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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000372-SJI/MAO/PGI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
J.________
H.________
X.________
M.________
Ministère public
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par J.________ contre le jugement rendu
le
24 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2011 le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'est rendu
coupable de calomnie (I), l'a astreint à une peine de travail d'intérêt
général de 360 (trois cent soixante) heures (II); a suspendu l'exécution de
la peine et fixé à J.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (III); a
condamné en outre J.________ a une amende de CHF 1'000.- (mille francs)
et dit que la peine de substitution en cas de non paiement de l'amende
sera de 15 (quinze) jours (IV); dit que J.________ est débiteur : a) de
H.________ et lui doit une indemnité de CHF 10'000.- (dix mille) francs, TVA
et débours inclus, à titre remboursement des dépenses obligatoires
causées par la procédure pénale, b) de X.________ et lui doit une indemnité
de CHF 10'000.- (dix mille) francs, TVA et débours inclus, à titre
remboursement des dépenses obligatoires causées par la procédure
pénale, c) de M.________ et lui doit une indemnité de CHF 10'000.- (dix
mille) francs, TVA et débours inclus, à titre remboursement des dépenses
obligatoires causées par la procédure pénale (V); a donné acte à
H., M. et X.________ de leurs réserves de droit civil à
l'encontre de J.________ pour le surplus (VI); et mis à la charge de J.________
l'entier des frais de justice par CHF 2'753.- (VII).
B.Les faits retenus sont les suivants :
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J., né en 1962, a travaillé dès le mois de mai 1984 au
service de M. puis M.SA, à Lausanne, d'abord en qualité
d'aide gérant, puis dès le 14 décembre 1990 comme courtier au service
des ventes et enfin à compter du 12 décembre 2001 en tant que
mandataire commercial, bénéficiant, à titre de gratification d'entrée, de
vingt parts du fond de placement collectif [...]. Le 14 mai 2007, M.
SA a résilié le contrat de travail de J.________ avec effet au 31 août 2007 et
l'a dispensé de son obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de
travail, lui reprochant d'avoir adopté une attitude générale de critique et
de dénigrement vis-à-vis de la direction, d'avoir connu des problèmes
relationnels avec certains collègues et d'avoir fait preuve d'une
insoumission délibérée à certaines instructions. J.________ a contesté les
motifs de ce congé. Par acte du 19 février 2008, il a assigné M.________ SA
devant la Cour civile du Tribunal cantonal en paiement d'un montant de
743'038.50 fr., en annulation de la clause de prohibition de concurrence
incluse dans le contrat de travail et en délivrance d'un certificat de travail.
La procédure est toujours pendante à ce jour.
A l'audience préliminaire qui s'est tenue le 26 novembre 2008
sous la présidence du juge instructeur de la Cour civile, J.________ a
maintenu ce qu'il avait déjà déclaré dans ses allégués, à savoir qu'à
l'occasion de deux acquisitions d'immeubles dans le canton de Genève par
X., entre décembre 2005 et mai 2006 puis en mars 2007,
H., qui était administrateur–directeur délégué de M.________ SA,
aurait perçu des commissions sans avoir reçu de mandat de courtage au
sujet de ces deux transactions. J.________ soutient que ces commissions
ont été mises à la charge du fond de placement collectif [...], et qu'il a été
licencié notamment pour que H.________ puisse continuer à procéder ainsi.
H., X. et M.________ SA ont porté plainte contre J.________
pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, respectivement les 23
décembre 2008, 19 janvier et 12 février 2009. Le premier juge a conclu
que J.________ avait porté les accusations de gestion déloyale, d'autres
malversations ou de détournements à l'encontre de H., de
X. et M.________ SA alors qu'il savait ses propos sans fondement.
Jugeant que le requérant avait agi avec conscience et volonté de porter
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atteinte à la considération des plaignants, le premier juge a considéré que
J.________ s'était rendu coupable de calomnie.
C.Le 19 avril 2011, J.________ a déposé une demande de révision
de ce jugement. Il conclut à son annulation, en ce sens que la cause est
renvoyée à un autre tribunal de police pour nouveau jugement. A l'appui
de sa requête, il fait valoir que le vice-président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne aurait dû se récuser dans la mesure où il
avait participé, en qualité de greffier de l'ancien Tribunal administratif du
canton de Vaud, à une procédure fiscale divisant la société [...] SA, dont
J.________ et ses parents sont administrateurs, d'avec l'Administration
cantonale des impôts et l'Administration fédérale des contributions en
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En l'occurrence, le requérant, qui a été jugé coupable de
calomnie et condamné en conséquence, est admis à déposer une
demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. Marc Rémy,
Commentaire romand n. 4 ad art. 410 CPP).
2.Aux termes de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine
préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle
n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou
non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a
déjà été rejetée par le passé
(al. 2).
L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs
invoqués à l'appui de la demande de révision sont vraisemblables. Cet
examen porte sur la recevabilité formelle de la demande mais également
sur son bien-fondé. A ce titre les juges analysent la pertinence des moyens
invoqués en se demandant notamment si les nova sont propres à faire
douter du bien-fondé du jugement attaqué au point de rendre possible un
acquittement ou du moins une modification sensible du jugement (cf. Marc
Rémy, op. cit. n. 2 et 3 ad art. 412 CPP).
3.J.________ soutient que l'on pouvait vraisemblablement douter
de l'impartialité du premier juge, ce dernier ayant fonctionné comme
greffier de l'ancien Tribunal administratif du canton de Vaud, dans une
affaire fiscale le concernant, lui et ses parents, en 2006.
Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), dont la portée est de ce
point de vue identique à celle de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101), toute personne dont la cause doit être jugée
dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant
un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette
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garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité
et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent
influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est
établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être
prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en
compte, les impressions purement individuelles des parties au procès
n’étant pas décisives
(ATF 134 I 20 c. 4.2 ; ATF 134 I 238 c.2.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Le degré de preuve exigé correspond à
la vraisemblance prépondérante. Cette réserve temporelle introduite par
l'art.
58 al. 1 CPP, concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par
l'art. 5 al. 3 Cst. Ainsi, la demande doit être introduite sans délai, dès que
la partie a connaissance du motif de récusation. Cette exigence résulte de
la jurisprudence fédérale depuis déjà longtemps. Elle a pour ratio d'éviter
que les parties n'utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en
ne formulant leur demande qu'après avoir pris connaissance d'une
décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le
cours désiré. Une demande de récusation tardive est irrecevable (cf. Jean-
Marc Verniory, op. cit. n. 3 et 5 ad. art. 58 CPP et les
réf. citées).
4.En l'occurrence, le motif de révision soulevé par le requérant,
à savoir la récusation du premier juge en raison de son éventuelle
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partialité, concerne la procédure de première instance et non un fait
nouveau relatif aux actes pour lesquels il a été condamné. Or, la révision
est une voie de recours extraordinaire, dirigée contre une décision de
condamnation, voire d'acquittement, revêtue de l'autorité de la chose
jugée, entachée d'une erreur de fait et non d'une erreur de droit (cf. Marc
Rémy, op. cit. n. 1 et 2 ad. art. 410 CPP). On peut ainsi se demander si le
motif invoqué constitue un moyen de révision au sens de l'art. 410 al. 1
let. a CPP. La question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où la
demande de révision doit de toute manière être déclarée irrecevable.
En effet, en premier lieu, on ne peut suivre le requérant
lorsqu'il affirme ne pas s'être rendu compte de l'identité du premier juge
avant d'avoir évoqué le jugement attaqué avec ses parents. Lui-même
indique que la procédure fiscale menée en 2006 concernant la société [...]
SA– administrée par lui et ses parents – a été longue les intéressés allant,
déjà à l'époque, jusqu'à saisir le Tribunal fédéral pour demander la
récusation des membres de l'ancien Tribunal administratif du canton de
Vaud qui avaient participé à dite procédure. Tout porte dès lors à croire
que le requérant connaissait l'identité du juge de première instance et
qu'il pouvait faire le rapprochement avec la précédente affaire qu'il
évoque avant l'issue de la procédure pénale. Pour ce motif déjà, son droit
de demander la récusation du vice-président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est périmé et sa demande doit être rejetée.
En second lieu, l'art. 56 al. 1 let b CPP prohibe d'une manière
générale à toute personne soumise à récusation d'intervenir dans une
cause pénale lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause. Les
termes "la même cause" doivent toutefois s'entendre de manière formelle
et il doit réellement s'agir de la même procédure pénale (cf. Jean-Marc
Verniory, op. cit. n. 14 et 16 ad art. 56 CPP;
TF 4P_198/2004 du 23 mars 2005 c. 3.1). En l'espèce, le premier juge a
participé en 2006 - en qualité de greffier - à une procédure fiscale distincte
de la
procédure pénale dont il est question ici, de sorte qu'il n'y a pas matière à
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récusation (cf. Jean-Marc Verniory, op. cit. n. 17 ad. art. 56 CPP et les
références citées).
Le motif de révision invoqué est dès lors dépourvu de
fondement et il n'est pas susceptible d'aboutir à une sanction réduite du
requérant. La demande de révision est ainsi manifestement irrecevable.
5.En définitive, la demande de révision présentée par J.________
est manifestement irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision
(art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux,
RSV 312.03.1]) sont mis à sa charge et il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2
et 428 al. 1 CPP,
prononce à huis clos
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la
charge de J..
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour J.),
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-Me Jacques Michod, avocat (pour H.________),
-
Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour X.________),
-
Me Bernard Katz, avocat (pour M.________ SA),
-Ministère public central.
et communiqué à :
-M. le vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1