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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.016956-ARS/MAO/PGI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 juillet 2011
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
A.N., prévenu, assisté de Me Stefan Disch, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
et
B.N., assistée de Me Axelle Prior, avocate d'office LAVI à Lausanne,
plaignante.
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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8 -
La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
avril 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.N.________ s'est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation, d'injure,
de menaces qualifiées, de contrainte et de remise d'un véhicule à une
personne non titulaire du permis de conduire (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, à 20 (vingt) francs le
jour-amende et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (II), a
suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à A.N.________ un
délai d'épreuve de trois ans (III), a dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement de l'amende sera de 10 (dix) jours
(IV), a dit que A.N.________ est le débiteur d'B.N.________ et lui doit
immédiat paiement d'une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2007 (V), a mis à la charge de
A.N.________ les frais de justice par 7'986 fr. 30 (VI), a mis à la charge de
l'Etat l'indemnité allouée au défenseur d'office d'B.N.________ par 4'314 fr.
(VII), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son
défenseur d'office sera exigible de A.N.________ pour autant que sa
situation économique se soit améliorée (VIII).
B.Le 11 avril 2011, A.N.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 11 mai 2011, l'appelant a
conclu à la libération des infractions de lésions corporelles simples
qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte, de même qu'à la
libération de l'infraction d'injure pour certains faits, la peine étant réduite
en conséquence et l'indemnité allouée à la plaignante supprimée. Il a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
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Dans le délai imparti, la plaignante et le Ministère public ont
déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à
déposer un appel-joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.N.________ est né le 3 mai 1956 en Slovaquie. Il est venu en
Suisse en 1982 en tant que réfugié politique. Il a travaillé en tant que
cuisinier, puis comme chauffeur de taxi indépendant. Il a acquis la
nationalité suisse. Le 6 mai 2004, il a épousé en secondes noces la
plaignante, ressortissante brésilienne. Depuis 2005, il n'exerce plus
d'activité lucrative en raison de problèmes de santé. Il perçoit le revenu
d'insertion et les services sociaux lausannois prennent en charge son loyer
et ses primes d'assurance-maladie. A.N.________ dit avoir accumulé un
montant d'environ 147'000 fr. de dettes, dont 118'000 fr. d'actes de
défaut de biens délivrés à ses créanciers. A.N.________ et la plaignante
vivent séparément depuis le mois d'août 2008.
2.Entre le 17 août 2005 et le 2 août 2008, A.N.________ a, à
plusieurs reprises, frappé, menacé et injurié son épouse, en particulier
dans les circonstances suivantes :
2.1. A Lausanne, au domicile conjugal, à une date indéterminée
entre le 17 août 2005 et le 16 août 2006, A.N.________ a menacé son
épouse au pistolet. Un tiers est intervenu suite à l'appel d'B.N.________
pour calmer la situation.
2.2. A Lausanne, entre le mois de juin et le 2 août 2008,
A.N.________ a asséné un coup de pied à B.N..
2.3. A Lausanne, au domicile conjugal, le 2 août 2008, A.N.
a bousculé son épouse contre le mur du salon et lui a asséné un coup de
pied dans le ventre. Il l'a également traitée de "pute", de "pute de merde",
de "connasse" et de "pétasse".
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10 -
2.4. Le 9 juin 2009, A.N.________ a notamment adressé à son
épouse des messages de type SMS dont le contenu est le suivant :
"- Appel ton portugé, pour rammene chez lui. pica (sic)"
-
Tu vas beze avec ton portuge la merd. Ta fille elle a rt.de geneve
pour larga (sic)."
3.B.N.________ a confirmé sa plainte du 2 août 2008, expliquant
avoir été régulièrement victime de violences de la part de A.N., qui
l'aurait frappée à plusieurs reprises. Au début du mariage, l'entente était
bonne puis la relation s'est dégradée si bien qu'elle a dû, à deux reprises,
se réfugier au foyer [...], en juin et décembre 2004, peu après le mariage.
A.N. conteste les faits qui lui sont reprochés. Il a
reconnu qu'B.N.________ appelait souvent la police, tout en prétendant qu'il
en ignorait les raisons.
4.A une date indéterminée au début du mois de septembre
2008, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A1, peu avant la sortie
Morges-Est, alors qu'il ramenait la fille de son épouse, âgée de dix-sept
ans, à bord de la voiture d'une connaissance, A.N.________ s'est immobilisé
et a ordonné à cette dernière de prendre le volant. L'accusé a fait le tour
du véhicule pour s'installer sur le siège passager, ne laissant d'autre choix
à l'adolescente – agissant tant par souci de ne pas entraver la circulation
que par déférence envers son beau-père – que de le piloter sur quelques
centaines de mètres pour rejoindre son nouveau domicile.
5.A Lausanne, dans les locaux du Service social, le 21 octobre
2008, lors d'un entretien avec l'assistant social [...],A.N.________ a
notamment qualifié sa femme de "salope".
E n d r o i t :
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1.1.L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
1.2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction jouit d'un plein
pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel
peut être formé pour violation de droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L'appelant conteste en premier lieu s'être rendu coupable de
lésions corporelles. Il fait valoir qu'aucun constat n’a été établi et se
prévaut du cadre factuel de l’ordonnance de renvoi qui ne serait pas
compatible avec les faits retenus en première instance.
2.1.L’infraction de lésions corporelles a été retenue par le premier
juge après la procédure prévue à l’art. 344 CPP, les parties ayant été
dûment informées et invitées à se prononcer (jgt., p. 17).
L’appelant indique que les lésions que la plaignante aurait
subies à la suite des coups de pied entre le mois de juin et le 2 août 2008
ne sont pas établies, faute notamment d'un certificat médical versé au
dossier. Le cadre de l'acte d'accusation est toutefois plus large qu’allégué,
puisqu’il comporte une description générale des faits au début du ch. 1
permettant au premier juge d’envisager tous les mauvais traitements
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reprochés au prévenu au préjudice de la plaignante et qui sont intervenus
entre le 17 août 2005 et le 2 août 2008 (jgt., p. 24).
C'est donc à tort que l'appelant fait valoir que l'existence de
lésions corporelle n'est pas suffisamment établie. En effet, le constat,
même s’il n’est pas documenté médicalement, repose sur les témoignages
concordants de [...] et [...]. Même s’il ne s’agit que d’hématomes au bras,
ils ont été qualifiés d’impressionnants par l’un des témoins, ce que relève
le premier juge. Ce dernier dispose à cet égard d’un certain pouvoir
d’appréciation en présence d’atteintes limitées à l’intégrité corporelle ne
se manifestant que par des contusions (ATF 119 IV 1). Il peut ainsi tenir
compte de l’intensité de la douleur ou du fait que les
lésions demeurent visibles plusieurs jours après les faits (ATF 119 IV 25).
L’appréciation du premier juge, qui s’est fondé sur de tels éléments, doit
ainsi être confirmée.
Ce premier moyen est donc mal fondé.
3.L’appelant conteste également la réalisation du délit de
contrainte. Il se prévaut de l’absence de violence ou de menaces de sa
part, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction feraient défaut.
3.1.Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui,
en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à
annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445, c. 2b; 106 IV 125, c.
2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF
105 IV 120, c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur
entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action;
cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive;
n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le
moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace
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d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa
liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui,
par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
expressément par la loi (ATF 119 IV 301, c. 2a et les références). Selon la
jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite
(ATF 120 IV 17, c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas
lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17, c. 2a/bb; 119 IV 301, c. 2b et les
arrêts cités).
3.2.Dans le cas d'espèce, le prévenu a immobilisé son véhicule sur
la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A1, peu avant la sortie Morges-
Est. Il est sorti de son véhicule en quittant la place conducteur et a
ordonné à la fille de son épouse mineure de prendre le volant. La jeune
fille a obéi craignant un accident dans un lieu
aussi dangereux. Il est indéniable que, dans ces circonstances, la liberté
d’action de la victime était entravée. Le risque d'accident à brève
échéance par immobilisation d'un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence
est notoire. En outre, la contrainte apparaît illicite, dans son but comme
dans son moyen, dès lors qu'une personne dépourvue du permis de
conduire devait prendre le volant. Au vu de ces constatations, il sied de
relever que tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 181 CP
sont réunis.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.L'appelant reproche encore au premier juge d'avoir violé la
présomption d’innocence en retenant les infractions de menaces qualifiées
et d'injure.
4.1.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
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conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un
examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait.
La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques,
qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation.
Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86
c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
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4.2.S'agissant des menaces qualifiées, il suffit de lire la déposition
du témoin [...] pour se convaincre que ce moyen relève de la témérité. En
effet, l’appelant qui prétend que la situation était peu inquiétante à tel
point que le témoin lui a rendu son arme à feu, feint d’ignorer que les
l'arme n'a été restituée que le lendemain, après avoir été déchargée et
alors que l'appelant menaçait le témoin d'une plainte pénale pour vol (jgt.,
p. 15).
4.3.S'agissant des injures proférées le 2 août 2008, l'appelant fait
valoir qu'elles ne reposent en définitive que sur les seules accusations de
la plaignante et qu'il doit, partant, être libéré de ce chef d'accusation.
Comme l’a retenu le premier juge (jgt., p. 21), les déclarations de la
plaignante sont crédibles dans la mesure où elles sont corroborées d'une
manière générale par plusieurs témoignages, en particulier celui de [...].
L’appréciation du premier juge est là aussi adéquate et doit être
confirmée.
4.4.S'agissant des injures proférées le 9 juin 2009, ces dernières
ont été commises par l’envoi de SMS. L'appelant fait valoir à tort que leur
contenu est incompréhensible, obscur. En effet, à la lecture de ces SMS
dont certains mots ont d'ailleurs été traduits, on comprend bien leur
caractère indiscutablement injurieux. Les activités de prostitution de la
plaignante ne justifient en aucun cas les termes utilisés, leur honneur
étant protégé de la même manière.
Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté.
5.Enfin, l'appelant s'oppose à l'octroi d'une indemnité pour tort
moral à la plaignante.
5.1.L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
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L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en l’espèce,
consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir
sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale
qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_256/2009 du 24 juillet
2009, c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de
l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à
la victime.
5.2.En l'occurrence, l'appelant soutient à tort, comme on vient de
le voir, que les faits qui pourraient lui être reprochés sont nettement
moins graves que ceux retenus par le jugement entrepris. Dans la mesure
où tous les autres moyens soulevés par l'appelant ont été rejetés, on ne
peut procéder à cette relativisation. Au contraire, compte tenu de la durée
et de la multiplicité des atteintes, le montant alloué paraît même
particulièrement bas.
6.En définitive, il découle de ce qui précède que l'appel doit être
rejeté dans son intégralité et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de l’appelant (art. 424 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent les indemnités allouées au conseil d’office de l'appelant,
respectivement à celui de la plaignante (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a
CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Dans la mesure
où l'avocat-stagiaire qui a agi sous la responsabilité du conseil d'office de
A.N.________ s'est pleinement consacré à la procédure d'appel, l'indemnité
sera arrêtée au tarif horaire de 110 fr., soit à 1'297 fr. 40, TVA et débours
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compris. Elle sera arrêtée à 1'672 fr. 40, TVA et débours compris pour
l'avocate d'office de la plaignante (cf. art. 135 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 2 al. 2, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1
et 2 al. 4, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 CP ; 95 ch. 1 al. 3
LCR ; 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
avril 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. Constate que A.N.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de diffamation, d'injure, de
menaces qualifiées, de contrainte et de remise d'un véhicule à
une personne non titulaire du permis de conduire.
II. Condamne A.N.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent
cinquante) jours-amende, à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende
et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs).
III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
A.N.________ un délai d'épreuve de trois ans.
IV. Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement de l'amende sera de 10 (dix) jours.
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18 -
V. Dit que A.N.________ est le débiteur d'B.N.________ et lui doit
immédiat paiement d'une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2007.
VI. Met à la charge de A.N.________ les frais de justice par 7'986
fr. 30.
VII. Laisse à la charge de l'Etat l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'B.N.________ par 4'314 francs.
VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sera exigible de A.N.________ pour
autant que sa situation économique se soit améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'297 fr. 40, TVA et débours compris, est
allouée à Me Disch.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'672 fr. 40, TVA et débours compris, est
allouée à Me Prior.
V. Les frais d'appel, par 4'769 fr. 80 (quatre mille sept cent
soixante-neuf francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité du défenseur de l'appelant par 1'297 fr. 40 (mille
deux cent nonante-sept francs et quarante centimes), TVA et
débours compris et celle de la plaignante par 1'672 fr. 40
(mille six cent septante-deux francs et quarante centimes),
TVA et débours compris, sont à la charge de A.N..
VI. A.N. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
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Du 19 juillet 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour A.N.________),
- Me Axelle Prior, avocate (pour B.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :