d’ensemble ferme de 15 mois,
partiellement complémentaire à celle faisant l’objet de l’un des deux
sursis révoqués. En outre, une amende réprime les contraventions à la
LStup, comme pour les autres prévenus.
P. a conclu, dans son appel, au prononcé d’une peine
de 50 heures de travail d'intérêt général seulement, avec sursis de trois
ans. Cette quotité part de la prémisse – non réalisée – qu’il ne serait
condamné que pour violation de domicile et contravention à la LStup et
libéré de tout autre chef d’accusation.
Dans son appel, le Ministère public a conclu à ce qu’une peine
privative de liberté de 15 mois qui viendrait s’ajouter aux trois révocations
de sursis (y compris celui accordé le 13 mars 2007 par le Juge
d’instruction de la Côte en sus des deux sursis mentionnés par le ch. VIII
du dispositif) soit prononcée.
8.1Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du
condamné peut justifier la révocation d'un sursis. Cette condition
correspond à l'une des conditions d'octroi du sursis, de sorte que, comme
dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Au nombre de
ces facteurs figurent les circonstances de l'acte, les antécédents et la
réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer
des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives
d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce
dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c.
2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A défaut d'un pronostic
défavorable, le juge doit renoncer à la révocation du sursis. Autrement dit,
la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse
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46 -
entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve (TF 6B_1098/2009 du 7 juin 2010 c. 3.3.1; ATF 134 IV 140 c. 4.2
et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il
doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; ATF 134 IV 140 c.
4.5).
8.2En l’espèce, la nouvelle peine ne saurait être assortie d’un
sursis. D'abord, le prévenu a, durant les cinq ans qui précèdent les
infractions ici en cause, été condamné à une peine privative de liberté de
six mois au moins, soit de huit mois, prononcée le 9 septembre 2008 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (cf. l’art. 42 al.
2 CP, précité); en outre, il ne peut à l'évidence se prévaloir de
circonstances particulièrement favorables au sens de cette disposition, vu
la gravité croissante et la récurrence des infractions dont il a à répondre.
Ensuite, il faut considérer que la révocation des sursis
s’imposait à l'égard d’un délinquant multipliant à l’envie les infractions
contre les personnes et les biens, sans tirer aucune conclusion de ses
condamnations, ce même malgré l’octroi de plusieurs sursis successifs. Il
n’est pas possible de considérer que l’exécution d’une nouvelle peine
permette de poser un effet dissuasif suffisant et qu’il soit de ce fait
possible de renoncer à la révocation desdits sursis. C’est donc à juste titre
que les premiers juges ont révoqués les sursis accordés les 9 septembre
2008 et 18 février 2009.
Il convient encore de constater, avec le Ministère public, que
les premiers juges ont omis de statuer sur la révocation du troisième
-
47 -
sursis, soit celui octroyé le 13 mars 2007 par le Juge d'instruction de la
Côte, le sursis initial de deux ans ayant été prolongé d'un an le 9
septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. La décision à
prendre à cet égard ne peut qu’être identique à celle rendue au sujet des
deux autres sursis, à savoir la révocation, ce par identité de motifs.
Cela étant, comme déjà relevé (cf. consid. 7.1 ci-dessus), une
peine d’ensemble est exclue, pour le motif qu'il n’y a pas de peine
d’ensemble possible lorsque les peines sont du même genre (cf. art. 46 al.
1 CP). Or, tel est bien le cas de la peine privative de liberté de huit mois
prononcée le 9 septembre 2008 notamment pour brigandage et abus de
confiance et de celle qui doit être prononcée ici. En outre, une peine
d’ensemble ne saurait être prononcée lorsque cela reviendrait à aggraver
après coup la peine concernée par le sursis (cf. ATF 137 IV 249, précité). Il
découle de ces principes que ni les premiers juges, ni les conclusions de
l’appel du Ministère public ne peuvent être suivis sur ce point.
8.3Cela étant, il reste à fixer la peine. Une fois soustraites les
deux peines dont on a vu qu’elles ne pouvaient être intégrées dans la
peine principale, la quotité requise par le Ministère public s’élève à 13
mois et demi. La peine proposée par le prévenu dans son appel est de 50
heures de travail d'intérêt général.
La peine est très partiellement complémentaire à celle
prononcée le 18 février 2009, en raison uniquement de la consommation
de cannabis. Néanmoins, comme l’ont constaté les premiers juges, cela
n’influe que sur la quotité de l’amende qui réprime séparément les
contraventions à la LStup.
S’agissant de la quotité de la peine, les éléments à charge de
ce prévenu sont les mêmes que ceux à imputer à ses comparses : il s'agit
d'actes violents, lâches et gratuits. En outre, il convient de veiller à ce que
la différence des peines infligées aux prévenus soit justifiée par une
différence dans les circonstances personnelles et donc, à défaut de motifs
pertinents, à ce que ne soit pas créé un écart trop important entre des co-
-
48 -
prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux (cf. consid. 5 ci-dessus). Ainsi, pour préserver l'égalité de
traitement entre les deux prévenus qui ne sont pas rendus coupables de
lésions corporelles graves, il y a lieu d'opposer la situation de P.________ à
celle de G., dont la peine a déjà été fixée (cf. consid. 7.2 ci-
dessus). Ce prévenu-ci est en plus condamné pour vol. Cette infraction
supplémentaire par rapport aux autres ne justifie cependant pas une peine
différente en faveur de P., vu les antécédents de l’un et de l’autre.
En effet, P.________ a été condamné notamment pour délit contre la loi
fédérale sur les armes, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, brigandage et voies de fait, en sus d'une infraction contre
le patrimoine (abus de confiance). Il a ainsi des antécédents plus violents
et portant atteinte à des biens juridiquement protégés plus étendus que
ceux de G.________ dans la mesure où les infractions contre l'intégrité
corporelle y occupent une place notable.
Les éléments plus personnels, à charge, tiennent au fait que
P.________ a agi par frustration de ne pouvoir acheter du cannabis pour sa
consommation personnelle, soit pour un motif totalement disproportionné
par rapport à son comportement. Toujours à charge, doivent être pris en
compte les motifs futiles ayant déclenché la bagarre, le concours
d'infraction, ainsi que les réitérations d’actes de violence. A décharge, il
doit être tenu compte des quelques regrets exprimés par ce prévenu, ainsi
que de son insertion professionnelle.
Au vu de ces éléments, c'est une peine privative de liberté de
sept mois qui devra réprimer les faits incriminés; cette peine sera
partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009 par le
Juge d'instruction de Lausanne. En outre, l’amende de trois cent francs
avec une peine privative de liberté de substitution de douze jours
sanctionnera les contraventions à la LStup.
-
49 -
9.En conclusion, les appels de chacun des prévenus, du
Ministère public et de W.________ doivent être partiellement admis. Le
jugement de première instance est modifié dans le sens des considérants.
Vu la mesure dans laquelle chacun des prévenus succombe sur
le principe de leurs conclusions, les frais communs de la procédure d'appel
avant les recours au Tribunal fédéral doivent être mis à leur charge à
hauteur d'un tiers chacun (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), par 5'760 fr., ces frais comprennent
l'indemnité allouée aux défenseurs d’office de chacun des prévenus pour
la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFJP), soit 3'553 fr. 20 pour Me Yan Schumacher, 3'553 fr. 20 pour
Me David Abikzer, 777 fr. 60 pour Me Eric Kaltenrieder et 1'578 fr. 50 pour
Me Patrick Mangold et une part de l'indemnité au conseil d'office de
W.________, par 1'314 fr. chacun. Ces indemnités ayant déjà été versées
aux défenseurs d’office et conseil d’office, il n’y a pas lieu de les refixer.
Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après les
arrêts du Tribunal fédéral, ainsi que les indemnités allouées aux
défenseurs des prévenus et au conseil d’office de la plaignante pour cette
deuxième procédure en appel, seront laissés à la charge de l’Etat. Il reste
toutefois à fixer les indemnités d’office dues pour la procédure d’appel
après Tribunal fédéral.
Me Alexa Landert s’en étant remise à justice concernant le
montant de son indemnité, elle sera fixée à 1'101 fr. 60, TVA comprise,
correspondant à 5 heures à 180 fr. l’heure, et 120 fr., correspondant au
forfait pour les trajets, plus la TVA.
Me Yan Schumacher a indiqué avoir consacré plus de 13 h à la
défense des intérêts de son client pour la procédure d’appel après Tribunal
fédéral. Au vu de la connaissance du dossier déjà acquise par la procédure
de première instance, puis par la procédure d’appel et enfin par la
procédure devant le Tribunal fédéral, et vu l’absence de dépôt d’écriture
complémentaire en suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, l'indemnité allouée
-
50 -
au défenseur d’office de G.________ doit être arrêtée à 1'296 fr., TVA
comprise, représentant 6 heures d'activité à 180 fr. l’heure, plus 120 fr.
correspondant au forfait pour les trajets.
L'indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ doit
être arrêtée à 1’322 fr., TVA comprise, représentant 6 heures d'activité à
180 fr. l'heure, y compris 24 fr. de débours et 120 fr., correspondant au
forfait pour les trajets. La durée d'activité figurant dans la liste des
opérations de ce conseil (10 heures 50) est excessive. En effet, s’il faut
prendre en compte la lecture des arrêts du Tribunal fédéral, quelques
recherches juridiques, la participation aux débats et la plaidoirie (pour une
audience de près de deux heures), il n'en reste pas moins qu'on ne peut
faire abstraction du fait que le dossier était déjà connu du conseil qui avait
plaidé en première instance, ainsi qu’en appel.
L'indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ doit
être arrêtée à 1'101 fr. 60, TVA comprise, représentant 5 heures d'activité
à 180 fr. l'heure, plus 120 fr. correspondant au forfait pour les trajets.
Les appelants G., P. et A.Q.________ ne seront
tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs
conseils d’office respectifs prévue ci-dessus pour la procédure avant
Tribunal fédéral ainsi que celle allouée au conseil d’office de W.________,
également avant Tribunal fédéral, que lorsque leur situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c.
5).
-
51 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 37, 134 CP;
appliquant à G.________ les articles 19a ch. 1 LStup; 40, 42 al. 2, 46 al. 1,
47, 49 al. 1 et 2, 51, 69 al. 1 et 2, 106, 133, 139 ch. 1, 186 CP;
398 ss CPP;
appliquant à P.________ les articles 19a ch. 1 LStup; 40, 42 al. 2, 46 al. 1,
47, 49 al. 1 et 2, 106, 133, 186 CP; 398 ss CPP;
appliquant à A.Q.________ les articles 19a ch. 1 LStup; 40, 47, 49 al. 1 et 2,
69 al. 1 et 2, 89 al. 1 et 6, 106, 122, 133, 186 CP;
41 al. 1, 47, 49 al. 1 CO; 398 ss CPP;
prononce :
I.Les appels de G., P., A.Q., du Ministère
public et de W. sont partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :
"I.Libère G.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves et
d'agression;
II.Constate que G.________ s’est rendu coupable de rixe, de
vol, de violation de domicile et de contravention LStup;
III.Révoque le sursis accordé à G.________ par le Juge
d'instruction de Lausanne le 9 décembre 2008 et ordonne
l'exécution de la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour;
IV.Condamne G.________ à une peine privative de liberté de
neuf mois, sous déduction de quatre jours de détention
préventive subie, ainsi qu'à une amende de deux cents francs
avec peine privative de liberté de substitution de huit jours;
-
52 -
V.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du
Nord vaudois;
VI.Libère P.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves et
d'agression;
VII.Constate que P.________ s’est rendu coupable de rixe, de
violation de domicile et de contravention LStup;
VIII. Révoque les sursis accordés à P.________ le 13 mars 2007
par le Juge d'instruction de La Côte, le 9 septembre 2008 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne et le 18 février 2009 par le
Juge d'instruction de Lausanne et ordonne l'exécution des
peines de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, de huit mois de
privation de liberté et de 15 jours-amende à 30 fr. le jour;
IX.Condamne P.________ à une peine privative de liberté de
sept mois et à une amende de trois cents francs avec peine
privative de liberté de substitution de douze jours;
X.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de
Lausanne;
XI. à XIII.Inchangés;
XIV. Libère A.Q.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées, d'agression, de brigandage et
d'injure;
XV.Constate que A.Q.________ s’est rendu coupable de rixe,
de lésions corporelles graves, de violation de domicile et de
contravention LStup;
XVI. Révoque la libération conditionnelle accordée à
A.Q.________ le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines
d'Argovie;
XVII. Condamne A.Q.________ à une peine privative de liberté
d'ensemble de 14 mois et à une amende de trois cents francs
avec peine privative de liberté de substitution de douze jours;
-
53 -
XVIII. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 27 mars 2009 et le 28 juillet 2009 par le
Juge d'instruction du Nord vaudois;
XIX. Dit que A.Q.________ doit payer à W.________ les sommes
de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, valeur échue,
d'une part, et de 279 fr. 80 à titre d'indemnisation du
dommage matériel, valeur échue, d'autre part, acte étant
donné à W.________ de ses réserves civiles pour le surplus à
l'encontre de A.Q., G., P.________ et
B.Q.;
XX.Ordonne la confiscation et la destruction du demi-
gramme de marijuana séquestré en possession de G.
(fiche n° 13092/10);
XXI. Ordonne la confiscation et la destruction du gramme de
cannabis séquestré en possession de A.Q.________ (fiche
n° 12857/10);
XXII. Ordonne la levée du séquestre sur l'appareil Olympus
saisi en possession de G.________ (fiche n° 12808/10) et sa
restitution à [...];
XXIII. Alloue à Me Alexa Landert une indemnité de conseil
d'office de 7'460 fr. 30, débours et TVA compris;
XXIV. Alloue à Me Yan Schumacher, défenseur d'office de
G., une indemnité de conseil d'office de 6'226 fr. 40,
débours et TVA compris;
XXV. Alloue à Me David Abikzer, défenseur d'office de
P., une indemnité de conseil d'office de 9'813 fr. 60,
débours et TVA compris;
XXVI. Inchangé;
XXVII.Alloue à Me Eric Kaltenrieder, défenseur d'office de
A.Q., une indemnité de conseil d'office de 4'621 fr. 20,
débours et TVA compris;
XXVIII. Arrête les frais, indemnités des défenseurs et conseil
d'office comprises, à charge de :
-G. à 13'036 fr. 60,
-P.________ à 15'374 fr. 60,
-
54 -
-B.Q.________ à 8'262 fr. 60,
-A.Q.________ à 10'182 fr. 20,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
XXIX. Dit que G.________ remboursera l'indemnité allouée à
Me Schumacher et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa
Landert dès que sa situation financière le permettra;
XXX. Dit que P.________ remboursera l'indemnité allouée à Me
Abikzer et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert
dès que sa situation financière le permettra;
XXXI. Inchangé;
XXXII.Dit que A.Q.________ remboursera l'indemnité allouée à
Me Kaltenrieder et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa
Landert dès que sa situation financière le permettra."
III.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
après Tribunal fédéral d'un montant de 1'101 fr. 60 (mille cent
un francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à
Me Alexa Landert.
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
après Tribunal fédéral d'un montant de 1'296 fr. (mille deux
cent nonante-six francs), TVA comprise, est allouée à Me Yan
Schumacher.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
après Tribunal fédéral d'un montant de 1'322 fr. (mille trois
cent vingt-deux francs), débours et TVA compris, est allouée à
Me David Abikzer.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
après Tribunal fédéral d'un montant de 1'101 fr. 60 (mille cent
un francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à
Me Fabien Mingard.
-
55 -
VII.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des
prévenus comme il suit :
-
G.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr.
(cinq mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf
cent vingt francs), plus une part de l'indemnité de Me Alexa
Landert, par 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus
une part de l'indemnité au défenseur d'office par 3'553 fr. 20
(trois mille cinq cent cinquante-trois francs et vingt centimes),
soit au total 6'787 fr. 20 (six mille sept cent huitante-sept
francs et vingt centimes);
-
P.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr. (cinq
mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf cent
vingt francs), plus une part de l'indemnité de Me Alexa
Landert, par 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus
une part de l'indemnité au défenseur d'office par 3'553 fr. 20
(trois mille cinq cent cinquante-trois francs et vingt centimes),
soit au total 6'787 fr. 20 (six mille sept cent huitante-sept
francs et vingt centimes);
-
A.Q.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr.
(cinq mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf
cent vingt francs), plus une part de l'indemnité de Me Alexa
Landert, par 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus
une part de l'indemnité au défenseur d'office par 1'578 fr. 50
(mille cinq cent septante-huit francs et cinquante centimes),
plus l'indemnité versée à Me Kaltenrieder par 777 fr. 60 (sept
cent septante-sept francs et soixante centimes), soit au total
5'590 fr. 10 (cinq mille cinq cent nonante francs et dix
centimes).
VIII. Les frais de la procédure d'appel après Tribunal fédéral, y
compris les indemnités allouées aux défenseurs et conseil
-
56 -
d'office sous chiffres III à VI ci-dessus, sont laissés à la charge
de l’Etat.
IX.G., P. et A.Q.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant des indemnités mentionnées au
ch. VII ci-dessus que lorsque leur situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
Du 3 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.Q.________),
-
Me Yan Schumacher, avocat (pour G.________),
-
Me David Abikzer, avocat (pour P.),
-Me Alexa Landert, avocate (pour W.),
-
M. L.________,
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-Procureur d'arrondissement itinérant,
-
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-
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-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population (A.Q., 01.05.1985; G.,
28.08.1987; P.________, 07.06.1985),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1