Istanza di revisione dichiarata inammissibile per mancanza di nuove prove serie

CAPE pe08-025483-76/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 feb 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha chiesto la revisione di una sentenza penale d’appello del 2010, basandosi su una dichiarazione scritta di C.________ del 2014 per sostenere che il suo ruolo in un caso di traffico internazionale di stupefacenti fosse stato esagerato. La Corte d’appello penale ha ritenuto che il documento fosse privo di valore probatorio, che non fosse stato dimostrato che provenisse dal trafficante in questione e che non giustificasse l’audizione del suo autore. Ha pertanto deciso di non entrare nel merito dell’istanza di revisione, ha negato il gratuito patrocinio e ha condannato Z.________ al pagamento di CHF 440 di spese.

Massima Omnilex

Art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP; revisione per fatti o mezzi di prova nuovi e non entrata nel merito di istanze manifestamente infondate: un motivo di revisione sussiste soltanto se il fatto o il mezzo di prova invocato era ignoto all’autorità inferiore ed è sufficientemente rilevante da giustificare un’assoluzione o una pena sensibilmente più mite. Un documento prodotto come nuovo mezzo di prova deve avere valore probatorio prima facie; una semplice dichiarazione non suffragata da prove e priva di qualsiasi attribuzione attendibile non costituisce un nuovo mezzo di prova serio. In virtù dell’Art. 412 al. 2 CPP, la giurisdizione d’appello può non entrare nel merito non solo in presenza di vizi formali, ma anche quando i motivi invocati sono manifestamente poco convincenti. Se l’istanza di revisione è manifestamente infondata, il gratuito patrocinio può essere negato e le spese poste a carico del richiedente (consid. 2–3).

Testo completo

653 TRIBUNAL CANTONAL 76 PE08.025483-JLR/ACP/KEL/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 février 2015


Composition : M. P E L L E T , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, assisté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

  • 2 -

    La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer

    sur la demande de révision formée par Z.________ contre l’arrêt rendu le 14

    décembre 2010 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal dans

    la cause le concernant.

    Elle considère :

    E n f a i t :

    A.a) Par jugement du 22 octobre 2010, le Tribunal criminel de

    l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s’est

    rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur

    les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 12

    (douze) ans, sous déduction de 676 jours de détention avant jugement et

    à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), a dit qu’à défaut du paiement

    de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq)

    jours et a condamné Z.________ au paiement en faveur de l’Etat d’une

    créance compensatrice de 12'000 fr. (douze mille francs).

    1. Z.________ a recouru contre ce jugement.
    2. Par arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Cour de cassation

    pénale du Tribunal cantonal a rejeté ce recours et confirmé le jugement

    entrepris.

    Cet arrêt retient notamment ce qui suit : « Le 16 décembre

    2008, Z.________ et sa compagne ont été arrêtés à Neuchâtel dans le cadre

    d'une enquête portant sur un réseau international de trafiquants de

    drogue. Des écoutes téléphoniques avaient établi que l'intéressé était en

    relation avec des trafiquants, dont son frère établi à [...] ZH et un individu

    surnommé «S.________ », résidant au Kosovo. Des traces d'héroïne et de

    cocaïne ont été découvertes sur divers objets saisis au domicile occupé

    par l'accusé et sa compagne, ainsi que dans le studio personnel de

    l'intéressé, notamment une balance électronique, des sachets minigrip,

    des gants de chirurgien et du papier aluminium. » (arrêt, c. 1.2).

  • 3 - B.Par acte du 4 février 2015, Z.________ a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une demande de révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal en concluant principalement à l’annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement auprès de l’autorité que la Cour de céans désignera. Subsidiairement, il a conclu à la reforme de cet arrêt en ce sens que la peine prononcée contre lui est réduite dans une mesure que justice dira. Il a en outre requis l’audition du témoin C.________ et la désignation de Me Antoine Eigenmann comme son défenseur d’office pour la procédure de révision. E n d r o i t : 1.Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3 e édition, Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679 ; Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731). En l’espèce,la requête déposée par Z.________ remplit les exigences de forme de l’art. 411 CPP. 2.Le requérant invoque l’existence d’un nouveau moyen de preuve. Il s’agirait d’une déclaration datée du 24 novembre 2014 signée par C.________ attestant que ce dernier n’aurait jamais eu de contact avec le requérant, ce qui prouverait que le rôle du requérant dans le trafic de drogue pour lequel il a été condamné serait beaucoup moins important que ce qui aurait été retenu par les autorités précédentes. 2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou

  • 4 - des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le Message à l’appui du CPP fédéral précise que la révision ne doit pas servir à rattraper un moyen de droit oublié et énumère comme faits nouveaux des indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage, des révélations, etc (FF 2005 1303). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité inférieure (FF 2005 1304; Rémy, in : Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 410 CPP ; Message, FF 2006 1303 ; dans le même sens ad ancien droit, De Montmollin, La révision pénale selon l’art. 397 CPC et les lois vaudoises, thèse 1981, p. 124). Les faits nouveaux sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s ; ATF 130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013

  • 5 - du 19 juillet 2013 c. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées). 2.2Le nouveau moyen de preuve proposé n’est pas suffisamment sérieux. La déclaration écrite du 24 novembre 2014 est en effet dépourvue de toute valeur probante, le requérant n’apportant pas le début d’une preuve que le trafiquant « S.________ » cité dans la procédure pénale serait celui qui a fourni la déclaration lapidaire invoquée. En outre, à défaut d’indiquer une adresse, cette déclaration ne peut servir aux prémisses d’une audition comme témoin de son auteur, ce qui montre aussi le peu de sérieux de la preuve offerte. Force est ainsi de constater que le témoignage écrit produit par le requérant ne contient aucun fait nouveau ou sérieux susceptible de remettre en cause l’appréciation déjà effectuée des preuves. 3.Sur le vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de refuser d’entrer en matière au sens de l’art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision de Z.________ étant manifestement infondée, ce qui entraîne le rejet de la requête d’assistance judiciaire. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de Z.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

  • 6 - III. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Z.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The written declaration produced by the applicant was not a new serious means of proof capable of undermining the prior findings; the request was manifestly unfounded and inadmissible.

The declaration had no probative value, did not establish that the named trafficker was the declarant, and could not even support the hearing of its author because no address was provided. It therefore contained no new or serious fact or proof.

Legal aid was refused because the revision request was manifestly unfounded.

Given the inadmissibility and lack of merit of the revision request, the conditions for legal aid were not met.

The costs were charged to Z.________.

Costs follow the outcome of the case.

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