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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.017121-VIY/EMM/PGI/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H, président
Juges:M.Meylan et Mme Rouleau
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
L.________, requérant,
et
Ministère public central, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 26 juillet 2010 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'est
rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l'exécution de
la peine et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de 2 ans (III), a mis l'entier
des frais de justice, par 5'218 fr. 15, à la charge de L.________ (IV) et a dit
que le remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera
exigible de ce dernier pour autant que sa situation économique se soit
améliorée (V),
vu le jugement du 1
er
septembre 2010 par lequel la Cour de
cassation pénale a rejeté le recours interjeté par L.________ à l'encontre du
jugement précité (I), a confirmé ledit jugement (II), a mis les frais de
deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office,
à la charge de ce denier (III) et a dit que le remboursement à l'Etat de
cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
L.________ se soit améliorée (IV),
vu l'arrêt du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de l'intéressé, dans la mesure où il était recevable (TF
6B_1072/2010 du 19 mai 2011),
vu le jugement du 21 novembre 2011 par lequel la Cour
d'appel pénale a dit que la demande de révision formée par L.________ est
irrecevable (I), a mis les frais de la procédure de révision, par 660 fr., à la
charge du requérant (II),
vu la requête de L.________ intitulée "requête de révision en
appel" du 12 décembre 2012,
vu les pièces du dossier;
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3 -
attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne
lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une
décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il
existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de
l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou
encore la condamnation de la personne acquittée,
que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine
préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),
qu'elle n'entre pas en matière si la demande est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2);
attendu, en l'espèce, que la requête adressée par L.________ au
Président du Tribunal cantonal vaudois doit être interprétée comme une
demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP,
que, pour l'essentiel, les motifs invoqués par le requérant sont
les mêmes que ceux qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de
révision du 20 octobre 2011,
qu'en outre, il n'invoque aucun nouveau moyen de preuve,
que la demande de révision doit être déclarée irrecevable,
qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en
matière (art. 412 al. 2 1
ère
phrase);
attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de révision,
par 330 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1
CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 410 al. 1 let a et 412 al. 1 et 2 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable la demande de révision.
II. Dit que les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de L..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-L.,
-Ministère public central,
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1