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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.013421-ACP
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
Département de l’économie de l’Etat de Vaud, représenté par le
Service juridique et législatif, à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, appelant,
et
V.________ (ci-après : V.________), prévenu, représenté par Me Philippe
Reymond, avocat de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et
intimé,
-
2 -
Il considère :
E n f a i t :
A.Saisi par le Procureur du Parquet d’Amsterdam d’une
commission rogatoire internationale dans le cadre d’une enquête dirigée
contre les dénommés [...] et [...], le Juge d’instruction cantonal a
demandé, le 9 avril 2008, divers renseignements à des tiers, notamment
au Registre foncier du Pays d’Enhaut (pièce 9). Le 10 avril 2008, le
conservateur de ce registre l’a informé de ce que l’inscription d’un acte de
constitution de cédules hypothécaires sur le feuillet [...] de la commune de
G.________ était en suspens auprès de la Commission foncière, dès lors que
celle-ci avait demandé des explications sur le financement important et
insolite à l’étranger, garanti par des immeubles en Suisse, l’application de
l’art. 4 al. 1 let. g LFAIE (Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger du 16 décembre 1983; RS 211.412.41) n’étant pas
exclue (pièce 8). C’est sur la base de ces indications et des pièces qui lui
avaient été transmises que le Juge d’instruction cantonal a décidé, le 25
juin 2008, l’ouverture d’une enquête pénale contre inconnu pour établir si
la LFAIE avait été violée par les dirigeants de quatre sociétés anonymes
désignées lors de la constitution des cédules hypothécaires (procès-verbal
des opérations, p. 2; pièce 18).
Le 20 mars 2009, le Juge d’instruction cantonal a interpellé le
Département de l’économie, seul habilité à requérir l’ouverture d’une
procédure pénale en application de l’art. 7 al. 1 LVLFAIE (Loi d’application
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par
des personnes à l’étranger; RSV 211.51), pour qu’il se prononce à ce sujet
(pièce 26). Le 18 mai 2009, l’administration en question lui a adressé une
dénonciation comportant un volet relatif à la vente de S.________ à [...] du
20 février 2008 et un volet consacré à la constitution des cédules, en
mettant expressément en cause le notaire V.________ (pièce 27, p. 4).
L’enquête a suivi son cours et le notaire, dont le défenseur avait annoncé
-
3 -
son mandat le 14 juillet 2010, a été inculpé d’infraction à la LFAIE le 22
septembre 2010.
Par ordonnance pénale et de classement (mixte) du 16 mars
2011, le Ministère public central a condamné V.________ à 6'000 fr.
d’amende pour violation de l’art. 29 al. 2 LFAIE, convertible en soixante
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement,
a ordonné le classement du reste de la procédure et a mis une partie des
frais par 2'000 fr. à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Suite à l’opposition du prévenu, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois l’a libéré par jugement du 7 novembre
2011, lui a alloué 2'500 fr. d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP et
a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Statuant sur appels du Ministère public central et du
Département de l'économie, la Présidente de la Cour d’appel pénale a, par
jugement du 13 avril 2012, annulé le jugement du Tribunal de police et a
renvoyé la cause à cette instance pour nouveau jugement, en considérant
que le Département n’avait pas été partie à la procédure de première
instance en violation de l’art. 7 LVLFAIE (CAPE du 13 avril 2012/111).
Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ des fins de la
poursuite pénale, lui a alloué une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1
let. a et b CPP de 3'000 fr. et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
B.Séance tenante, soit à l’issue de la communication orale du
jugement du 26 novembre 2012, le Département de l’économie a formé
appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 17 décembre 2012, il a
conclu à la réforme du dispositif du jugement entrepris en ce sens que
V.________ est condamné pour violation de l’art. 29 al. 2 LFAIE, qu’aucune
indemnité ne lui est allouée et que les frais de justice sont mis à la charge
du prévenu.
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4 -
Le 6 décembre 2012, le Ministère public a annoncé faire appel
de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 21 décembre 2012, il
a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que le prévenu s’est
rendu coupable de violation de la LFAIE par négligence (art. 29 al. 2 LFAIE)
et qu’il est condamné à une amende de 6'000 fr., convertible en soixante
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement,
ainsi qu’au paiement des frais de justice.
Par acte du 25 janvier 2013, V.________ a conclu au rejet des
appels. Il a déposé un appel joint, concluant, sous suite de frais et dépens,
à ce que le chiffre II du dispositif du jugement attaqué soit réformé en ce
sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP d’un
montant de 20'000 fr. lui est allouée.
C.Par jugement du 15 avril 2013, le Président de la Cour d’appel
pénale a partiellement admis les appels du Département de l’économie et
du Ministère public et a rejeté l’appel joint de V.. Il a déclaré ce
dernier coupable d’avoir fourni par négligence des indications inexactes
ou incomplètes au sens de l’art. 29 al. 2 LFAIE, l’a condamné à une
amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant fixée à dix jours, a mis une partie des frais, par
2'700 fr., à sa charge, le solde de 2'680 fr. 35 étant laissé à la charge de
l’Etat, a alloué au prénommé une indemnité de l’art. 429 CPP de 2'310 fr.,
a constaté l’extinction partielle de la créance en frais par compensation
avec la créance en indemnité, le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 390
fr., et a mis les frais d’appel, par 1’530 fr., à la charge du prévenu.
D.Le 27 juin 2013, V. a formé un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté,
qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP de 20'000 fr. lui
est allouée et que les frais de justice de première et seconde instances
sont laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision.
-
5 -
E.Par arrêt du 6 février 2014 (6B_622/2013), le Tribunal fédéral a
admis le recours de V., a annulé le jugement précité et a renvoyé
la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, l’Etat de Vaud
devant verser au recourant de pleins dépens, soit 3'000 fr. pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. La Haute Cour a considéré que
nonobstant l’absence de mention expresse de la nationalité étrangère et
du siège de la société à l’étranger, le comportement du notaire, dans les
circonstances du cas d’espèce, n’était pas suffisamment caractérisé pour
tomber sous le coup de l’art. 29 al. 2 LFAIE, si bien qu’il aurait dû être
libéré de cette contravention.
Dans le délai au 4 mars 2014 imparti à cet effet, les parties se
sont déterminées sur les suites de cet arrêt. L’Etat de Vaud, par son
Service juridique et législatif, a conclu, principalement, à ce que les frais
soient mis à la charge de l’appelant et à ce que toute indemnité de l’art.
429 CPP lui soit refusée pour le motif qu’il aurait commis une faute civile
ou administrative en ne mentionnant pas, en sa qualité de notaire, le siège
étranger de la société dans sa réquisition au Registre foncier, cette
omission ayant provoqué l’ouverture de la poursuite pénale.
Subsidiairement, l’Etat a conclu à ce que le notaire supporte une part des
frais et que son indemnisation soit réduite, le tout à dires de justice.
Pour sa part, V. a conclu au rejet des appels principaux
et à l’octroi de 5'000 fr. de dépens d’appel, ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité de l’art. 429 CPP comprenant les postes de 20'000 fr. de frais
d’avocat, de 4'000 fr. de dommage économique et de 3'000 fr. de tort
moral. Il a produit le projet d’une écriture qu’il se réservait d’adresser au
Tribunal fédéral en réponse aux déterminations du Département de
l’économie sur son recours en matière pénale, un décompte d’indemnité
totalisant 27'000 fr. et deux relevés des opérations de son conseil, l’un
faisant état de 120 heures d’activité pour la période allant du 7 juillet 2010
au 4 décembre 2012, de photocopies pour un montant de 397 fr. 85 et de
frais de déplacement par 204 fr. 50, et l’autre faisant état de 15 heures
d’activité pour la procédure d’appel.
-
6 -
Par écriture spontanée du 6 mars 2014, l’Etat de Vaud a
contesté le poste de 5'000 fr., ainsi que, dans leur principe, les postes de
la réparation morale et du dommage économique.
Par duplique spontanée du 14 mars 2014, V.________ a persisté
dans ses conclusions.
F.Les faits établis sont ceux déjà retenus aux pages 3 à 5 du
jugement rendu le 15 avril 2013 par l’autorité de céans, le Tribunal fédéral
n’ayant pas critiqué ceux-ci, mais seulement leur appréciation. Ils sont
reproduits partiellement ci-dessous :
« 1.a) V.________ est né le 3 juin 1957 à Bruxelles. Il a été élevé par ses parents
en Suisse. Il a un frère cadet et a fait ses études de droit à Lausanne. Il est marié et père
de quatre enfants qui sont encore tous scolarisés. Il pratique le notariat à G.________ et
réalise un revenu annuel de l’ordre de 200'000 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
b) (...)
2.1En 2008, la société S., dont le siège est à G., active dans le
domaine de la construction d’immeubles, était propriétaire de sept parts de copropriété
par étages (PPE) sur l’immeuble « R.», sis à G..
A G., le 11 janvier 2008, le notaire V. a instrumenté un acte
constitutif de cédules hypothécaires grevant les parts de PPE, propriété de la société
S.. Cet acte mentionne notamment ceci:
“(...) Par devant V., notaire à G.________ au Pays d’Enhaut,
se présente:
au nom de
S., société anonyme dont le siège est à G.,
[...], domiciliée à G.,
laquelle engage valablement dite société par sa signature individuelle.
S., par l’organe de sa représentante, expose tout d’abord que la
société T.________ lui a octroyé un prêt dont les conditions font l’objet d’une
convention séparée, conditionné à la remise par la propriétaire de gages
immobiliers pour un montant total de dix millions de francs.
- 7 -
En conséquence, S.________ déclare créer trois fois deux cédules
hypothécaires
AU PORTEUR
du capital respectif de
UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE MILLE FRANCS
UN MILLION SEPT CENT QUARANTE MILLE FRANCS
UN MILLION HUIT CENT VINGT MILLE FRANCS
dont elle se reconnaît débitrice (...)".
Le notaire V.________ a ensuite adressé une réquisition d’inscription de cet
acte constitutif de cédules hypothécaires au Conservateur du Registre foncier du Pays-
d’Enhaut.
A réception de cet acte, le Conservateur du Registre foncier du Pays
d’Enhaut a relevé qu’il y avait «incertitude sur l’assujettissement au régime de
l’autorisation». Il a donc invité le notaire V.________ à saisir la Commission foncière,
section II, autorité compétente en matière de LFAIE.
Par lettre du 10 mars 2008, la CFII a écrit à V.________ ce qui suit :
“(...) Maître,
La commission foncière section II (CFII) a pris connaissance, au cours de sa
séance du 7 mars 2008, de votre correspondance du 21 février 2008.
Elle fait suite à une mise en suspens de la Conservatrice du Pays d’Enhaut
qui avait des doutes sur l’assujettissement au régime de l’autorisation de
ces constitutions de gages immobiliers.
Vos explications ne permettent pas d’exclure l’application de l’art. 4 al. 1
litt. g LFAIE. Un financement important et insolite à l’étranger, garanti par
des immeubles en Suisse, semble a priori nécessiter l’octroi d’une
autorisation. Par conséquent, la CFll vous prie de lui faire parvenir une
requête lui permettant de comprendre le sens de l’opération (pièces à
l’appui) et de prendre une décision formelle (...)”.
Le 27 novembre 2008, S.________ a retiré sa réquisition d’inscription de
l’acte constitutif de cédules hypothécaires du 11 janvier 2008 ».
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
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l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.1Conformément au considérant 3 de l’arrêt du Tribunal fédéral,
V.________ doit être acquitté. L’autorité de céans a reçu l’instruction de
statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale, ainsi que sur la
question de l’indemnisation du prénommé au sens de l’art. 429 CPP.
2.2L’alinéa 2 de cette disposition impose au juge de procéder à
un examen d’office, ce qui comprend l’administration d’office de toute les
preuves pertinentes (Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59 ad art. 429 CPP). Cet examen
d’office s’étend aux faits permettant de retenir ou d’exclure une faute
civile au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
Une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de
l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette
mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation.
Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu
d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les
frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à
une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou
à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 p. 357). Lorsque la
condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité
devrait s’opérer dans la même mesure (Yvona Griesser, in : Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber
- 9 -
[éd], 2010, n. 4 ad art. 430 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 5 ad art. 430
CPP; TF 6B_184/2013 du 1
er
octobre 2013 c. 8.3).
Vu la proximité du libellé des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a
CPP, lorsque les questions des frais et de l’indemnité sont imbriquées,
comme c’est le cas en l’occurrence, l’instruction d’office et le pouvoir
d’examen plus large de l’art. 429 CPP l’emportent nécessairement sur le
régime de l’appel restreint prévu par l’art. 398 al. 4 CPP.
3.1Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle
décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité
inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En ce qui concerne la charge des frais de
première instance, ils ne peuvent incomber au prévenu libéré que s’il a, de
manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
La condamnation aux frais d’un prévenu ou d’un accusé libéré
ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une
responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est
compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à
la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
qui peut découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et a
provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci
(ATF 116 la 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Le juge doit fonder son
prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la
371 consid. 2a in fine p. 374). La condamnation d’un prévenu acquitté à
supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption
d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que
ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27
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10 -
mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références
citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie
des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. lb p.
334; ATF 116 la 162 c. 2c et 2d pp. 169 et 171). L’acte répréhensible ne
doit pas nécessairement être commis intentionnellement. La négligence
suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 la 160 c. 4a pp.
163 s.). L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de
causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à
celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu,
violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire
naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le
soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une
enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que
si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était
légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue
lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ( ATF 116 la 162 c.
2c p. 171).
3.2En l’espèce, l’Etat de Vaud considère qu’en sa qualité de
notaire V.________ aurait manqué aux exigences de la LFAIE en ne
mentionnant pas le siège étranger de la société, quand bien même la
contravention pénale s’agissant du même manquement n’est pas réalisée
faute d’être suffisamment caractérisée (pièce 114, p. 3). On ne saurait
suivre cette argumentation. En effet, au considérant 2.4 in fine de son
arrêt du 6 février 2014, le Tribunal fédéral a exclu toute faute pénale du
notaire au sens de l’art. 29 al. 2 LFAIE. Sauf à transgresser la présomption
d’innocence, on ne saurait donc revenir, dans l’examen d’une éventuelle
faute civile, sur la constatation du Tribunal fédéral selon laquelle le notaire
-
11 -
s’est conformé à son devoir de livrer au conservateur du Registre foncier
des indications exactes et complètes.
3.2.1Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 29 LFAIE
vise à favoriser le but de l’art. 17 al. 1 LFAIE, soit celui de soumettre au
contrôle de l’autorité tous les cas où il n’est pas d’emblée exclu que la
personne n’est pas soumise à autorisation (c. 2.4).
Il reste donc à savoir si, en l’occurrence, l’intimé s’est
conformé à la LFAIE en matière d’autorisation.
Dans la LFAIE, la notion d’acquisition d’immeubles comprend
notamment l’acquisition de droits qui confèrent à leur titulaire une position
analogue à celle du propriétaire d’un immeuble (art. 4 al. 1 let. g LFAIE).
Ainsi, selon l’art. 1 al. 2 let. b OAIE (Ordonnance du 1
er
octobre 1984 sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; RS
211.412.411), il y a acquisition d’immeubles, condition objective de
l’assujettissement, en cas de constitution d’un droit de gage immobilier
(par exemple une cédule hypothécaire) pour couvrir des prêts, si le
montant des crédits octroyés placent le débiteur, le propriétaire,
l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage, vu sa situation financière, dans un
rapport de dépendance particulière à l’égard du créancier (art. 1 al. 2 let.
b OAIE; pièce 86.4, n. 77). L’art. 6 al. 2 let. d LFAIE pose à cet égard la
présomption que la personne qui a mis à la disposition de la personne
morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la
différence entre l’ensemble des actifs de la personne morale et l’ensemble
des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au
régime de l’autorisation est dominante d’une société.
Par personnes à l’étranger, l’art. 5 al. 1 let. b LFAIE entend
notamment les personnes morales ayant leur siège statutaire ou réel à
l’étranger.
Si l’acquéreur comme tel doit requérir une décision en
constatation de l’autorité de première instance lorsque l’assujettissement
-
12 -
au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée exclu (art. 15 al. 1 OAIE), la
désignation des personnes tenues de cette obligation légale est formulée
de manière beaucoup plus large. En effet, aux termes de l’art. 17 al 1
LFAIE, toute personne dont l’assujettissement au régime de l’autorisation
n’est pas d’emblée exclu doit, sitôt après la conclusion de l’acte juridique,
ou, à défaut d’un tel acte, sitôt après l’acquisition, requérir l’autorisation
d’acquérir l’immeuble ou faire constater qu’elle n’est pas assujettie. Ce
devoir de signalement, en cas de doute sur l’exclusion de
l’assujettissement, peut concerner un notaire (Mooser, Le droit notarial en
Suisse, Berne 2005, n. 371).
3.2.2Dans le cas d’espèce, S.________ a bénéficié d’un prêt de
6'000'000 d’euros accordé par la société hollandaise à responsabilité
limitée T., établie à [...] (contrat de prêt; pièce 28/1 et 1bis). Des
cédules au porteur à concurrence de 10'000'000 fr., grevant en deuxième
rang un immeuble suisse déjà grevé de gages immobiliers remis à une
banque suisse à concurrence de 4'200'000 fr., ont été constituées pour
garantir ce prêt.
Au vu de l’importance économique des gages par rapport à la
valeur de l’immeuble, ainsi que de la nationalité et du siège étranger de la
créancière gagiste, le prévenu aurait dû se douter que la constitution des
cédules en vue de leur remise à la société étrangère postulait un
assujettissement à la LFAIE ou en tout cas ne permettait pas de l’exclure.
A cet égard, il a d’ailleurs admis, lors de son audition du 15 septembre
2009, avoir commis une erreur en acceptant d’inscrire la société étrangère
T. comme créancière tout en négligeant le fait que cette société
devenait détentrice de droits économiques sur un immeuble sis en Suisse.
Il a ajouté qu’il aurait clairement dû refuser de permettre à une société
étrangère de se faire remettre les cédules éventuellement constituées (PV
aud. 3 p. 4 lignes 128 ss et 165 ss). Il a également admis, lors de sa
deuxième audition, avoir pensé que l’importance des cédules pouvait
éventuellement faire naître un soupçon d’assujettissement à la LFAIE (PV
aud. 7 lignes 56 et 57).
-
13 -
L’établissement de l’acte constitutif de cédules hypothécaires
grevant les parts de PPE, propriété de la société S., imposait dès
lors de ne pas exclure un assujettissement et donc de requérir
l’autorisation visée à l’art. 17 al. 1 LFAIE. Une autre option aurait consisté
à faire constater, auprès de cette même autorité, le non-assujettissement
si des arguments pertinents permettaient de le contester. Tant le
conservateur du Registre foncier que la Commission foncière ont d’ailleurs
immédiatement considéré que l’opération pouvait tomber sous le régime
de l’assujettissement.
Il incombait donc à V. de s’adresser à la Commission
foncière, seule habilitée à statuer sur l’assujettissement au régime de
l’autorisation et sur l’octroi de l’autorisation au sens de l’art. 15 al. 1 let. a
LFAIE (cf. art 6 al. 1 LVLFAIE); d’ailleurs, il a reconnu lui-même qu’il "aurait
pu saisir spontanément la Commission foncière" (pièce 109/2, p. 6 ch. 8 in
fine). Il en résulte que le prévenu ne s’est pas conformé à l’art. 17 LFAIE et
a, de ce fait, commis une faute civile.
Or, si le Juge d’instruction cantonal, saisi par le Procureur du
Parquet d’Amsterdam d’une commission rogatoire internationale dans le
cadre d’une enquête dirigée contre les dénommés [...] et [...], a décidé, le
25 juin 2008, l’ouverture d’une enquête pénale contre inconnu pour établir
si la LFAIE avait été violée (procès-verbal des opérations, p. 2; pièce 18),
c’est sur la base des indications et des pièces qui lui avaient été
transmises par le conservateur du Registre foncier (pièce 8), dont il
ressortait que l’inscription d’un acte de constitution de cédules
hypothécaires sur le feuillet [...] de la commune de G.________ était en
suspens auprès de la Commission foncière, car cette dernière avait
demandé des explications sur le financement important et insolite à
l’étranger, garanti par des immeubles en Suisse. C’est sur la base de ces
mêmes éléments que le Département de l’économie a déposé une
dénonciation pénale à l’encontre de V.________. Si le notaire avait respecté
son devoir de requérir l’assujettissement ou de faire vérifier celui-ci, il va
de soi que de tels soupçons n’auraient pu naître. Il y a donc un rapport de
causalité naturelle et adéquate, soit conforme au cours des choses et à
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14 -
l’expérience générale de la vie, entre la faute civile commise par
V.________ et l’ouverture de l’enquête pénale.
La faute civile commise justifie de mettre à la charge du
notaire la part de frais d’enquête concernant l’affaire des cédules. Dans
son ordonnance pénale et de classement du 16 mars 2011, sur un total de
4'680 fr. 35, le Ministère public avait mis 2'000 fr. de frais à la charge du
prévenu et laissé le solde à la charge de l’Etat en raison du classement du
reste de la procédure. Cette répartition, non contestée en tant que telle,
peut être confirmée. En revanche, l’entier de l’émolument d’audience du
Tribunal de police, soit 700 fr. (art. 19 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), doit être
supporté par l’intimé puisqu’à cette étape de la procédure, seule la
contravention à la LFAIE en relation avec les cédules était encore en
cause. Par conséquent, les frais de première instance devront être mis à la
charge de V.________ à hauteur de 2'700 fr. (soit 2'000 fr. + 700 fr.).
L’appel du Département de l’économie et celui du Ministère
public, concluant tous deux à la condamnation du prénommé aux frais de
première instance, sont donc partiellement admis sur ce point.
4.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a
CPP).
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15 -
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF
1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1314). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que
pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op. cit., n. 1335).
4.2En l’espèce, la faute civile identifiée ci-dessus – entraînant la
condamnation partielle de V.________ aux frais – conduit également, en
application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, au refus de toute indemnité de
l’art. 429 CPP concernant l’affaire pénale consacrée aux cédules
hypothécaires. En revanche, le principe d’une indemnisation est acquis
pour les faits concernés par le classement du 16 mars 2011. Comme cela
résulte des déterminations adressées le 20 janvier 2011 par l’intimé au
Ministère public (pièce 52), le classement des autres points instruits était
acquis à ce stade de la procédure et la défense se concentrait sur la
contravention relative aux cédules.
4.2.1L’indemnité concerne tout d’abord les dépenses du prévenu
pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en
particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci
procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le
message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense
que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et
donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch.
2.10.3.1). Cette indemnité comprend également le remboursement des
débours de l’avocat dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est
nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF
117 Ia 22, c. 4b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont
indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats, ce
forfait valant pour tout le canton et couvrant autant les kilomètres que le
temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin
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16 -
2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6
du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des
conseils d'office du 17 janvier 2012). Il y a également lieu de préciser que
les frais courants, notamment de photocopies et de téléphones, font partie
des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en
sus (CAPE 1
er
juillet 2013/139). Il est en revanche admis que les frais de
port font partie des débours, dès lors qu'ils correspondent à une opération
déterminée ayant provoqué une dépense précise et que de tels frais ont
été détaillés (CREC, 8 décembre 2009, n. 248/II).
En l’occurrence, comme l’intimé a été libéré de la charge de
plus de la moitié des frais, il se justifie de lui allouer une indemnité de
l’art. 429 CPP pour les opérations de son défenseur correspondant à
l’instruction des faits ayant donné lieu au classement du 16 mars 2011,
étant précisé encore que le recours à un défenseur était justifié même
pour se défendre d’une accusation de contravention, dès lors que celle-ci
présentait un enjeu indirect important en raison de l’incidence d’une
éventuelle condamnation pénale sur une procédure disciplinaire.
Selon la liste produite par V.________ (pièce 115/4), les
opérations de son défenseur, du 7 juillet 2010 au 17 mars 2011, ont
consisté en une douzaine de lettres ou messages, en quatre séances,
conférence et entretien avec le client et le Procureur, en la rédaction d’un
mémoire de dix pages denses nécessitant des recherches et un
complément de six pages, en la participation à une audience du Juge
d’instruction cantonal, en divers examens du dossier et de pièces, ainsi
qu’en vacations. Ces activités correspondent à une quinzaine d’heures de
travail.
Le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une
modification du Tarif des frais judiciaires pénaux (intitulé désormais Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP]; RSV
312.03.1; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1
er
avril
2014, pour y inclure un art. 26a qui fixe les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
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17 -
l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Toutefois, compte tenu
de l’absence d’effet rétroactif de ce tarif, il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013) selon
lequel, à défaut de tarif spécifique, il faut s’en tenir au tarif horaire usuel
des avocats vaudois, tel qu’il se déduit des critères énoncés à l’art. 45 al.
1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11),
et qui, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, est compris
entre 330 et 350 francs.
S’agissant dans le cas présent d’une cause relativement
complexe, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due à l’intimé sur la base
d’un tarif horaire de 350 fr. et d’y ajouter le montant de la TVA de 8 %, par
28 fr., soit 378 fr. au total. On rappellera en effet que, si l’indemnité de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre d’indemnisation pour
les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, sa fixation
doit en revanche tenir compte du fait que les honoraires payés par le
prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 22
janvier 2014/45; CREP 24 juillet 2012/410).
Pour la période susmentionnée, le montant de ce poste serait
dès lors de 5'250 fr. (15 heures x 350 fr.). Au taux de 57%, qui correspond
à la proportion retenue pour la charge des frais laissés à l’Etat (c. 3.2 p. 13
supra), cela représente 2'992 fr. 50, auquel il y a lieu d’ajouter un montant
forfaitaire de 240 fr. à titre de vacation et 50 fr. de débours, soit 3’282 fr.
50, plus la TVA, par 262 fr. 60, soit un total de 3'545 fr. 10. C’est à ce
montant qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de défense afférente au
classement.
4.2.2V.________ invoque ensuite un dommage économique de 4'000
francs.
L’évaluation du dommage économique s’inspire des règles
ordinaires en matière de responsabilité civile (Mizel/Rétornaz, op. cit., n.
41 ad art. 429 CPP). Il appartient au prévenu libéré de démontrer, au
stade de la vraisemblance, le lien de causalité naturelle et adéquate entre
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18 -
la perte de gain et la participation aux actes de procédure
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 17 ad art. 429 CPP).
En l’espèce, pour les motifs de réduction induite par une faute
civile déjà évoqués, seul l’éventuel dommage survenu dans la phase ayant
conduit au classement du 16 mars 2011 est susceptible d’indemnisation.
On relève à cet égard que l’intimé s’est entretenu avec son avocat les 18
août, 14 et 22 septembre 2010, ainsi que le 20 janvier 2011 et qu’il a été
entendu par le Juge d’instruction le 15 septembre 2009 comme personne
appelée à donner des renseignements et le 22 septembre 2010 par le
même magistrat comme prévenu. En définitive, l’empêchement de
l’intéressé à l’exercice de son activité professionnelle en raison de ses
auditions par le magistrat instructeur et de ses entretiens avec son avocat
peut être estimé à six demi-journées, temps de déplacement inclus et
sans examiner plus avant si le prévenu a profité de ces venues à Lausanne
pour régler d’autres affaires, soit environ trois jours. Compte tenu d’un
revenu annuel approximatif de 200'000 fr., ce temps correspond à un
montant arrondi de 2’301 fr. (200'000 : [365 x 5/7] x 3). En fonction de la
clé précitée de 57%, cela donne un montant arrondi de 1’312 fr., qui doit
donc être alloué à V.________ à titre de dommage économique.
4.2.3Ce dernier revendique encore un tort moral de 3'000 fr., en
soutenant qu’il a été affecté par l’attitude de l’Etat de Vaud à son égard,
celui-là ayant mis en doute sa bonne foi. Manifestement, s’agissant d’une
procédure pénale pour contravention, certes mal ressentie mais n’ayant
pas été médiatisée ou rendue publique d’une autre manière, on n’est pas
en présence d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité au
sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et le principe même d’une réparation
n’entre pas en ligne de compte. De toute manière, n’ayant pas été
formulée dans la déclaration d’appel joint (pièce 101), cette conclusion en
réparation morale n’est pas recevable (art. 399 al. 4 let. f et 404 al. 1
CPP).
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19 -
5.1En définitive, les appels principaux sont partiellement admis
en ce sens que les frais de première instance par 2'700 fr. sont mis à la
charge du prévenu libéré, mais l’indemnité de l’art. 429 CPP est confirmée
à concurrence de 4’857 fr. 10 (3’545 fr. 10 + 1’312 fr.). Dans la mesure
où, en première instance, l’intimé s’est vu allouer une indemnité de l’art.
429 CPP de 3'000 fr., son appel joint est donc partiellement admis à
concurrence de 1'857 fr. 10. Le jugement de première instance est
confirmé pour le surplus.
Au vu des conclusions prises (ATF 138 IV 248), les appelants
principaux ayant succombé sur la question principale de la condamnation
pénale, mais l’ayant emporté sur la question des frais, les frais de la
procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 1'530 fr.,
doivent être mis par un tiers à la charge de V.________, soit 510 fr., le solde
de deux tiers étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt
du Tribunal fédéral, par 1'620 fr. (art. 21 al. 1 TFJP), doivent être laissés à
la charge de l’Etat.
5.2Le conseil du prévenu se prévaut d’avoir consacré 15 heures à
la procédure d’appel, selon relevé des prestations du 4 mars 2014 (pièce
115/4). Ce total est justifié, au vu de la nature de la cause et des
opérations nécessaires pour la défense des intérêts du prévenu. En
appliquant à ces heures le tarif horaire de 350 fr. (c. 4.2.1 supra) et en
opérant une réduction d’un tiers, afin de tenir compte de la proportion des
frais mis à la charge de l’intimé (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références
citées), il y a lieu d’allouer à ce dernier une indemnité de 3'500 fr. pour la
procédure d’appel, montant auquel s’ajoute la TVA, par 280 fr., soit un
total de 3'780 francs.
5.3En vertu de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les
indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale
(cf. sur ce point ATF 139 IV 243 c. 5.1).
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20 -
Il convient en l'occurrence de faire application de cette
disposition et d'effectuer une compensation entre l'indemnité allouée à
V., par 3'780 fr., d'une part, et les frais de première et deuxième
instances mis à sa charge, d'un total de 3'210 fr. (2'700 fr. + 510 fr.),
d'autre part.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les appels du Département de l’économie de l’Etat de Vaud et
du Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, sont partiellement admis.
II. L’appel joint de V. est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I.Libère V.________ des fins de la poursuite pénale;
II.Alloue une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et b
CPP de 4’857 fr. 10 (quatre mille huit cent cinquante-sept
francs et dix centimes) à V.;
III.Met les frais de justice, par 2'700 fr. (deux mille sept
cents francs), à la charge de V., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat."
-
21 -
IV. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 6 février 2014, totalisant 1'530 fr. (mille
cinq cent trente francs), sont mis par un tiers à la charge de
V., soit 510 fr. (cinq cent dix francs), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal
fédéral, par 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de l’art. 429 CPP de 3'780 fr. (trois mille sept
cent huitante francs) est allouée à V..
VII. L'indemnité de l'art. 429 CPP allouée à V.________ au chiffre VI
ci-dessus est éteinte à concurrence de 3'210 fr. (trois mille
deux cent dix francs) par compensation avec les frais de
première et deuxième instances, d’un total de 3'210 fr. (trois
mille deux cent dix francs), mis à sa charge.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour V.________),
-Département de l’économie de l’Etat de Vaud,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
22 -
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
-Office fédéral de la justice (LFAIE),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :