Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
B.________, prévenue, représentée par Me Séverine Berger, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d'accusation
d'escroquerie, de gestion déloyale et d'infraction à la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (I), a libéré
Q.________ du chef d'accusation de complicité d'escroquerie (II), a constaté
que B.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance et de faux dans
les titres (III), a constaté qu'Q.________ s'est rendu coupable de complicité
d'abus de confiance (IV), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de
180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec
sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 2 septembre 2008 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut (V), a exempté Q.________ de toute peine (VI), a renoncé à
révoquer le sursis accordé à B.________ le 21 mars 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (VII), a maintenu au
dossier à titre de pièces à conviction deux CDs figurant sous pièce 51
(VIII), a mis les frais arrêtés à 2'125 fr. au total, par 1'806 fr. 25 à la charge
de B.________ et par 318 fr. 75 à la charge d'Q.________ qui doit également
supporter l'indemnité de son défenseur d'office, Me Benjamin Schwab,
arrêtée à 3'862 fr. 10, TVA et débours compris, à hauteur de 15% soit 579
fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IX) et a dit que le
remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité de son défenseur d'office
mise à la charge d'Q.________ ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet (X).
B.Par annonce du 28 octobre 2016 puis par déclaration motivée
du 22 novembre 2016, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des
chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres, à la
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suppression de toute peine à son encontre, à ce que tous les frais soient
laissés à la charge de l'Etat et, subsidiairement, à ce que la quotité de la
peine ainsi que les frais mis à sa charge soient réduits à dire de justice.
Plus subsidiairement, B.________ a conclu à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause au tribunal de première instance.
B.________ a par ailleurs requis, à titre de mesures
d'instruction, l'audition de P.________ ainsi que celle de Z..
Par acte du 17 novembre 2016, l'avocate Séverine Berger a
requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de B.. Le 23
novembre 2016, elle a expliqué, à l'appui de sa requête du 17 novembre
précédent, que l'assurance de protection juridique de B., qui était
intervenue lors de la procédure de première instance, avait refusé
d'étendre sa couverture à la procédure d'appel, de sorte que, bénéficiant
du revenu d'insertion, l'intéressée ne se trouvait plus en mesure
d'assumer ses frais de défense.
Par acte du 25 novembre 2016, le Président de la Cour de
céans a désigné Me Séverine Berger en qualité de défenseur d'office de
B. pour la procédure d'appel.
Le 9 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté
les réquisitions de preuve formulées par B..
Le Ministère public n'a pas déposé de conclusions dans le délai
qui lui était imparti.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Née le [...], de nationalité suisse, B. est divorcée et
mère d'une fille aujourd'hui majeure et indépendante financièrement. Elle
est sans emploi depuis 2009, au bénéfice de l'aide sociale qui prend en
charge son loyer ainsi que son assurance-maladie pour l'essentiel.
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L'intéressée est en mesure de retrouver un emploi à plein temps et a suivi
des cours de mise à niveau dans ses domaines de compétence, soit la
comptabilité, la gestion du personnel et l'activité d'employée de
commerce.
Le casier judiciaire de B.________ comporte les deux
inscriptions suivantes :
-
2 septembre 2008, Préfecture du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux d'alcoolémie qualifié), 10 jours-amende à 70 fr. avec
sursis durant deux ans et 700 fr. d'amende (en 2013 le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois a adressé un avertissement à la condamnée
et a prolongé d'un an son délai d'épreuve) ;
-
21 mars 2013, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, crime
selon l'art. 19 al. 2 litt. a LStup et contravention selon l'art. 19a LStup,
deux ans d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans et 300 fr.
d'amende.
2.De 1999 à décembre 2008, B.________ a travaillé au sein de la
société Y.Sàrl, en qualité de responsable de la comptabilité et de
la gestion du personnel. L'entreprise était dirigée par F., associé-
gérant, qui disposait seul de la signature individuelle, détenait l'essentiel
des parts sociales et se comportait comme le propriétaire économique de
la société. F.________ avait en outre tendance à diriger fermement
l'entreprise et à exercer un contrôle étendu tant sur ses activités que sur
l'état de ses comptes.
De janvier 2004 à avril 2005, B.________ a, de sa propre
initiative, versé, sur le compte de son ami Q., des montants
débités du compte de la société Y.Sàrl. Pour cacher le caractère
délictueux de ces transferts d'argent, elle libellait le versement au nom de
partenaires commerciaux de la société, au motif d'un quelconque
remboursement, avec adjonction discrète du véritable bénéficiaire et
titulaire du compte, soit Q.. Ce dernier retirait ensuite une partie
de la somme reçue, qu'il donnait en mains propres à B., et
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8 -
conservait le reste à titre de commission, conformément aux directives
qu'il recevait de la prévenue. Ainsi, entre le 19 janvier 2004 et le 8 avril
2005, B.________ a détourné, en huit versements, la somme totale de
27'219 fr. 40. Q.________ a pour sa part touché un montant total de 6'369
fr. 40, tandis que la prévenue a conservé 20'850 francs. Les versements
en question, effectués sur les comptes bancaires d'Q.________, se déclinent
comme il suit (P. 35) :
-
versement du 19 janvier 2004, d'un montant de 5'377 fr. 85,
libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl ». Sur cette somme, un montant
de 4'300 fr. a été retiré le 19 janvier 2004 afin d'être attribué à la
prévenue ;
-
versement du 25 février 2004, d'un montant de 5'008 fr. 35,
libellé « Virement Y.________Sàrl ». Sur cette somme, un montant de 4'300
fr. a été retiré le 26 février 2004 afin d'être attribué à la prévenue ;
-
versement du 10 juin 2004, d'un montant de 2'039 fr., libellé
« Crédit E-Banking Y.________Sàrl / [...] / rt facture 200111747 ». Sur cette
somme, un montant de 1'600 fr. a été retiré le 11 juin 2004 afin d'être
attribué à la prévenue ;
-
versement du 15 septembre 2004, d'un montant de 2'113 fr.
95, libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl ». Sur cette somme, un
montant de 1'800 fr. a été retiré le 16 septembre 2004 afin d'être attribué
à la prévenue ;
-
versement du 29 septembre 2004, d'un montant de 4'322 fr.
40, libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl / [...] / rbt pmt en trop». Sur
cette somme, un montant de 3'050 fr. a été retiré le 30 septembre 2004
afin d'être attribué à la prévenue ;
-
versement du 6 octobre 2004, d'un montant de 3'443 fr. 20,
libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl / [...] / rbt facture payée deux
fois ». Sur cette somme, un montant de 2'800 fr. a été retiré le 7 octobre
2004 afin d'être attribué à la prévenue ;
-
versement du 7 février 2005, d'un montant de 1'714 fr. 65,
libellé « Crédit E-Banking Y.________Sàrl ». Sur cette somme, un montant
de 900 fr. a été retiré le 7 février 2005 afin d'être attribué à la prévenue ;
-
versement du 8 avril 2005, d'un montant de 3'200 fr., libellé
« Crédit E-Banking Y.________Sàrl / [...] / rbt paiement en trop janvier 2004
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». Sur cette somme, un montant de 2'100 fr. a été retiré le 11 avril 2004
afin d'être attribué à la prévenue.
Par la suite, B.________ a continué à détourner d'importantes
sommes d'argent, qu'elle dirigeait cette fois directement sur son compte,
en dissimulant de la même manière qu'elle en était la bénéficiaire. Du 4
janvier 2006 au 12 septembre 2008, la prévenue a ainsi effectué 21
virements d'argent à destination de son compte en banque, pour un
montant total de 25'816 fr. 90, au préjudice de la société Y.Sàrl.
Le 18 septembre 2008, B. a fait virer le montant de
1'230 fr. 90 sur son compte, directement à son nom. Pour dissimuler cette
malversation, elle a cette fois créé un faux avis de débit émanant de la
[...] et désignant « [...] » comme destinataire de l'argent, pièce qu'elle a
ensuite intégrée à la comptabilité de l'entreprise à la place de l'original.
3.Le 11 décembre 2008, B.________ a été licenciée avec effet au
31 mars 2009. Elle a par la suite été licenciée avec effet immédiat le 29
décembre 2008, suite notamment à la découverte, par son employeur, de
certains des versements susmentionnés.
Le 12 janvier 2009, Y.Sàrl, représentée par F.,
a déposé plainte pénale contre B.. La société reprochait alors à
son ancienne employée d'avoir détourné de l'argent à son profit, d'avoir
utilisé de manière abusive les téléphones de l'entreprise et d'avoir usé
abusivement des timbre et signature de la société auprès de la caisse de
prévoyance professionnelle.
Le 11 février 2009, B. a, à son tour, déposé plainte
pénale contre F.________ et P.________, pour escroquerie, gestion déloyale
et faux dans les titres.
La société Y.________Sàrl a été radiée, le 13 juin 2013, après
clôture judiciaire de la procédure de faillite.
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10 -
Par ordonnance de classement du 24 mars 2016, B.________ a
été libérée des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres
dans le dossier PE14.001718. Il lui était reproché d'avoir commis diverses
malversations lorsqu'elle était en charge de la comptabilité générale de la
société Y.Sàrl, entre le 30 mars 2001 et le 18 mars 2004, les faits
antérieurs étant couverts par la prescription.
Par acte d'accusation et ordonnance de classement du 12 mai
2016, rendus dans le cadre du dossier PE09.003534, le Ministère public
central a notamment renvoyé en jugement F. pour escroquerie,
gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers, gestion fautive, faux dans les titres et infraction à la législation
sur l'assurance-accident. Il a par ailleurs ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre l'intéressé pour abus de confiance et
escroquerie.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la prévenue
ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de B.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
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par des rémunérations anormalement élevées. P.________ et Z.________ ont
par ailleurs déclaré avoir essentiellement travaillé dans l'entreprise
comme représentants et avoir été peu présents dans les bureaux de la
société. Ils n'ont enfin guère été en mesure de décrire les rapports ayant
existé entre B.________ et F.. Partant, on ne discerne pas quel
nouveau fait décisif pourrait ressortir d'une nouvelle audition, en
particulier sur la question de savoir si les détournements opérés par
l'appelante auraient ou non été avalisés par F.. En conséquence,
l'appréciation anticipée de l'utilité de ces preuves conduit à en refuser
l'administration.
Par ailleurs, l'appelante a requis, dans sa déclaration d'appel,
plusieurs mesures d'instruction réclamées auprès du tribunal de première
instance (P. 130), soit le renvoi du dossier de la cause au Ministère public
pour complément d'instruction, la suspension de la cause, la production
intégrale des dossiers pénaux PE09.003534 et PE14.001718, l'audition de
dix témoins, dont P.________ et Z.________, la production de multiples
comptes bancaires, de divers extraits de la comptabilité de la société
Y.________Sàrl, de factures de téléphone et de documents relatifs aux
assurances sociales. L'administration de ces preuves serait censée mettre
à jour le fonctionnement et les pratiques ayant eu cours au sein de la
société Y.Sàrl, sans que B. n'ait indiqué précisément quels
faits pourraient ainsi être établis. On relèvera toutefois que la plupart de
ces mesures d'instruction sont sans rapport avec les chefs de
condamnation retenus par le Tribunal de police, ou concernent des faits
qui ne sont pas véritablement contestés. Ces nombreuses réquisitions
doivent ainsi être rejetées, l'appréciation anticipée de ces preuves
permettant de se convaincre qu'elles ne portent pas directement sur des
faits décisifs pour l'issue de la cause, soit le caractère occulte des
prélèvements opérés par l'appelante ou le fait que ceux-ci seraient
intervenus sur décision de la société Y.________Sàrl.
Au vu de ce qui précède, les mesures d'instructions requises
par l'appelante doivent être intégralement rejetées.
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3.L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal de police de
s'être livré à une constatation erronée, incomplète ou arbitraire des faits,
ainsi que d'avoir enfreint la présomption d'innocence.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
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consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
Enfin, s'agissant de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits, iI y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et
sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis,
elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir procédé aux
versements litigieux, sur les comptes bancaires d'Q.________ puis sur le
sien, retenus par le Tribunal de police. Elle soutient cependant que ces
opérations ont été accomplies avec l'agrément d'F.________ et que les
sommes concernées constituaient des éléments de salaire « au noir ».
Dans son état de fait, le tribunal de première instance n'aurait ainsi pas
fait ressortir le rôle dirigeant d'F.________ au sein de la société
Y.Sàrl, en particulier concernant le licenciement de B., et
aurait ignoré les éléments mis à jour dans le cadre des procédures pénales
PE09.003534 et PE14.001718, notamment les malversations auxquelles se
serait livré F.________ ainsi que la tendance qu'aurait eue ce dernier à
manipuler son entourage.
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3.2.1S'agissant du rôle dirigeant d'F.________ au sein de la société
Y.Sàrl et de l'omniscience que prête l'appelante à celui-ci, la Cour
de céans retiendra que l'intéressé était l'associé-gérant de l'entreprise, en
détenait l'essentiel des parts, et qu'il disposait seul de la signature
individuelle. Plusieurs témoignages permettent en outre de se convaincre
qu'F. se comportait comme le propriétaire économique de la
société, dirigeait fermement cette dernière et exerçait son contrôle sur ses
activités. W.________ et K.________ ont en particulier confirmé qu'F.________
avait pour habitude d'appeler régulièrement, voire quotidiennement, la
banque afin de connaître l'état du compte de la société (PV aud. du 7 mai
2015, l. 102, P. 136 ; PV aud. du 2 juin 2015, ll. 31 s., P. 136). P.,
R. et Z.________ ont pour leur part indiqué qu'en dépit de leur
qualité d'associé dans l'entreprise, ils laissaient F.________ diriger les
affaires d'Y.Sàrl à sa guise et hors de tout contrôle (cf. PV aud. du
16 mars 2010, R. 11, P. 144/1 let. h ; PV aud. du 24 janvier 2013, ll. 53 ss,
P. 144/1 let. o ; PV aud. du 24 janvier 2013, ll. 35 s., P. 144/1 let. p). On
relèvera cependant que ces témoignages doivent être considérés
prudemment, les intéressés ayant eu intérêt à présenter F. comme
le seul responsable de la marche de la société afin de minimiser leur
propre implication et de justifier leur silence persistant et intéressé après
avoir réalisé que les affaires de l'entreprise ainsi que leurs rémunérations
considérables provenaient de fraudes principalement dirigées contre des
clients.
L'appelante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle
prétend qu'F.________ était au courant de tout ce qui se passait dans la
société et que les versements litigieux auxquels elle a procédé devaient,
par conséquent, nécessairement avoir été effectués avec l'assentiment de
l'intéressé. En effet, il ne ressort pas du dossier qu'F.________, qui dirigeait
l'entreprise et intervenait directement dans de nombreuses affaires, aurait
contrôlé systématiquement chaque facture, remboursement ou opération
bancaire de la société. Ses fréquents contacts avec la banque n'impliquent
nullement qu'il aurait porté son regard sur tous les versements effectués
par Y.________Sàrl, ce qui paraît au demeurant peu réaliste compte tenu de
la taille et du chiffre d'affaires de la société. Ainsi, le rôle dirigeant
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17 -
d'F.________ au sein de l'entreprise, s'il paraît incontestable, n'exclut
aucunement que B.________ ait pu, à l'insu de celui-ci, procéder aux
versements litigieux.
3.2.2L'appelante soutient qu'elle aurait été licenciée, d'abord pour
des motifs économiques, puis avec effet immédiat, avant de faire l'objet
d'une plainte pénale de la part de la société Y.Sàrl, dans le seul
but de l'évincer sans dommage tandis qu'elle aurait acquis une
connaissance trop profonde des pratiques illicites de l'entreprise.
Aucun élément convaincant n'appuie toutefois cette thèse de
la machination, qui est en particulier infirmée par la chronologie des
événements. Ainsi, le rapport de la fiduciaire [...] SA, daté du 11 février
2009, a fait état de remboursements fictifs effectués sur le compte de
B., durant les années 2007 et 2008, ainsi que d'un avis de débit
pouvant s'avérer être un faux (P. 26/1). A cette époque, une plainte pénale
avait déjà été déposée par Y.Sàrl contre l'appelante. Cependant,
celle-ci faisait alors état d'abus du téléphone d'entreprise, de l'obtention
indue d'un numéro de téléphone au nom de la société, ou d'un abus de
timbre et de signature en relation avec la fin du contrat de travail de
l'intéressée. Elle évoquait en outre divers versements opérés sur le
compte personnel de B. révélés par l'examen de pièces,
notamment une liste de paiements ainsi qu'un avis bancaire du 6 janvier
2009 sur lequel l'identité de l'appelante apparaît comme destinataire à
côté de celles d'autres créanciers (P. 5/8 et 9). Les faits rapportés par la
plainte du 12 janvier 2009 ne recoupent ainsi pas exactement ceux
évoqués dans le rapport du 11 février 2009. Rien ne permet, pour le reste,
de retenir que les versements litigieux auraient été connus d'F.________
avant le licenciement, pour motifs économiques, de B.________ le 11
décembre 2008, ni qu'un changement de serrures aurait été opéré
immédiatement avant ce licenciement afin d'empêcher la prévenue
d'accéder à des documents compromettants pour l'entreprise.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, rien
ne permet de retenir qu'elle aurait été licenciée car elle commençait « à
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18 -
en savoir un peu trop sur les procédés d'F.________ ». En effet, plusieurs
témoins entendus dans le cadre de l'enquête PE09.003534 ont indiqué
que tous les employés de l'entreprise avaient connaissance ou
soupçonnaient à tout le moins l'existence de pratiques frauduleuses, mais
s'abstenaient de les dénoncer compte tenu de leur rémunération
généreuse. K.________ a ainsi affirmé que « l'ensemble du personnel de
Y.Sàrl devait être au courant de ces malversations commises au
préjudice de la clientèle » (PV aud. du 9 octobre 2009, R. 2, P. 144/1 let.
e). W. a même déclaré qu'une partie du personnel avait soulevé la
question de ces fraudes lors d'une réunion (PV aud. du 7 octobre 2009, R.
5, P. 144/1 let. d). On conçoit mal, au demeurant, pourquoi F., s'il
avait réellement souhaité se débarrasser de l'appelante afin de couvrir les
activités délictueuses de la société Y.Sàrl, aurait pris l'initiative de
déposer une plainte pénale à son encontre, attirant de la sorte l'attention
des autorités pénales sur les affaires et en particulier la comptabilité de
l'entreprise.
L'état de fait retenu par le tribunal de première instance ne
prête donc pas le flanc à la critique sur ce point.
3.2.3L'appelante reproche au Tribunal de police de ne pas avoir
retenu, dans son état de fait, les pratiques délictueuses d'F.
révélées dans le cadre de l'enquête PE09.003534, de même que la
tendance, chez ce dernier, à accuser ses collaborateurs de ses propres
forfaits ou à tenter de leur en faire endosser la responsabilité.
En l'espèce, bien que l'enquête conduite par le Ministère public
central contre F. ait permis de mettre en évidence divers indices
d'infractions patrimoniales commises par l'intéressé, ce comportement
éventuellement délictueux n'exclut nullement que l'appelante ait pu
détourner de l'argent à son profit. En effet, la culpabilité de B.________
repose sur un faisceau d'éléments (cf. infra, ch. 3.2.5), dont la force
probante ne peut être amoindrie par le fait qu'F.________ aurait commis
diverses infractions, notamment par son processus de « destockage » au
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préjudice des clients de la société, telles que décrites dans l'acte
d'accusation du 12 mai 2016.
De même, la rouerie prêtée par l'appelante à F., en
particulier le fait que ce dernier ait prétendu avoir ignoré l'existence de
toute pratique illicite au sein de l'entreprise et aurait tenté de l'accabler en
lui imputant diverses infractions (cf. rapport de police du 15 mars 2010, P.
144/2) qui lui étaient reprochées dans la procédure PE09.003534 ou qu'il a
lui-même dénoncées dans le cadre de la procédure PE14.001718, ne
permet aucunement de conclure à une connaissance, par l'intéressé, des
versements litigieux effectués par B.. Il ne s'agit en effet pas d'une
preuve, mais d'une simple conjecture formulée par l'appelante.
3.2.4Enfin, l'appelante fait grief au tribunal de première instance
d'avoir retenu, en violation de la présomption d'innocence, qu'elle avait
créé un faux avis de débit.
Or si, au cours de l'audience du 18 octobre 2016, B.________ a
effectivement déclaré qu'elle ne se souvenait plus précisément avoir créé
le document en question (jgt, p. 10), tel n'était pas le cas lors de son
audition du 12 février 2009, lors de laquelle elle a indiqué ce qui suit :
« j'ai effectivement établi un faux avis de débit au nom d' [...] alors que
cette somme a été virée sur mon compte. C'est à nouveau du salaire qui
m'était payé au noir. M. F.________ était parfaitement au courant » (PV aud.
1, ll. 60 ss). Ainsi, entendue peu après les faits, l'appelante a bien admis
avoir fabriqué cet avis de débit. Pour le reste, il n'y a pas lieu, pour ce cas
comme pour les autres versements litigieux, de retenir que cette
opération aurait été accomplie sur demande d'F.________.
3.2.5En définitive, l'état de fait retenu par le premier juge, selon
lequel l'appelante a détourné à son profit, sans autorisation de l'associé-
gérant de la société Y.________Sàrl, les divers montants litigieux entre le 19
janvier 2004 et le 18 septembre 2008, repose sur divers éléments
convergents.
-
20 -
En premier lieu, B.________ a été directement mise en cause
par Q., qui a pour sa part fait amende honorable et remboursé les
montants perçus illégitimement, a reconnu sa culpabilité et a admis
qu'F. n'avait pas eu connaissance des versements effectués sur
ses comptes bancaires entre le 19 janvier 2004 et le 8 avril 2005. Il a
précisé avoir réalisé que B.________ avait agi de sa propre initiative
lorsqu'il avait pour la première fois contacté F.________ (PV aud. 2, ll. 26
ss ; jgt, p. 13). Eu égard à l'attitude d'Q.________ au cours de la procédure
et au fait qu'il n'était pas dans son propre intérêt d'admettre qu'F.________
n'avait pas connaissance du système de détournements mis en place par
l'appelante, la Cour de céans n'a aucune raison de douter de la véracité de
ses déclarations à cet égard.
En deuxième lieu, le mode de prélèvement utilisé par
l'appelante ne concorde pas avec sa propre version des faits. En effet, on
ne comprend pas pourquoi, si F.________ avait réellement souhaité verser à
B.________ des éléments de salaire sans les déclarer comme tels, les
versements auraient été effectués sur les comptes bancaires d'un tiers
rémunéré pour ce service. On ne saurait davantage expliquer le fait que
les virements aient été camouflés par l'adjonction de l'identité d'un autre
destinataire et, parfois, par l'invention de causes de paiement fictives, ce
mode de procéder permettant de dissimuler la destination finale de
l'argent sur le plan interne à la société et non vis-à-vis de l'extérieur. Le
versement d'un salaire « au noir » n'aurait ainsi pas nécessité de tels
détours, ni le paiement, au tiers mettant à disposition ses comptes
bancaires, de plus de 20% des montants détournés entre le 19 janvier
2004 et le 8 avril 2005. En outre, le caractère très variable des sommes
concernées, de même que l'irrégularité des versements litigieux,
n'indiquent nullement qu'il s'agissait de prestations contractuelles fixes.
En troisième lieu, on relèvera l'indigence des explications
fournies par l'appelante qui, au cours de la procédure, a répété que les
versements litigieux avaient été effectués sur ordre d'F.________, sans
jamais fournir le moindre détail concernant le prétendu consentement ou
les prétendues instructions de ce dernier, alors que la répétition du
-
21 -
procédé à intervalles irréguliers, la fluctuation des montants concernés,
les différents modes de versement et de camouflage, auraient
nécessairement impliqué des communications entre les deux intéressés,
des discussions, ou d'autres mises au point laissant des traces, sinon
écrites, du moins dans les souvenirs des interlocuteurs. L'appelante n'a
ainsi jamais indiqué dans quelles circonstances F.________ lui aurait
proposé de lui verser de l'argent de manière dissimulée, ou encore
comment il aurait défini la date et le montant des versements.
En quatrième lieu, la Cour de céans relève l'absence de toute
logique à procéder aux versements litigieux à titre d'éléments de salaire
« au noir », alors que l'instruction a démontré qu'F.________ accordait avec
prodigalité des salaires particulièrement élevés ainsi que divers avantages
accessoires à ses employés, sans pour autant dissimuler ces prestations.
Interrogée par le Procureur, B.________ n'a d'ailleurs pas été en mesure
d'expliquer pourquoi elle aurait été la seule, au sein de l'entreprise, à être
rémunérée au moyen du procédé litigieux (jgt, p. 10). Enfin, compte tenu
des salaires considérables déclarés et payés aux employés de la société,
on perçoit mal quel aurait été l'intérêt, pour F., de verser « au
noir » des montants parfois dérisoires, dont certains de quelques
centaines de francs seulement.
Enfin, il convient de relever que l'appelante disposait d'un
mobile évident pour chercher à s'approprier des montants excédant son
salaire régulier particulièrement généreux. En effet, ainsi que l'a rapporté
la témoin W., B.________ avait pour habitude de fréquenter les
casinos (PV aud. du 7 octobre 2009, R. 7, P. 144/1 let. d). A l'époque des
faits, elle empruntait en outre fréquemment de l'argent à la banque ainsi
qu'à son employeur (cf. PV aud. 1, ll. 18 ss ; PV aud. 3, ll. 10 ss), ses
comptes bancaires se trouvant alors souvent en négatif. Dans ces
conditions, les explications de l'appelante, selon lesquelles elle aurait
accepté, presque à son corps défendant, des versements de son
employeur à titre de salaire dissimulé, semble peu vraisemblable. Il paraît
au contraire que l'appelante a, par les détournements auxquels elle s'est
livrée, cherché à améliorer sa situation financière obérée.
-
22 -
Il découle de ce qui précède que le tribunal de première
instance n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des moyens de
preuve et que l'état de fait figurant dans le jugement du 18 octobre 2016
ne prête pas le flanc à la critique.
4.L'appelante reproche en deuxième lieu au Tribunal de police
d'avoir fait une fausse application du droit en la reconnaissant coupable
d'abus de confiance.
4.1Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de
disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à
autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre
rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les
conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le
comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF
133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois
pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi
l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la
créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de
présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
4.2En l'espèce, le tribunal de première instance a considéré
qu'F.________ avait peut-être consenti aux détournements de l'appelante,
mais qu'un abus de confiance pouvait néanmoins être retenu dans la
-
23 -
mesure où B.________ s'était enrichie de manière illégitime au détriment de
la société Y.Sàrl.
Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. En effet,
F., en tant que gérant de la société Y.Sàrl, avait le pouvoir
de représenter celle-ci, conformément à l'art. 814 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Or, si une société anonyme
unipersonnelle peut être lésée par une gestion déloyale de son actionnaire
unique (ATF 141 IV 104 consid. 3.2, JdT 2015 IV 247), un abus de
confiance ne saurait se concevoir que par une trahison de la volonté de la
personne morale lésée, volonté exprimée par son gérant s'agissant d'une
société à responsabilité limitée. En conséquence, le consentement du
gérant doit en principe automatiquement exclure la réalisation de
l'infraction. Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre le Tribunal de
police, B. n'aurait pas pu commettre un abus de confiance si elle
avait disposé, concernant les versements opérés en sa faveur, de
l'agrément du gérant F..
L'appelante soutient que l'élément objectif de l'utilisation des
valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues et en
détournant la destination fixée ferait défaut, dès lors que les versements
litigieux auraient été effectués sur ordre d'F.. Or, comme dit
précédemment (cf. ch. 3.2.1 et 3.2.5 supra), B.________ a agi de manière
dissimulée et sans qu'F.________ ou un autre sociétaire n'ait eu
connaissance des versements litigieux. Partant, ce moyen doit être écarté.
B.________ prétend en outre que l'élément subjectif de
l'infraction ferait défaut, puisqu'elle n'aurait jamais eu l'intention de léser
la société Y.________Sàrl. Cet argument ne convainc toutefois pas. En effet,
en détournant à son profit des sommes appartenant à Y.________Sàrl et qui
ne lui étaient pas destinées, intentionnellement et dans l'unique but de
s'enrichir illégitimement, l'appelante a de toute évidence agi avec
conscience et volonté, en sachant pertinemment qu'elle appauvrissait la
société qui l'employait. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
-
24 -
5.L'appelante fait encore grief au Tribunal de police d'avoir
retenu qu'elle s'était rendue coupable de faux dans les titres, dès lors que
rien ne permettrait d'affirmer qu'elle ait bien créé l'avis de débit désignant
« [...]» comme bénéficiaire du versement opéré le 18 septembre 2009.
5.1Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les
titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un
tel titre.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La
caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en
mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa
lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la
loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le
titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée
juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment
la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification
d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution
apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251
CP).
L’art. 251 CP vise non seulement la création d’un titre faux ou
la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l’établissement d’un
titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel
ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise
un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans
-
25 -
la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65
consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recoure
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les
références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
5.2Comme dit plus haut (cf. ch. 3.2.4 supra), le tribunal de
première instance a, à bon droit, retenu que l'avis en question avait été
créé par B.________, en se fondant notamment sur son aveu du 12 février
-
26 -
6.L'appelante conteste la quotité de la peine prononcée par le
Tribunal de police. Elle soutient que celui-ci aurait omis, dans son
appréciation de la culpabilité, certains éléments en sa faveur.
B.________ prétend ainsi avoir agi sur ordre d'F.________ avant
de se voir licenciée par ce dernier. Elle n'aurait en conséquence pas à
éprouver des remords concernant les agissements qui lui sont reprochés.
Elle soutient par ailleurs que le Tribunal de police aurait dû, à
titre de circonstances atténuantes, retenir qu'elle avait agi sous
l'ascendant d'une personne à laquelle elle devait obéissance ou de
laquelle elle dépendait, d'une part, ainsi que, d'autre part, le fait que
l'intérêt à la punir aurait sensiblement diminué en raison du temps écoulé
depuis l'infraction, l'intéressée s'étant bien comportée dans l'intervalle.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
-
27 -
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment
si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait
obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a ch. 4), ou si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que
l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).
6.2En l'espèce, il convient de relever, à charge de l'appelante, la
durée sur laquelle se sont déroulés les détournements et la fréquence de
ceux-ci, B.________ ayant, pour chacun d'eux, pris une nouvelle décision
d'agir de manière illicite. On retiendra également l'imagination et les
efforts déployés par l'intéressée afin de maquiller de diverses manières les
versements litigieux et de dissimuler ainsi leur destination. L'appelante,
qui était bien rémunérée par son employeur de manière licite a, en outre,
dans un pur dessein d'enrichissement, accaparé un butin de près de
48'000 fr., sans compter les sommes détournées de la société
Y.Sàrl ayant profité à Q.. Les agissements de l'appelante
n'ont, de surcroît, cessé que lorsque celle-ci a été licenciée et, partant,
empêchée d'accéder aux avoirs et à la comptabilité de l'entreprise. Enfin,
il convient de retenir, à charge de B., le concours d'infractions
ainsi que l'absence de remords pour ses agissements illicites. On relèvera,
à cet égard, que les éventuelles infractions commises par F. ou
d'autres employés au sein de la société Y.Sàrl ne sauraient ôter
aux actes de l'appelante leur caractère illicite. Or, B., loin
d'admettre avoir adopté un comportement délictueux, a constamment
justifié celui-ci par les pratiques ayant eu cours au sein de l'entreprise.
A décharge, il convient de retenir, à l'instar du tribunal de
première instance, le temps écoulé depuis les infractions commises par
l'appelante. On relèvera en outre que l'instruction, qui s'est étendue sur
de nombreuses années et s'est trouvée particulièrement ralentie entre
2013 et 2015, a été à cet égard conduite en violation du principe de la
célérité (art. 5 al. 1 CPP). Toutefois, B.________ ne saurait bénéficier de la
-
28 -
circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP dès lors que, eu égard à la
condamnation de l'intéressée le 21 mars 2013 pour infraction à la LStup,
on ne peut considérer que celle-ci s'est bien comportée depuis les faits.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette
dernière n'a pas agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle elle devait
obéissance ou de laquelle elle dépendait, mais s'est livrée aux infractions
qui lui sont reprochées de sa propre initiative. Partant, elle ne saurait
davantage bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4
CP.
Il découle de ce qui précède que la peine prononcée par le
Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
7.L'appelante conteste enfin la mise à sa charge de l'intégralité
des frais de procédure, à l'exception de ceux attribués à Q.________, et
soutient qu'au vu de son acquittement partiel, une partie de ces frais
aurait dû être laissée à la charge de l'Etat.
7.1Aux termes de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais
de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation
d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence. Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause
est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le
-
29 -
juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite
ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références
citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate
avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia
162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une
condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
7.2En l'espèce, l'appelante a été libérée des chefs d'accusation de
gestion déloyale et d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité en raison de la
prescription de l'action pénale. Pour le reste, elle a été condamnée sur la
base des faits ayant occupé l'essentiel de l'instruction, à savoir les
détournements opérés au préjudice d'Y.Sàrl. Les faits en question
ont par ailleurs directement motivé l'ouverture de cette instruction pénale.
Ainsi, B. a en définitive provoqué l'ouverture de la procédure par
son comportement illicite et fautif, soit notamment en ayant procédé sans
droit à des versements en sa faveur dans le cadre de son activité
professionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu de corriger la charge des
frais de première instance.
8.Il découle de ce qui précède que l'appel interjeté par B.________
doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement
confirmé.
Une indemnité de défenseur d’office de 3'461 fr. 25, TVA et
débours inclus, correspondant à une activité de 16 heures et 20 minutes
d’avocat (2’940 fr.), à une vacation (120 fr.), aux débours (144 fr. 85),
ainsi qu’à la TVA (256 fr. 40), sera allouée à Me Séverine Berger,
-
30 -
défenseur d’office de B.________. Au vu de la nature de l’affaire et des
opérations nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente, il convient
en effet de s’écarter de la liste d’opérations produite et du temps
annoncé, qui est excessif, soit 21 heures et 40 minutes (P. 160). Ainsi, la
Cour de céans considère qu’il y a lieu de réduire de 3 heures le temps
consacré aux recherches juridiques ainsi que de 2 heures et 20 minutes le
temps consacré à la rédaction de l'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6'611 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par
3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'461 fr. 25, TVA et
débours inclus, doivent être mis à la charge de la prévenue, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
L’appelante ne sera tenue de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 25, 34, 42 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1 et 2, 53,
97, 138 ch. 1, 252 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
-
31 -
"I.libère B.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de
gestion déloyale et d'infraction à la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
II.libère Q.________ du chef d'accusation de complicité
d'escroquerie ;
III.constate que B.________ s'est rendue coupable d'abus de
confiance et de faux dans les titres ;
IV.constate qu'Q.________ s'est rendu coupable de
complicité d'abus de confiance ;
V.condamne B.________ à une peine pécuniaire de
180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant deux ans,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le
2 septembre 2008 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut ;
VI.exempte Q.________ de toute peine ;
VII.renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le
21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois ;
VIII. maintient au dossier à titre de pièces à conviction deux
CDs figurant sous pièce 51 ;
IX.met les frais arrêtés à 2'125 fr. au total, par 1'806 fr. 25
à la charge de B.________ et par 318 fr. 75 à la charge
d'Q.________ qui supportera également l'indemnité de son
défenseur d'office, Me Benjamin Schwab, arrêtée à 3'862 fr.
10, TVA et débours compris, à hauteur de 15% soit 579 fr. 30,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat ;
X.dit que le remboursement à l'Etat de la part de
l'indemnité de son défenseur d'office mise à la charge
d'Q.________ ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'461 fr. 25, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Séverine Berger.
-
32 -
IV. Les frais d'appel, par 6'611 fr. 25, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de
B..
V. B. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 12 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Séverine Berger, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :