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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.006414-VFE/MAO/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 septembre 2011
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
J.________, prévenue, représentée par Me Barbara Lardi Pfister, avocate
d'office à Genève, appelante,
et
P.________SA, partie plaignante, représentée par Me Joëlle Vuadens,
avocate à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos en application
de l'art. 406 al. 1 let. d CPP pour statuer sur l'appel formé par J.________
contre le jugement rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné J.________ pour escroquerie
d'importance mineure et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 15
jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
2'000 fr. (I), fixé le montant du jour-amende à 50 fr. (II), dit qu'en cas de
non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de vingt jours (III), dit que J.________ est la débitrice de
P.SA de la somme de 84 fr. à titre de dommages et intérêts ainsi
que de 2'300 fr. à titre de dépens pénaux (IV) et mis les frais de la cause,
par 5'790 fr. 60, incluant l'indemnité de son défenseur d'office, par 2'775
fr. 60, TVA et débours compris, à la charge de J. (V).
B.Par acte déposé le 3 juin 2011, J.________ a formé appel contre
le jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée du 29 juin 2011, l'appelante
conclut principalement à l'annulation des chiffres IV et V, subsidiairement
à ce que les dépens pénaux à sa charge soient fixés à 230 fr. et les frais, y
compris l'indemnité de son conseil d'office, à 579 fr., plus subsidiairement
que la condamnation aux dépens pénaux de 2'300 fr. et celle aux frais de
5'790 fr. 60, y compris l'indemnité de son conseil d'office, soient assorties
du sursis pendant deux ans.
-
3 -
Le Ministère public n'a pas présenté une demande de non-
entrée en matière et n'a pas formé d'appel joint.
Par courrier du 29 août 2011, la Présidente de la Cour d'appel
pénale a informé l'appelante que son appel serait d'office traité en
procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 CPP.
Par acte déposé le 23 septembre 2011, P.SA a conclu
au rejet de l'appel interjeté par J..
Par courrier du 21 septembre 2011, le Ministère public a
informé la Cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________ est née le 13 septembre 1969 au Portugal, pays dont
elle est ressortissante. Elle est au bénéfice d'un permis C, est mariée et
mère d'un enfant, né le 20 mars 1993. Elle exerce la profession de
vendeuse auprès de la société [...] Sàrl et réalise un salaire mensuel net
de 4'025 francs. En sus de ce revenu, la prévenue perçoit mensuellement
en faveur de son fils les allocations familiales d'un montant de 250 fr. ainsi
qu'une contribution d'entretien s'élevant à 850 francs. L'intéressée
participe à l'entretien de son fils qui poursuit des études à l'Ecole
d'horlogerie de Genève. Son époux touche, quant à lui, un revenu mensuel
net de 4'954 fr. 85. Le total des revenus de la famille se monte à 10'079 fr.
- Leurs charges mensuelles, y compris leur loyer qui se monte à 2470
fr., s'élèvent à 9'483 fr. 25.
Son casier judiciaire suisse comporte une inscription.
L'intéressée a été condamnée le 30 novembre 2006 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour faux témoignage à
une peine privative de liberté d'un mois, avec sursis pendant deux ans.
2.Le 10 mars 2009, à la boutique [...] à Montreux, J.________,
vendeuse, a encaissé auprès d'une cliente le montant de 462 fr.,
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4 -
correspondant à l'achat de divers vêtements. Elle a remis une quittance n°
124134 à la cliente avec la somme précitée et a établi une fausse
quittance n° 124138 destinée à la comptabilité du magasin. Sur cette
deuxième quittance, la prévenue a ajouté différents rabais d'un montant
total de 84 francs. Elle a ainsi pu s'approprier ce montant sans que rien
n'apparaisse lors du contrôle de la caisse ou de la comptabilité.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP), l'appel
satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l'art. 399 al. 3 et
4 CPP, de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appelante ne conteste ni sa condamnation à une
peine pécuniaire ainsi qu'à une amende, ni l'état de fait tel qu'il a été
retenu par l'autorité de première instance. L'appel de J.________ porte
uniquement sur sa condamnation aux frais de procédure, y compris
l'indemnité due à son défenseur d'office, et à l'indemnité pour les frais de
défense de la partie plaignante (cf. art. 399 al. 4 let. f CPP).
3.Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la Cour d'appel
pénale a traité l'appel en procédure écrite étant donné que seuls les frais
et les indemnités sont attaqués par l'appelante dans le cas d'espèce.
-
5 -
4.L'appelante fait valoir que la situation financière de sa famille
est difficile, le solde mensuel disponible pour elle, son mari et son enfant
étant de 596 fr. 60, sans tenir compte de l'impôt fédéral direct et du
remboursement par acompte d'un traitement dentaire de 4'250 fr. qu'elle
a subi récemment. Elle soutient que le jugement de première instance
viole les art. 423, 425 et 426 CPP, alléguant que la condamnation au
paiement des frais et dépens pénaux va se répercuter sur l'ensemble de
sa famille et que la proportion entre la peine pécuniaire et l'amende d'une
part, et les frais et dépens d'autre part, conduit à ce que la condamnation
aux frais et dépens constitue la sanction principale.
5.Il convient en premier lieu d'examiner le montant des frais et
indemnités mis à la charge de l'appelante, qui s'élève à 5'790 fr. 60 et
résulte d'une liste qui comporte les postes suivants:
EMOLUMENTS
DescriptionMontant
unitaire
Montant de
l'émolument
Montant à
charge de
l'appelante
21
Pages PV instruction75 fr.1'575 fr.1'575 fr.
1
Audience ½ journée au
Tribunal de police
700 fr.700 fr. 700 fr.
1
Audience ½ journée au
Tribunal de police
700 fr. 700 fr. 700 fr.
Emoluments Totaux2'975 fr.2'975 fr.
DEBOURS
DescriptionMontant
Débours
Montant à
charge de
l'appelante
Indemnité conseil d'office Me Lardi Pfister2'775 fr. 602'775 fr. 60
Indemnité du témoin T.________10 fr.10 fr.
Indemnité du témoin C.________30 fr. 30 fr.
Débours Totaux2'815 fr. 602'815 fr. 60
-
6 -
Emoluments et débours totaux5'790 fr. 605'790 fr. 60
Il a également été mis à la charge de l'appelante la somme de
2'300 fr. à titre d'indemnité due à la partie plaignante pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure.
5.1.L'enquête à l'encontre de l'appelante a eu lieu avant l'entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l'acte d'accusation datant du 12 avril 2010.
L'audience des débats et de jugement s'est, quant à elle, déroulée en
- Conformément à l'art. 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au
moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le
nouveau droit, à moins que les dispositions 449 ss CPP en disposent
autrement. S'agissant du montant des frais, l'ancien Tarif des frais
judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (ci-après: aTFJP), en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010, s'applique pour les opérations faites avant le 1
er
janvier 2011 et le nouveau Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010 (TFJP, RSV 312.03.1) en vigueur au 1
er
janvier 2011 pour
celles faites depuis. Or, les principes et les montants prévus par l'aTFJP,
remplacé par le TFJP du 28 septembre 2010 et par le TFPContr (Tarif des
frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives
compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010, RSV
312.03.3) sont les mêmes, de sorte que ces modifications réglementaires
n'ont pas, ici, de conséquences pratiques.
5.2.L'appelante prétend qu'elle n'a pas à supporter les frais relatifs
aux opérations liées au non-lieu qui a été rendu en sa faveur dans
l'ordonnance de renvoi du 12 avril 2010. Il s'agit des accusations selon
lesquelles elle aurait établi une fausse quittance le 24 février 2009 et
aurait commis un vol portant sur une somme de 800 fr. le 25 juin 2007 au
préjudice de P.________SA.
L'art. 18 aTFJP dispose que l'émolument est établi sur la base
du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et
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7 -
des auditions, y compris les auditions par la police (al. 1); par page ou
fraction de page, il est de 75 francs.
La première juge a retenu 21 pages à 75 fr., alors que le
procès-verbal des opérations en compte 7, sans la page de garde, que
l'ordonnance en compte 3, sans la dernière page qui n'indique que les
voies de droit, et que les auditions en comptent 18, sans une page ne
comportant que les signatures, soit au total 28 pages. La première juge a
ainsi procédé à une réduction du nombre de pages et a dès lors tenu
compte du non-lieu partiel rendu en faveur de l'appelante. Partant, le
grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.3.L'appelante affirme qu'elle n'a pas à supporter des frais de
procédure occasionnés par l'attitude de la plaignante, notamment en
raison d'un retard de cette dernière et les frais de report d'audience dû à
la non comparution d'un témoin.
En vertu de l'art. 19 TFJP, l'émolument est fondé sur la demi-
journée d'audience à raison de 700 fr. pour le tribunal de police (al. 1).
L'audience consacrée à la délibération et à la lecture du jugement n'est
pas comptée (al. 2).
En l'espèce, l’audience du 1
er
février 2011 a duré de 09h00 à
11h05. Elle a été suspendue pour permettre d’entendre deux témoins qui
ne se sont pas présentés, soit T.________ et M.. L’assignation de
T. a été requise par la prévenue et par la plaignante. L’audience a
été reprise le 24 mai 2011 à 10h30, alors même qu’elle aurait dû
commencer à 09h00. Le procès-verbal n’indique pas les causes de ce
retard. La partie plaignante, P.SA, a été représentée par sa
mandataire qui a demandé la dispense de comparution personnelle de sa
cliente à l’audience, demande à laquelle il a été fait droit. N.,
représentant de P.SA, s’est néanmoins présenté au tribunal à
11h25, entre la réplique et la duplique. Le témoin T., qui a fait
l’objet d’un mandat d’amener délivré le 28 avril 2011 a été entendue. Le
témoin M.________ ne s’est pas présenté et il a été renoncé à son audition.
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8 -
L’audience a été suspendue à 11h35, reprise à 12h00 pour la lecture du
dispositif et d’un résumé des considérants. Elle a été levée à 12h15.
A défaut de mention dans le procès-verbal, on ne saurait
retenir que la partie plaignante a compliqué le déroulement de l’audience
du 24 mai 2011 et entraîné des frais supplémentaires en arrivant en
retard comme le prétend l’appelante, la dispense de comparution
personnelle ayant été requise et admise, dès le commencement de celle-
ci, de sorte qu’il ne semble pas que son absence ait provoqué le retard. En
revanche, les temps d’audience précités, soit de 09h00 à 11h05 le 1
er
février 2011 et de 10h30 à 11h35 le 24 mai 2011, démontrent que si le
témoin T., dûment convoquée, s’était présentée le 1
er
février
2011, une demi-journée d’audience aurait suffi.
En conséquence, ces frais supplémentaires n'ont pas à être
mis à la charge de l'appelante, puisqu'elle ne les a pas provoqués. Le
témoin aurait pu être, au demeurant, condamné à une amende, ce qui n'a
pas été le cas. Partant, il convient de retenir qu'une demi-journée
d'audience, de réduire dès lors les émoluments de 700 fr. et de les fixer
ainsi à 2'275 francs. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être
partiellement admis.
5.4.S'agissant du montant des indemnités des témoins T.
et C.________, par respectivement 10 fr. et 30 fr., et de l'indemnité de son
conseil d'office, par 2'775 fr. 60, l'appelante ne les conteste pas. Ils sont
en outre tout à fait corrects et justifiés.
5.5.Concernant finalement l'indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure due à la partie plaignante, l'art.
433 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité à cet égard si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La
partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les
chiffrer et les justifier (al. 2).
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9 -
Cette indemnité est due en particulier lorsque la partie
plaignante obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu est
condamné (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 433
CPP). La juste indemnité, qui ne doit pas être confondue avec les
prétentions civiles, ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en
relation avec la procédure pénale. Les frais liés à la défense de la partie
plaignante doivent être indemnisés, à savoir ses frais d'avocat, mais
également d'autres frais tels que des frais d'expertise privée, voire des
contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liés à une
infraction (Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 9 ss ad art. 433 CPP). L'indemnité
pour ses dépenses obligatoires occasionnées par un acte de procédure
accompli par une autorité pénale est attribuée sur demande de la partie
plaignante. Cette dernière a ainsi l'obligation de formuler et d'adresser ses
prétentions à l'autorité compétente avant la fin de la procédure, avec le
devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine de péremption. La
péremption n’intervient cependant que si la partie plaignante a eu la
possibilité de faire valoir ses prétentions au cours de la procédure
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1315).
Le principe et le montant de cette indemnité, fixée à 2'300 fr.,
ne sont pas remis en cause par l'appelante. Cette somme a d'ailleurs été
chiffrée et justifiée par la partie plaignante conformément à l'art. 433 al. 2
CPP. Partant, il convient de confirmer le montant de 2'300 fr. mis à la
charge de l'appelante.
6.Il convient ensuite d'examiner si l'autorité de première
instance pouvait mettre l'intégralité des frais et indemnités à la charge de
l'appelante, ce que celle-ci conteste.
6.1.
6.1.1.En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, qui pose le principe, le prévenu
supporte les frais de procédure s'il est condamné. La réglementation selon
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laquelle le prévenu qui est condamné supporte les frais de procédure n'est
pas une nouveauté introduite par le CPP, mais elle est commune à tous les
codes de procédure pénale qui existaient en Suisse (Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). La personne condamnée
doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a avancés dans la
procédure (Chapui, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP).
6.1.2.Les frais de procédure sont définis à l'art. 422 CPP. Ils se
composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours
effectivement supportés (al. 1). On entend notamment par débours (al.
- les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (let.
a), les frais de traduction (let. b), les frais d’expertise (let. c), les frais de
participation d’autres autorité (let. d) et les frais de port et de téléphone et
d’autres frais analogues (let. e).
6.1.3.L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un
sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou
remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer.
S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de
jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 425 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad. 425 CPP). Le CPP impose
au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du
condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des
frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une
peine déguisée (Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad. 425 CPP; Schmid,
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Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781
p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent
disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation
pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op.
cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que
des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de
la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les
possibilités de réduction ou de remise au seul motif de la situation
financière de la personne astreinte au paiement. C'est la situation de la
personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut
être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Chapuis, op.
cit., n. 3 ad. art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir
les conséquences de la condamnation.
L’art. 425 CPP concerne les frais de procédure, qui ne
comprennent pas, selon l’art. 422 CPP – mais la liste est exemplative –,
l’indemnité due à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Une lecture
systématique de la loi conduit à la même conclusion. Le chapitre 3 qui
traite des indemnités et réparations du tort moral (art. 429 ss CPP), dont
notamment l’indemnité pour les frais de défense nécessaire ne mentionne
pas la possibilité de réduire, remettre cette indemnité ou de surseoir à son
paiement pour tenir compte de la situation financière du prévenu
condamné au paiement; il ne comporte aucun renvoi à l’art. 425 CPP.
Dans un jugement du 6 mai 2011 (CAPE, 6 mai 2011/33), la
Cour d'appel pénale a admis, en application de l’art. 425 CPP, une
réduction de moitié des frais de première instance d’une prévenue dont la
situation financière était obérée. L’appelante était en effet endettée et
bénéficiaire depuis 2004 d’une demi-rente d’invalidité complétée par le
revenu d’insertion.
-
12 -
6.2.En l'espèce, la première juge a considéré que l'appelante, qui
a succombé, devait supporter l'entier des frais de la cause, y compris les
frais de son conseil d'office. Elle n'a semble-t-il pas examiné la question de
l'application de l'art. 425 CPP.
6.2.1.Il y a d'abord lieu de confirmer la mise à la charge de
l'appelante de l'intégralité de l'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure due à la partie plaignante conformément à
l'art. 433 CPP, par 2'300 francs. Il est renvoyé à ce qui a été exposé aux
considérant 5.5 et 6.1.3 du présent jugement.
6.2.2.La proportion entre les frais de procédure (2’275 fr. + 2’815 fr.
- et la peine (2000 fr. + 750 fr.) n’est pas telle, en l’espèce, qu’une
réduction s’impose pour ce motif seulement. Si on ajoute aux frais de
procédure, l'indemnité due à la plaignante en vertu de l'art. 433 CPP, le
ratio est de 2.68, ce qui n’apparaît pas disproportionné.
S'agissant la situation financière de l’appelante, son revenu
mensuel net est de 4'025 francs. Si on tient compte de tous ses revenus et
de tous les frais liés à son fils, sur la base des pièces et informations
qu’elle a fournies en appel, on arrive à 5’125 fr. de revenus (4'025 fr.
additionné à 850 fr. correspondant à la contribution d’entretien pour son
fils et à 250 fr. à titre d’allocations familiales). L’addition de ses charges et
de celles de son fils aboutit à une somme de 4’124 fr. 70, soit un
disponible d’environ 1’000 francs. En outre, les revenus de sa famille
s’élèvent à 10'079 fr. 85 alors que les charges de celle-ci sont de 9’483 fr.
25, le disponible étant ainsi de 596 fr.60. Au vu de ces montants, on ne
saurait considérer que la situation financière de l’appelante et celle de sa
famille sont obérées. On observe en effet que l'appelante conserve un
disponible que l’on considère sa situation financière et celle de son fils
séparément, ou globalement celle de son couple et de son fils. Ces
disponibles sont un peu inférieurs si on tient compte de l’impôt fédéral
direct et des frais dentaires. On notera aussi que l’appelante doit
s’acquitter de 50 fr. par mois en remboursement des frais liés à sa
précédente condamnation pénale et que selon le rapport de
-
13 -
renseignement figurant au dossier (P. 6), il s’agit de sa seule dette, dont
2’970 fr. sur 5’070 fr. restent à payer (cf. P. 12, du bordereau des pièces
produite par l'appelante). Dans ces circonstances, une réduction des frais
pénaux ne s’impose pas. On ne discerne en outre pas de motif qui
imposerait de surseoir au paiement des frais.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.3.Il convient encore de préciser que les conditions de
recouvrement de l’émolument du tribunal et de l’indemnité du défenseur
d’office ne sont pas identiques. En effet, conformément à l’art. 29 al. 3
Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit,
à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à
l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite
d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art 132 al. 1 let. b CPP prévoit une solution similaire en disposant que la
direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La notion de ressource
suffisante au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. ne se recoupe pas entièrement
avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y a
pas lieu, dans l’examen du droit de l’assistance judicaire, de se référer
schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée mais de
prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du
requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3). En outre, dans le cadre d’une procédure
de poursuite, le condamné aux frais ne peut pas invoquer que sa situation
matérielle ne se serait pas améliorée (81 al. 1 LP). Ainsi, la mise à charge
du condamné des frais de sa défense d’office n’est possible au regard des
art. 29 Cst, 6 par. 3 let c CEDH et 135 al. 4 CPP que pour autant qu’il soit
garanti que ces frais ne seront pas recouvrés tant que l’indigence persiste
(ATF 135 I 91 c. 2.4.3 précité). Il y a donc lieu de modifier le jugement sur
ce point en ajoutant la mention que les frais d’assistance judiciaire
avancés au titre de la défense d’office seront exigés de sa bénéficiaire
que lorsque sa situation économique se sera améliorée dans une mesure
suffisante.
-
14 -
7.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et le jugement attaqué modifié à son chiffre V en ce sens que les frais de
la cause sont désormais de 5'090 fr. 60, y compris l'indemnité du conseil
d'office de l'appelante, par 2'775 fr. 60, en lieu et place des 5'790 fr. 60
retenu dans le jugement de première instance. En outre, il sera ajouté au
dispositif un chiffre VI qui mentionnera que J.________ ne sera tenue de
rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil
d'office prévue au chiffre V du dispositif que lorsque sa situation financière
le permettra. Le jugement entrepris est maintenu pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à raison des trois quarts à la charge de J., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se
monte à 1'540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux
du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité
d'office allouée au conseil de l'appelante (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let.
a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Au vu de la complexité de la cause et de la
procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office de
l'appelante a dû consacrer 4 heures à l'exécution de son mandat et
l'indemnité sera dès lors arrêtée à 777 fr. 60, TVA et débours compris (cf.
art. 135 al. 1 CPP). Partant, les frais d’appel se montent au total à 2'317 fr.
60, qui seront mis à raison des trois quarts à la charge de J., par
1'738 fr. 20, le solde, par 579 fr. 40, étant laissé à la charge de l’Etat.
L'appelante ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant
de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 34, 42, 47, 49, 106, 146 al. 1, 172ter, 251 ch. 1 CP; 398 ss, 425
ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre V de son dispositif ainsi que par l'ajout à son dispositif
d'un chiffre VI nouveau, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant:
"I.Condamne J., pour escroquerie d'importance
mineure et faux dans les titres à une peine pécuniaire de
quinze (15) jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'à une amende de fr. 2'000.-.
II.Fixe le montant du jour-amende à fr. 50.-.
III.Dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de vingt (20)
jours.
IV.Dit que J. est la débitrice de P.SA de la
somme de fr. 84.- à titre de dommages et intérêts ainsi que de
fr. 2'300.-, à titre de dépens pénaux.
V.Met les frais de la cause, par 5'090 fr. 60, incluant
l'indemnité de son défenseur d'office, par 2'775 fr. 60, TVA et
débours compris, à la charge de J..
VI.Dit que J.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le
montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office
prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
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soixante centimes), y compris la TVA, est allouée à Me Barbara
Lardi Pfister.
IV. Les frais d’appel, par 2'317 fr. 60 (deux mille trois cent dix-
sept francs et soixante centimes), y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office par 777 fr. 60 (sept cent
septante-sept francs et soixante centimes), à raison des trois
quarts à la charge de J., par 1'738 fr. 20 (mille sept
cent trente-huit francs et vingt centimes), le solde, par 579 fr.
40 (cinq cent septante-neuf francs et quarante centimes),
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. J. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Barbara Lardi Pfister, avocate (pour J.________),
-Me Joëlle Vuadens, avocate (pour P.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-
17 -
-SPOP, division Etrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :