Psychiatric expertise ordered on appeal

CAPE pe08-027777-298/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali28 nov 2012Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a written criminal appeal order, the president of the cantonal criminal appeal court granted the defense request for a psychiatric expert opinion. Because there was doubt about the convicted appellant’s criminal responsibility, the court ordered an examination, appointed Professor Jacques Gasser as expert, set 28 February 2013 as the filing deadline, and allowed delegation under his responsibility. The court also fixed the costs of the order at CHF 200, to follow the result of the main case. The order was notified to counsel, the central public prosecutor, the district public prosecutor, and the trial court.

Massima Omnilex

Art. 20 CP, 233, 237 al. 2 and 313 CPP; appointment of a psychiatric expert in appeal proceedings where there is doubt as to criminal responsibility. If the appellate court, on the basis of the file, considers that the accused’s responsibility may be impaired or excluded, it may order a psychiatric expertise as an evidentiary measure. The court may designate the expert, entrust the mission to a specialized center, fix a time limit for the report, and specify the questions to be answered, including responsibility, risk of recidivism, and the possible need for therapeutic measures (consid. 1). The procedural costs of such an interlocutory order may be reserved for the final allocation of costs.

Testo completo

652 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE08.027777-VFE/AFI/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 28 novembre 2012


Présidence de M. B A T T I S T O L O Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate d'office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée notamment contre K., condamné le 8 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de deux ans, dont un an ferme et un an assorti d'un sursis de quatre ans, sous déduction de trente sept jours de détention provisoire et à une amende de 500 francs, vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 13 novembre 2012 par le défenseur de K., considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de K.________, que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 28 février 2013 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs; Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux:

  • 3 - I. ordonne une expertise psychiatrique de K.________. II. désigne en qualité d'expert le Professeur Jacques Gasser, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 28 février 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires.

  • 4 - IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:

  1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
  • peut-il être considéré comme grave ?
  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
  1. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
  • de se déterminer d'après cette appréciation

était, au moment des faits:

  1. conservée (pleine responsabilité) ?
  2. restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une

mesure

  • légère ?
  • moyenne ?
  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
  1. Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?

  2. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?

  • 5 - 4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  1. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)

    5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits

    stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en

    relation avec cette

    addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de

    réduire le risque de récidive ?

    5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de

    nouvelles infractions, serait-il nécessaire:

    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement

    ambulatoire (art. 63 CP) ?

    5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît

    indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de

    mener à bien cette mesure ?

    5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le

    traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?

    5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son

    application ou ses chances de succès seraient-elles notablement

    amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?

  2. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)

  • 6 - Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?

  • 7 -

  1. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)

7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ?

7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?

  1. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l'expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert. VII.dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr. (deux cents), suivent le sort des frais de la cause. Le Président: La greffière:
  • 8 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandrine Osojnak, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

psychiatric expertisecriminal responsibilityappeal proceedingsforensic assessmentcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a psychiatric expert opinion should be ordered for the appellant

Decisione estratta

Yes. Because there was doubt as to the convicted person's responsibility, a psychiatric expertise had to be ordered.

Motivazione estratta

The court considered that the doubt about responsibility justified an expert assessment and entrusted it to the CHUV psychiatric expertise center through Professor Jacques Gasser.

Questione giuridica chiave

Who should be appointed as expert and what deadline should be set

Decisione estratta

Professor Jacques Gasser was appointed, with authority to delegate parts of the mission under his responsibility, and the report had to be filed by 28 February 2013.

Motivazione estratta

The court fixed a filing deadline and specified that the report be submitted in three copies with the fee note.

Questione giuridica chiave

Allocation of the costs of the order

Decisione estratta

The costs of the order, fixed at CHF 200, were left to follow the outcome of the case.

Motivazione estratta

The court expressly stated that the costs of this decision would follow the fate of the costs in the main proceedings.

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