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TRIBUNAL CANTONAL
298
PE08.021313-MYO/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges :Mme Favrod et M. Pellet
Greffière: Mme Jordan
Parties à la présente cause :
O., prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
X., plaignant, représenté par Me Alain Vuithier, conseil d’office à
Lausanne, appelant,
et
A.________, prévenu, représenté par Me Daniel Pache, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ de l’accusation de
lésions corporelles graves par négligence (I), a constaté qu’O.________ s’est
rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (II), a
condamné O.________ à une peine ferme de 60 jours-amende à 100 fr. le
jour (III), a renoncé à révoquer les sursis qui ont été accordés à O.________
les 23 mars 2005 par le Juge de Police de la Sarine, 22 juin 2006 par le
Juge d’instruction de Fribourg et 27 juin 2006 par le Juge de Police de la
Sarine (IV), a dit qu’O.________ est débiteur de X.________ de la somme de
12'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que l’Etat de Vaud
est le débiteur de A.________ de la somme de 16'275 fr. 90 à titre
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI), a donné acte à X.________ de
ses réserves civiles à l’encontre de A.________ (VII), a fixé l’indemnité du
conseil d’office de X.________ à 8'880 fr. d’honoraires, 896 fr. 60 de
débours et 782 fr. 10 de TVA (VIII) et a mis une partie des frais de justice,
par 7'000 fr., à la charge d’O., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (IX).
B.Par annonce du 11 avril 2014, puis déclaration motivée du
17 avril 2014, O. a formé appel contre ce jugement, concluant,
avec suite de frais et dépens, à la modification de son chiffre II en ce sens
qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples (sic) et
à l’annulation de ses chiffres III à V et IX.
Par annonce du 15 avril 2014, puis déclaration motivée du 8
mai 2014, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que
A.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence à
la peine que Justice dira, qu’O.________ et A.________ sont reconnus comme
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étant les débiteurs, solidairement entre eux, de X.________ de la somme de
12'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, que l’Etat de Vaud n’est pas
le débiteur de A.________ de la somme de 16'275 fr. 90 à titre d’indemnité
au sens de l’art. 429 CPP, qu’O.________ et A.________ sont condamnés à
payer solidairement entre eux à X.________ de pleins dépens pénaux
arrêtés au montant que Justice dira et que les frais de justice sont mis à la
charge d’O.________ et de A.. Subsidiairement, X. a conclu
à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à
intervenir.
Par acte du 1
er
mai 2014, le Ministère public a déposé un appel
joint. Il a conclu, avec suite de frais, à ce qu’O.________ soit condamné à
une peine ferme de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 100 francs.
Par courrier du 8 mai 2014, X.________ a conclu au rejet de
l’appel formé par O.________ et a déclaré adhérer aux conclusions du
Ministère public.
Par courrier du 26 août 2014, le Ministère public a retiré
l’appel joint qu’il avait formé.
Par courrier du 17 novembre 2014, A.________ a déclaré s’en
remettre à justice s’agissant de l’appel formé par O.________ et a conclu au
rejet de l’appel interjeté par X.________ ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité complémentaire de 1'750 fr., TVA en sus, au sens de l’art. 429
CPP pour la procédure d’appel, assistance à l’audience comprise.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a. Ressortissant du Kosovo, le prévenu O.________ est né le [...]
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indépendants. Sans CFC ni diplôme, il a créé, avec son frère [...], les
sociétés [...], puis C.________ SA. Il est responsable au sein de cette
dernière entreprise des questions de transport et de logistique, y compris
sous un angle sécuritaire et juridique. Il réalise un revenu mensuel brut de
10'000 fr., versé treize fois l’an et perçoit un quatorzième salaire en tant
qu’administrateur de la société. Son épouse ne travaille pas. Il est
propriétaire de deux maisons, l’une acquise pour 600'000 fr., la seconde
d’une valeur de 1'900'000 fr. et qu’il met en location. Ses charges
comprennent les primes d’assurance maladie de son couple à hauteur de
800 fr. et 3'000 fr. d’acompte d’impôts. Il a contracté une dette
hypothécaire d’environ 392'000 francs. Il ne fait pas l’objet de poursuite.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
-
16 avril 2010, Préfecture de Lausanne, violation grave des
règles de la circulation routière, 15 jours-amende à 90 fr. avec sursis
pendant 2 ans et 720 fr. d’amende.
2.Le 30 septembre 2008, à [...], sur le chantier Z., le
plaignant X. a été victime d’un accident, alors qu’il conduisait un
tombereau de type MBA 2050 R (couramment appelé « dumper ») dans les
circonstances décrites ci-dessous :
a. L’entreprise C.________ SA était chargée des travaux de
remblayage, de terrassement et de canalisations sur le chantier
Z.. Ces travaux ne devaient durer que quelques jours et employer
deux ou trois ouvriers dont deux machinistes, à savoir [...] et [...]. Il n’y
avait ni chef ni contremaître présent sur ce chantier, les ouvriers
travaillant sur les instructions d’O. qui officiait en tant que
directeur des travaux et dirigeait plusieurs autres chantiers en parallèle.
Le 30 septembre 2008, à la recherche d’un ouvrier
supplémentaire pour conduire un dumper sur le chantier Z.,
O. s’est rendu dans la matinée sur un autre chantier qu’il
supervisait pour le compte de C.________ SA, celui du [...] à [...], et s’est
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adressé à M. [...], chef d’équipe. Ce dernier lui a proposé les services du
plaignant X.. Sans CFC ni diplôme, celui-ci avait été engagé auprès
de C. SA dès mars 2008 en qualité de manœuvre par
l’intermédiaire d’une agence de placement.
O.________ a emmené X.________ sur le chantier Z.. Ils
ont fait un tour du chantier accompagnés d’un machiniste, puis O.
a quitté les lieux après avoir indiqué à X.________ ce qu’il attendait de lui.
X.________ devait en l’occurrence prendre le volant d’un dumper, le faire
charger de terre puis descendre une rampe pour aller déverser son
chargement au bas de celle-ci. X.________ a été instruit par le machiniste
[...] qui a fait quelques trajets avec lui (PV audition n. 10 ligne 22)
b. Le dumper en question a été fourni au chantier Z.________
par A.. Livré en octobre 2004, il a été mis en circulation le 2
novembre suivant. Son poids à vide était de 3'350 kg et sa charge utile de
5'125 kg (P. 30/3). Ses voies avant et arrière étaient de 1'600 mm et son
empattement de 2'280 mm (P. 51/2). Dans le canton de Vaud, à l’époque
de l’accident, sa conduite ne nécessitait pas de formation spéciale et la
détention d’un permis de conduire usuel était suffisante dans la mesure où
son poids n’était pas supérieur à 5 tonnes. Cette machine n’était munie
d’aucune ceinture de sécurité et n’avait pas d’arceau de sécurité. Il n’est
pas établi qu’elle disposait de points d’ancrage pour un tel dispositif. Sur
une pente présentant une forte déclivité, lorsqu’elle est chargée, elle doit
être conduite en marche arrière pour que son centre de gravité se situe en
amont (P. 11/1, PV auditions n. 3 lignes 20-21 et n. 10 lignes 36-38). Dans
le cas d’espèce, la configuration des lieux ne permettait toutefois pas de
respecter ce principe (PV audition n. 10 lignes 36-38).
c. La rampe sur laquelle X. devait évoluer avec le
dumper a été édifiée en deux étapes. Aucune cote n’a été prise, aucune
mesure ni aucun piquetage n’a été fait pour la construire. O.________ s’est
fié à l’expérience des machinistes et n’a pas contrôlé la largeur de cet
ouvrage avant de quitter les lieux. Si la déclivité de sa pente, de 25°, était
conforme à celle que pouvait emprunter le dumper selon sa fiche
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technique, en revanche, la largeur de la rampe était insuffisante : à
l’endroit critique, celle-ci mesurait de 2,5 mètres. L’empattement du
dumper étant de 2,28 m, il manquait 78 cm pour que la largeur de la
rampe atteigne 3,28 m et puisse être conforme aux règles relatives à
l’emploi d’engins mécaniques de terrassement et de véhicules de
transport établies par la SUVA (formulaire SUVA 1574, P. 11/5).
d. Suffisamment instruit et se sentant apte à le conduire,
X.________ a pris le volant du dumper et a effectué plusieurs allers-retours
tout au long de la journée. Peu après 16 heures, alors qu’il descendait la
pente en marche avant avec la benne remplie, son véhicule a dévié sur la
gauche pour un motif qui n’a pas pu être déterminé. Le dumper a mordu
le bord de la rampe avec la roue avant gauche puis a basculé du côté
gauche, avant de se retourner et de dévaler le talus qui bordait la rampe.
X.________ qui n’a pu s’éjecter de son siège que par la gauche a été écrasé
par la machine, sous laquelle il est resté prisonnier.
e. Selon un rapport établi par le CHUV le 15 janvier 2009 et un
rapport établi par la Clinique romande de réadaptation de la SUVA le 10
août 2009, X.________ a subi une fracture instable de D5 et D6 suivie par
une spondylodèse postérieure de D2 à D10. Il a également subi des
fractures avec volet costal entre la 5
e
et la 8
e
côtes à gauche, des
fractures unifocales des 2
e
, 4
e
, et 9
e
côtes à gauche, un pneumothorax
bilatéral drainé, une contusion pulmonaire bilatérale ainsi qu’un état
confusionnel. Ces lésions, au moment de l’accident, ont gravement mis sa
vie en danger.
X.________ a été hospitalisé au CHUV jusqu’au 22 octobre 2008,
date de son transfert à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA.
Après un premier séjour jusqu’au 5 décembre 2008, il a été réhospitalisé
du 26 mai au 24 juin 2009.
Le rapport du la Clinique romande de réadaptation de la SUVA
du 10 août 2009 indique ce qui suit : « En résumé, la prise en charge
interdisciplinaire, intensive stationnaire n’a pas amené de diminution des
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douleurs ni de progression fonctionnelle. La reprise de l’activité de
manœuvre n’est pas possible. La reprise d’une activité légère, peu
contraignante pour le dos et qui permette l’alternance des positions
debout et assise est envisageable. Nous laissons une incapacité de travail
à 100% dans l’activité actuelle et certifions une incapacité de 50% dans
une activité adaptée. Le taux de l’activité pourrait être augmenté selon
l’évolution. »
Le plaignant souffre toujours des conséquences physiques de
son accident. Celui-ci a engendré également des conséquences qui
nécessitent un suivi psychiatrique à long terme. Il bénéficie désormais
d’une rente AI et d’une rente de la SUVA.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des
parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
d’O.________ et de X.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
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ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.L’appelant X.________ soutient que A.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles graves par négligence. De son côté,
l’appelant O.________ conteste sa condamnation pour cette même
infraction.
3.1Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (al. 1 ). Si la lésion est grave, le délinquant sera
poursuivi d'office (al. 2).
Cette infraction est réalisée lorsque trois éléments sont réunis:
une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la
victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux
éléments (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2; TF 6B_748/2010 et
6B_753/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 125 CP).
En l'occurrence, il n’est ni contestable ni contesté que le
plaignant X.________ a été victime de lésions corporelles graves. Seuls la
négligence et le lien de causalité adéquate sont remis en cause par les
appelants.
3.1.1L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence quiconque, par
une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi,
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deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En
premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-
dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de
mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les
atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque
admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des
faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76
c. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se
demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les
mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le
déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle
pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Dans
les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives
ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des
accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces
dispositions (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135, TF 6B_369/2011 du 5 décembre
2011 c. 2.1 ; TF 6B_748/2010 et 6B_753/2010 du 23 décembre 2010 c.
4.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du
devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à
l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention
ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les références
citées).
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en
règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être
commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf.
art. 11 al. 1 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut
qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se
soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien
déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à
empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens
indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission
peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement
actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188 c. 6.2; ATF 134 IV 255 c. 4.2.1 ;
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18 -
TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1 ; TF 6B_1/2011 du 31 août
2011 c. 2.1).
3.1.2Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre le comportement que l’on reproche à l’auteur et la lésion
subie par la victime.
Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en
constitue l’une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a
causalité adéquate lorsque l’acte incriminé est propre, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du
genre de celui qui s’est produit (ATF 131 IV145 c. 5.1; ATF 127 IV 62 c. 2d;
ATF 126 IV 13 c. 7a/bb et les arrêts cités). Face à une infraction de
commission par omission où l’on reproche à l’auteur son inaction fautive,
la problématique du lien de causalité entre l’omission et le résultat
dommageable se pose sous un angle quelque peu différent. Dans ce
contexte, il faut être à même de mettre en exergue un lien de causalité
hypothétique entre le comportement que l’auteur aurait dû adopter et le
résultat typique. Il s’agit d’établir avec un degré de vraisemblance
confinant à la certitude, que l’accomplissement de ce que l’auteur a omis
d’exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis
d’éviter la survenance du résultat, conformément à la théorie de la
vraisemblance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 125 CP et n. 12 ad
art. 117 CP ainsi que les références citées).
La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre
cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement
de la victime ou d’un tiers – constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y
attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte
ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le
comportement de l’auteur (ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb;
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19 -
ATF 122 IV 17 c. 2 ATF 121 IV 207 c. 2a ; ATF 135 IV 56, JT 2010 IV 43 et
les références citées).
3.2En ce qui concerne le prévenu A., le premier juge a
considéré qu’il n’était pas aisé de déterminer quelles étaient les normes
de sécurité applicables en Suisse aux dumpers en 2004, lorsque le
véhicule litigieux a été acquis, et en 2008, lorsque l’accident s’est produit.
Se référant à une directive de la SUVA du 25 septembre 2012, il a retenu
que cette machine n’avait pas besoin d’être munie d’un arceau de
sécurité, de sorte qu’aucune violation des règles de la prudence ne
pouvait être reprochée à A..
Dans son appel, le plaignant X.________ conteste cette
appréciation. En substance, il soutient que A.________ aurait violé le devoir
de diligence qui lui incombait : quand bien même il n’aurait pas été tenu
légalement de mettre son parc de machines en conformité avec les
nouvelles normes en vigueur, il ne pouvait ignorer que le dumper litigieux
ne correspondait pas aux prescriptions de sécurité. L’appelant ajoute que
selon l’expert de la SUVA, l’accident était dû à l’absence d’un arceau de
sécurité et que les normes applicables en la matière avaient été
transgressées. A cet égard, l’appelant affirme que les normes
internationales – dont la directive 98/37/CE – étaient pleinement
applicables en Suisse au moment de l’accident et qu’elles dénotaient à
tout le moins des exigences de sécurité auxquelles le prévenu aurait dû se
conformer.
3.2.1A.________ est responsable au sein de C.________ SA des
questions de transport et de logistique, y compris sous un angle
sécuritaire et juridique. C’est lui qui a fourni au chantier le dumper avec
lequel le plaignant a travaillé. Le jugement entrepris retient que la victime
était suffisamment instruite pour le manier, fait que celle-ci n’a pas remis
en cause à l’appui de son appel. Il ressort en outre du dossier que la
conduite de ce véhicule ne nécessitait pas d’autre permis qu’un permis
ordinaire et qu’une formation particulière n’était pas nécessaire pour
manœuvrer cet engin (P. 30/1, 51/1 et 83/1). Par courrier du 24 octobre
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20 -
2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a
expliqué qu’il n’y avait aucune obligation de munir un tel véhicule d’un
arceau de sécurité et d’une ceinture de sécurité selon la législation au jour
de l’accident pour qu’il soit admis à la circulation (P. 51/1). Par courrier du
27 août 2012, ce service a confirmé qu’en vertu des art. 118 al. 1 let. d et
119 al. 1 let. i de l’ordonnance concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41), les chariots à
moteur n’avaient pas l’obligation d’être équipés d’un tel dispositif de
sécurité, étant précisé que ces dispositions s’appliquaient au domaine
public (dossier joint P. 63).
Dans son rapport du 19 mars 2009, la SUVA attribue l’accident
à l’absence d’un arceau de sécurité notamment (P. 11/1). A cet égard, elle
renvoie aux articles 3.1 et 5.1 des «Règles relatives à l’emploi d’engins
mécaniques de terrassement et de véhicules de transport» (formulaire
SUVA 1574, P. 11/5). Ces dispositions prévoient que seuls des engins et
des véhicules en parfait état de marche doivent être utilisés et que les
règles de circulation prescrites par la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR ; RS 741.01) doivent également être observées sur les emplacements
de travail. Ces règles paraissent toutefois trop générales pour que l’on
puisse en déduire une violation du devoir de prudence. Au demeurant,
comme l’a indiqué le SAN dans son courrier du 27 août 2012, les
dispositions de la LCR et ses ordonnances d’application, dont l’OETV,
auxquelles les règles de la SUVA renvoient ne prévoient pas une obligation
d’équiper l’engin litigieux d’un dispositif de sécurité.
X.________ soutient que la loi fédérale sur la sécurité
d’installations et d’appareils techniques du 19 mars 1976 (LSIT ; RS 819.1)
et les directives européennes auxquelles celle-ci renverrait seraient
applicables au véhicule litigieux et fonderaient une violation du devoir de
prudence. L’art. 3 LSIT stipule en l’occurrence que les installations et
appareils techniques ne peuvent être mis en circulation que dans la
mesure où ils ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs
et des tiers. Ils doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et
de santé visées à l’article 4, ou, à défaut de telles exigences, être conçus
-
21 -
selon les règles de la technique reconnues en la matière. L’art. 4 LSIT
précise que le Conseil fédéral définit les exigences essentielles de sécurité
et de santé ; il tient compte à cet effet du droit international
correspondant. La directive européenne 98/37/CE du 22 juin 1998 à
laquelle se réfère l’appelant prévoie que les chargeuses à roues et les
tombereaux avec un avant-train notamment doivent être munis d’une
structure de protection en cas de retournement.
Il apparaît toutefois qu’à l’instar des dispositions de la SUVA
précitées, les dispositions de la LSIT ne sont pas suffisantes pour déduire
une violation d’un devoir de prudence imputable au prévenu. Quant à la
directive 98/37/CE, celle-ci n’était pas applicable en Suisse au dumper
litigieux à l’époque de l’accident.
En effet, la prise de position de la SUVA à cet égard dans son
courrier adressé le 25 septembre 2012 au secrétariat de la VSBM, soit
l’association faîtière suisse du commerce des machines de chantier,
apparaît claire. Elle explique que les véhicules fabriqués entre 1997 et
2008 doivent satisfaire aux exigences de la directive 98/37/CE si leur
puissance est supérieure à 15 kW, mais précise plus loin que cette
exigence ne s’applique qu’aux tombereaux à cabines selon la loi
harmonisée EN 474-6 : 1997. La SUVA indique également qu’en vertu de
la loi sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11) qui a remplacé la
LSIT, il n’existe actuellement pas d’obligation générale de monter
rétroactivement des structures de protection en cas de retournement sur
les dumpers construits entre 1997 et 2008, sauf si celui qui le met sur la
marché le stipule dans sa notice d’instructions. Désormais, suite à
l’adoption de la directive européenne 2006/42/CE, les engins de
terrassements – y compris les dumpers –, mis en circulation à partir du 30
novembre 2008 doivent être équipés d’une structure de protection en cas
de retournement. La SUVA résume ses explications en indiquant que les
affirmations selon lesquelles cette obligation générale existerait déjà
depuis 1997 sont par conséquent inexactes.
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22 -
Compte tenu de ces éléments, on ne saurait reprocher à
A.________ d’avoir violé son devoir de prudence en n’équipant pas d’un
arceau de sécurité le dumper qu’il avait acquis en 2004. Certes, la SUVA
conclut que les engins non équipés représentent un danger important et
recommande fermement le montage d’un dispositif sur les engins qui sont
déjà munis de points d’ancrage pour arceaux de sécurité. On ignore en
l’occurrence si l’engin litigieux disposait ou non de points d’ancrage; il
n’est pas établi qu’il y en ait eu. Ce point n’est toutefois pas déterminant.
Premièrement, cette ferme recommandation de la SUVA est postérieure à
l’accident de plus de quatre ans, de sorte qu’on ne peut pas pour ce motif
déjà reprocher au prévenu A.________ de ne pas l’avoir appliquée.
Deuxièmement, la violation d’une telle recommandation générale ne
saurait justifier une violation des devoirs de prudence lorsqu’elle va au-
delà de toutes les normes recommandées: alors qu’il n’existe aucune
obligation de porter une ceinture de sécurité dans les véhicules
automobiles de collection, un tel raisonnement reviendrait à reprocher la
violation d’un devoir de prudence à celui qui ne porte pas de ceinture dans
un tel véhicule.
3.2.2Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a
libéré A.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par
négligence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres conditions de la
négligence. Partant, l’appel de X.________ doit être rejeté.
3.3Quant au prévenu O., le premier juge a considéré qu’il
n’avait pas respecté les règles de prudence applicables sur un chantier en
ne vérifiant pas la largeur de la rampe en question et qu’il avait fait
preuve d’une imprévoyance coupable en se fiant à l’expérience des
machinistes.
Dans son appel, O. conteste s’être rendu coupable de
négligence. Il soutient qu’il aurait donné des instructions quant à
l’édification de la rampe à des ouvriers expérimentés qui disposaient de
toute la formation et des informations nécessaires, que cette tâche
n’aurait présenté aucune difficulté particulière et n’aurait pas nécessité
-
23 -
une surveillance accrue de part, ce d’autant plus qu’il aurait été
responsable d’une quinzaine de chantiers en même temps.
3.3.1En l’occurrence, ni chef ni contremaître n’étaient présents sur
le chantier Z.. Les ouvriers travaillaient sur les instructions
d’O. qui officiait en tant que directeur des travaux. Celui-ci
disposait d’une formation de technicien en génie civil. Il était lui-même
employé par C.________ SA en tant que responsable technique et
conducteur de travaux. Il apparaît que c’est lui qui a demandé à un
collègue de mettre à sa disposition une personne capable de travailler sur
de petites machines de chantier, qui a conduit la victime sur place, qui lui
a fait faire le tour du chantier et qui lui a expliqué ce qu’il attendait d’elle.
Le fait qu’O.________ endossait une position de garant apparaît ainsi
indéniable. C’est à lui qu’il appartenait de prendre les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité des ouvriers sur le chantier et, dans le
cas particulier, de procéder au contrôle de la largeur de la rampe sur
laquelle le dumper conduit par X.________ devait circuler. Au cours de
l’enquête, O.________ l’a lui-même reconnu devant les gendarmes
(« lorsque cette rampe était finie, j’étais sur le chantier, mais je n’ai pas
fait attention à sa largeur, j’étais occupé au téléphone, et cette fois, je n’ai
pas contrôlé. Il est vrai que je suis censé le faire et corriger en cas de
besoin » [P. 5/1, p. 4]) puis devant le procureur (« c’est à moi qu’il
incombait de vérifier que la rampe d’accès était conforme aux règles de
sécurité. Je reconnais ne pas avoir vérifié si elle était conforme » [PV
audition n. 2 ligne 55]). Il s'ensuit qu’O.________ doit répondre même d'une
omission.
Il n’est pas contesté que la largeur de la rampe sur laquelle
devait évoluer le dumper (2.5 m) était insuffisante compte tenu de
l’empattement de la machine (2.28 m). Il lui manquait 78 cm pour être
conforme aux règles relatives à l’emploi d’engins mécaniques de
terrassement et de véhicules de transport établies par la SUVA (formulaire
SUVA 1574, P. 11/5). En effet, le chiffre 5.3 de celles-ci prescrit que sur les
remblais et les rampes d’accès, la largeur de la voie de circulation
jusqu’au bord du talus aval doit être de 1 m au moins supérieure à
-
24 -
l’empattement de l’engin. On doit considérer en l’occurrence que le non-
respect de cette disposition, qui est destinée précisément à assurer la
sécurité et à éviter des accidents sur un chantier, entraîne une violation
du devoir de prudence (cf. ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135 ; TF 6B_369/2011
du 5 décembre 2011 c. 2.1).
3.3.2O.________ conteste que la violation de ce devoir soit fautive et
soutient qu’il avait confié la construction de la rampe à des ouvriers
expérimentés. On ne saurait cependant suivre son raisonnement. Comme
retenu ci-dessus, O.________ a quitté le chantier sans contrôler la largeur
de la rampe contrairement à l’obligation qui lui incombait. Il l’a lui lui-
même reconnu. L’absence de tout marquage (piquets, niveaux) aurait
pourtant dû éveiller son attention. Il a d’ailleurs admis avoir constaté
après l’accident que le chemin était trop étroit (PV audition n. 2 lignes 57-
58). Compte tenu de sa position de garant et des responsabilités qu’il
endossait à ce titre, son manquement s’avère fautif. O.________ connaissait
les risques que représentait la conduite d’une machine de chantier sur un
remblai et les mesures de sécurité à mettre en place pour les prévenir. Il
devait savoir qu’il était d’autant plus important de respecter les règles sur
la largeur de la voie de circulation que la configuration des lieux ne
permettait pas de conduire le dumper en marche arrière comme il aurait
été adéquat de le faire sur une pente d’une telle déclivité (25%) (P. 11/1,
PV auditions n. 3 lignes 20-21 et n. 10 lignes 36-38). Au vu du danger
représenté par la conduite d’un dumper, plus particulièrement sur une
pente pareille, O.________ ne pouvait se considérer comme dispensé de
son obligation de contrôler la rampe, quand bien même il aurait confié la
réalisation de cet ouvrage à des ouvriers qualifiés, formés et instruits,
allégations qui ne sont au demeurant pas établies.
3.3.3S’agissant du rapport de causalité hypothétique entre la
négligence d’O.________ qui constitue une commission par omission et les
lésions corporelles graves subies par X.________, il apparaît hautement
vraisemblable que si la largeur de la voie de circulation avait été
respectée, l’accident aurait pu être évité. En effet, l’étroitesse de ce
chemin était de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon
-
25 -
l’expérience de la vie, à entraîner l’accident qui s’est produit. Les lésions
corporelles graves subies par la victime sont donc bien en lien de causalité
naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de prudence
d’O..
Reste à déterminer s’il y a eu interruption de lien de causalité
en raison d’une faute commise par X. comme le soutient
O.. Ce dernier affirme que la victime aurait donné un fort coup de
volant qui serait à l’origine du changement de trajectoire du dumper.
En l’espèce, l’engin conduit par X. a dévié pour une
raison que l’enquête n’a pas permis d’établir. Contrairement à ce que
soutient l’appelant, il n’est pas établi que le plaignant ait donné un fort
coup de volant. Le premier juge a au contraire retenu qu’il n’était pas en
mesure de déterminer si le changement de trajectoire du dumper, qui
paraissait avoir été brutal, était dû à une inattention, à une perte de
maîtrise ou un à un événement fortuit qui aurait poussé la victime à
donner un brusque coup de volant. Seule l’hypothèse du malaise avait été
exclue par la gendarmerie (jugement p. 23). Au surplus, si faute du
conducteur il y avait, elle devrait être notablement relativisée, vu la
difficulté découlant des facteurs combinés représentés par le poids de
l’engin (son poids à vide étant de 3'350 kg), par le poids de son
chargement (environ 2 tonnes de terre selon le rapport de la SUVA du 19
mars 2009), par l’étroitesse du chemin dont témoignent les photos du
rapport de police du 22 octobre 2008 et enfin par le fait que le dumper
devait en l’espèce être manoeuvré en marche avant. En effet, cet engin
aurait dû être manipulé en marche arrière compte tenu de la forte
déclivité de la pente pour que son centre de gravité se situe en amont, ce
qui n’était pas possible compte tenu de la configuration des lieux.
L’appelant relève que X.________ a indiqué qu’il s’était tout de suite rendu
compte que la rampe était trop étroite. Dans la mesure où le plaignant ne
disposait aucunement des connaissances suffisantes en la matière, ce fait
n’est pas pertinent. Dans tous les cas, la faute éventuelle de circulation de
la victime n’est pas si exceptionnelle et imprévisible au point de reléguer à
l’arrière-plan celle d’O.________ qui consiste à ne pas avoir respecté les
-
26 -
règles de sécurité régissant l’édification d’une rampe d’accès sur un
chantier. Ces règles sont précisément destinées à prévenir les accidents
du type de celui qui est survenu. Si celles-ci prévoient une largeur
minimale, c’est entre autres pour permettre de corriger à temps une
éventuelle fausse manœuvre ou de rester sur la piste en cas d’événement
fortuit, comme l’a retenu le premier juge. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer la faute éventuelle de X.________ comme une cause
susceptible d’interrompre le rapport de causalité adéquate.
3.3.4Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste
titre que le premier juge a condamné O.________ pour lésions corporelles
graves par négligence. Partant, l’appel du prévenu doit être rejeté sur le
fond.
4.O.________ ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or,
l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Examinée d’office, la Cour
d’appel considère au demeurant que la peine pécuniaire ferme prononcée
a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et
conformément à la culpabilité d’O.________ (cf. jugement, p. 27-28). Elle
doit être confirmée.
5.L’appelant O.________ conteste que l’indemnité pour tort moral
octroyée à X.________ soit mise à sa charge et soutient que ce serait à son
employeur, soit à C.________ SA, de la supporter.
5.1L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante,
le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al.
1 let. a CPP).
L’action civile jointe au procès pénal ne peut être dirigée que
contre le prévenu, à savoir la personne qui, à la suite d’une dénonciation,
d’une plainte ou d‘un acte de procédure accompli par une autorité pénale,
-
27 -
est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (cf. art. 111 CPP).
Ce pourra être une personne physique, mais également une personne
morale lorsque la procédure pénale est dirigée contre une entreprise (cf.
art. 112 CPP). Il est en revanche exclu que l’action civile jointe soit dirigée
contre des personnes n’ayant pas le statut de prévenu, puisque cela
reviendrait à attraire à la procédure des tiers n’ayant pas liminairement la
qualité de parties, ce que la procédure pénale ne permet pas
contrairement à certaines institutions de procédure civile (Jeandin/Matz,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n.12 et 14 ad art. 122 CPP ; cf. également Dolge, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n.58
ad art. 122 CPP ). En particulier, la partie plaignante ne peut pendre des
conclusions civiles à l’encontre de tiers éventuellement responsables
solidairement sur plan civil (Dolge, op. cit., n. 59 à 61 ad art. 122 CPP ;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd.,
Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 122 CPP).
La notion de prétentions civiles comprend notamment les
prétentions en réparation du tort moral au sens de l’art. 47 CO (Code des
obligations ; RS 220). En vertu de cette disposition, le juge peut, en tenant
compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions
corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les
circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à
l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles,
qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc
en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir
causé une atteinte durable à la santé (TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010.
c. 5.1.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et
d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants
(ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2 ; TF
4A_3738/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2).
-
28 -
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120 ; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010. c.
5.1.1).
5.2Dans le cas d’espèce, le premier juge a octroyé à X.________
une indemnité pour tort moral de 12'000 francs. C’est à juste titre qu’elle
a été mise à la charge d’O., seul prévenu reconnu coupable des
lésions corporelles graves subies par le plaignant, et non à la charge de
l’entreprise C. SA contre qui la procédure pénale n’a jamais été
dirigée. Partant, le grief est infondé. Cette indemnité apparaît par ailleurs
justifiée dans son principe et dans sa quotité, ce que l’appelant n’a pas
contesté.
6.En définitive, les appels formés par O.________ et X.________
doivent être rejetés et le jugement rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de l’Est vaudois confirmé.
6.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'355 fr., à la charge de
X., et par moitié, soit par 1'355 fr., à la charge d’O., dans
la mesure où tous deux succombent (art. 428 al. 1 CPP).
6.2Compte tenu du rejet de leurs appels, O.________ et X.________
ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429
CPP.
-
29 -
Le conseil d’office de X.________ a chiffré le temps qu’il a
consacré à la défense des intérêts du plaignant pour la procédure d’appel
à 16h06, audience d’appel non comprise, et ses débours à 130 francs.
Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier
acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense
des intérêts de son mandant, une indemnité d’office de 3'445 fr. 20, TVA
et débours compris, est adéquate. Ce montant comprend 17 heures au
tarif horaire de 180 fr., 130 fr. de débours et 255 fr. 20 de TVA.
Dans la mesure où l’appel d’O.________ a été rejeté et où il
obtient gain de cause sur cette question, X.________ ne devra supporter
que la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 1'722 fr. 60.
Il ne sera tenu de rembourser ce montant que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le solde de cette
indemnité, par 1'722 fr. 60, sera laissé à la charge de l’Etat.
6.3De son côté, obtenant gain de cause dans la mesure où son
acquittement a été confirmé, A., assisté d’un conseil de choix, a
conclu à l’allocation d’un montant de 1'750 fr., plus TVA, correspondant à
5 heures au tarif horaire de 350 fr., à titre d’indemnité au sens de l’art.
429 CPP pour ses frais de défense en procédure d’appel (P. 112). Justifiée
dans son principe comme dans sa quotité, cette indemnité doit être mise à
la charge de X. dans la mesure où celui-ci a été seul a formé appel
contre l’acquittement de A.________ (ATF 139 IV 45 c. 1.2).
Il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre V dès lors que le
montant alloué à A.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel ne tient pas compte de la TVA. On rappellera en effet
que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre
d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise
à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les
honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux
soumis à la TVA (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.2.1 ; CREP 22 janvier
2014/45 ; CREP 24 juillet 2012/410). L’indemnité allouée à A.________ doit
-
30 -
par conséquent être arrêtée à 1'890 fr., TVA par 140 fr. comprise. En
application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour A.________ les articles 398 ss CPP,
appliquant pour O.________ les articles 34, 42, 47, 50,
125 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel d’O.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant:
"I.libère A.________ de l’accusation de lésions corporelles
graves par négligence ;
II.constate qu’O.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence;
III.condamne O.________ à une peine ferme de 60 (soixante)
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs);
IV.renonce à révoquer les sursis accordés à O.________ les
23 mars 2005 par le Juge de police de la Sarine, 22 juin 2006
par le Juge d’instruction de Fribourg et 27 juin 2006 par le Juge
de Police de la Sarine;
V.dit qu’O.________ est le débiteur de X.________ de la
somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre d’indemnité
pour tort moral;
VI.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de A.________ de la
somme de 16'275 fr. 90 (seize mille deux cent septante-cinq
-
31 -
francs et nonante centimes) à titre d’indemnité au sens de
l’art. 429 CPP.
VII.donne acte à X.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de A..
VIII. fixe l’indemnité du conseil d’office de X. à
8'880 fr. (huit mille huit cent huitante francs) d’honoraires,
896 fr. 60 (huit cent nonante-six francs et soixante centimes)
de débours et 782 fr. 10 (sept cent huitante-deux francs et dix
centimes) de TVA.
IX.met une partie des frais de justice, par 7'000 fr. (sept
mille francs), à la charge d’O., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat. "
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'445 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alain Vuithier.
V. X. doit verser à A.________ une indemnité de 1’890 fr.
pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
appel.
VI. Les frais d'appel, par 2'710 fr., sont répartis de la façon
suivante :