654
TRIBUNAL CANTONAL
160
PE09.000500-CMI/MAO/STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:Mme Bendani et M. Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
S., prévenu, représenté par Me Diego Bischof, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.K., C.K.________ et B.K.________, plaignants, représentés par Me
Paul Marville, avocat de choix à Lausanne, intimés.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s'est rendu
coupable d'incendie par négligence qualifié (I), condamné S.________ à une
peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 80 fr. (huitante), suspendu l'exécution de la peine et
fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (II), dit que
S.________ doit payer à A.K., C.K. et B.K.________ une
somme de 18'344 fr. (dix-huit mille trois cent quarante-quatre) à titre de
dépens pénaux et leur a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre
de S.________ pour le surplus (III), ordonné le maintien au dossier à titre de
pièces à conviction du raccord mâle/femelle séquestré sous fiche n° 1 (IV)
et mis à la charge de S.________ les frais de la cause par 18'115 fr. (dix-huit
mille cent quinze) (V).
B.Le 9 janvier 2012, S.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.
Par courrier du 13 janvier 2012, le Ministère public a renoncé à
déposer un appel joint et n'a pas présenté de demande de non-entrée en
matière, s'en remettant à justice quant à la recevabilité de l'appel. Il a
conclu au rejet de l'appel.
Le 31 janvier 2012, les plaignants A.K., B.K. et
C.K.________ ont renoncé à déposer un appel joint ou à présenter une
demande de non-entrée en matière. Ils ont conclu, avec suite de dépens,
au rejet de l'appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S.________ est né le 23 décembre 1974 à Nyon. Il a effectué sa
scolarité à Rolle et, au terme de celle-ci, a entrepris avec succès deux
apprentissages successifs, soit celui de carreleur de 1990 à 1993 et celui
de fumiste de 1993 à 1995. Après avoir travaillé comme carreleur et
comme fumiste pour le compte de divers employeurs, il s'est mis à son
compte en juillet 2002 et travaille seul depuis lors. Ses revenus se
montent en moyenne à 6'000 fr. brut par mois. Depuis 2009 - 2010, il est
salarié de son entreprise pour le même revenu. Dans le cadre de son
activité, le prévenu est également revendeur pour le compte de la société
[...] SA qui fabrique en particulier des cuisinières à bois et ne vend pas
directement ses produits. A ce titre, il dépend d’un vendeur [...] qui
travaille sur les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et Jura. Pour sa part,
son activité se concentre essentiellement sur Vaud et Genève. Du point de
vue privé, S.________ est divorcé depuis le mois de février 2010. Il a un
enfant qui vit avec sa mère, à qui il verse une contribution d'entretien de
1'250 fr. en sus d'une pension de 1'000 fr. qu'il paie à son ex-épouse
jusqu'en 2015. S.________ est propriétaire de la maison dans laquelle il vit
avec son amie à Vaulion. Cette dernière, qui est active
professionnellement, participe aux charges courantes, mais non au
paiement des charges hypothécaires qui s'élèvent à 900 fr. par mois.
L'hypothèque sur son immeuble est de 300'000 francs. Le prévenu a
encore indiqué que son assurance maladie se montait à 274 fr. par mois et
ses impôts à 600 fr. ou 700 fr. par mois. Il n’a pas de dette ni de fortune
particulière.
Le casier judiciaire de S.________ est vierge.
2.Dans le courant du deuxième trimestre 2008, S.________ a posé
une nouvelle cuisinière combinée, équipée d'un poêle à bois recouvert
d'une plaque chauffante en fonte et d'un four électrique surmonté de
plaques de cuisson de type vitrocéram, dans la partie habitation de la
ferme de C.K.________ et A.K.________, comprenant trois étages, attenante
à une grange.
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2.1Cette cuisinière était un modèle [...]. Les prescriptions
relatives à l'homologation de cette cuisinière, connues de S., sont
recensées dans le répertoire suisse de la protection incendie, également
édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (ci-après: AEAI) auxquelles fait référence la documentation de la
cuisinière. Il est notamment précisé à l'art. 62 de cette directive (directive
25-03 installations thermiques) que les installations techniques doivent
être conçues et réalisées de manière à garantir un fonctionnement sans
danger correspondant aux prescriptions et à limiter les dommages en cas
de dérangement (al. 1). Elle doivent être conformes à l'état de la
technique et toutes les parties doivent résister aux sollicitations
thermiques, chimiques et mécaniques susceptibles de se produire (al. 2).
Le chiffre 4.1.13 fait référence aux distances de sécurité à respecter. Il est
ainsi prescrit que les parois contre lesquelles l'appareil est construit ou
placé doivent être en briques, en béton ou en matériau incombustibles
équivalent sur toute la hauteur du local. Elles doivent dépasser
latéralement l'appareil de 20 cm et avoir une épaisseur de 12 cm. Une
distance de sécurité de 30 cm est requise entre les parois latérales de la
cuisinière et des matériaux combustibles, une distance de sécurité de 35
cm est requise entre la face arrière de la cuisinière et des matériaux
combustibles, une distance de sécurité de 50 cm est requise entre le haut
du dispositif d'évacuation de la vapeur des matériaux combustibles et
enfin une distance de 80 cm est requise entre la face avant de la
cuisinière et des matériaux combustibles. Il est enfin prescrit que seul des
tuyaux de raccordement peuvent servir à relier les appareils de chauffage
aux conduits de fumée (chapitre 6 § 6.1 al. 2).
2.2Lors de l'installation de la cuisinière, S. n’a toutefois
pas respecté les prescriptions suivantes – s'agissant des distances de
sécurité par rapport aux matériaux combustibles :
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sur le côté gauche de la cuisinière, le meuble de cuisine en bois était en
contact avec la cuisinière, alors qu’une distance de sécurité de 30 cm était
requise ;
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à l’arrière de la cuisinière, dans un espace de 19 cm entre la cuisinière et
le mur, se trouvaient des tuyaux d’une ancienne installation de chauffage
central, dont certains comportaient encore une couche d’étoupe, ainsi
qu’une ligne électrique. La distance entre la cuisinière et ces matériaux
inflammables aurait dû être d’au moins 35 cm.
En outre, S.________ a comblé l'espace restant entre le mur et
la cuisinière électrique avec du Wedi, panneau de construction non
ignifuge, constitué d'une mousse rigide de polystyrène armé des deux
côtés avec un tissu de fibres de verre et revêtue, également des deux
côtés, d'un mortier contenant une matière plastique. Il a construit un canal
en maçonnerie de briques réfractaires, en guise de conduit d’évacuation
de fumées, pour raccorder la cuisinière au conduit de cheminée. Lors de la
construction du canal et de la pose de la cuisinière, la partie arrière de
celle-ci a heurté le canal, provoquant un déplacement des briques
réfractaires. Le prévenu a dû les remettre en place avant de poser
définitivement la cuisinière, sans attendre que le mortier soit sec.
3.Le 11 janvier 2009, vers 18h00, alors que du feu était allumé
dans le poêle de la cuisinière, un incendie s'est déclenché au niveau de
l’arrière de la cuisinière. Le feu s’est propagé à toute la cuisine, qui a été
entièrement détruite, ainsi qu’au 1
er
étage où trois chambres ont été
détruites par le feu et de la fumée. Le salon, le jardin d’hiver, la buanderie
et trois chambres au 2
e
étage ont été endommagés par la fumée. Lors de
ces événements, A.K., C.K. et D.K., ainsi que
J. se trouvaient dans l'appartement. C.K.________ a été
incommodée par la fumée de manière légère.
Après l’intervention des gendarmes et des pompiers, les
inspecteurs du service d’identité judiciaire de la police cantonale se sont
rendus sur place le
12 janvier 2009. Ils ont établi un rapport technique le 2 mars 2009
accompagné d’un cahier photos (P. 9). Les constations suivantes
ressortent de ce rapport : la cuisinière se trouvait à environ 15 cm du mur.
Elle était reliée à une ancienne cheminée par un conduit maçonné en
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briques réfractaires jusqu'à une porte de ramonage modifiée pour la
circonstance. Des tuyaux métalliques isolés avec un tissu genre jute et
provenant de l'ancienne installation de chauffage étaient présents à cet
endroit. Une conduite électrique était noyée dans le socle en béton
soutenant les briques réfractaires du canal d'évacuation des fumées et
suit ce dernier sur sa hauteur. Une lambourde en bois était fixée au mur
derrière la cuisinière, sur la largeur de la partie électrique de l'appareil.
L'espace entre la hotte de ventilation et la cuisinière était composé d'une
plaque en bois recouverte de deux couches de catelles. Les policiers
scientifiques ont relevé que la détérioration de la ligne électrique n'était
pas d'origine électrique et ils ont écarté une cause criminelle de l'incendie.
Ils ont notamment conclu que l'origine de l'incendie se situe derrière la
cuisinière combinée bois-électricité, au niveau de la ligne électrique
longeant le canal d'évacuation des fumées et qu'une fissure dans la
jointure des briques réfractaires laissant échapper des gaz brûlants à
l'endroit où se trouvait cette ligne électrique est la cause la plus probable
de cet incendie (P. 8).
L’inspecteur du Groupe incendie en charge de l’enquête a
rendu son rapport le 6 mars 2009, dans lequel il confirme les constations
et conclusions du rapport technique. Il a ainsi relevé que les prescriptions
d'homologation n'avaient pas été respectées lors de l'installation de la
cuisinière, s'agissant notamment des distances de sécurité (P. 12, réponse
n° 2), concluant que la cause la plus probable de l'incendie est une fuite
des gaz chauds au niveau des briques réfractaires lesquelles avaient été
décollées accidentellement lors de la pose de la nouvelle cuisinière, alors
que plusieurs matériaux combustibles étaient présents dans les environs
immédiats de la sortie arrière du fourneau. Les gaz chauds ont ainsi mis le
feu à ces parties inflammables sises dans un milieu confiné et quasi
hermétique
(P. 12 p. 6).
4.Une expertise a été confiée à W.________, collaborateur
scientifique auprès de l’Institut de police scientifique de l’université de
Lausanne. Dans son rapport du 12 octobre 2009 (P. 19), l’expert a
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confirmé que l'incendie s'est déclaré dans la cuisine de l'habitation, à
l'arrière d'une cuisinière combinée, équipée d'un poêle à bois recouvert
d'une plaque chauffante en fonte, et d'un four électrique surmonté des
plaques de cuisson de type vitrocéram. Après avoir exclu comme source
de chaleur la ligne électrique scellée dans le bloc en béton situé sous les
briques réfractaires et l’intervention humaine directe, fortuite ou
délibérée, l’expert a exposé que les gaz issus de la combustion du bois
constituaient nécessairement la source de chaleur qui avait provoqué
l'allumage des matériaux combustibles situés dans le proche
environnement du canal en maçonnerie (briques réfractaires) qui relie la
face arrière de la cuisinière au conduit d'évacuation des fumées. Il
explique en substance que l'espace compris entre la cuisinière et le mur
en maçonnerie, soit le volume situé à l'arrière de la cuisinière, constituait
un milieu confiné, entravant la dissipation de la chaleur et favorisant ainsi
une augmentation de la température à l'intérieur de celui-ci. L’expert a
conclu qu’un transfert de chaleur de l'intérieur du canal construit en pierre
réfractaire ou/et du panneau arrière de la cuisinière vers un milieu confiné,
contenant notamment des matériaux combustibles, constituait la cause de
l'incendie survenu le 11 janvier 2009 (P. 19 p. 6).
A la demande de l'appelant, un complément d’expertise a été
ordonné. Dans son rapport complémentaire d’expertise du 25 mai 2010 (P.
36), l'expert retient en substance qu'il n'y pas de directives ni de normes
concernant le délai de mise en service de la cuisinière après son
installation, bien qu'il soit – selon les professionnels - important que les
éléments de maçonnerie sèchent correctement. Il a également relevé
qu'une mise en marche prématurée de la cuisinière à bois, en pratiquant
un feu d'une intensité telle que les matériaux réfractaires ne sèchent pas
correctement, peut provoquer des fissures dans les briques réfractaires.
Dans ces conditions, un défaut d'isolement peut apparaître sur le raccord.
Si le raccordement n'est pas étanche, il est possible que des gaz chauds
se propagent à l'extérieur du canal construit en briques réfractaires, sans
que la quantité de gaz chauds qui s'échappent ainsi ne soit quantifiable.
Selon l'expert, il n'est pas possible de déterminer si ce flux de gaz est
permanent et constant lors de chaque utilisation du poêle. Les gaz chauds
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vont se dissiper dans le milieu confiné situé à l'arrière de la cuisinière et
augmenter ainsi la température dans le proche environnement du
raccordement. Une augmentation de la température dans le volume
confiné situé à l'arrière de la cuisinière peut enflammer les matériaux
combustibles présents dans le proche environnement du raccordement.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.S.________ soutient, en substance, que l'état de fait retenu par
les juges est incomplet et erroné, et que faute de pouvoir établir si
l'installation qu'il avait effectuée était étanche ou non, il aurait dû être
acquitté en application du principe in dubio pro reo.
2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c;
TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
2.3L'appelant ne conteste pas que la cause de l'incendie est un
transfert de chaleur de l'intérieur du canal construit en pierres réfractaires
et/ou du panneau arrière de la cuisinière, au travers duquel sont évacués
les gaz de combustion et les fumées, vers un milieu confiné contenant
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notamment des matériaux combustibles. Il ne conteste pas non plus ne
pas avoir respecté les distances de sécurité prescrites lors de l'installation
de la cuisinière.
Fondés sur les rapports d'expertises (P. 8, 12 et 19), les
premiers juges ont conclu que l'incendie s'est déclaré au niveau et à
proximité du canal en briques réfractaires maçonné par l'appelant ou de la
buse de raccordement arrière de la cuisinière par l'inflammation des
matériaux combustibles situés derrière la cuisinière et laissés sur le bas de
l'installation (jgt. pp. 67-68, ch. 10). Ils ont évoqué cinq hypothèses
permettant d'expliquer les raisons qui ont rendu possible le transfert de
chaleur et en ont écarté deux pour finalement retenir, sans que l'appelant
ne remette en question ce choix, les trois hypothèses suivantes : 1) un
défaut d'étanchéité du canal en brique dû à une malfaçon dans sa
construction par le prévenu ou suite au déplacement des briques lors de la
mise en place de la cuisinière, 2) un défaut d'étanchéité au niveau du
raccordement (buse) entre la cuisinière et le conduit d'évacuation en
briques réfractaires, 3) un défaut d'étanchéité consécutif à des feux trop
importants ayant endommagé les briques et/ou le mortier réfractaire.
S'agissant de la première hypothèse, le Tribunal est arrivé à la
conclusion logique que si elle était réalisée, elle était imputable à
l'appelant, celui-ci ayant conçu et fabriqué le canal en briques réfractaires
(jgt., p. 71). Le fait, comme le soutient l'appelant, qu'il aurait vu si une
brique avait été fissurée ou déplacée, n'est pas déterminant. Ce que le
Tribunal relève à ce stade c'est si le défaut d'étanchéité provenait d'une
malfaçon dans la construction du canal en briques réfractaires, cette
malfaçon était imputable à l'appelant, ce qui n'est pas contestable. Cette
argumentation, motivée et convaincante, ne prête pas le flanc à la
critique.
S'agissant de la seconde hypothèse, les premiers juges sont
arrivés à la même conclusion, dès lors que l'appelant a conçu et installé le
raccordement en cause (jgt., p. 73). Là encore, leur démonstration
motivée et convaincante ne peut qu'être suivie.
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Quant à la troisième hypothèse, les premiers juges ont conclu
que si elle devait être privilégiée, "aucune faute de l'appelant sur ce point
ne pourrait être retenue" dès lorsqu'il avait dûment informé les plaignants
des précautions à prendre (jgt., p. 74).
Après avoir examiné de manière approfondie ces trois
hypothèses
(jgt., pp. 71-74), les premiers juges sont arrivés à la conclusion qu'ils
n'étaient pas en mesure d'écarter ou de retenir définitivement l'une ou
l'autre (jgt., p. 74) mais qu'il importait peu de savoir laquelle était réalisée
puisqu'il s'agissait en tous les cas de l'une des trois (jgt., pp. 78-79). Or,
dans tous les trois cas de figure, il est clairement établi que l'appelant n'a
pas respecté les distances de sécurité en vigueur dans la branche - et
connues de lui - créant ainsi un espace confiné. Il avait, en outre, laissé à
proximité de son installation des matériaux inflammables. Fondés sur ces
éléments, les premiers juges ont conclu que la responsabilité pénale de
l'appelant
était engagée, quelle que soit l'hypothèse à l'origine du sinistre finalement
retenue (jgt., p. 78).
3.1Aux termes de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence,
aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître
un danger collectif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un
comportement objectivement propre à provoquer un incendie qui soit
dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 1 et 5 ad art. 222
CP; ATF 129 IV 119, c. 2.2 et les références citées).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
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résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait
(ATF 138 IV 57 c. 4.1.3; ATF 133 IV 158 c. 6.1, ATF 125 IV 195 c. 2b). Il
n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du
résultat. Il n'est pas non plus nécessaire qu'il soit établi avec certitude que
le comportement de l'auteur est la cause du résultat; il suffit que ce
comportement apparaisse, avec un haut degré de vraisemblance ou avec
une vraisemblance confinant à la certitude, comme la cause du résultat tel
qu'il s'est produit (ATF 116 IV 306 c. 2a).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du
résultat. Il s'agit là d'une question de droit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3), qui
doit dès lors être tranchée par les juges et non par les experts. La
causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander
si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances
où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très
vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand
bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans
ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation
objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de
telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la
commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1). Tel est le cas lorsque,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise
même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique
du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes,
notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers
(ATF 131 IV 145 c. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si
une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le
comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout
à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y
attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte
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revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 et les
arrêts cités).
3.2En l'espèce, l'appelant a installé une cuisinière mixte
"électricité/bois", la raccordant à la cheminée par un conduit de briques
réfractaires maçonné par ses soins, sans respecter les distances de
sécurité émises par l'AEAI. Il a de ce fait créé un espace confiné, violant
ainsi, de manière fautive et par des actes concrets, ses devoirs de
prudence. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu l'expert aux débats (jgt., p. 28),
si les normes de sécurité avaient été respectées, il n'y aurait pas eu
d'espace confiné. Or, c'est bien un transfert de chaleur à l'intérieur du
canal construit en pierre réfractaire et / ou du panneau arrière de la
cuisinière vers un milieu confiné contenant notamment des éléments
combustibles qui constitue la cause de l'incendie (rapport d'expertise du
12 octobre 2009, P. 19/2, p. 6/11).
Ainsi, en installant une cuisinière mixte "électricité/bois" sans
respecter les distances de sécurité, l'appelant a violé ses devoirs de
prudence, adoptant un comportement objectivement propre à provoquer
un incendie. En effet, si le prévenu avait respecté les distances de
sécurité, il n'y aurait pas eu de confinement, et donc pas d'incendie. La
causalité naturelle est donc donnée. Le comportement illicite du prévenu
était en outre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
propre à entraîner le résultat qui s'est produit. Il tombe ainsi sous le sens
que ne pas respecter les distances de sécurité en matière incendie est
propre à entraîner un tel résultat. Le fait que le sinistre se soit déclaré huit
mois après l'installation de la cuisinière n'y change rien, dès lors qu'il est
dans l'ordre des choses de faire des feux plus fréquents et plus importants
en hiver, moment où le sinistre s'est déclaré, qu'au printemps, période à
laquelle l'appelant a installé la cuisinière. La causalité adéquate est donc
également donnée. L'hypothèse selon laquelle les plaignants auraient,
malgré les indications de l'appelant, fait sans attendre des feux trop
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violents, si elle était réalisée (hypothèse n° 3 évoquée plus haut, consid.
2.3) ne suffirait pas à rompre le lien de causalité. D'abord, une telle
circonstance n'apparaît pas si exceptionnelle qu'on ne puisse s'y attendre
une cuisinière à bois, est justement un appareil construit pour y faire du
feux et, surtout, elle apparaît tout à fait secondaire par rapport au
comportement de l'auteur.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant s'est rendu
coupable d'incendie par négligence au sens de l'art. 222 al. 2 CP, dès lors
que l'intégrité corporelle des habitants de la ferme a été mise en danger.
4.S.________ ne critique pas la peine infligée, à savoir une peine
pécuniaire de soixante jours-amende à 80 fr. le jour, assortie du sursis
pendant deux ans. La quotité de la peine est adéquate au regard des
infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation
personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir
d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a
ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera
donc confirmée.
5.En définitive, l'appel de S.________ est rejeté et le jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'130 fr. (art. 422
CPP;
art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010,
RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Une indemnité est allouée à Me Marville par 5'400 fr., TVA et
débours inclus, à titre de dépens pénaux et mise à la charge de S.________.
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20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 222 al. 1 et 2 CP; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que S.________ s'est rendu coupable d'incendie
par négligence qualifiée;
II.Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 80 fr. (huitante), suspend l'exécution de la peine et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
III.Dit que S.________ doit payer à A.K., C.K.
et B.K.________ une somme de 18'344 fr. (dix-huit mille trois
cent quarante-quatre) à titre de dépens pénaux et leur donne
acte de leurs réserves civiles à l'encontre de S.________ pour le
surplus;
IV.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du raccord mâle/femelle séquestré sous fiche n° 1;
V.Met à la charge de S.________ les frais de la cause par
18'115 fr. (dix-huit mille cent quinze)."
III. Les frais d'appel, par 2'130 fr. (deux mille cent trente francs),
sont mis à la charge de S.________.
-
21 -
IV. Une indemnité est allouée à Me Marville par 5'400 fr. (cinq
mille quatre cent francs), TVA et débours inclus, à titre de
dépens pénaux et mise à la charge de S..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Diego Bischof, avocat (pour S.),
-Me Paul Marville, avocat (pour A.K., C.K. et
B.K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1