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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.019915-JPC//NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2014, le Ministère
public a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
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ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir usé arbitrairement
de son pouvoir d’appréciation et d’avoir constaté les faits de manière
incomplète et erronée. Il soutient avoir transféré les photos litigieuses sur
une clef USB afin de conserver la preuve de ces téléchargements et dans
une démarche exclusivement éducative, sans aucune connotation
sexuelle. Il estime dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent
pas de la pornographie au sens de l’art. 197 ch. 3 CP.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
Aux termes de l’art. 197 ch. 3 CP, celui qui aura fabriqué,
importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré,
rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations
visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des
enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes
de violence, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
Le Tribunal fédéral a jugé que le procédé technique selon
lequel la copie était effectuée et la nature du support de l'information
n'étaient pas pertinents pour cerner la notion de fabrication. Il en a déduit,
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en matière de documents numériques, que l'enregistrement électronique,
respectivement la copie ciblée, pour une certaine durée de
représentations pornographiques sur un disque dur d'un ordinateur, une
disquette, un CD-rom, un DVD ou un autre support de données constitue
aussi un cas de fabrication. Enfin, ces principes s'appliquent également,
selon cet arrêt, en cas de téléchargement (download) des représentations
pornographiques sur les supports de données de l'utilisateur lui-même (TF
6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c. 1.2 et les réf. citées).
L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle
(art. 197 ch. 3 CP; art. 12 al. 1 CP), c'est-à-dire qu'elle doit être commise
avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP).
3.2En l’occurrence, le premier juge a retenu qu’après avoir nié
que la clef USB sur laquelle les photographies litigieuses étaient
enregistrées lui appartenait (PV aud. 2), l’appelant a fini pas admettre que
tel était le cas lorsque les enquêteurs lui ont indiqué que des fichiers
portant son nom figuraient sur ce support informatique (PV aud. 4). En
téléchargeant ces images, il avait l’intention de confronter les enfants qu’il
estimait responsables à ces images (PV aud. 7). Fondés sur ces
déclarations, le premier juge a conclu que M.________ envisageait de
confronter les enfants qu’il estimait responsables du téléchargement
d’images pédophiles à ces images, dans un but « éducatif » dévoyé (jgt.,
cons. 2).
Les faits retenus par le premier juge correspondent aux
déclarations de l’appelant. Or, contrairement à ce que soutient le prévenu,
les témoins entendus n’ont pas confirmé ses déclarations ; ainsi
l’informaticien I.________ ne fait pas allusion à des problèmes précédents,
se contentant uniquement d’expliquer avoir déjà relevé l’existence
précédemment d’images tendancieuses, mais qu’il ne décrit pas comme
pornographiques (PV aud. 5, p. 2). Quant à la directrice de l’école,
C.________, elle a notamment déclaré que, contrairement à ce qu’affirme
l’appelant, les ordinateurs disposaient de filtres parentaux et qu’elle ne se
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souvient pas que l’informaticien lui aurait parlé d’images pornographiques
trouvées précédemment dans les ordinateurs (jgt., p. 7).
Par ailleurs, la Cour de céans constate que les déclarations de
l’appelant, selon lesquelles il aurait téléchargé les images litigieuses
uniquement dans le but de confronter les élèves qu’il croyait responsables
avec ces images, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Elle
ne sont, en outre, pas crédibles, dans la mesure où des enfants ou des
adolescents seraient plutôt enclins à télécharger des images
pornographiques impliquant des adultes et non d’autres enfants. Il y a
également lieu de relever la situation sexuelle trouble de l’appelant (PV
aud. 2, p. 2 ; PV aud. 7, p. 4), ainsi que la réticence avec laquelle il a
finalement admis être le propriétaire de la clef USB et avoir téléchargé les
images en cause, bien qu’il se déclare « nul » en informatique. Enfin, il est
établi que l’appelant a intentionnellement copié les images
pornographiques sur sa clef USB (jgt., p. 6). La jurisprudence rappelée ci-
dessus, n’exigeant pas de l’auteur un dessein de transmettre la
pornographie dure à autrui, le seul fait que l’auteur accomplisse un des
comportements typiques prévus par l’art. 197 ch. 3 CP suffit déjà sur le
plan subjectif, même s’il n’agit qu’en vue de son usage personnel.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel
pénale a acquis la conviction que l’appelant a téléchargé les images
pornographiques pour son propre usage. Par ailleurs, quand bien même
l’appelant aurait téléchargé les images en cause pour confondre les
élèves, version qui, comme on l’a dit, n’est pas crédible, M.________ ne
peut se prévaloir d’avoir agi dans le cadre d’un devoir de fonction et
revendiquer l’application de l’art. 14 CP en sa faveur. En effet, comme l’a
relevé à raison le premier juge, aucune disposition légale n’autorise un
enseignant ou un directeur d’école à copier des images pédophiles pour
confronter des élèves mineurs à celles-ci. Partant, les éléments, tant
objectifs que subjectifs, constitutifs de l’infraction de pornographie au sens
de l’art. 197 ch. 3 CP sont bien réalisés et la condamnation de M.________
pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
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La peine infligée, qui n’est pas contestée, est adéquate au
regard de l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa
situation personnelle. Le premier juge n’a ignoré aucun des critères
déterminants consacrés à l’art. 47 CP pour en arrêter la quotité (jgt., p.
14). Elle doit dès lors être confirmée.
4.M.________ a conclu, en cas d’admission de son appel, à
l’allocation d’un montant de 3'000 fr., à titre de réparation du tort moral
subi à la suite des dix jours de détention provisoire purgés entre le 9 et le
18 décembre 2008. Ce moyen repose sur la prémisse de son
acquittement. Il est dès lors sans objet.
5.En définitive, l’appel déposé par M.________ est intégralement
rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’280 fr., (art. 21
al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, doivent être mis à la charge de M.________ (art. 428 al.
1 CPP)
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’900 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me
Matthieu Genillod.
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 197 ch. 3 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.constate que M.________ s’est rendu coupable de
pornographie;
II.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs (trente francs),
sous déduction de 10 jours de détention préventive, et à une
amende de 500 francs (cinq cents francs), la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant
fixée à 10 jours;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de deux ans;
IV.rejette la demande d’indemnité pour tort moral;
V.constate que la clef USB séquestrée sous fiche n° 1739 a
été détruite;
VI.arrête l’indemnité du défenseur d’office de M.________ à
3'690 francs d’honoraires, 277 francs de débours et 317 fr. 35
de TVA ;
VII.met les frais de la cause, par 7'242 fr. 95 à la charge de
M., y compris l’indemnité de son défenseur d’office ;
VIII. dit que les frais de défense d’office ne seront supportés
par M. que si sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’900 fr. 80 (mille neuf cents francs et
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huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Matthieu Genillod.
IV. Les frais d'appel par 3'180 fr. 80 (trois mille cent huitante
francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge de M..
V. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Service de la population, division Etrangers (27.09.1969),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1