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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.021603-STP/ECO/DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeMolango
A.F., prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
N., partie plaignante et intimé,
S., M. et Z.________ Ltd, parties plaignantes, représentés
par Me Etienne Laffely, conseil de choix à Lausanne, intimés,
B.F.________, partie plaignante, représentée par Me Véronique Fontana,
conseil d’office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 novembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.F.________ des infractions de
gestion déloyale et de faux dans les titres (I), a constaté que A.F.________
s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie et de violations graves des règles de la circulation (II), l’a condamné
à 24 mois de peine privative de liberté, peine partiellement
complémentaire aux condamnations des 24 janvier et 19 septembre 2006
par le Juge d’instruction de Fribourg, du 18 décembre 2006 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et des 29 décembre 2006,
5 avril, 31 mai, 16 octobre 2007 et 24 août 2010 par le Juge d’instruction
de Fribourg (III), a dit que A.F.________ est débiteur d’D.________ et de
N.________ de la somme de 16'000 fr. (IV), a dit que A.F.________ est
débiteur de M.________ de la somme de 208'715 fr. 45, ainsi que d’une
indemnité de dépens à hauteur de 6'000 fr. (V), a dit que A.F.________ est
débiteur de Z.________ Ltd représenté par S.________ de la somme de
22'406 fr. 60, ainsi que d’une indemnité de dépens à hauteur de 6'000 fr.
(VI), a dit que A.F.________ est débiteur d’B.F.________ de la somme de
5'000 fr. (VI bis), a fixé l’indemnité d’office de Me Pierre Charpié à 21'808
fr. 80, débours, vacations et TVA compris (VII), a fixé l’indemnité d’office
de Me Véronique Fontana à 3'628 fr. 80, débours, vacations et TVA
compris (VIII), et a mis les frais de justice par 47'175 fr. 60 à la charge de
A.F., le solde par 1'500 fr. étant laissé à la charge de l’Etat (IX).
B.Par annonce du 24 novembre 2013, puis déclaration motivée
du 26 décembre 2013, complétée le 16 janvier 2014, A.F. a formé
appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens qu’il est condamné uniquement pour fraude dans la
saisie et violation grave des règles de la circulation routière à une peine
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fixée à dire de justice. Il a en outre conclu à ce qu’il soit pris acte de la
reconnaissance de dette d’un montant de 16'000 fr. signée en faveur
d’D.________ et N., à ce que M. soit renvoyé sans dépens à
agir par la voie civile, à ce qu’il soit constaté que Z.________ Ltd n’existe
pas, sans dépens en faveur d’S.________ et, enfin, à ce qu’il ne soit pas
reconnu débiteur d’B.F..
Par courrier du 13 mars 2014, M., S.________ et
Z.________ Ltd ont conclu au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel, le prévenu a retiré son appel en tant qu’il
était dirigé contre les chiffres IV, V et VI bis du dispositif du jugement
entrepris. Il a en outre conclu à la réduction de sa peine et à l’octroi du
sursis, ses autres conclusions étant maintenues pour le surplus. Pour sa
part, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement de
première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.F.________ est né le [...] 1944 dans le canton de Berne. Il a
effectué son école obligatoire à Berne puis à Fribourg, avant d’obtenir un
CFC de vendeur ainsi qu’une maîtrise fédérale en marketing. Il a deux
enfants issus d’un premier mariage et une fille, B.F.________, née d’une
autre relation. Il a également un enfant adoptif. En 2010, il travaillait à
plein temps pour le compte de [...] AG et réalisait des revenus de l’ordre
de 8'500 fr. par mois en moyenne. Cette situation a perduré jusqu’à fin
janvier 2013. Il touche actuellement une rente AVS et une rente
complémentaire, mais aucune LPP ni troisième pilier. Il vit avec son amie
dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'400 francs. Il n’a pas
d’autres charges, sa prime d’assurance-maladie étant payée par la
complémentaire AVS. Au cours de ce printemps, il a suivi une formation au
sein d’une société de communication pour laquelle il souhaite reprendre
une activité professionnelle. Ce travail lui rapporterait un salaire mensuel
de 3'000 à 3'500 fr. pour un taux d’occupation de 70 à 80%. L’appelant a
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été victime d’une rupture d’anévrisme. Il prend des médicaments pour
lutter contre les hémorragies et se rend tous les deux ou trois mois au
CHUV pour effectuer des analyses.
Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 31 mai 2000
que A.F.________ avait une faculté entière d’apprécier le caractère illicite
de ses actes mais présentait une diminution légère de sa capacité à se
déterminer d’après cette appréciation. Dans le second rapport d’expertise
réalisée le 4 janvier 2010, l’expert a posé un diagnostic de troubles
affectifs bipolaires, alors en rémission complète. Il a précisé que
l’engagement d’une relation de couple apparemment stable avec une
bonne insertion familiale ainsi que l’obtention de la garde de son troisième
enfant en 2005 avait contribué à stabiliser les paramètres affectifs et
comportementaux de l’intéressé. Selon lui, l’appelant ne souffrait d’aucun
trouble pouvant porter préjudice à sa capacité de discernement en 2010
et cette situation était stable depuis 2005.
Le casier judiciaire du prévenu contient les inscriptions
suivantes :
-
24.01.2006, Juges d’instruction Fribourg, détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 10
jours;
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19.09.2006, Juges d’instruction Fribourg, détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation d’une
obligation d’entretien, emprisonnement 2 mois;
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18.12.2006, Cour de cassation pénale Lausanne, abus de
confiance, escroquerie, faux dans les titres, détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 5 mois et 20
jours;
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29.12.2006, Juges d’instruction Fribourg, détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 20
jours;
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05.04.2007, Juges d’instruction Fribourg, détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 20
jours-amende à 60 fr.;
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31.05.2007, Juges d’instruction Fribourg, détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 30
jours-amende à 30 fr.;
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16.10.2007, Juges d’instruction Fribourg, détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 10
jours-amende à 30 fr.;
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24.08.2010, Juges d’instruction Fribourg, escroquerie,
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, délit
contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, travail d’intérêt
général de 360 heures.
En outre, A.F.________ a également fait l’objet des
condamnations suivantes désormais radiées de son casier judiciaire :
-
14.06.1977, Tribunal correctionnel de Lausanne, faux dans
les titres, 6 mois d’emprisonnement, sursis pendant 5 ans;
-
25.05.1979, Tribunal correctionnel de Lausanne, escroquerie
par métier, abus de confiance, détournement d’objets mis sous main de
justice, 2 ans de réclusion et amende de 500 fr.;
-
11.05.1981, Tribunal correctionnel de Lausanne, escroquerie
et escroquerie par métier, 20 mois de réclusion et amende de 100 fr.;
-
04.02.1985, Tribunal cantonal du Valais, escroquerie par
métier, faux dans les titres, 3 ans et 6 mois de réclusion et amende de
10'000 fr.;
-
05.02.1998, Tribunal correctionnel de Lausanne, escroquerie
et faux dans les titres, 9 mois d’emprisonnement, sous déduction de 287
jours de détention préventive;
-
07.11.2000, Tribunal pénal de la Gruyère, abus de confiance,
escroquerie, 6 mois d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve 5 ans;
-
29.03.2001, Tribunal cantonal du Valais Sion, détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, 15 jours
d’emprisonnement;
-
18.07.2002, Tribunal de police de Genève, violation d’une
obligation d’entretien, 10 jours d’emprisonnement, sursis à l’exécution de
la peine, délai d’épreuve 2 ans.
-
13 -
2.1Dans le courant de l’année 2005, A.F.________ – qui disposait
d’un accord avec la société française O.________ relatif notamment à la
commercialisation des produits T.________ qui comprenait une nouvelle
technologie d’hydro-solubilisation – a fait la connaissance de deux
médecins, M.________ et S.. Affirmant être titulaire de tous les
droits sur cette société, l’appelant leur a décrit les avantages tant
scientifiques que commerciaux de la gamme T. et expliqué être à
la recherche de partenaires financiers pour le développement et la
commercialisation de cette marchandise. Ayant pu constater l’efficacité du
produit et son absence d’effets secondaires, les deux hommes ont accepté
d’investir des fonds.
Ainsi, entre l’automne 2005 et mars 2007, M.________ a versé à
l’appelant un montant total de 371'675 francs. Quant à la société
Z.________ Ltd, elle a versé, par le biais d’S., 20'000 francs. Après
un certain temps, l’appelant a utilisé une partie de ces fonds à d’autres
fins que la commercialisation et le développement du produit T..
De l’investissement opéré par M., le prévenu a, à tout le moins,
utilisé 127'716 fr. 30 pour couvrir les charges courantes de sa société
W. SA, notamment son salaire et celui de ses employés, ce qu’il a
admis en cours d’enquête. L’appelant n’a tenu aucune comptabilité et les
montants ont été prélevés le plus souvent en cash, rendant impossible
tout suivi sur la destination de l’argent. Selon l’estimation des deux
médecins, un montant de 180'000 fr. a correctement été affecté à la
commercialisation du produit T..
Pour parer aux inquiétudes croissantes des deux investisseurs
devant la multiplication de nouvelles demandes d’avances, l’appelant a
utilisé divers stratagèmes pour leur cacher la destination de l’argent. Il a
notamment signé une reconnaissance de dette et une quittance spécifiant
que les fonds avancés avaient respectivement pour but de « permettre
d’accélérer le développement de la diffusion du produit T. » et de
« contribuer à la recherche et au développement de gammes de produits
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14 -
destinés au segment de l’ophtalmologie ». Il a établi un tableau
récapitulatif censé démontrer qu’une grande partie des montants versés
avaient été affectés au paiement des fournisseurs des marchandises
intervenant dans la fabrication du produit ainsi qu’au financement d’un
test officiel, établissant une reconnaissance de dette pour le solde. Il a
préparé une convention dans laquelle il cédait à S.________ 20 % du
capital-actions qu’il détenait dans la société W.________ en remboursement
des fonds reçus. En outre, le prévenu a fait parvenir à chacun des deux
médecins la copie d’un chèque à l’en-tête de la Banque [...], de 5'000 et
3'000 euros, libellé en leur faveur, alors que son compte n’était pas
couvert au moment des faits.
Le 17 mars 2008, M.________ et S., agissant en son
nom propre et au nom de Z. Ltd, ont déposé plainte contre le
prévenu. Ils ont pris des conclusions civiles, en tenant compte de frais de
poursuite, à hauteur de 208'715 fr. 45, respectivement de 22'406 fr. 60.
2.2Dans le courant de l’année 2007, A.F., en tant que
diffuseur du produit désodorisant T. pour la Suisse, a été contacté
par U.________ Snc (ci-après : A.), active dans le domaine de
l’odorisation et la désodorisation. Cette société, gérée par N. et
D., avait déjà collaboré à quelques reprises avec le prévenu dans
le passé.
En novembre 2007, A.F. a proposé à A.________ une
affaire portant sur la production de kits de désodorisation. En se prévalant
d’une commande passée avec la chaîne de télé-achat allemande [...]
portant sur 10'000 kits et en lui promettant un gain de 20'500 euros en
sus du remboursement du prêt, l’intéressé a obtenu de la société
A.________ un montant de 20'000 fr. le 22 novembre 2007, après avoir
signé un contrat de partenariat. Prétextant une production supplémentaire
de 5'000 kits, le prénommé a demandé à cette firme d’investir 10'000 fr.
supplémentaires, ce qu’elle a fait une dizaine de jours plus tard. En
contrepartie de cet investissement, à titre de garantie, le prévenu a libellé
deux chèques au nom de la société de respectivement 32'405 et 16'700
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euros, correspondant au capital investi majoré par les bénéfices de
l’opération. Ces chèques se sont révélés dépourvus de couverture.
Le 10 décembre 2007, soit quelques jours après les deux
versements précités, W.________ SA, société qui commercialisait le produit
T., a fait faillite. Aucune livraison ou même tentative de livraison
des 10'000, respectivement 5'000 kits, dont la production a été invoquée
pour convaincre D. et N.________ à investir des fonds, n’a eu lieu.
U., par N. et D., a déposé plainte
contre l’appelant. Début 2008, ce dernier a remboursé 14'000 fr. à cette
firme. Lors de l’audience du 16 novembre 2010, il s’est reconnu débiteur
envers les prénommés d’un montant de 16'000 francs. A l’audience de
première instance, N. a pris des conclusions civiles à hauteur de
16'000 francs.
2.3En 2007, B.F., alors qu’elle habitait chez son père,
A.F., à [...], a autorisé ce dernier à ouvrir sa correspondance. Entre
août et septembre 2007, elle a commandé une nouvelle carte bancaire
auprès de la banque [...]. L’adresse du prévenu ayant été mentionnée sur
les formulaires d’ouverture de compte, celui-ci a pu entrer en possession
de la carte bancaire et du NIP de sa fille.
Le 22 et 29 août 2008, depuis des appareils multimats situés
en des lieux indéterminés, l’appelant a utilisé la carte [...] de sa fille pour
effectuer, sans le consentement de cette dernière, deux transferts d’un
montant total de 32'800 fr. en débitant le compte bancaire n° [...] de
l’intéressée, lequel n’était pas couvert. Le prévenu n’avait pas de
procuration sur ce compte. Des montants de 7'800 fr. et 25'000 fr. ont été
virés sur son propre compte auprès de la Banque [...], respectivement sur
le compte postal de son créancier, [...].
Le 7 octobre 2010, Q.________ a déposé plainte pour sa fille
B.F.________ qui a contresigné la dénonciation. Cette dernière a pris des
conclusions civiles contre son père à hauteur de 5'000 francs.
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16 -
2.4Par convention du 26 janvier 2010, Q.________ a mandaté le
Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires
de Genève (ci-après : SCARPA) afin qu’il recouvre la contribution
d’entretien due par son ex-époux A.F.________ du 1
er
février 2000 au 31
octobre 2005. Des poursuites ont été intentées par le service
susmentionné contre le prévenu et des actes de défauts de biens ont été
délivrés en date des 6 mai et 28 septembre 2010. Dans le cadre de cette
procédure, les 5 mai et 15 septembre 2009, l’Office des poursuites de la
Sarine a établi deux procès-verbaux de saisie à l’encontre du prévenu, en
se basant sur les dires de celui-ci. Dans ce contexte, l’intéressé a
délibérément dissimulé le fait qu’il travaillait pour la société [...] AG depuis
2008 et qu’il avait réalisé un revenu net total de 98'788 fr. 30 du 1
er
avril
2009 au 31 mars 2010, soit en moyenne 8'232 fr. 35 par mois. Il avait en
effet déclaré réaliser un revenu mensuel de 1'500 fr. en tant que vendeur
indépendant de produits à base d’aloé vera. Sur la base de ces
déclarations erronées, l’Office des poursuites a fixé la somme due à 400
fr., puis à 300 fr. par mois. Ces montants ont été versés du 1
er
avril au
12 août 2009, respectivement du 13 août 2009 au 22 mars 2010. Le
16 août 2010, l’Office des poursuites de la Sarine a prononcé une nouvelle
décision de saisie de salaire auprès de [...] AG.
Le 27 janvier 2011, le SCARPA a déposé plainte contre
A.F.________.
2.5A Mézières, le 6 janvier 2009 vers 17h00, le prénommé a
circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 76 km/h, marge de
sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant de 26 km/h la
vitesse autorisée à cet endroit.
A Mézières, le 14 janvier 2009 vers 09h50, le prévenu a circulé
au volant de sa voiture à une vitesse de 82 km/h, marge de sécurité
déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant de 32 km/h la vitesse
autorisée à cet endroit.
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A Mézières, le 16 décembre 2011 à 16h25, l’appelant a circulé
au volant de sa voiture à une vitesse de 79 km/h, marge de sécurité de 3
km/h déduite, sur ce tronçon est limitée à 50 km/h, dépassant de 26 km/h
la vitesse autorisée à cet endroit.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.F.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
-
18 -
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Le prévenu conteste s’être rendu coupable d’abus de
confiance au préjudice de M.________ et S.________. Il soutient notamment
que les fonds auraient bien été utilisés dans leur intérêt et qu’il n’aurait
bénéficié d’aucun enrichissement illégitime.
3.1Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers,
des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en
présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 4 ad art.
138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à
son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient
été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque
l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la
propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce
que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux
instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF
121 IV 23 c. 1c; ATF 119 IV 127 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un
dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être
réalisé par dol éventuel (ATF
118 IV 32 c. 2a).
3.2
-
19 -
3.2.1En l’espèce, il est établi sur la base des pièces au dossier (cf.
dossier M./S. : PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 3; PV aud. 4, p.
5; P. 5/3, 5/4 et 5/6), notamment des relevés bancaires du prévenu, que
M.________ et Z.________ Ltd, via S., ont versé à ce dernier les
montants de 371'675 fr., respectivement 20'000 francs. Il convient dès
lors d’examiner si le prévenu a utilisé la totalité de cet argent pour le
développement du produit T. ou si, comme l’ont en définitive
retenu les premiers juges, il en a utilisé une partie pour couvrir les charges
courantes de sa société W.________ SA, voire d’autres dépenses.
Lors de son audition du 26 août 2008, l’appelant a reconnu
avoir utilisé une partie des fonds investis par les plaignants pour couvrir
des frais de nourriture, de déplacements, etc. dans le cadre de la
commercialisation du produit T.________ (PV aud. 4, p. 5). Selon [...],
administrateur de la société W., le prévenu ne remettait jamais les
pièces comptables et avait pour habitude de prélever l’argent disponible
en cash pour ensuite effectuer lui-même les règlements; la comptabilité
de la société n’a par ailleurs jamais été tenue (PV aud. 3, p. 3 et 5).
A.F. a admis n’avoir rien tenu administrativement, de telle sorte
qu’il lui était impossible de savoir si les liquidités dont il disposait lui
appartenaient ou non; en outre, il a reconnu avoir prélevé des fonds pour
régler les factures et les charges de W.________ et que le compte [...] de
cette société avait notamment servi à payer le loyer de son appartement
et les frais de téléphone (PV aud. 4, p. 5 et 6). Enfin, le prénommé a admis
avoir utilisé quelques 127’000 fr. de l’investissement de base du plaignant
M.________ pour régler les charges courantes de sa société et se sentir
redevable envers celui-ci « car son utilisation ne correspondait pas à ce
qui avait été convenu » (PV aud. 4, p. 7). Interpellé quant aux 100'000 fr.
manquants, soit environ 390'000 fr. d’investissements de départ, moins
les 180'000 fr. dont les plaignants ont admis qu’ils avaient été
correctement investis (PV aud. 2, p. 3) et les 127'000 fr. dont l’usage a été
expliqué par le prévenu, A.F.________ a indiqué les avoir utilisés pour les
frais d’installation d’un poulailler, la déchetterie de Villeneuve, les frais de
leasing d’une voiture et les charges de W.________ (PV aud. 4, p. 9). Aux
débats de première instance, il a finalement déclaré que sa société
consacrait l’entier de son activité au développement et à la
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20 -
commercialisation du produit en question. Ces déclarations doivent
toutefois être écartées, pour les motifs convaincants évoqués par les
premiers juges et auxquels il est renvoyé (jgt., p. 51).
Il convient dès lors d’examiner si ces faits sont constitutifs
d’abus de confiance.
3.2.2En l’espèce, les montants versés par les deux médecins, qui
constituent des valeurs patrimoniales, ont été confiés à l’appelant dans le
but de servir au développement et à la commercialisation du produit
T.. Comme retenu ci-dessus, le prévenu a admis avoir, en toute
connaissance de cause, utilisé une partie des fonds investis à d’autres fins
que celles convenues, notamment pour les charges de la société
W.. Certes, cette société travaillait avec le produit T..
Toutefois, les fonds investis devaient être affectés à ce produit
uniquement, et non à la société précitée. Or, c’est bien l’affectation de
l’argent qui est déterminante dans le cas d’espèce. Le prévenu a ainsi
employé, contrairement à ce qui avait été convenu et donc sans droit, une
partie de l’argent confié. La théorie avancée par la défense selon laquelle
les trois intéressés formaient en réalité une société simple n’influe pas sur
cette constatation. Enfin, A.F. était conscient de procurer à la
société W.________ un enrichissement illégitime, dont il a au demeurant lui-
même profité par le salaire qu’il s’octroyait notamment.
Reste à déterminer le montant des fonds détournés. A cet
égard, les premiers juges ont admis un détournement de l’ordre de
210'000 francs. Pour ce faire, ils ont procédé à « une estimation » en
imputant sur les 390'000 fr. d’investissement de base la somme de
180’000 fr., dont les plaignants ont admis qu’elle avait été utilisée
conformément à l’accord passé entre parties (cf. jgt., p. 52). Toutefois, le
fait que l’appelant ait mélangé les comptes et dépensé comme il
souhaitait l’argent investi ne démontre pas encore que tous les montants,
dont l’affectation n’est pas établie faute de comptabilité, aient été
détournés. Pour affirmer cela, une expertise, coûteuse et
disproportionnée, aurait été nécessaire. De plus, le fait que le plaignant
-
21 -
M.________ soit au bénéfice d’un acte de défaut de biens d’un montant de
208’000 fr. ne permet pas encore de déduire qu’il y ait eu un abus de
confiance à concurrence de ce montant, la différence entre les 127'000 fr.
admis et les 208’000 fr. s’expliquant pour l’essentiel par la reconnaissance
de dette d’un montant de 63'000 fr., dont il sera question ci-dessous,
signée par le prévenu au début des relations entre parties (P. 5/3) parce
que ce dernier admet, sans que cela ne soit contredit, que ce montant
était destiné à financer l’installation d’un poulailler, situation connue de
M.________ (PV aud. 4, p. 7). Dès lors, en l’absence d’une expertise, il
convient de se baser sur les aveux du prévenu et de retenir uniquement
un détournement à concurrence d’un montant de 127'716 fr. 30 au
préjudice du plaignant M.. Pour le surplus, en particulier en ce qui
concerne la société Z. Ltd, l’appelant doit être mis au bénéfice du
doute, l’absence d’une comptabilité sérieuse ne suffisant pas à établir au-
delà de la somme de 127'716 fr. l’existence d’un abus de confiance.
S’agissant des 63’000 fr., dont il résulte qu’il s’agirait selon la
pièce 5/3 d’un prêt concernant l’opération T.________ alors que le prévenu
soutient que le produit de ce prêt aurait servi à financer l’installation d’un
poulailler et l’acquisition d’un canon (PV aud. 4, p. 7), il s’agit ici d’un prêt,
non d’un investissement, et la seule divergence entre la pièce précitée et
les déclarations du prévenu est insuffisante pour retenir les éléments
constitutifs d’un autre abus de confiance.
En définitive, la condamnation du prévenu pour abus de
confiance doit être confirmée dans la mesure ci-dessus.
4.L’appelant soutient que la société Z.________ Ltd n’existerait
pas et, partant, qu’elle n’aurait pas la légitimation active pour agir sur le
plan civil notamment.
4.1Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions
civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du
-
22 -
prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est
suffisamment établi (let. b).
Ainsi, le juge n’est pas tenu de statuer sur les conclusions
civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’un verdict de culpabilité
ou d’acquittement est rendu et si l’état de fait est suffisamment établi
pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles
dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la
procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 126 CPP; Jeandin/Matz, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute,
l’état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer
la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al.
2 CPP. En revanche, rien n’empêche le juge de statuer sur les prétentions
civiles si l’état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur
l’ensemble des conditions de l’art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11
ad art. 126 CPP; Dolge, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126
CPP).
4.2En l’espèce, au vu des pièces produites par la défense (P. 95),
on ne peut pas affirmer que Z.________ Ltd existerait toujours ou que les
actifs et passifs de cette société auraient été repris par une autre entité.
Par ailleurs, les conditions de l’acte illicite ne sont pas remplies pour cette
société. Comme indiqué ci-dessus (cf. c. 3.2.2), aucun élément au dossier
ne permet de retenir un abus de confiance à son préjudice, dès lors que
seuls 127'000 fr., provenant exclusivement des fonds investis par
M., ont été détournés par le prévenu. Or, les conclusions civiles
doivent trouver leur fondement dans la procédure pénale. Il convient donc
de donner acte à Z. Ltd de ses réserves civiles. Par conséquent, il
n’y pas lieu de lui allouer des dépens. L’appel est admis sur ce point.
4.S’agissant de la société A.________, l’appelant conteste sa
condamnation pour escroquerie.
-
23 -
4.1Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la
jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3; 128 IV 18 c. 3a; 122 II 422 c. 3a;
122 IV 246 c. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat
en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son
intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2) ou s'il exploite un
rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122
IV 246 c. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a
p. 20).
La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas
la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification
se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment
-
24 -
lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la
volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas
astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la
solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par
conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de
s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction
(ATF 119 IV 210 c. 4b).
4.2Les premiers juges ont considéré que tous les éléments
constitutifs de l’escroquerie étaient réalisés. Ils ont retenu que l’intimé
avait trompé N.________ et D.________ en prétextant de fausses livraisons
de la chaîne de télé-achat allemande [...] et en promettant à A.________
une part de bénéfice (jgt., p. 59 in fine). Ils ont également retenu que la
tromperie était astucieuse, dès lors que les prénommés ne disposaient
d’aucun moyen pour savoir que l’investissement allait être utilisé à
d’autres fins que celles prévues (jgt., p. 61). A cet égard, ils ont relevé que
le prévenu et N.________ avaient déjà collaboré ensemble par le passé et
que cela s’était bien passé, que l’appelant était réellement en contact
avec le fournisseur du produit T.________ et qu’il existait un contrat avec la
société allemande. Par ailleurs, la faillite de W.________ n’avait pas encore
été prononcée à la date où A.________ avait versé les fonds et il ne pouvait
être exigé de manière systématique que l’investisseur réclame un extrait
de poursuites à son futur partenaire. Enfin, les montants du bénéfice
annoncé paraissaient plausibles (jgt., pp. 60-61).
La cour de céans reprend à son compte l’argumentation
adéquate des premiers juges. S’il est vrai que le prévenu a produit en
2010 plusieurs pièces dont il résulte qu’une opération était effectivement
en cours avec la société allemande [...] (cf. dossier A.________, P. 25 et ses
annexes), on observe toutefois, sur la base du contrat de partenariat (P.
4/2), que l’appelant s’était engagé à rembourser 61 jours après la livraison
-
25 -
et que l’un des chèques remis en garantie était daté du 28 décembre
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
-
28 -
6.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Cette disposition est applicable lorsque le tribunal doit juger
des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour
d’autres infractions (ATF 138 IV 313 c. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129 IV
113 c. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement pour but de
garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours
rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit
être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la
peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les
procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation
des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas
être désavantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés
simultanément (ATF 138 IV 313 ibid.; ATF 132 IV 102 c. 8.2).
En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est
appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une
précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit
prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s’il s’agit de l’infraction
ancienne, le juge raisonne à partir de la peine, qui la concerne et y ajoute
la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est
l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de
base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui
concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49
al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est
toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu
compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références
citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).
-
29 -
6.2En l’espèce, la culpabilité de A.F.________ est écrasante. Les
délits sont nombreux. Outre les infractions d’abus de confiance,
escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, l’appelant doit
répondre de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ainsi que
de violations graves des règles de la circulation. Son passé judiciaire est
lourd et ses nombreuses condamnations ne l’ont pas dissuadé de
récidiver. Outre ses partenaires d’affaires, il s’en est pris à sa propre fille,
qui a profondément été marquée par ses agissements. Son attitude
consistant à toujours rejeter la faute sur les autres, notamment ses
investisseurs, la banque, sa fille, etc. est détestable et dénote une
absence totale de prise de conscience. Enfin, il convient de tenir compte
d’une réduction de l’ampleur de l’abus de confiance par rapport à celle
retenue par les premiers juges. Toutefois, les montants détournés restent
importants.
En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y
réfère (cf. c. 6.1.2 supra), il convient de prononcer une peine partiellement
complémentaire aux huit peines prononcées entre janvier 2006 et août
2008 et qui totalisent 410 jours (cf. lettre C chiffre 1 supra). Sur la base
des éléments qui précèdent, la peine complémentaire de 24 mois de
privation de liberté prononcée par les premiers juges, et qui s’ajoute aux
410 jours précités, est trop élevée. En définitive, une peine globale de 31
mois et 20 jours est adéquate pour sanctionner les agissements de
A.F.________, de sorte qu’il convient de prononcer une peine
complémentaire de 18 mois.
7.Le prévenu demande à être mis au bénéficie du sursis.
7.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut
suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
-
30 -
d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF
6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur
de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF
134 IV 1 c. 4.2.2).
7.2En l’espèce, compte tenu des nombreuses récidives, de son
lourd passé judiciaire et de sa persistance dans le déni, seul un pronostic
défavorable peut être prononcé quant au comportement futur du prévenu,
de sorte qu’il ne saurait bénéficier du sursis.
8.En définitive, l’appel de A.F.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
9.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 3'120 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
-
31 -
d’office de l’appelant, par 3'040 fr. 20, TVA et débours compris, sont mis
par deux tiers à la charge A.F., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat. L’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante
B.F., par 1'220 fr. 40, TVA et débours inclus, doit être mise
entièrement à la charge du prévenu, qui a retiré son appel sur ce point et
est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 2
e
phrase CPP). Ce dernier ne
sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités d’office mise à sa
charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Me Charpié a produit une liste d’opérations faisant état d’un
total de 26,5 heures d’activité (P. 97). Compte tenu du fait, d’une part, que
ce défenseur a participé à l’audience de première instance et qu’il
connaissait donc le dossier, certes volumineux, de manière approfondie et,
d’autre part, qu’il n’y eu aucun élément nouveau en procédure d’appel,
c’est une indemnité d’office de 3'040 fr. 20, TVA et 115 fr. de débours
compris, correspondant à 15 heures d’activité, au tarif horaire de 180 fr.,
qui doit être allouée à Me Charpié pour la procédure de deuxième
instance.
S’agissant de l’indemnité d’office à allouer à Me Fontana, il est
relevé que cette dernière a produit une liste d’opérations faisant état de 8
heures et 44 minutes d’activité (P. 96). Au vu de la connaissance du
dossier obtenu en première instance, du fait que les questions soulevés en
appel en rapport avec sa mandante étaient moins conséquentes, du
nombre très limité d’opérations effectuées et d’une courte participation à
l’audience des débats, c’est une indemnité d’office de 1'220 fr. 40, TVA et
50 fr. de débours compris, correspondant à 6 heures d’activité, au tarif
horaire de 180 fr., qui doit être allouée à ce conseil pour la procédure
d’appel.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 138, 146, 147, 163 CP,
90 ch. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 novembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.F.________ des infractions de gestion déloyale
et de faux dans les titres;
II.constate que A.F.________ s’est rendu coupable d’abus
de confiance, d’escroquerie, d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie et de violations graves des règles de la circulation;
III.condamne A.F.________ à 18 mois de peine privative de
liberté, peine partiellement complémentaire aux
condamnations du 24 janvier 2006 par le Juge d’instruction de
Fribourg, du 19 septembre 2006 par le Juge d’instruction de
Fribourg, du 18 décembre 2006 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 29 décembre 2006
par le Juge d’instruction de Fribourg, du 5 avril 2007 par le
Juge d’instruction de Fribourg, du 31 mai 2007 par le Juge
d’instruction de Fribourg, du 16 octobre 2007 par le Juge
d’instruction de Fribourg et du 24 août 2010 par le Juge
d’instruction de Fribourg;
IV.dit que A.F.________ est débiteur d’D.________ et
N.________ de la somme de 16'000 fr.;
V.dit que A.F.________ est débiteur de M.________ de la
somme de 208'715 fr. 45, ainsi que d’une indemnité de
dépens à hauteur de 6'000 fr.;
-
33 -
VI.donne acte à Z.________ Ltd de ses réserves civiles à
l'encontre de A.F.;
VI bis. dit que A.F. est débiteur d’B.F.________ de la
somme de 5’000 fr.;
VII.fixe l’indemnité d’office de Me Pierre Charpié à
21'808 fr. 80, débours, vacations et TVA compris;
VIII.fixe l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana à
3'628 fr. 80, débours, vacations et TVA compris;
IX.met les frais de justice à hauteur de 47'175 fr. 60 à la
charge de A.F., le solde par 1'500 fr. étant laissé à la
charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’040 fr. 20 (trois mille quarante francs et
vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre
Charpié.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et
quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Véronique Fontana, à la charge de A.F..
V. Les autres frais d'appel, par 6’160 fr. 20 (six mille cent
soixante francs et vingt centimes), y compris l'indemnité
d’office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis par deux tiers à la
charge de A.F., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
VI. A.F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
d’office prévue au ch. IV ci-dessus et les deux tiers de
l'indemnité d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
34 -
Du 7 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour A.F.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour B.F.),
-Me Etienne Laffely, avocat (pour S., M. et Z.________
Ldt),
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1